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Décisions | Chambre civile

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C/20121/2018

ACJC/627/2021 du 17.05.2021 sur JTPI/16976/2019 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.06.2021, rendu le 22.12.2021, CONFIRME, 5A_532/2021
Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20121/2018 ACJC/627/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (BE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2019, comparant en personne,

et

Les enfants mineurs B______ et C______, tous deux représentés par leur mère D______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16976/2019 du 29 novembre 2019, notifié aux parties le 2 décembre 2019, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants mineurs B______ et C______ à leur mère D______ (ch. 1 du dispositif), réservé à leur père A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné A______ à contribuer à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2018, à hauteur de 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, condamné en conséquence A______ à verser en mains de D______ un solde 4'400 fr. pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019 (ch. 3), condamné A______ à contribuer à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2018, à hauteur de 1'050 fr. jusqu'en août 2020, de 800 fr. de septembre 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, condamné en conséquence A______ à verser en mains de D______ un solde de 10'150 fr. pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019 (ch. 4), dit que les contributions d'entretien ainsi fixées seraient indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2021 (ch. 5), dit que chacun des parents assumerait la moitié des frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable de l'autre parent (ch. 6) et attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives à D______ (ch. 7); le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 2'988 fr., mis à la charge des enfants B______ et C______ à hauteur de 1'320 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 1'668 fr., les a compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie par A______, a provisoirement laissé la part des frais due par les enfants B______ et C______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, a condamné A______ à verser un solde de 1'368 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants B______ et C______ à hauteur de 500 fr. par mois et par enfant dès le 1er mars 2020, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'est due à titre rétroactif et à ce que les frais de la procédure d'appel soient partagés entre les parties.

A l'appui de son appel, A______ produit diverses fiches et attestations de salaire, ainsi qu'un contrat de bail daté du 13 janvier 2020. Par courrier séparé du 14 février 2020, il a produit une attestation de l'Office cantonal de la population.

b. Dans leur réponse, les enfants B______ et C______ concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, ils ont formé un appel joint tendant à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et ont conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

A l'appui de leurs conclusions, ils produisent diverses pièces relatives à la situation personnelle et financière de leur mère, ainsi qu'à leur propre situation.

c. Par décision du 10 mars 2020, la Cour a imparti aux mineurs B______ et C______ un délai au 27 avril 2020, par la suite prolongé au 20 août 2020, pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.

L'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé.

Par arrêt ACJC/1725/2020 du 1er décembre 2020, la Chambre civile a déclaré irrecevable l'appel joint formé par B______ et C______ contre le jugement entrepris et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires.

d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 18 mars 2021.

C.           Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour:

a. D______, née le ______ 1985, et A______, né le ______ 1988, tous deux originaires de Genève, ont entretenu une relation durant plusieurs années, faisant en dernier lieu ménage commun à E______ (Genève).

De cette relation sont issus les enfants B______, né le ______ 2012 à Genève, et C______, née le ______ 2015 à F______ (Genève).

b. A______ a reconnu sa paternité sur les enfants B______ et C______, qui sont placés sous autorité parentale conjointe, selon acte d'état civil du ______ 2015.

c. D______ et A______ ont mis un terme à leur relation au début de l'année 2018. A______ a emménagé peu après avec une nouvelle compagne à H______ (Genève).

d. Au mois de mars 2018, A______ a entrepris de verser 1'400 fr. par mois à D______ pour l'entretien des enfants B______ et C______.

e. Par requête du 28 février 2018, D______ et A______ ont sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) l'approbation d'une convention par laquelle A______ s'engageait à verser des contributions à l'entretien de B______ et de C______ s'échelonnant entre 650 fr. et 850 fr. par mois et par enfant, tout en se voyant réserver un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Par décision du 5 avril 2018, le Tribunal de protection a rejeté la requête, au motif que les contributions convenues entre les parents étaient insuffisantes pour couvrir les besoins mensuels des enfants, fixés à 750 fr. pour B______ et à 942 fr. pour C______. Il a en outre relevé que l'accord des parents s'agissant du droit de visite relevait de leur autonomie.

f. Par demande du 27 août 2018, déclarée non conciliée le 31 octobre 2018 et introduite devant le Tribunal de première instance le 31 janvier 2019, les enfants B______ et C______, représentés par leur mère D______, ont assigné leur père A______ en paiement d'aliments et en fixation du droit aux relations personnelles.

