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Décisions | Chambre civile

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C/42/2015

ACJC/1256/2019 du 29.08.2019 sur JTPI/15126/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.10.2019, rendu le 01.12.2020, CONFIRME, 4A_512/2019
Normes : Cst.29.al2; CO.142; CPC.316.al3; CO.394.al3; LPAV.34
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/42/2015 ACJC/1256/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 AOÛT 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2018, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Royaume-Uni), intimée, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ (ci-après : B______) est une société inscrite au Registre du commerce britannique, active dans le conseil juridique, dont l'animateur principal est C______.

b. Le 2 décembre 2009, C______ a pris contact avec Me A______, avocat inscrit au barreau de Genève, en lui exposant agir pour plusieurs clients américains victimes d'une fraude financière, dont l'objectif était de faire exécuter en Suisse un jugement définitif anglais, afin d'obtenir la restitution des fonds confiés à un dénommé D______ par l'intermédiaire de E______ SA, société basée au Panama, qui détenait un compte auprès de la banque F______ à Genève.

c. Par jugement du 18 novembre 2009, la "High Court of Justice, Chancery Chambers" de G______ (Angleterre) avait notamment ordonné que le montant de USD 16'454'000.- déposé par D______ (lequel était poursuivi pénalement pour ses agissements) auprès de la banque F______ soit restitué aux plaignants américains, ces derniers étant reconnus comme les ayant droit économiques de ces avoirs.

Les fonds en question faisaient l'objet d'une mesure de séquestre pénal à la suite d'une demande d'entraide pénale internationale des autorités anglaises au Procureur général genevois.

Par jugement du 2 juillet 2010, les juridictions britanniques ont reconnu que les fonds détenus sur les comptes ouverts au nom de la fille de D______ auprès de la banque F______ appartenaient également aux clients américains susmentionnés.

Par jugement du 5 juillet 2010, la Crown Court de H______ (GB) a condamné D______ à une peine privative de liberté de 11 ans.

d. Ayant accepté le mandat en vue du recouvrement des avoirs précités, Me A______ a, dans un premier temps, par courrier du 6 janvier 2010, sollicité du juge d'instruction en charge de la procédure genevoise diligentée contre D______ de procéder à la levée de la saisie des comptes bancaires susvisés et à la restitution des fonds à leurs ayants droit, conformément à l'art. 70 al. 1 du Code pénal suisse.

Le juge d'instruction n'a pas fait droit à cette requête, en expliquant qu'en application de l'art. 74a al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), c'était uniquement sur demande de l'autorité étrangère compétente que des valeurs saisies à titre conservatoire pouvaient lui être remises au terme de la procédure d'entraide en vue de restitution aux ayants droit. Une éventuelle exécution du jugement anglais sur la base de l'art. 94 EIMP était également exclue. Le juge d'instruction suggérait donc à l'avocat de s'adresser aux autorités anglaises compétentes pour qu'elles sollicitent la remise des fonds saisis aux ayants droit.

Me A______ a alors indiqué, par pli du 1er février 2010, que ses mandants avaient décidé de suivre le premier conseil du juge d'instruction, qui était d'obtenir également un séquestre civil.

e. Le 9 février 2010, Me A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève des requêtes en séquestre pour chacun des clients américains susvisés, ayant pour objet les comptes sur lesquels étaient déposés les fonds à restituer.

Les séquestres civils ont été accordés par ordonnance du 17 février 2010 et validés par l'envoi de réquisitions de poursuites le même jour.

f. A______ a ensuite entretenu une série d'échanges de correspondance et d'entretiens téléphoniques avec l'Office des poursuites, essentiellement liés à la problématique de notification des actes de poursuite, en raison de l'absence d'administrateur de la société E______ SA, qui était titulaire des comptes bancaires, et de l'incarcération en Angleterre de D______, considéré comme l'ayant droit économique et organe de fait de ladite société.

g. Par la suite, le 1er octobre 2010, les autorités anglaises ont notifié à D______ les commandements de payer suisses, à l'encontre desquels ce dernier n'a pas formé opposition.

h. Le 4 novembre 2010, A______ a requis de l'Office des poursuites la continuation des poursuites engagées.

i. A la suite de divers échanges avec A______, le juge d'instruction a, par pli adressé le 1er décembre 2010 à la banque F______, ordonné la levée immédiate de la saisie pénale des fonds détenus auprès de cet établissement au nom de la fille de D______ et de la société E______ SA, aux fins de procéder à la conversion des séquestres civils susvisés, ordonnés dans l'intervalle, en saisie définitive.

j. Au mois d'avril 2011, les avoirs saisis auprès de la banque F______ ont été versés à l'Office des poursuites.

k. Les 21 avril et 16 mai 2011, D______ a formé deux plaintes à l'encontre des procès-verbaux de séquestres et commandements de payer ayant abouti aux saisies définitives, plaintes qui ont toutefois été déclarées irrecevables par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, par décisions des 9 et 31 mai 2011.

l. Le 18 mai 2011, l'Office des poursuites a refusé de remettre les fonds qui faisaient l'objet de la saisie à A______, au motif que la décision rendue le 9 mai 2011 par l'Autorité de surveillance n'était pas encore entrée en force.

Agissant pour le compte des clients américains, A______ a déposé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance le 19 mai 2011 contre le refus de l'Office de lui verser les fonds saisis. Ladite plainte a finalement été retirée le 28 juillet 2011, à réception desdits fonds (cf. let. l ci-après).

m. Le Tribunal fédéral ayant délivré, le 11 juillet 2011, une attestation de non-recours contre la décision de l'Autorité de surveillance du 9 mai 2011, le montant de 15'494'883 fr. 95 a finalement été transféré sur le compte-client de A______ le 27 juillet 2011.

n. A______ a adressé quasi mensuellement à B______ ses notes d'honoraires intermédiaires, totalisant 206'874 fr. 70 pour l'activité déployée entre le 4 décembre 2009 et le 22 juin 2011, dont certaines sont restées impayées.

