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Décisions | Chambre civile

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C/42/2015

ACJC/296/2017 du 10.03.2017 sur JTPI/7561/2016 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.04.2017, rendu le 31.05.2017, IRRECEVABLE, 4A_210/2017
Descripteurs : MANDAT ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; REPRÉSENTATION ; STIPULATION POUR AUTRUI ; SUBSTITUTION(OBLIGATION) ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : CO.394.ss; CO.1; CO.32.1; CO.112.1;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/42/2015 ACJC/296/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 MARS 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2016, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ (Royaume-Uni), intimée, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a.a B______ (ci-après : B______) est une société inscrite au Registre du commerce britannique. Elle est active dans le conseil juridique et son animateur principal est C______.

a.b En mai et juin2009, B______ a conclu un contrat intitulé "Contrat de représentation juridique" ("Legal Representation Agreement") avec chacune des personnes suivantes : D______, E______, F______, G______, H______, I______ ainsi que J______.

A teneur de ces accords, B______ a été consultée par ces derniers en qualité de conseil juridique et représentant ("legal advisor and representative") dans le cadre d'un litige les opposant à un certain K______ en vue du recouvrement, en particulier en Suisse, de fonds leur appartenant que celui-ci avait détourné. Les clients se sont engagés à signer toute procuration pour une représentation devant les autorités judiciaires suisses. B______ s'est obligée à s'acquitter au moyen de ses propres ressources de tous les frais liés à cette représentation en Suisse, y compris les frais des tribunaux suisses et de l'ensemble des avocats mandatés en Suisse. En contrepartie, B______ a acquis le droit à 7.5% des sommes récupérées dans le cadre de l'ensemble du litige contre K______. Il a été stipulé une entrée en force de l'accord dès que les parties auraient signé celui-ci et les procurations pour les avocats suisses engagés par B______.

b. A______ est un avocat inscrit au barreau de Genève.

c. Par télécopie du 2 décembre 2009, C______ s'est adressé à A______ en anglais dans les termes suivants, selon la traduction libre de B______ non contestée par celui-ci : "Je vous écris en vue de votre longue expérience en matière de litige et en espérant que vous puissiez assister nos clients dans une affaire à Genève". Il a expliqué agir pour plusieurs clients américains (ci-après : les plaignants) victimes d'une fraude financière orchestrée par une personne basée en Angleterre. Il a ajouté vouloir récupérer les fonds qui se trouvaient auprès de banques établies en Suisse en faisant exécuter dans ce pays le jugement anglais qui venait d'être rendu et selon lequel était établi le droit de propriété des plaignants sur lesdits fonds. Ceux-ci étaient bloqués par le Procureur général de Genève pour soupçon de blanchiment d'argent à la demande des autorités anglaises, lesquelles ne pourraient cependant, au vu du jugement précité, les obtenir en tant que produit d'une infraction. Il a précisé que certains des plaignants américains étaient en grande partie sans ressources financières suite à la fraude et avaient hâte de faire avancer ce recouvrement.

d. A teneur du détail de son activité déployée en lien avec le mandat confié figurant sur ses factures et son décompte final de frais et honoraires, A______ a débuté son activité dès le début du mois de décembre 2009 et a entretenu dès cette date de nombreux et réguliers contacts chaque mois avec C______, à l'exclusion de tout échange avec les plaignants jusqu'en août 2010 (cf. infra let. k).

e. Par courriel du 5 août 2010,C______a expliqué à A______ avoir besoin d'un courrier émanant de celui-ci en vue de sa production dans le cadre d'une audience à venir en Angleterre. Il a ajouté lui soumettre ainsi un projet de courrier à cet effet. Il a précisé que ce projet faisait référence à un accord de répartition en pourcentages, contenu dans un document signé par les différentes parties concernées qu'il lui adressait. Pour le surplus, il a expliqué avoir établi un tableau faisant état des pourcentages auxquels avaient droit les parties en fonction de leur prétentions respectives. Sous réserve du paiement des frais ouverts, toute somme récupérée serait versée aux plaignants. Il a également indiqué que A______ devait corriger toute erreur qu'il aurait pu avoir commise dans son projet de lettre en relation avec le droit suisse. Ce projet était adressé à la collaboratrice senior de B______, L______, en vue de sa production par celle-ci lors de l'audience à venir.