Ils ont conclu principalement au paiement de contributions s'échelonnant entre 1'100 fr et 1'500 fr. par mois et par enfant, à compter du 1er janvier 2018, ainsi qu'à la prise en charge de leurs frais extraordinaires au prorata des revenus de leurs parents, à l'attribution à leur mère des éventuelles bonifications pour tâches éducatives et à l'octroi à leur père d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h, et de la moitié des vacances scolaires.

g. Dans sa réponse du 18 mars 2019, A______ a indiqué qu'il espérait parvenir à un accord. Il a transmis au Tribunal diverses pièces concernant sa situation personnelle et financière, ajoutant que sa nouvelle compagne était enceinte de jumeaux.

h. Lors de l'audience du 1er juillet 2019, D______ a notamment exposé que A______ ne lui avait pas versé la somme de 1'400 fr. afférente au mois de juillet 2018. Elle a sollicité la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, exposant que la communication avec le père des enfants s'était détériorée.

A______ ne s'est pas présenté à cette audience, ni personne pour lui.

i. Par courrier du 18 juillet 2019, A______ a demandé la convocation d'une nouvelle audience, exposant que les convocations précédentes ne lui étaient pas parvenues dès lors qu'il avait déménagé.

Le 7 août 2019, sa compagne a donné naissance à des jumeaux, que A______ a reconnus.

j. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Tribunal a admis la requête en restitution et imparti un délai aux parties pour produire tous documents propres à établir leurs revenus et leurs charges.

A______ s'est exécuté par écriture du 11 novembre 2019. Il a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur les enfants B______ et C______, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents, et conclu à ce qu'il ne soit pas fixé de contribution à leur entretien.

k. A teneur des éléments versés au dossier, la situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

k.a A______ travaille à plein temps comme ______ auprès de la société G______ SA, entreprise [active dans le domaine ______].

En 2018, il a perçu un salaire annuel net de 81'134 fr., soit 6'761 fr. par mois. Ce revenu se composait notamment d'un salaire de base de 4'798 fr. 10 bruts par mois, d'une part en 431 fr. 85 bruts par mois liée à l'expérience professionnelle et d'un bonus en 230 fr. 50 bruts lié au mérite, le tout versé treize fois l'an. A ces montants s'ajoutaient des indemnités variables pour travail de nuit, ainsi qu'une participation de son employeur à ses frais de transport de 96 fr. 50 bruts par mois.

En 2019, son salaire de base s'est élevé à 4'798 fr. 10 bruts par mois, sa part liée à l'expérience à 527 fr. 80 bruts par mois et son bonus lié au mérite à 237 fr. 85 bruts par mois. Il a continué à percevoir des indemnités variables, notamment pour travail de nuit, ainsi qu'une participation de son employeur à ses frais de transport.

En 2020, son salaire de base s'est élevé à 4'822 fr. 10 bruts par mois, sa part liée à l'expérience à 530 fr. 45 bruts par mois et son bonus lié au mérite à 237 fr. 85 bruts par mois. Il a également perçu des indemnités variables pour travail de nuit, ainsi qu'une participation de son employeur à ses frais de transport.

k.b La compagne de A______ travaille à 50% pour le M______ et réalise un revenu de 2'246 fr.  nets par mois. Le loyer de l'appartement de quatre pièces que celle-ci a pris à bail à H______ s'élève à 1'572 fr. par mois, charges comprises, montant auquel s'ajoutent 83 fr. par mois pour une place de parking.