Le 29 juillet 2011, A______ a adressé à C______ sa facture finale de 802'888 fr. 20, soit 733'730 fr. au titre d'honoraires, 7'215 fr. de frais et 61'943 fr. 20 de débours. Pour le mois de juillet, sa note d'honoraires faisait état de 553'830 fr. d'honoraires (sans aucune explication particulière sur ce montant), 300 fr. de frais et 42'533 fr. 50 de débours.

A______ a déduit du montant de 15'494'883 fr. 95 transféré sur son compte-client la somme de 750'000 fr. pour le paiement de ses honoraires, puis transféré le solde à B______.

o. Par courriel du même jour adressé à A______, C______ a fait part de sa surprise par rapport à l'ampleur de la note d'honoraires précitée, de sorte que son montant était contesté. Il relevait lui avoir à plusieurs occasions demandé de l'informer du coût final, ce qu'il n'avait étonnamment jamais été en mesure de faire. C______ constatait que la raison de la réticence de l'avocat était son intention de percevoir une énorme rémunération, laquelle n'avait ni été discutée, ni acceptée. C______ relevait que les différentes estimations sur la date de restitution des fonds avaient été erronées, ce qui avait permis à A______ de percevoir des rémunérations additionnelles substantielles. Même s'il avait trouvé les factures de mai et juin élevées, C______ ne les avait pas contestées car les clients étaient en train d'attendre le paiement final. L'ensemble de l'activité de l'avocat avait ainsi été rémunérée. La taxe de près de 3.5% du montant recouvré, en sus des heures facturées, n'avait jamais été convenue.

A______ a alors répondu à C______ que ses relevés réguliers mensuels n'avaient pas été réglés et que son étude avait dû faire face à d'importants montants impayés sur plusieurs mois. Il n'avait eu aucune garantie de paiement ni de sa part ni de celle des clients. Il avait pris le risque de continuer de travailler dans ces circonstances très désagréables pour le bénéfice des clients. Son activité avait pris plus de temps que prévu, non parce qu'il aurait fait une erreur mais à cause de la longueur des procédures de recouvrement et des recours tardifs de D______, dont il ne pouvait être tenu pour responsable. Sa relation avec B______ et les clients était régie exclusivement par le droit suisse, qui permettait, même en l'absence d'accord, de prendre en compte un success fee en cas de succès. Il considérait qu'il n'était pas sérieux de leur part d'attendre qu'aucune prime ne soit prélevée, notamment au regard du fait que ses factures étaient demeurées, pour la majeure partie, impayées jusqu'au dernier moment. En outre, l'absence d'accord n'était pas pertinente en droit suisse pour priver un avocat de son droit de facturer une prime en cas de succès total.

C______ a ensuite indiqué à A______ qu'il s'opposait au prélèvement d'un success fee, une telle prime devant faire l'objet d'un accord préalable avec le client et ne pouvant être déduite inopinément. Il soulignait en outre que la procédure initiée par A______ à Genève ne pouvait être considérée comme une victoire dans la mesure où elle était dénuée de toute complexité, l'intégralité du travail ayant été réalisée en amont en Angleterre. B______ l'avait mandaté après avoir obtenu un jugement tant sur le montant dû que sur la propriété des avoirs détenus auprès de F______. C______ relevait que les honoraires étaient très élevés pour le travail accompli, mais qu'il ne les avait jamais contestés dans la mesure où il avait compris que l'avocat avait accepté d'attendre l'issue de la procédure pour être payé.

p. Au terme de nouveaux échanges épistolaires, A______ a remis au conseil de B______, le 6 septembre 2011, l'ensemble de ses notes d'honoraires détaillées pour la période de décembre 2009 à fin juillet 2011, dont il résulte qu'un montant total de 215'470 fr. a été facturé au titre d'honoraires, soit 119'550 fr. pour 239 heures et 6 minutes de travail à un taux horaire de 500 fr. pour l'activité de A______, 94'840 fr. pour 237 heures et 6 minutes de travail à un taux horaire de 400 fr. pour celle de ses collaborateurs et enfin 1'070 fr. pour 5 heures et 21 minutes à un taux horaire de 200 fr. pour celle de ses stagiaires.

Il était précisé que la facture finale du 29 juillet 2010 incluait un honoraire de succès de 520'000 fr. correspondant à 3.26% du montant total recouvré pour les clients après de longs, compliqués et fastidieux efforts.

q. Statuant sur la requête en contestation des honoraires déposée par B______ le 23 janvier 2012, la Commission en matière d'honoraires d'avocats a, par préavis notifié le 29 janvier 2014, préavisé défavorablement le montant des honoraires facturés par A______ le 29 juillet 2011, considérant que le montant de la prime de succès devait être réduit.

En substance, la Commission a estimé que la facture de A______ présentait une certaine opacité, notamment concernant le temps précis effectué pour chaque démarche individuellement. En effet, certains actes avaient été facturés tant par A______ que par sa collaboratrice et certains avaient pris un temps étonnamment important, étant par ailleurs relevé que les taux horaires appliqués par l'avocat se situaient dans la tranche haute. B______ aurait toutefois pu le constater à réception régulière des notes d'honoraires mais ne les avait pas contestées, de sorte qu'il n'appartenait pas à la Commission de préaviser une modération du montant facturé.