A teneur du projet de courrier précité qu'il était demandé à A______ de signer, celui-ci mentionnait que des mesures d'exécution forcée allaient être conduites en Suisse. Il indiquait être au courant de l'accord de partage des fonds entre les plaignants et il joignait un tableau des montants réclamés ainsi que des pourcentages respectifs auxquels avaient droit ceux-ci sur les fonds récupérés. Il assurait que lorsque les fonds seraient versés sur le compte de son étude, il s'assurerait de leur restitution conformément aux accords de répartition susvisés, après déduction des honoraires éventuellement encore dus à son étude et de ceux de B______ à teneur de ses contrats de représentation juridique conclus avec les plaignants.

Au courriel précité de C______ du 5 août 2010 à A______ était également annexé un courrier adressé à B______, L______ ainsi que M______ (étude d'avocats active notamment à Genève) et signé par D______, E______, F______, G______, H______, I______, N______ et O______, à différentes dates durant le second semestre 2009. A teneur de ce courrier, ces plaignants se sont présentés comme étant les créanciers des sommes détournées dans les proportions respectives indiquées. Ils ont expliqué avoir agi en justice pour faire établir leur droit de propriété sur les fonds. Afin d'éviter tout conflit, ils avaient trouvé un accord prévoyant les pourcentages auxquels ils avaient chacun droit sur les fonds qui seraient récupérés. Enfin, ils ont déclaré signer chacun ce courrier afin de communiquer leur accord intervenu tel qu'exposé et pour faire part aux destinataires de celui-ci de leurs instructions quant à la résolution, sur cette base, du litige et de leurs prétentions, aussi rapidement que possible.

f. Sur papier à en-tête de son étude P______ du 5 août 2010, A______ a signé et expédié le courrier qui lui était demandé par C______ (cf. supra let. e 2ème paragraphe).

g. Par courriel du 31 août 2010, un certain Q______, dont il n'est pas contesté qu'il faisait partie des plaignants ou des représentants de ceux-ci, s'est adressé à A______ au sujet de l'avancement des procédures à lui confiées et des démarches à entreprendre dans ce cadre. Le lendemain, A______ lui a répondu, C______ étant en copie de son courriel. Il peut être déduit du contenu de ces deux courriels que cet échange n'était pas le premier ni un échange isolé intervenu entre Q______ et A______ et qu'il faisait au contraire partie d'une correspondance plus étendue, que ce soit occasionnelle ou régulière (cf. infra let. k).

h. Par courrier du 11 octobre 2010 adressé à B______, à L______ et à A______ onze plaignants (D______, E______, F______, G______, H______, N______, O______, R______, S______, T______ et U______) se sont présentés comme étant les créanciers des sommes détournées dans les proportions respectives indiquées. Ils ont expliqué avoir, sur les conseils des destinataires du courrier ("on your advice"), agi en justice pour faire établir leur droit de propriété sur les fonds. Afin d'éviter tout conflit, ils avaient trouvé un accord prévoyant les pourcentages auxquels ils avaient chacun droit sur les fonds qui seraient récupérés. Ils ont fait état des démarches entreprises avec succès à ce stade dans cette procédure de recouvrement. Ils ont précisé que les pourcentages auxquels ils avaient chacun droit étaient applicables à la prétention totale de chacune des parties et ne prenait pas en compte les honoraires de résultat ("contingency fee") de B______. Enfin, ils ont déclaré signer chacun ce courrier afin de communiquer leur accord intervenu tel qu'exposé et pour faire part aux destinataires de celui-ci de leurs instructions quant à la résolution, sur cette base, du litige et de leurs prétentions, aussi rapidement que possible.

i. Par courriel du 22 octobre 2010, C______ a informé A______ lui avoir transféré un montant de 30'000 fr. en paiement de ses factures. Il a sollicité un décompte des montants facturés et encaissés. Il s'est par ailleurs excusé d'avoir tardé à procéder à leurs paiements, ce qui avait découlé du fait que B______ avait eu quelques difficultés à obtenir de l'argent des clients ("I am sorry that we have taken so long to make our payments but we have had some difficulties extracting monies from clients").

j. Six plaignants (D______, E______, F______, G______, H______ et N______) ont signé chacun en avril 2011 une procuration-type de l'ORDRE DES AVOCATS DE GENEVE (ci-après : ODA) en langue française afin de donner mandat à A______, avec faculté de substitution, de les représenter dans toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution d'un jugement anglais du 24 février 2011 par-devant les autorités judiciaires et administratives suisses.