Devant le Tribunal, A______ a indiqué que sa compagne et lui-même cherchaient un logement plus spacieux. Le 13 janvier 2020, il a signé un contrat de bail portant sur un appartement de quatre pièces à I______ (France), dont le loyer s'élève à EUR 1'600.- par mois, charges non comprises. Le 14 février 2020, il a annoncé son départ pour la commune susvisée à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Dans ses écritures d'appel, A______ indique qu'il vit désormais séparé de sa compagne. Par courrier du 4 février 2021, il a indiqué à la Cour que compte tenu "de la situation sanitaire", il s'était établi dans le canton de Berne.

k.c Au mois de juin 2019, A______ a acquis un véhicule de marque J______ d'une valeur de 18'300 fr., pour lequel il s'est engagé à payer des mensualités de leasing de 505 fr. jusqu'en février 2021 (26 mensualités), ainsi que des primes d'assurance de 1'349 fr. par an et des impôts de 240 fr. par an. Devant le Tribunal, il a également produit des pièces relatives à un autre véhicule de marque K______, dont les mensualités de leasing s'élevaient à 524 fr. par mois jusqu'en juin 2020 et les primes d'assurance à 1'036 fr. par an.

Les charges personnelles de A______ comprennent par ailleurs ses primes d'assurance-maladie (432 fr. par mois en moyenne en 2018 et 2019), ses primes d'assurance-ménage (45 fr. par mois), la taxe militaire (116 fr.) et ses impôts (543 fr. par mois).

Les frais d'entretien (assurance-maladie et entretien de base) des jumeaux auxquels la compagne de A______ a donné naissance au mois d'août 2019 s'élèvent depuis lors à 250 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites.

k.d D______ est employée de L______, à un taux d'activité de 80%. Elle a perçu un salaire mensuel net de 4'416 fr. en 2018 et de 4'456 fr. en 2019.

Elle occupe un appartement de six pièces à E______ [GE], dont le loyer s'élève à 2'101 fr. par mois. Elle ne perçoit plus d'allocation de logement depuis 1er janvier 2018 en raison du départ de A______, et s'acquitte en outre d'un loyer de 130 fr. par mois pour une place de parking en sous-sol.

Les primes d'assurance-maladie de D______ s'élèvent à 541 fr. par mois, subsides déduits, ses frais de santé non remboursés à 75 fr. par mois, ses primes d'assurance-ménage à 32 fr. par mois, ses impôts à 76 fr. par mois et ses cotisations syndicales à 19 fr. par mois. Au mois de juin 2019, elle a contracté un emprunt de 9'350 fr. auprès de ses parents pour l'achat d'un véhicule, qu'elle rembourse à concurrence de 150 fr. par mois, et s'acquitte d'une prime d'assurance auto représentant 112 fr. par mois.

Au mois de juillet 2015, D______ a en outre contracté un emprunt de 15'000 fr., remboursable en quarante-huit mensualités de 385 fr. jusqu'au mois de juillet 2019, dont A______ admet qu'il était nécessaire pour subvenir à l'entretien de la famille.

k.e Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2018, D______ a indiqué avoir perçu une somme totale de 16'800 fr. de A______ à titre de contributions d'entretien pour les enfants B______ et C______, montant qui a été retenu par l'administration fiscale.

Après plusieurs échanges de messages houleux, elle a également accepté d'établir une attestation correspondante en faveur de A______, aux fins de la déclaration fiscale de celui-ci.

Les relevés bancaires du compte courant de D______ ne laissent pas apparaître de virement de A______ pour les mois de janvier, février, mars et juillet 2018, contrairement aux autres mois de la même année.

k.f Les enfants B______ et C______ sont actuellement scolarisés à E______. Jusqu'à la rentrée 2020, la cadette a fréquenté une crèche située dans la même commune, dont le coût s'élevait à 529 fr. par mois.

Outre leur entretien de base et une part des frais de logement de leur mère, les frais mensuels effectifs des enfants comprennent leurs primes d'assurance-maladie (59 fr. pour B______, 47 fr. pour C______), leurs frais de santé non remboursés (30 fr. pour B______, 34 fr. pour C______), leurs frais de cantine et de parascolaire (171 fr. par enfant) et leurs frais d'activités extrascolaires (70 fr. pour B______, 17 fr. pour C______). L'aîné dispose en outre d'un abonnement aux transports publics (45 fr. par mois).