S'agissant de la prime de succès, la Commission a relevé que l'activité déployée par A______ ne pouvait être qualifiée de purement accessoire et secondaire. L'obtention de la restitution des fonds pouvait être qualifiée de succès, de sorte que A______ était en droit d'inclure une prime de succès dans sa facturation. Les animateurs de B______ étant des avocats anglo-saxons, ils connaissaient la pratique consistant à prélever une prime de succès en fin de procédure, quand bien même cela n'avait ni été discuté ni convenu au début du mandat. La quotité facturée au titre de success fee, correspondant à 3.26%, était toutefois disproportionnée et il se justifiait de réduire cette prime à 2.5% du résultat, soit à 395'303 fr. 85.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 janvier 2015, déclaré non concilié et introduit le 25 février 2015, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 520'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2011.

Elle a fait valoir que compte tenu des caractéristiques de l'affaire en cause et des informations échangées par les parties au début du mandat, la prime de succès de 520'000 fr. perçue par A______ (qui n'aurait au demeurant, selon elle, pas dû excéder le montant de 102'500 fr. au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral) ne pouvait pas être facturée a posteriori, faute d'accord entre les parties. Ce montant indûment touché devait dès lors être remboursé.

Sur requête de A______, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 26'500 fr.

b. Par décision partielle du 13 juin 2016, confirmée par arrêt ACJC/296/2017 de la Cour du 10 mars 2017, le Tribunal a admis la légitimation active de B______.

Par arrêt du 22 mai 2017, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt précité de la Cour.

c. Dans sa réponse du 21 août 2017 sur le fond du litige, A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions.

Il a persisté à faire valoir que c'étaient les clients américains et non B______ qui l'avaient formellement mandaté en vue du recouvrement des fonds en Suisse (allégué n° 33) et avoir entretenu des contacts quasi quotidiens avec lesdits clients pour les tenir informés de l'avancement des procédures conduites en Suisse (allégués n° 47 et 62), faits qui ont tous été contestés par B______ lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 13 novembre 2017. A______ a produit un certain nombre de pièces à l'appui des faits ainsi avancés (notamment la copie de nombreux courriels échangés avec les clients américains) et a en outre offert de les prouver par l'audition de témoins et des parties.

Par ailleurs, il a fait valoir qu'une majoration de ses honoraires en fin de mandat en fonction du résultat obtenu était parfaitement justifiée, compte tenu du tarif usuel relativement bas appliqué pour ses honoraires de base et de la complexité de l'affaire. Cette majoration n'était en outre pas excessive.

d. Par ordonnance de preuve du 30 novembre 2017, le Tribunal a notamment considéré qu'il n'était pas nécessaire d'administrer des preuves sur les allégués n° 33, 47 et 62 de A______, au motif qu'ils n'étaient pas contestés par sa partie adverse, mais qu'il y avait lieu d'entendre les parties sur les allégués n° 58 à 63 de l'intéressé, qui avaient partiellement été contestés.

e.i. Interrogé par le Tribunal le 31 janvier 2018, C______, représentant B______, a exposé qu'avant d'instruire A______, ils avaient obtenu une décision judiciaire civile contre D______ et sa société, correspondant au montant de son escroquerie. Dans cette même décision, le juge avait retenu que les clients américains étaient les seuls ayant-droits des montants séquestrés chez F______. Ils savaient que l'argent avait été versé sur le compte intitulé "I______", puis de ce compte sur celui de la fille de D______. Ils avaient mandaté A______ afin de mettre en oeuvre la décision judiciaire anglaise. Il avait cru que l'avocat avait saisi les juridictions genevoises pour demander l'exequatur de la décision anglaise, mais ce dernier considérait que cette procédure n'était pas nécessaire, préférant entreprendre des démarches auprès de l'Office des poursuites. C______ considérait qu'il n'était pas compliqué de solliciter l'exequatur d'une décision exécutoire et entrée en force. En outre, B______ savait où se trouvait l'argent, dans quelle banque et sur quel compte. C______ estimait que le montant de 200'000 fr. pour les honoraires facturables était trop élevé, mais il n'avait pas émis d'objection.

Il avait été convenu avec A______ que ce dernier facturerait mensuellement ses honoraires sur la base du temps consacré par lui-même et ses collaborateurs ainsi que tous les frais. Il ne se souvenait pas du montant exact du taux horaire de A______, mais il figurait sur les factures et était calculé en fonction des heures effectuées. Il travaillait depuis longtemps avec des avocats suisses et il n'avait jamais entendu parler de success fees avec eux. Il n'avait pas de contrat qui convenait d'une telle prime en faveur de A______ et n'en avait jamais entendu parler avant de constater que le montant qui était versé à B______ était amputé d'un success fee. En raison du prélèvement de cette prime par A______, B______ avait perdu de l'argent dans cette procédure. B______ s'était mise d'accord préalablement avec les clients sur un forfait de 5 % du montant récupéré. Or, le montant cumulé du success fee et des honoraires mensuels de A______ correspondaient presque à 5% du montant recouvré. Si B______ avait su dès le début que A______ prendrait un success fee, elle ne l'aurait pas mandaté, car cela ne laissait pas de marge suffisante à la société. Lorsque B______ avait mandaté A______, elle avait estimé ses honoraires entre 100'000 fr. et 150'000 fr. Rien ne justifiait une prime supplémentaire.

e.ii. Pour sa part, lors de l'audience du 5 mars 2018, A______ a déclaré que C______ lui avait indiqué que les fonds se trouvaient dans une banque à Genève et qu'ils étaient bloqués par le Ministère public à la requête des autorités anglaises. La crainte des clients de B______ était que les fraudeurs avaient causé un grand nombre de victimes. Si les fonds bloqués étaient rapatriés au Royaume-Uni, ils craignaient que ces fonds soient répartis entre un grand nombre de personnes lésées. Or, ils souhaitaient avoir la primeur. Il avait répondu à C______ qu'il était nécessaire de prévoir une stratégie différente. Il lui paraissait indispensable d'obtenir préalablement la "conversion des jugements pénaux anglais en jugements civils". En outre, selon lui, les jugements anglais ne pouvaient être directement exécutés par l'Office des poursuites à Genève.