Il n'est pas contesté que ces procurations ont été adressées aux plaignants de la part de A______ par l'intermédiaire de B______, puis retournées signées au premier par le même biais.

k. Le détail de l'activité déployée par A______ en lien avec le mandat confié figurant sur ses factures et son décompte final de frais et honoraires
(cf. infra let. m et p) fait apparaître, du mois d'août 2010 au mois de juillet 2011, outre les nombreux contacts intervenus avec C______, plusieurs courriels échangés chaque mois, de même que des conversations téléphoniques, entre le premier et certaines personnes dont il n'est pas contesté qu'elles faisaient partie des plaignants ou des représentants de ces derniers (E______, V______ et W______).

Ainsi, le dossier soumis à la Cour contient de nombreux courriels échangés en juillet 2011 entre A______ ou les collaborateurs de son Étude et plusieurs plaignants ou représentants de ces derniers (E______, V______, O______ et W______) en lien avec l'avancement des procédures conduites en Suisse par le premier. C______ était ou non en copie desdits courriels, auteur ou destinataire direct de ceux-ci, les plaignants en étant respectivement auteurs, destinataires directs ou en copie.

l. Il n'est pas contesté que le paiement des honoraires facturés par A______ au cours du mandat confié a été exécuté, le cas échéant, par B______.

m. Les quinze factures de A______ versées à la procédure concernant son activité de décembre 2009 à juillet 2011 ont pour objet mentionné les services rendus dans le dossier "D______ and others vs. K______". Elles ont été libellées à l'attention de C______ et adressées par courriels du premier à ce dernier tout au long de la période considérée.

n. Par courriel du 25 juillet 2011, E______ a demandé à A______ s'il existait une possibilité que celui-ci lui verse ses fonds directement depuis la Suisse plutôt que de les transférer d'abord au Royaume-Uni, afin d'éviter des frais bancaires et de gagner quelques jours.

o. Il n'est pas contesté que A______ a récupéré un montant de l'ordre de 16'000'000 fr. en faveur des plaignants dans le cadre de l'exécution de son mandat et que ces fonds ont été versés sur le compte "client" de son Étude le
27 juillet 2011.

A teneur des écritures des parties adressées à la Commission en matière d'honoraires d'avocat (cf. infra let. t), ces fonds ont ensuite été transférés par A______ à B______, sous déduction d'un montant prélevé au titre de ses frais et honoraires (cf. infra let. p).

p. Par courriel du 29 juillet 2011, A______ a fait parvenir à C______ son décompte final d'honoraires et frais relatifs à l'intégralité de la durée du mandat confié, à savoir de décembre 2009 à juillet 2011. Ce décompte fait apparaître un montant total dû en sa faveur de 802'888 fr., des paiements intervenus à hauteur de 804'746 fr., dont 750'000 fr. prélevés le 27 juillet 2011 par le premier sur les fonds récupérés et versés sur le compte "client" de son étude, et un solde en faveur des clients de 1'858 fr.

q. Par courriel du même jour à A______, C______ a contesté le montant du décompte final précité. Il s'est plaint de ne pas avoir obtenu de la part de celui-ci, malgré ses demandes dans ce sens depuis plusieurs mois, une estimation des coûts finaux, afin de pouvoir calculer les sommes que pourraient obtenir les plaignants. Il n'avait ainsi pas pu rendre des comptes à ses mandants s'agissant de l'importante déduction opérée le 27 juillet 2011 par A______ sur les fonds récupérés par son étude. L'importante rémunération de plus de 500'000 fr. retenue n'avait pas été discutée et encore moins acceptée par eux ("us") en tant que leur client ("as your client"). Il a indiqué à A______ que celui-ci n'était pas sans savoir que les plaignants étaient des personnes difficiles et qu'il devait maintenant expliquer que son collègue en Suisse avait simplement déduit des fonds de ces derniers une somme de 550'000 fr. sans que cela n'ait été discuté, accepté et sans justification au regard du travail accompli. Il a enfin ajouté que B______ était le client de A______. En tant cependant qu'elle agissait à titre fiduciaire pour les plaignants dans les procédures anglaises, elle devait prendre en considération leur position. Il serait sans doute appelé à contester la facture finale.