Les enfants B______ et C______ ont versé à la procédure plusieurs extraits de messagerie électronique, pour la plupart non datés, indiquant que l'organisation de leur prise en charge durant les week-ends et les vacances scolaires donne lieu à de nombreux échanges entre leurs parents, au cours desquels ceux-ci s'invectivent mutuellement.

l. A l'audience tenue par le Tribunal le 18 novembre 2019, D______ s'est opposée à la mise en place d'une garde alternée. Pour le compte des enfants B______ et C______, elle a persisté dans les conclusions de la demande du 27 août 2018.

A______ a persisté dans ses conclusions s'agissant de la garde alternée, admettant que celle-ci ne pourrait être instaurée que lorsqu'il disposerait d'un logement suffisamment grand pour accueillir ses enfants. Il s'en est rapporté à justice quant à la contribution à verser pour l'entretien des enfants dans l'intervalle et a persisté dans ses conclusions du 11 novembre 2019 pour le surplus.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une garde alternée, dès lors notamment que le père ne disposait pas d'un logement adéquat et que la capacité de coopération et de communication des parents demeurait limitée. Le droit de visite sur lequel les parents s'étaient accordés devant le Tribunal de protection était conforme à l'intérêt des enfants et devait être maintenu. Il n'y avait pas lieu d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles, dès lors que la seule dégradation des relations entre les parents ne menaçait pas gravement le bien-être des enfants.

Allocations familiales déduites, l'entretien convenable des enfants s'élevait à 800 fr. par mois pour B______ et à 1050 fr. par mois pour C______ tant que celle-ci fréquenterait la crèche, puis à 800 fr. par mois pour cette dernière également dès la rentrée scolaire 2020. Le budget de la mère présentait un solde disponible de 200 fr par mois jusqu'en juillet 2019, puis de 600 fr. par mois par la suite. Le père possédait quant à lui un disponible de 3'600 fr. par mois jusqu'en juillet 2019, compte tenu de ses revenus de 6'750 fr. nets par mois et de charges totalisant 3'150 fr. par mois, dont 786 fr. de loyer et 385 fr. de frais de transport. Depuis la naissance des jumeaux, il lui incombait d'assumer, en sus, la moitié de leurs frais non couverts par les allocations familiales, soit 250 fr. par mois, ce qui devait toutefois être compensé par une baisse d'impôts équivalente. Le père devait toutefois déménager dans un logement plus vaste, de sorte que sa charge de loyer devait être estimée à 1'225 fr. par mois dès le mois de janvier 2020. Il devrait également assumer des frais de garde des jumeaux estimés à 700 fr. par mois à compter de cette date, de sorte que son disponible serait réduit à 2'400 fr. par mois, puis à 2'900 fr. par mois lorsque les jumeaux seraient scolarisés. En tous les cas, ce disponible justifiait que le père prenne en charge la totalité des frais de B______ et de C______, soit 1050 fr. par mois pour cette dernière jusqu'au mois d'août 2020, puis 800 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, et enfin 1'000 fr. par mois et par enfant de 10 ans à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Le père pouvait déduire de ces contributions les sommes déjà versées à ce titre, soit 1'400 fr par mois ou 700 fr. par enfant depuis le mois de mars 2018, à l'exception du mois de juillet 2018 qui n'avait pas été payé. Il lui restait ainsi à payer 4'400 fr. en faveur de B______ et 10'150 fr. en faveur de C______, pour la période de janvier 2018 à novembre 2019.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble devant le Tribunal de première instance, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces non soumises au premier juge. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien des intimés mises à sa charge par le Tribunal. Il reproche notamment à celui-ci de ne pas avoir évalué correctement ses revenus et certaines de ses charges.

3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication).

3.1.1 Selon l'art. 285 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; ATF 144 III 337 consid. 7.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.4; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément aux dispositions qui précèdent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication). Les principes développés dans cet arrêt peuvent être entièrement repris dans le cas de parents non mariés (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 5.5 et 8.1).

Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Lorsque les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital élargi des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 7.2 et les références; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.2.1). Il convient ainsi d'établir les besoins des personnes concernées par la contribution d'entretien puis de répartir les ressources disponibles entre les membres de la famille afin de couvrir dans l'ordre, leur minimum vital du droit des poursuites, voire leur minimum vital du droit de la famille, puis de répartir l'excédent selon la méthode des "grandes et des petites têtes" en tenant alors compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 7.3).

La prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs dans le minimum vital élargi du droit de la famille n'est plus admissible, ces besoins devant être financés au moyen de la répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 7.2). Toutefois, les coûts effectifs de l'enfant exerçant une activité sportive ou culturelle de manière individuelle et régulière doivent être pris en compte dans le calcul des besoins de l'enfant (Burgat, op. cit., p. 17).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante, ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 cité consid. 5.3). Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent ainsi leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1).

3.1.2 Seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, en général de moitié (ATF 132 III 483 consid. 4, JdT 2007 II p. 79 ss).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P_370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4).

Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de manière définitive l'étendue de la part au loyer de l'enfant dans le cadre de son récent arrêt de principe sur l'entretien de l'enfant, si bien qu'il convient de continuer à prendre en compte une part de loyer de 20% pour un enfant, de 30% pour deux enfants, puis 40% dès trois enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication; Burgat, op. cit., p. 14 s., faisant référence à Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 III 84 ss, en particulier p. 102).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221;
126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.2 En l'espèce, il convient d'apprécier la situation des parties au regard des principes rappelés ci-dessus.

3.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu de 6'750 fr. nets par mois, correspondant à l'indication figurant sur son certificat de salaire pour l'année 2018. L'appelant objecte que ce montant incluait les allocations familiales. S'il est exact que les fiches de salaire de l'appelant pour l'année 2018 mentionnent que des allocations familiales lui étaient versées par son employeur en sus de son salaire, rien n'indique que ces allocations auraient été comprises dans le montant figurant sur son certificat de salaire pour l'année en question. Les fiches de salaire de l'appelant pour 2019 ne font plus d'ailleurs mention d'allocations familiales, sans que le montant du salaire de l'appelant ne s'en trouve diminué. La différence entre le salaire brut théorique de l'appelant (y compris la part liée à l'expérience et le bonus au mérite) et le salaire brut indiqué sur son certificat de salaire n'est dès lors pas due aux allocations familiales, mais aux différentes indemnités, notamment pour travail de nuit, que l'appelant a continué de percevoir.

C'est également à tort que l'appelant soutient que son salaire aurait diminué en 2020, en se référant aux seuls éléments composant son salaire brut. Ces éléments, soit son salaire brut proprement dit, sa part liée à l'expérience et son bonus au mérite, ont au contraire légèrement augmenté en 2019 et en 2020, par rapport à 2018. Rien n'indique que l'appelant ne serait plus appelé à travailler de nuit à l'avenir, ni à effectuer des heures supplémentaires ou d'autres tâches donnant lieu au versement d'indemnités. Par conséquent, le salaire net de l'appelant doit être effectivement estimé à 6'750 fr. par mois au moins.

S'agissant de ses charges, l'appelant ne démontre pas avoir effectivement déménagé en France comme indiqué dans ses écritures d'appel. En dernier lieu, il a indiqué s'être établi dans le canton de Berne "en raison de la situation sanitaire", sans préciser quelles y seraient ses conditions de logement ni le coût de celui-ci. Ses allégations selon lesquelles il vivrait désormais séparé de sa compagne sont par ailleurs contestées par les intimés et ne sont étayées par aucune pièce. Dans ces conditions, il faut admettre que l'appelant n'a apparemment pris qu'un logement provisoire dans le canton de Berne, pour des raisons de convenance personnelle liées notamment à son emploi, et qu'il continue pour le surplus de partager le logement de sa compagne à H______. Ses frais de logement peuvent donc toujours être estimés à 786 fr. par mois, comme l'a retenu le Tribunal, correspondant à la moitié du loyer du logement en question, et son entretien de base doit être arrêté à 850 fr. par mois.