Il avait été mandaté par B______ par téléphone. Il n'y avait pas eu de discussion concernant la quotité de ses honoraires et il n'y avait ainsi pas de convention. Il a déclaré avoir informé C______ par téléphone qu'il appliquerait un taux horaire et un success fee. Il ne lui avait pas indiqué le montant de son taux horaire pas plus que le pourcentage du success fee. C______ ne lui avait rien demandé à ce sujet. Il avait été convenu qu'il facturerait ses prestations mensuellement. Il était intervenu à plusieurs reprises auprès du Ministère public, mais ce qui lui avait pris le plus de temps, c'était toutes les oppositions de D______, que ce soit auprès du Tribunal, de l'autorité de surveillance ou de l'Office des poursuites. Par ailleurs, les clients américains avaient nécessité une très grande écoute de la part de son étude.

f. Dans l'intervalle, par courrier du 2 mars 2018, A______ a nouvellement invoqué que B______ avait connaissance de la pratique suisse du success fee et versé une pièce complémentaire à la procédure (n° 41), soit un courriel du 20 août 2010 qu'il avait adressé à C______ concernant un autre mandat.

Le Tribunal a refusé de prendre en compte ce fait nouvellement invoqué et la pièce y relative, car il ne s'agissait ni d'un nova proprement dit ni d'un nova improprement dit.

g. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 6 juin 2018.

C. Par jugement JTPI/15126/2018 du 2 octobre 2018, notifié le 5 du même mois, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 520'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2011 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 30'400 fr., compensés avec les avances fournies par B______, mis à la charge de A______ et condamné en conséquence ce dernier à verser 30'400 fr. à sa partie adverse (ch. 2), ainsi que 26'500 fr. à titre de dépens (ch. 3), ordonné la restitution à B______ de la somme de 26'500 fr. qu'elle avait versée à titre de sûretés en garantie des dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a considéré que les parties n'avaient conclu aucune convention sur la manière dont les honoraires d'avocat seraient calculés et n'avaient en particulier pas prévu un pacte de palmario. Il y avait donc lieu de se référer au droit cantonal et aux usages pour la fixation des honoraires. Si la pratique genevoise consistant à adresser une facture complémentaire au client, fondée sur le résultat de l'affaire, - nonobstant le fait que les factures antérieures appliquaient un tarif horaire usuel - a été jugée admissible par le Tribunal fédéral, un tel procédé n'était toutefois possible que lorsque l'intervention de l'avocat a été déterminante dans le résultat obtenu. En l'occurrence, l'activité de A______ a certes permis à B______ et à ses clients de récupérer les montants détenus auprès d'une banque établie en Suisse et son activité a présenté une certaine complexité, notamment en raison de problématiques procédurales dues à des éléments d'extranéité et au fait que D______ était incarcéré. Son activité s'était néanmoins limitée à faire exécuter en Suisse des décisions rendues en Angleterre. L'intégralité des procédures nécessaires à l'obtention du résultat escompté (soit en particulier la condamnation de D______ sur les plans civil et pénal, l'identification des fonds litigieux, l'ordre de restituer ces fonds aux clients américains et la désignation de ceux-ci comme propriétaires économiques des fonds) avait été réalisée en amont par B______ elle-même. L'intervention de A______ était ainsi dépourvue d'enjeux et ne saurait être considérée comme déterminante au point de justifier le versement d'honoraires supplémentaires fondés sur le résultat obtenu. La difficulté de la cause avait en outre d'ores et déjà été prise en compte dans le cadre des honoraires mensuels de l'avocat, notamment dans le tarif horaire appliqué et l'important nombre d'heures facturé.

D. a. Par acte déposé le 2 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate que B______ ne dispose pas de la légitimation active dans la présente procédure et la déboute de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal en vue de compléter l'état de fait au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. L'appelant a produit deux pièces nouvelles, soit la copie d'une plainte pénale qu'il a déposée le 2 novembre 2018 contre C______ pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), ce dernier ayant affirmé qu'il ignorait le principe du success fee en droit suisse, propos que le premier nommé tient pour mensongers, ainsi qu'un courrier du 15 février 2019 du Procureur chargé de la procédure ouverte à la suite de ladite plainte.

e. Par plis du 20 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58
al. 1 CPC).

2. Avec raison, les parties, qui étaient liées par un contrat de mandat (cf. jugement du Tribunal du 13 juin 2016 et arrêt de la Cour du 10 mars 2017), ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent litige
(art. 112 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP).

3. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur l'exception de prescription qu'il a soulevée lors des plaidoiries finales.

3.1 Aux termes de l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016
consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195 et les références citées; ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130
consid. 2b).

3.2 Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription
(art. 142 CO). En revanche, si le débiteur invoque un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure, la règle iura novit curia
(art. 57 CPC) s'applique: le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription (ATF 112 II 231 consid. 3e; arrêt 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1), tout en respectant le droit d'être entendu des parties (arrêt 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1; arrêt 4A_527/2007 du 25 février 2008 consid. 3.2).

L'exception de prescription présente une double nature, car elle constitue à la fois une allégation de fait et l'exercice d'un droit. C'est une allégation de fait puisqu'elle comporte l'allégation selon laquelle la prescription est intervenue en raison de l'écoulement du temps, et l'exercice d'un droit puisque le débiteur qui s'en prévaut n'allègue pas uniquement l'écoulement du temps, mais aussi son droit de refuser de prester de ce fait-là (Krauskopf, La prescription en pleine mutation, in SJ 2011 II p. 18).