r. Par courriel du même jour, A______ a répondu n'avoir reçu aucune garantie de paiement de ses honoraires, ni de la part de B______ ni de celle des clients. Il avait néanmoins continué à déployer son activité pour le bénéfice de ceux-ci. Sa relation avec B______ et les clients était régie exclusivement par le droit suisse, lequel permettait une rémunération de succès même en l'absence d'un accord. Il était justifié qu'il retienne, au moment du succès, des montants dus depuis longtemps à son étude, notamment lorsque les clients oubliaient de payer ses factures, alors qu'il avait réussi à obtenir en leur faveur une somme de 16'000'000 fr. Si les clients avaient l'intention de contester sa facture finale, il s'y opposerait fermement.

s. Par courriel du 30 août 2011, A______ a expliqué à E______ que, si C______ contestait ses honoraires avec l'accord de celle-ci (et également à ses frais évidemment), elle devait comprendre qu'il ne pourrait pas continuer à l'assister dans le cadre d'un autre mandat "X______", même s'il le faisait gratuitement.

Par courriel du 7 septembre 2011, E______ a répondu à A______ que C______ n'avait pas son accord. Au contraire, ils étaient eux-mêmes en désaccord avec ce dernier du fait des frais qu'il avait prélevés en violation des accords qu'ils avaient conclus avec lui. A ce stade, ils n'étaient pas en position d'entrer en conflit avec lui, du fait qu'il détenait des fonds leur appartenant. Ils agiraient cependant au moment opportun et ne le laisseraient pas s'en tirer si facilement.

t. Le 23 janvier 2012, B______ a saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocat d'une requête en contestation des honoraires de A______.

Par préavis du 5 avril 2012, la Commission en matière d'honoraires a préavisé défavorablement le montant des honoraires facturés par A______ le
29 juillet 2011. Il était justifié de réduire la prime de succès - prélevée à hauteur de 521'800 fr. et correspondant à 3.5% du montant total recouvré - à 395'303 fr., équivalant à 2.5% de celui-ci.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a contesté la légitimation active de B______. Dans les considérants de son préavis, la Commission en matière d'honoraires a relevé qu'il était exact que cette question pouvait être discutée, mais qu'elle ne relevait pas de sa compétence. Elle a cependant souligné que, selon les procurations ODA établies et produites par A______ à l'appui des procédures qu'il avait conduites, c'étaient bien directement les plaignants qui lui avaient donné mandat d'agir pour leur compte. En outre, celui-ci avait toujours précisé devant les différentes autorités être constitué à la défense des intérêts des plaignants directement et non de B______. Ses honoraires avaient été facturés aux clients américains communs des parties, respectivement prélevés sur les fonds qui leur revenaient, et non pas à B______. D'ailleurs, celle-ci avait initialement mandaté A______ en qualité de représentante des plaignants.

B. a. Par demande déposée le 25 février 2015 devant le Tribunal de première instance, B______ a ouvert action contre A______ en remboursement de 520'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2011.

Elle a soutenu que, compte tenu des caractéristiques de l'affaire en cause, de même qu'au vu des informations échangées par les parties au début du mandat, la prime de succès de 520'000 fr. perçue par A______ - qui n'aurait d'ores et déjà pas dû excéder 102'500 fr. par application des critères retenus dans la jurisprudence du Tribunal fédéral - ne pouvait pas être facturée a posteriori, faute de n'avoir été ne serait-ce qu'évoquée au moment de la conclusion du contrat. Le montant précité indûment touché devait ainsi être remboursé.

b. Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Tribunal a, à la demande de A______, limité la procédure à la question de la légitimation active de B______.

c. Dans ses déterminations du 1er février 2016, A______ a conclu, à titre préalable, à la constatation de l'absence de légitimation active de B______, principalement, au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions formées dans sa demande en paiement du 25 février 2015, sous suite de frais judiciaires et dépens, et, subsidiairement, à l'autorisation de compléter ses écritures.

d. Dans ses déterminations du 29 février 2016, B______ a conclu à la constatation de sa légitimation active et à ce qu'un délai lui soit imparti pour répondre à la demande en paiement, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Dans le cadre de ces déterminations, B______ a nouvellement affirmé que, contrairement à ce qu'il prétendait, A______ était parfaitement conscient des conditions du mandat qu'elle avait conclu avec les plaignants, comme cela ressortait du courrier qu'il avait lui-même écrit et signé le 5 août 2010 à l'attention de L______ (cf. supra let. A. e et f).