Les frais de transports allégués par l'appelant sont par ailleurs excessifs. Si la nécessité de disposer d'un véhicule privé peut être admise, dès lors qu'il est appelé à travailler également de nuit, la part admissible des frais à sa charge ne saurait excéder le montant de 385 fr. par mois retenu par le Tribunal (correspondant à la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 fr. par mois, ainsi qu'à la moitié des frais de carburant pour le surplus), ce d'autant que l'appelant perçoit une participation de son employeur à ses frais de transports. L'appelant reproche par ailleurs à tort au Tribunal d'avoir retenu le coût moyen de ses primes d'assurance-maladie pour les seules années où ce coût était établi, soit 432 fr. par mois; l'adaptation desdites primes ne justifie en effet pas à elle seule de retenir une modification significative de sa situation financière.

Les autres charges de l'appelant, comprenant ses primes d'assurance-ménage (45 fr. par mois), la taxe militaire (116 fr.) et ses impôts (543 fr. par mois), ne sont pas contestées, ce qui porte son minimum vital de droit de la famille à 3'160 fr. par mois et son disponible mensuel à 3'590 fr. par mois, en chiffres ronds. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'affectation de ce disponible sera examinée dans un deuxième temps ci-dessous, en tenant compte notamment de la naissance des jumeaux sur lesquels l'appelant a reconnu sa paternité.

3.2.2 La situation financière de la mère des intimés, telle que retenue par le Tribunal, n'est pas contestée par les parties.

Les revenus de celle-ci s'élèvent à 4'435 fr. par mois environ et ses charges à 4'178 fr. par mois (part de loyer: 1'630 fr., assurance-maladie: 541 fr., frais de santé: 75 fr., assurance-ménage: 32 fr., impôts: 76 fr., transport: 70 fr., cotisations syndicales à 19 fr., remboursement de crédit: 385 fr. entretien de base OP: 1'350 fr.), de sorte que son disponible mensuel s'élève à 250 fr. par mois environ.

S'il est vrai que la mère des intimés a fini de rembourser au mois de juillet 2019 le crédit qu'elle avait contracté pour l'entretien de la famille, elle a contracté à la même époque un autre emprunt pour acquérir un véhicule, dont les mensualités (150 fr.), cumulées aux frais d'assurance (112 fr.) et de parking (130 fr.), représentent une charge équivalente, de sorte que le disponible susvisé demeure globalement inchangé.

3.2.3 Les besoins mensuels des enfants intimés ne sont pas davantage contestés par les parties.

Ceux-ci comprennent à ce jour une part du loyer de leur mère (32 fr. par personne), leurs primes d'assurance-maladie (60 fr.), leurs frais de santé non couverts (30 fr.), leurs frais de cantine et d'activités parascolaires (17 fr.), leurs activités extrascolaires (70 fr.) leur frais de transports publics (45 fr.) et leur entretien de base OP (400 fr.), soit un total de 1'095 fr. par mois et par enfant. Après déduction des allocations familiales, qui s'élèvent à 300 fr. par mois et par enfant, le solde non couvert de leurs besoins peut être arrêté au montant arrondi de 800 fr. par mois et par enfant.

Jusqu'à la rentrée 2020, la cadette C______ fréquentait en outre une crèche dont le coût s'élevait à 530 fr. par mois. Sous déduction des frais de cantine, de parascolaire, de transport et d'activités extrascolaires, totalisant 285 fr. par mois et qui n'étaient pas encourus, les besoins non couverts de l'enfant s'élevaient alors à 1'050 fr. par mois en chiffres ronds (800 fr.+ 530 fr. - 285 fr. = 1'045 fr.).

Les revenus de la mère des intimés suffisant à couvrir ses propres charges, il n'y a pas lieu d'ajouter une contribution de prise en charge aux montants susvisés, qui correspondent dès lors à l'entretien convenable des intimés.

3.3 Au vu des chiffres retenus ci-dessus, il faut, comme le Tribunal, admettre que l'appelant est tenu d'assumer la totalité des besoins non couverts des intimés, dont il n'assume pas la garde. Jusqu'à la naissance des jumeaux, il possédait notamment encore un disponible de 1'790 fr. après couverture desdits besoins (3'590 fr.
- [1'050 fr. + 800 fr.] =1'790 fr.).