L'exception de prescription suppose une déclaration expresse en procédure de la partie concernée, qui est soumise aux règles sur les allégations de fait. Elle doit ainsi être invoquée en principe lors de l'échange d'écritures ou lors de la dernière audience d'instruction et ne peut plus être soulevée après le dernier moment pour introduire des faits nouveaux selon l'art. 229 al. 3 CPC. Est tardive l'exception de prescription invoquée uniquement au stade des plaidoiries finales (arrêts de la Cour d'appel civile vaudoise HC/2016/ 774 du 27 juin 2016 consid. 6; HC/2013/593 du 16 août 2013, publié in JdT 2013 III 173, et note de Piotet).

3.3 En l'occurrence, l'appelant fait valoir qu'il avait excipé de prescription à l'occasion de sa plaidoirie finale - ce qui n'est en soi pas contesté par l'intimée - et que le Tribunal a omis de statuer sur ce point.

Cette violation du droit d'être entendu de l'appelant peut cependant être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

3.4 Au regard des règles rappelées ci-dessus, l'appelant n'a pas invoqué en temps utile l'exception de prescription dont il entendait se prévaloir. En effet, avant les plaidoiries finales, il n'a formulé aucune déclaration expresse en procédure selon laquelle les prétentions de sa partie adverse seraient prescrites.

Faute d'avoir été soulevée à temps, l'exception de prescription de l'appelant était irrecevable.

4. L'appelant invoque une autre violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve, au motif que le premier juge a refusé d'entendre les témoins mentionnés à l'appui des allégués n° 33, 47 et 62 figurant dans son mémoire de réponse du
21 août 2017.

4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, notamment celles qui ont été écartées par le tribunal de première instance.

L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2).

Il découle de l'art. 152 CPC que le tribunal doit administrer la preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, c'est-à-dire apte à forger sa conviction sur la réalité d'un fait pertinent (adéquation objective; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3), et qu'elle ait été formulée régulièrement et en temps utile eu égard aux règles applicables à la procédure en cause (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 2055). Il appartient au requérant de prouver que le moyen offert est adéquat pour établir le fait allégué (Hohl, op. cit., n. 2058 et les réf. citées).

Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017
consid. 4.1.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1).

4.2 En l'occurrence, dans l'ordonnance de preuve du 30 novembre 2017, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'administrer des preuves concernant les allégués n° 33, 47 et 62 figurant dans le mémoire de réponse de l'appelant du 21 août 2017, au motif qu'ils n'étaient pas contestés par sa partie adverse (tout en retenant par la suite que les faits avancés aux chiffres n° 58 à 63 étaient partiellement contestés), alors qu'il résulte du dossier que l'intimée avait contesté les allégués en question.

Il est vrai que certains points de l'ordonnance de preuve sont quelque peu confus, voire erronés. Cela étant, l'allégué n° 33 de l'appelant concernait la question de la légitimation active de B______, question qui avait d'ores et déjà été tranchée de manière préjudicielle par jugement du Tribunal du 13 juin 2016, confirmé par la Cour de céans le 10 mars 2017. La demande d'audition de témoins sur ce point était dès lors sans objet, puisque les divers éléments du dossier avaient d'ores et déjà permis aux juridictions saisies de trancher cette question à titre préjudiciel.

Par ailleurs, la preuve des allégués n° 47 et 62, selon lesquels l'appelant a entretenu des contacts fréquents avec les clients américains, résultait déjà des nombreuses copies de courriels produites par l'intéressé, de sorte que le Tribunal n'a pas violé le droit en refusant d'entendre les témoins proposés par l'appelant, puisque ce dernier avait offert un autre moyen de preuve adéquat et suffisant à ce sujet.

Les griefs de l'appelant tirés d'une prétendue violation de son droit à la preuve doivent donc être rejetés.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure la pièce n° 41 qu'il a produite le 2 mars 2018.

5.1 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; let. b).

Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1).

Constituent des nova improprement dits les faits dont la pertinence n'apparaît qu'après la date limite, car par exemple le demandeur n'avait pas de raison de les invoquer avant des allégations introduites par le défendeur dans sa duplique (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 229 CPC cité in ACJC/1698/2016 de la Cour de céans du 16 décembre 2016 et HC/2016/1020 de la Cour d'appel civile vaudoise du 4 novembre 2016).

La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un arrêt antérieur, il a évoqué un délai de 10 jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.3 et les références citées).

5.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir écarté de la procédure la pièce n° 41 - soit un courriel qu'il avait adressé à C______ au mois d'août 2010 dans le cadre d'un autre mandat -, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un nova recevable au sens de l'art. 229 CPC.

L'appelant avait produit cette pièce le 2 mars 2018, pour rebondir sur certaines déclarations de C______ lors de son audition par le Tribunal le 31 janvier 2018. Indépendamment de la question de savoir si l'appelant était en droit d'introduire des faits nouveaux improprement dit à ce stade de la procédure, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté la pièce n° 41 de la procédure, ainsi que les faits qu'elle contient.

En effet, quand bien même la production de ce document était destinée à prouver la fausseté de certaines déclarations inattendues du représentant de l'intimée, l'appelant aurait dû agir sans délai après l'audience du 31 janvier 2018. Or, il a attendu plus de quatre semaines avant d'adresser une missive au Tribunal, accompagnée de la pièce litigieuse, faisant valoir, sans le prouver, qu'il était en voyage, pendant une durée d'ailleurs non précisée, ce qui ne suffit pas à pallier la tardiveté de sa réaction.

Les griefs de l'appelant seront donc rejetés.

6. 6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

6.2 En l'espèce, l'appelant a produit deux pièces nouvelles en seconde instance, lesquelles sont recevables puisqu'elles sont postérieures au jugement entrepris. Il en va de même des allégués de fait (n° 35 de l'acte d'appel et n° 70 de la réplique) y relatifs.

7. L'appelant persiste à nier la légitimation active de l'intimée, faisant valoir que cette question n'a pas été tranchée de manière définitive.