Elle a produit un affidavit de l'animateur de D______ du 14 juin 2013 dont il ressort les éléments suivants :

A______ avait été engagé par B______. D______ n'avait jamais été impliquée dans le processus de sélection des avocats suisses, n'avait jamais donné d'instructions ni payé des honoraires au premier et n'avait jamais été en contact avec celui-ci. La procuration signée par D______ en faveur de A______ avait été envoyée à la première par B______ et avait été remplie à la demande de celle-ci, en tant que prérequis nécessaire au regard des lois genevoises. D______ dépendait de B______ d'une manière générale, que cela soit en matière de conseil ou d'information quant à l'évolution du dossier. Elle n'avait jamais mandaté A______ ni ne connaissait les tarifs pratiqués par celui-ci, ce point relevant de la seule responsabilité de B______. Celle-ci avait instruit et payé A______. B______ avait droit, en vertu du contrat signé, à 7.5% des montants totaux récupérés, en contrepartie de quoi elle devait gérer entièrement le litige et entreprendre toutes les démarches nécessaires à ses propres frais en engageant notamment des sous-mandataires juridiques dans les différentes juridictions.

e. Par réplique spontanée du 10 mars 2016 sur la question de la légitimation active, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a contesté avoir connu la teneur des accords signés entre B______ et les plaignants avant l'ouverture de la présente procédure. Il a précisé contester l'allégation de celle-ci selon laquelle il aurait rédigé le courrier du 5 août 2010 qu'il avait adressé à B______, à l'attention de L______, celui-ci ayant au contraire été prérédigé par C______ pour les besoins de la procédure au Royaume-Uni.

C. Par jugement du 13 juin 2016, reçu par A______ le 14 juin 2016, le Tribunal a admis la légitimation active de B______ (ch. 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré qu'il ressortait des conventions de représentation juridique conclues entre B______ et les plaignants que celle-ci était autorisée à faire appel aux services d'un avocat genevois indépendant pour les procédure devant être intentées à Genève. C'était d'ailleurs B______ qui avait pris contact avec A______ et instruit celui-ci. Il ressortait du détail des notes d'honoraires de celui-ci qu'il était resté en contact, tout au long des procédures genevoises, avec B______ pour la tenir informée de l'évolution de la situation et recevoir de nouvelles instructions, l'échange de courriels directs avec les plaignants - adressés en outre également à B______ - ne représentant qu'une infime partie de la correspondance échangée dans cette affaire. Il était établi que les honoraires de A______ avaient été supportés par B______, ainsi que cela était d'ailleurs prévu dans les conventions de représentation juridique conclues entre celle-ci et les plaignants. Toutes les notes d'honoraires de A______ avaient été adressées par celui-ci à B______. Il apparaissait ainsi manifeste que le premier n'était intervenu qu'en tant que sous-mandataire de B______, de sorte qu'un rapport de mandat entre les parties avait bel et bien été conclu. Le fait que B______ ait à une reprise demandé à A______ de patienter du fait qu'elle rencontrait des difficultés à obtenir des fonds de ses propres clients ne suffisait pas à démontrer le contraire, la formulation utilisée pouvant être comprise comme le simple besoin de dégager des liquidités d'autres mandats. Par ailleurs, les procurations ODA signées par les plaignants en faveur de A______ ne suffisaient pas à considérer qu'un rapport de mandat s'était conclu directement entre ce dernier et les plaignants, de tels documents ayant été rendus nécessaires par les exigences de la procédure genevoise.

D. a. Par acte déposé le 13 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour constate que B______ ne dispose pas de la légitimation active et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions formées dans sa demande en paiement du 25 février 2015, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 19 septembre 2016, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens de la présente procédure.

c. Dans sa réplique du 11 octobre 2016, A______ conclut nouvellement, à titre préalable, à la comparution personnelle de C______. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions.

Par cette demande d'acte d'instruction, il offre de prouver que B______ ne lui avait jamais communiqué avant le début de la présente procédure le contenu des accords qu'elle avait conclus avec les plaignants.

d. Dans sa duplique du 2 novembre 2016, B______ persiste dans ses conclusions. Elle s'oppose à la requête tendant à la comparution personnelle de C______, au motif que celle-ci était inutile et tardive.

e. Les parties ont été informées par plis du 3 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

La décision partielle - prise à des fins de simplification du procès au sens de
l'art. 125 CPC - est attaquable immédiatement au même titre qu'une décision finale (ATF
137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.1; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 8 ad art. 308).