Après la naissance des jumeaux, le disponible personnel de l'appelant s'est théoriquement accru, de 3'590 fr. à 4'070 fr. par mois environ, puisqu'une part du loyer du logement qu'il partage avec ceux-ci et leur mère doit leur être imputée (soit 30% représentant 472 fr. pour deux enfants, laissant 550 fr. de loyer à la charge de l'appelant) et que sa charge d'impôt a diminué (de 543 fr. à 300 fr. par mois environ), ce qui n'est pas contesté. Les revenus de la nouvelle compagne de l'appelant, de 2'246 fr. net par mois, ne couvrant guère que ses propres charges personnelles, estimées ici à 1'970 fr. par mois (loyer 550 fr., assurance-maladie 500 fr., frais de transport 70 fr, entretien de base 850 fr.), il faut cependant admettre que l'appelant est également tenu d'assumer la totalité des besoins des jumeaux non couverts par les allocations familiales, soit 485 fr. par mois et par enfant (250 fr. pour l'entretien de base et l'assurance-maladie + 285 fr. de part de loyer). Comme l'a retenu le Tribunal, l'appelant devra également assumer les frais de garde des jumeaux, qui peuvent être estimés à 350 fr. par mois et par enfant, jusqu'à ce que ceux-ci soient scolarisés, ce qui porte le total de leurs besoins non couverts à 835 fr. par mois. Après couverture desdits besoins, le solde disponible de l'appelant s'élève cependant encore à 2'400 fr. par mois (4'070 fr. - [2 x 835 fr.]), ce qui lui permet d'assumer simultanément les besoins non couverts des intimés, tels que retenus ci-dessus.

L'appel doit dès lors être rejeté en tant qu'il tend à la réduction des contributions d'entretien fixées par le jugement entrepris et/ou à la suppression de toute contribution avant le 1er mars 2020.

4. L'appelant conteste également être tenu de verser des contributions d'entretien aux intimés avec effet rétroactif. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement tenu compte des montants déjà versés à ce titre.

4.1 En vertu de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

4.2 En l'espèce, l'appelant soutient à la fois - et de façon quelque peu contradictoire - qu'il aurait versé à la mère des intimés la somme de 1'400 fr. par mois dès le 1er janvier 2018 et qu'il n'aurait quitté le domicile de celle-ci qu'au mois d'avril 2018, ce qui aurait conduit le premier juge à considérer à tort qu'il n'avait pas contribué à l'entretien des intimés pour les mois de janvier à mars 2018.

Les allégations de l'appelant relatives à son départ du domicile familial ne sont cependant pas étayées par les pièces versées au dossier. Avec les intimés, on peut au contraire relever que leur mère a perdu le bénéfice d'allocations de logement en raison du départ de leur père à compter du 1er janvier 2018, ce qui tend à démontrer que ce départ était effectif à ce moment-là déjà. Il faut donc, comme le Tribunal, admettre que l'appelant était tenu de contribuer financièrement à l'entretien des intimés dès le 1er janvier 2018.

S'agissant des paiements effectués, le seul fait que la mère des intimés ait déclaré à l'administration fiscale, sur demande de l'appelant, que ce dernier lui avait versé un total de 16'800 fr. à titre de contribution à l'entretien des intimés en 2018, soit l'équivalent de douze mensualités de 1'400 fr., ne suffit pas à démontrer que tel ait effectivement été le cas. Compte tenu du caractère houleux des relations parentales à cette époque, on peut en effet douter de la sincérité de cette déclaration. Pour leur part, les relevés bancaires versés à la procédure ne laissent pas apparaître de virement de l'appelant pour les mois de janvier, février, mars et juillet 2018, contrairement aux autres mois de la même année. Or, il appartient à l'appelant d'apporter la preuve de ses versements, et non aux intimés d'établir l'absence de ceux-ci.

Dans ces conditions, le Tribunal a retenu à bon droit que l'appelant n'avait pas contribué à l'entretien des appelants pour les quatre mois susvisés et le calcul de l'arriéré opéré par celui-ci, qui n'est par ailleurs pas contesté ni contestable, sera également confirmé.

L'appelant sera dès lors débouté de l'entier de ses conclusions.

5.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/16976/2019 rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20121/2018.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.