7.1 Le prononcé qui tranche une question préalable de fond - en l'occurrence la question de la légitimation active de l'intimée - constitue une décision préjudicielle ou incidente, qui n'acquiert en principe force de chose jugée qu'avec la décision finale (ATF 131 III 404 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.2).

La cour cantonale n'est pas une autorité de recours contre ses propres décisions. Elle n'est ainsi pas en mesure de revenir sur les questions qu'elle a déjà tranchées dans le cadre de décisions antérieures, quand bien même il s'agirait de décisions incidentes dépourvues de force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.2; 4A_250/2012 du 28 août 2012 consid. 2.1).

7.2 En l'occurrence, la Cour de céans s'est prononcée sur la question de la légitimation active de l'intimée - partie demanderesse en première instance - par arrêt du 10 mars 2017.

Au regard des principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question qu'elle a d'ores et déjà tranchée, de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point.

8. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son intervention ne pouvait être considérée comme déterminante au point de justifier le versement d'honoraires supplémentaires fondés sur le résultat et de l'avoir condamné à restituer à l'intimée la somme de 520'000 fr. qu'il a prélevée à ce titre sur la somme de près de 16 millions de francs suisses qu'il avait été chargé de récupérer en Suisse pour le compte des clients de l'intéressée.

8.1 Les services de l'avocat étant fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage conformément à l'article 394
al. 3 CO (ATF 135 III 259 consid. 2.2; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, p. 245).

La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1
al. 2 CO).

Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22).

La convention selon laquelle l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat et celle selon laquelle les honoraires consisteront en une quote-part du résultat (pactum de quota litis) sont prohibées en Suisse, alors que celle qui prévoit que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires, mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès (pactum de palmario) est admise, sous réserve du respect des trois conditions suivants: (i) l'interdiction du pactum de quota litis ne saurait être contournée par le biais d'une convention qui ne prévoirait qu'une faible rémunération de base, non liée au résultat. L'avocat doit donc, indépendamment de l'issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu'elle nuirait à l'indépendance de l'avocat et constituerait un avantage excessif. Si la participation au résultat ne peut pas excéder la rémunération liée au taux horaire, le Tribunal fédéral renonce toutefois à fixer une limite supérieure au montant admis. (iii). Il existe une limite temporelle à la conclusion d'un pactum de palmario, ce dernier ne pouvant être conclu qu'au début de la relation contractuelle ou après la fin du litige, mais pas en cours de mandat (ATF 143 III 600 consid. 2.7.5; 135 III 259 consid. 2.2).

8.2 A défaut de convention entre les parties, la jurisprudence admet que le droit cantonal peut réglementer la rémunération des avocats (ATF 135 III 259 consid. 2.4; Chappuis, op. cit., p. 243). A défaut de convention entre les parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (ATF 135 III 259 consid. 2.4; Chappuis, op. cit., p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 5.5.1.1).

Selon l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat (LPav), les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. S'il y a contestation de la part du client, l'autorité cantonale de modération examinera si la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredit pas d'une manière grossière le sentiment de la justice. En l'absence d'un tarif, l'autorité de modération apprécie le montant des honoraires en tenant compte, dans chaque cas concret, de tous les éléments nécessaires à la décision, au nombre desquels figure la valeur litigieuse. L'autorité de taxation n'a pas l'obligation de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.2).

En droit genevois, l'art. 34 LPav pose les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Elle introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut prendre en compte pour fixer les honoraires, qui sont sinon le travail effectué, la complexité et l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée et la situation du client. Par ailleurs, les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient, à l'art. 12 al. 1, que le résultat obtenu peut être pris en compte. A l'alinéa 2 de cet article, il est encore précisé que l'avocat peut convenir, dans un pacte «de palmario », que des honoraires de diligence seront augmentés d'une prime de résultat. On peut en déduire qu'il existe à Genève un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires. Le Code suisse de déontologie contient le même principe à l'art. 18 al. 2. C'est pourquoi, on admet, dans la pratique genevoise, que l'avocat peut adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat, alors que les factures antérieures appliquaient un tarif horaire usuel, si l'intervention de l'avocat a été déterminante dans le résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 5.5.1.2 et les références citées, en particulier l'ATF 135 III 259).

Dans l'ATF 135 III 259 précité, relatif à un mandat ayant duré 6 ans et demi et portant sur le recouvrement d'un montant de 90'000'000 fr., le Tribunal fédéral a considéré qu'à défaut de convention sur le montant des honoraires ou sur la façon de les calculer et lorsque le droit cantonal pose les principes généraux de la rémunération, comme c'est le cas du droit genevois notamment, il était admissible de tenir compte du résultat obtenu pour fixer, à la fin de la procédure, les honoraires dus à l'avocat, même si cet élément d'appréciation n'a pas fait l'objet d'une convention entre les parties. En l'occurrence, une majoration des honoraires d'un montant correspondant à 2% du résultat final n'apparaissait pas critiquable.

Le critère du résultat ne peut évidemment intervenir que lorsque le résultat a été obtenu, ce qui provoque inévitablement l'effet d'augmenter, globalement, la rémunération déjà fixée dans des notes intermédiaires. Pour cette raison, si un avocat n'a en aucune façon donné à penser à son client qu'il renoncerait à tenir compte du résultat qui serait atteint ou qu'il admet que les comptes sont soldés à une date déterminée, il n'y a pas, de sa part, une attitude contradictoire à tenir compte du résultat dans la détermination de ses honoraires. En revanche, l'avocat ne saurait, de son propre chef, majorer ses honoraires ou son tarif horaire avec effet rétroactif pour les prestations préalablement effectuées, pareille majoration revenant à permettre à l'avocat d'invalider sa propre volonté initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 précité consid. 5.5.1.2 et les références citées).