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu après limitation de la procédure à la question de la légitimation active de l'intimée au sens de l'art. 125 CPC. Il doit ainsi être qualifié de décision partielle ouvrant la voie de l'appel.

Interjeté en temps utile (art. 142 et 143 CPC) par une partie qui y a un intérêt, contre une décision partielle rendue dans une cause dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le Tribunal, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelant conclut à titre préalable à la comparution personnelle de C______.

2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

2.2 En l'espèce, la conclusion précitée de l'appelant a été prise pour la première fois dans sa réplique du 11 octobre 2016, de sorte qu'elle est nouvelle. Il ne démontre cependant pas, ni même n'allègue, qu'elle reposerait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il apparaît au contraire que cette demande d'acte d'instruction est formée par l'appelant à l'appui de sa contestation d'un fait allégué par l'intimée d'ores et déjà en première instance (déterminations du 29 février 2016, auxquelles l'appelant a répliqué spontanément le 10 mars 2016), à savoir le fait que celui-ci aurait eu connaissance de la teneur des accords passés entre les plaignants et l'intimée.

En conclusion, les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplies, la requête de l'appelant sera rejetée.

Au demeurant, même si cette conclusion était recevable, elle serait rejetée. En effet, l'administration du moyen de preuve sollicité ne serait pas de nature à modifier l'issue du litige, le fait que l'appelant offre de prouver par ce biais étant de toute façon retenu par la Cour (consid. 3.2, 3ème paragraphe).

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir admis la légitimation active de l'intimée. En effet, il n'était pas partie aux accords conclus entre celle-ci et les plaignants, dont la teneur ne lui était pas connue avant l'ouverture de la présente procédure. L'intimée fondait son argumentation exclusivement sur la connaissance qu'il aurait eue de la teneur desdits accords, alors qu'elle n'en apportait aucunement la preuve. Le seul élément invoqué par l'intimée à l'appui de cette allégation était le courrier de l'appelant du 5 août 2010, lequel était dépourvu de toute force probante à cet égard dès lors qu'il avait été rédigé par la première elle-même et signé par le second à la demande de celle-ci.

Selon lui, l'avocat plaidant était le mandataire du justiciable. Peu importait qu'il y ait, dans les situations internationales compliquées, un avocat étranger faisant seulement office de circuit de communication entre ceux-ci. Cette situation ne créait pas un rapport de mandat indépendant entre les deux avocats.

Il pouvait exister des cas extraordinaires où deux mandats parallèles s'instauraient, à savoir entre l'avocat étranger et l'avocat plaidant d'une part, ainsi qu'entre celui-ci et le justiciable d'autre part, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, une telle situation, qui devait être expressément aménagée, ne l'avait pas été et n'avait jamais été annoncée à l'appelant.

En cas de situation de sous-mandat avéré, telle que retenue par le premier juge, l'avocat étranger donnait à l'avocat plaidant une garantie de paiement des honoraires de celui-ci, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Si un tel contrat avait existé entre l'intimée et l'appelant, il aurait été conclu par écrit et aurait contenu des clauses détaillées, comme la pratique des avocats anglo-saxons le démontrait.

Il n'existait aucun échange d'obligations entre les parties, ce qui pourtant était le cas de tout contrat synallagmatique. En effet, l'intimée ne s'était jamais présentée à l'appelant en qualité de mandante en lieu et place des plaignants et elle ne s'était jamais engagée à assumer une quelconque obligation de paiement envers lui. Elle avait d'ailleurs demandé à l'appelant d'attendre le paiement des plaignants pour voir ses honoraires acquittés, lesquels étaient donc bien à la charge de ceux-ci. L'argument du premier juge selon lequel cette demande de l'intimée s'expliquait par un défaut de liquidités n'était pas crédible et n'avait d'ailleurs jamais été avancé par l'intimée.

Pour sa part, l'intimée soutient avoir conclu un contrat de mandat direct avec les plaignants et, en conformité de celui-ci, un contrat de sous-mandat avec l'appelant. Selon elle, dans le courrier du 5 août 2010 qu'il avait rédigé et signé, l'appelant avait indiqué qu'il restituerait les fonds aux plaignants dès que ses honoraires seraient acquittés, de même que ceux de l'intimée conformément aux contrats de représentation juridique qu'elle avait conclus avec eux. La teneur de ce courrier démontrait que l'appelant avait connaissance du contenu de ces accords et donc de la relation de sous-mandat qu'il avait lui-même nouée avec l'intimée.