L'avocat doit éviter de profiter de sa position de force et veiller à fixer avec son client des honoraires demeurant dans un rapport raisonnable avec son activité (Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 284 ad
art. 12 LLCA et les références citées).

8.3 Dans la mesure où l'avocat facture régulièrement ses honoraires avant l'issue de la procédure, il paraît admissible qu'il informe son client que le montant de ses honoraires est susceptible d'être ultérieurement majoré en fonction du résultat obtenu (Valticos, op. cit., n. 210 à 212 ad art. 12 LLCA).

L'absence de toute information en début de mandat sur les modalités de la facturation constitue une violation de l'art. 12 let. i LLCA, comme l'absence d'informations ultérieures sur le montant des honoraires dus. Elles ne seront généralement sanctionnées que lorsqu'un litige surgit ultérieurement entre les parties au sujet de la rémunération de l'avocat. Le montant de la rémunération peut être touché, compte tenu de la violation de l'obligation de fidélité (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1787, p. 734).

L'étendue du devoir d'information se détermine d'après la portée du mandat et les connaissances et l'expérience du client (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 2779,
p. 1108).

8.4 Le préavis émis par la Commission en matière d'honoraires d'avocat ne déploie ni force de chose jugée, ni effet exécutoire et ne lie en aucune façon le juge qui serait saisi d'un litige relatif aux honoraires d'un avocat (ACJC/688/2013).

8.5 En l'occurrence, le litige entre les parties porte uniquement sur la majoration d'honoraires, soit le success fee facturé par l'appelant en fin de mandat, qu'il a motivé par le résultat obtenu.

Il n'est pas contesté que les parties n'avaient conclu aucun accord concernant le montant des honoraires de l'appelant ou sur la manière de les calculer et que faute de convention entre les parties sur ce point ou de législation cantonale réglementant la rémunération de l'avocat, il y a lieu de se référer à l'usage.

Au vu de l'art. 34 LPAv, des Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève et du Code de déontologie, il existe un usage dans le canton de Genève selon lequel le résultat obtenu peut être pris en considération pour déterminer le montant des honoraires.

8.5.1 Cela étant, il ne résulte pas des divers éléments du dossier que l'avocat aurait expliqué à sa mandante, au début de la relation contractuelle litigieuse ou même au cours de celle-ci, les critères applicables à Genève pour la tarification des honoraires d'avocat. En particulier, il ne l'a pas informée de l'usage genevois qui permet de tenir compte, à l'issue du mandat, du résultat de l'affaire dans la fixation des honoraires, même en dehors de tout accord contractuel. Le manque d'information en la matière est d'autant plus blâmable que le résultat ne faisait pratiquement aucun doute dans le cas d'espèce, comme il sera vu ci-après.

Quand bien même le concept de la prime de succès est répandu dans les systèmes anglo-saxons, il semble que de telles primes ne peuvent être perçues par les avocats qu'en cas d'accord préalable avec leurs clients (cf. https://www.claimsaction.co.uk/can-i-make-a-personal-injury-claim/success- fees-explained/). Par ailleurs, aucun élément n'indique que l'intimée, sise en Angleterre, aurait eu connaissance des usages genevois susvisés en matière d'honoraires et qu'elle aurait dû s'attendre à ce que ceux de l'avocat qu'elle a mandaté soient majorés de manière substantielle et non prévue en fin de mandat, pour tenir compte d'un résultat qu'elle tenait de toute manière pour certain, au regard des circonstances du cas d'espèce.

S'il est certes admissible, d'après les usages genevois et la jurisprudence, de tenir compte du résultat obtenu pour fixer les honoraires de l'avocat à la fin du mandat, même en l'absence de toute convention entre les parties, il paraît plus que critiquable qu'un avocat puisse ajouter une prime de succès sans que ledit client n'ait reçu une quelconque information sur ce point au début de la relation contractuelle, information qui lui aurait donné la possibilité, par exemple, de choisir de mandater un autre avocat, ou à tout le moins, de maintenir le mandat en connaissance de cause.

Quand bien même il n'y a pas lieu de se référer aux règles applicables en matière de pacte de palmario, les parties n'ayant pas conclu une telle convention, il peut néanmoins être relevé, à titre de comparaison, que le fait d'imposer unilatéralement, en fin de mandat, une prime de succès dépassant le double des honoraires facturés au tarif implicitement admis par le client sur la base de notes d'honoraires intermédiaires heurte de manière grave le sentiment de justice. Admettre une telle pratique reviendrait à permettre à un avocat de s'octroyer de son propre chef une rémunération allant largement au-delà de ce à quoi il pourrait prétendre s'il avait dès le départ convenu avec son client de prendre en compte le résultat de l'affaire dans sa rémunération (cf. supra consid. 8. 1).

Ne serait-ce que pour les motifs qui précèdent, la décision du Tribunal est justifiée.

8.5.2 L'appelant se prévaut par ailleurs essentiellement de l'ATF 135 III 259 mentionné ci-dessus pour soutenir que si des honoraires correspondant à 2% d'une valeur litigieuse de 90'000'000 fr. ont été jugés admissibles, il serait acceptable, dans le cas d'espèce, de facturer des honoraires correspondant à 4.7% du montant de 15'500'000 fr. environ qu'il avait été chargé de recouvrer. L'appelant perd cependant de vue que les affaires judiciaires étant très différentes les unes des autres, toute comparaison est inopportune. Cela est d'autant plus le cas en l'occurrence, puisque l'état de fait résultant de l'arrêt en question ne permet ni de savoir si l'avocat avait satisfait à son devoir d'information résultant de la LLCA, ni dans quelle mesure l'activité de l'intéressé, dont le mandat a duré 6 ans et demi, a été déterminante dans le recouvrement des montants en cause.

Or, l'appelant ne conteste pas que, conformément aux principes mentionnés ci-dessus, une prime de succès ne peut être facturée au client, en sus des honoraires déterminés en fonction du temps de travail, que dans la mesure où l'activité déployée par l'avocat a été déterminante dans le résultat obtenu.

En l'occurrence, avant de mandater l'appelant, l'intimée avait déjà obtenu des juridictions civiles anglaises la condamnation définitive de D______ à payer aux clients américains lésés la somme d'environ USD 16 millions, ainsi que le séquestre pénal, dans une banque genevoise, des fonds ayant été identifiés comme le produit des infractions commises par le précité. Il s'ensuit que le mandat de l'appelant consistait uniquement à faire exécuter en Suisse des décisions judiciaires rendues en Angleterre. Hormis le fait que le mandat a été rendu quelque peu plus ardu par le fait que la société titulaire des comptes n'avait plus d'administrateur et qu'il a fallu notifier des actes de poursuite à l'ayant droit économique de ladite société, qui se trouvait incarcéré en Angleterre, la procédure de poursuite en tant que telle n'a connu aucun obstacle particulier, le poursuivi n'ayant même pas fait opposition.

La principale activité de l'appelant et de ses collaborateurs a consisté en l'établissement de requêtes en séquestre (de contenu quasi identique pour chaque victime) ainsi que de réquisitions de poursuite et la rédaction de nombreux courriers et courriels, en particulier en vue de permettre la conversion du séquestre pénal en séquestre civil, de faire accélérer la procédure de recouvrement et de répondre aux interrogations des clients de l'intimée. En soi, quand bien même la somme à recouvrer en Suisse était importante, l'activité déployée en faveur de l'intimée n'était pas particulièrement complexe et ne comportait pas de risque particulier, le montant à récupérer n'étant pas litigieux, les fonds en question étant d'ores et déjà localisés et bloqués par une mesure de séquestre pénal et les ayants droit économiques de ceux-ci étant reconnus par plusieurs jugements.

D'ailleurs, dans la mesure où les victimes américaines ont été reconnues comme les propriétaires économiques des fonds qui faisaient l'objet du séquestre pénal à Genève, l'on peine à discerner pourquoi lesdites victimes auraient risqué de devoir partager ce capital avec les autorités judiciaires et de police anglaises au titre des frais judiciaires dus par D______, dans l'hypothèse où les sommes bloquées auraient été transférées aux autorités anglaises en exécution de l'entraide pénale. Ainsi, la "stratégie" de l'appelant consistant à faire convertir le séquestre pénal en séquestre civil - qui paraît au demeurant avoir été suggérée par le juge d'instruction - n'a pas eu pour effet d'obtenir un meilleur résultat en faveur des victimes américaines, contrairement à ce qu'il soutient.

Si, à l'instar de l'examen effectué par l'autorité cantonale vaudoise en lien avec la modération d'un avocat genevois (cf. arrêt 5A_582/2012  susmentionné), l'on se réfère au montant total finalement facturé à l'intimée, y compris la prime de résultat (213'730 fr. d'honoraires + 520'000 fr. de prime de résultat = 733'730 fr., hors frais et débours), en relation avec le nombre d'heures d'activité d'avocat déployées dans le cas d'espèce (soit 481 heures et 30 minutes), le tarif horaire du mandat revient globalement à 1'524 fr., étant au demeurant rappelé que la moitié de ces heures ont été accomplies par un collaborateur ou un stagiaire et non par l'appelant en personne. Un tel tarif apparaît en disproportion manifeste avec l'activité fournie dans le cas d'espèce, où le mandat consistait essentiellement à recouvrer un montant, certes important, mais non litigieux, par le biais d'une poursuite non frappée d'opposition.

Au regard du fait que le mandat confié ne comportait aucune difficulté factuelle ou juridique particulière, n'a donné lieu à aucune bataille judiciaire et a duré moins de 18 mois (la durée ayant essentiellement été prolongée en raison de problèmes de notification à l'étranger et des plaintes irrecevables déposées par D______), il y lieu de retenir que la rémunération liée au tarif horaire - soit 213'730 fr., frais et débours en sus, qui correspond en l'occurrence à près de 1.4% de la somme à recouvrer - est déjà en adéquation avec les prestations fournies et les risques encourus, étant au demeurant relevé que la Commission en matière d'honoraires d'avocat avait constaté que certaines prestations semblaient avoir été comptabilisées à double (au tarif chef d'étude et collaborateur), que d'autres avaient pris un temps anormalement long et que les tarifs horaires appliqués se situaient dans la tranche haute à Genève.

Nonobstant le fait que l'appelant et ses collaborateurs ont mené leur activité avec diligence - ce qui n'est en soi pas contesté par l'intimée -, leur travail n'a pas été déterminant dans la récupération des fonds revenant aux victimes américaines, contrairement à ce qu'a retenu la commission précitée, dont l'opinion ne lie pas la Cour de céans. Rien ne justifie dès lors qu'une prime de succès vienne s'ajouter au montant déjà important facturé sur la base du taux horaire, pour récompenser un résultat dont aucun élément ne permettait de douter, au vu des circonstances favorables existant au moment où le mandat a été confié.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant devait restituer à l'intimée le montant disproportionné de 520'000 fr. qu'il s'est octroyé de son propre chef à titre de success fee.

8.5.3 Au regard de l'ensemble des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé.

9. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 20'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et
106 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens qui lui seront dus par l'appelant (art. 95 al. 1 et 3, 96, 105 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC) seront fixés à 8'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), compte tenu des deux écritures rédigées par son conseil, de respectivement 14 et 6 pages, dont la teneur n'était pas sensiblement différente de celle de ses écritures de première instance.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 2 novembre 2018 contre le jugement JTPI/15126/2018 rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/42/2015-19.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 20'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer la somme de 8'000 fr. à B______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.