D'ailleurs, c'était bien l'intimée qui avait pris contact avec l'appelant, l'avait sélectionné, instruit ainsi que payé et avait été tenue informée par celui-ci tout au long du mandat, et non les plaignants, lesquels n'avaient eu aucun contact avec lui et ne connaissaient d'ailleurs pas ses tarifs.

En effet, l'ensemble des notes d'honoraires de l'appelant avait été adressé par celui-ci à l'intimée, laquelle avait payé celles-ci au moyen de ses propres deniers. Elle avait à une reprise expliqué à l'appelant avoir tardé à le payer du fait des difficultés qu'elle avait rencontrées dans l'encaissement de ses honoraires découlant d'autres mandats en cours. Une telle demande ne pouvait avoir été comprise par l'appelant comme le fait que les plaignants supportaient en réalité la charge de ses honoraires.

L'essentiel des échanges était en outre intervenu entre les parties. Aucune manifestation de volonté n'avait été échangée entre les plaignants et l'appelant. Les premiers avaient signé une procuration en faveur du second, mais seulement parce que cela était nécessaire en regard de la loi de procédure genevoise. Les contacts directs intervenus entre les plaignants et l'appelant par courriels avaient débuté seulement lorsqu'elle avait commencé à transférer à ses mandants les courriels que lui avait adressés l'appelant pour se justifier des retards pris dans le déploiement de son activité. L'intimée avait demandé à celui-ci de mettre un terme à ces contacts directs.

3.1.1 La question de la légitimation active ressortit aux dispositions applicables au fond du litige. Son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). La légitimation active revient à savoir si le demandeur est en droit de faire valoir sa prétention en qualité de titulaire d'un droit substantiel, en son propre nom, sans que cela n'emporte décision sur l'existence de la prétention, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II 345 consid. 3a).

La légitimation active revient en principe à la personne partie au rapport de droit invoqué en justice (ATF 121 III 168 consid. 2).

Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 123 III 60 consid. 3a).

3.1.2 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli.

La représentation directe suppose que le représentant - nanti de pouvoirs - agisse expressément ou tacitement au nom du représenté (art. 32 al. 2 CO). L'application du principe de la confiance permettra de trancher la question de savoir si l'intéressé devait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant - nanti de pouvoirs - a agi en son propre nom, lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 in fine CO). Cette exception est destinée à faire bénéficier directement le représenté des avantages d'une affaire conclue pour lui par le représentant, nanti de pouvoirs, mais qui n'a pas révélé au tiers l'existence du rapport de représentation. L'effet de la représentation ne se produit, dans cette hypothèse, que si le représentant avait la volonté d'agir pour autrui et qu'il était indifférent au tiers de contracter avec le représentant ou le représenté (ATF 117 II 387 consid. 2c). Lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne, la représentation est dite indirecte; le contrat ne lie alors que les parties et ne déploie aucun effet direct sur le représenté (art. 32
al. 3 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.134/2005 du
13 septembre 2005 consid. 2.2; 5A_499/2010 du 20 décembre 2010; 4C.436/1999 du 28 mars 2000 consid. 3).

Lorsqu'un représentant agit - expressément ou tacitement - au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et
37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.2).

La preuve de l'existence d'un rapport de représentation incombe à celui qui s'en prévaut (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010
consid. 4.2).

3.1.3 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui met en relation trois personnes: une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et le tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers (Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, 2012, n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1).

La stipulation pour autrui se distingue de la représentation (art. 32 ss CO), qui rend le représenté (le tiers) partie au contrat avec le débiteur. La stipulation pour autrui (parfaite) confère au tiers des droits de créance. Tout autre effet du contrat lie le créancier, qui agit en son nom et pour son compte et est et reste partie au contrat avec le débiteur (Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 5 ad art. 112 CO).

3.1.4 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs (art. 398 al. 3 CO).

Il y a substitution lorsque le mandataire, agissant en son nom mais pour le compte du mandant, confie à un tiers indépendant (le sous-mandataire) des tâches que celui-ci exécutera de manière indépendante, sous sa seule responsabilité (art. 398 al. 3 et 399 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5094
p. 764).

Le sous-mandataire est parfois chargé d'accomplir des actes juridiques ou judiciaires. Dans un tel cas, il peut soit agir en son propre nom, pour le compte du mandataire ou du mandant, ou au nom de l'un ou de l'autre. Lorsqu'il agit au nom du mandant, la procuration (orale ou écrite) peut lui être donnée soit par le mandataire s'il en a les pouvoirs, soit par le mandant directement, sans qu'il faille en déduire l'existence d'un mandat direct. Le mandataire est le cocontractant du sous-mandataire. A son égard, il a tous les droits d'un mandant, en particulier celui de donner des instructions et d'attendre de la part du sous-mandataire une exécution diligente et fidèle, ce en concours avec le mandant, compte tenu de son action directe. La relation contractuelle entre le mandataire et le sous-mandataire relève, en vertu de l'art. 399 al. 3 CO, de la stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 CO. Le mandant n'est pas le cocontractant du sous-mandataire, sauf accord contraire. Cependant, l'art. 399 al. 3 CO institue une action directe du mandant contre le sous-mandataire en lui permettant de faire valoir contre celui-ci les droits du mandataire à son encontre. Cette possibilité existe que la substitution ait été autorisée ou non. Le mandant peut agir en exécution, en réparation du dommage, faire valoir son droit de soustraction dans la faillite du sous-mandataire, adresser des instructions au sous-mandataire ou encore résilier le mandat. Le sous-mandataire ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier sa rémunération - que contre le mandataire principal (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2674, 2696, 2697, 2699 et 2704).

3.1.5 A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2).

Pour établir l'existence d'un contrat et le contenu de celui-ci, le juge doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 129 III 664 consid. 3.1).

Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune ou s'il constate que les volontés, sans que les parties l'aient su, étaient divergentes, il doit interpréter les comportements et les déclarations des parties selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi par le cocontractant en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 131 III 606 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2.; 129 III 118 consid. 2.5).

3.2 En l'espèce, il est établi que les plaignants étaient liés par des contrats de mandat à l'intimée, à teneur desquels celle-ci devait procéder au recouvrement en Suisse des fonds leur appartenant ayant été détournés, en contrepartie de quoi elle recevrait une rémunération de 7.5% desdits fonds récupérés, à charge pour elle de s'acquitter de tous les frais en lien avec sa mission, notamment les frais de justice occasionnés et le paiement des honoraires des avocats qu'elle engagerait dans ce pays afin de la mener à bien (ci-après "avocats plaidants").

Il n'est pas contesté qu'à teneur de ces accords, l'intimée n'avait pas le pouvoir de représenter les plaignants en vue de la conclusion par ceux-ci d'un contrat de mandat avec les avocats plaidants, mais qu'elle devait au contraire être elle-même le cocontractant de ceux-ci et serait en particulier à ce titre en charge du paiement de leurs honoraires qu'elle devait acquitter au moyen de ses propres deniers. En effet, l'appelant ne démontre pas, ni même n'allègue d'ailleurs, le contraire. Il prétend seulement ne pas avoir eu connaissance de ces accords.

L'intimée échoue à démontrer son allégation selon laquelle l'appelant aurait eu connaissance de la teneur desdits accords. En particulier, la lettre que l'appelant a signée le 5 août 2010 et adressée à L______ (cf. supra let. A. e et f) ne le prouve pas. En effet, le fait que l'appelant y mentionne lesdits accords ne signifie pas qu'il en ait connu le contenu. Sa déclaration y figurant, selon laquelle les fonds récupérés seraient versés aux plaignants selon les pourcentages de répartition convenus entre eux, après déduction des honoraires encore dus à son Étude et ceux dus à l'intimée, démontre le contraire. Les accords prévoyaient en effet précisément que les honoraires de l'appelant devaient être acquittés par l'intimée au moyen de ses propres deniers - notamment sa rémunération de 7.5% - et non pas par les plaignants au moyen des fonds récupérés et en sus de celle-ci.

Il est établi par ailleurs que l'appelant était lié par un contrat de mandat, à teneur duquel il s'est engagé à récupérer les fonds appartenant aux plaignants ayant été détournés et à remettre lesdits fonds à ces derniers selon la répartition qui lui était indiquée.

La seule question qui se pose est ainsi de déterminer si ce contrat de mandat liant l'appelant a été conclu avec les plaignants ou avec l'intimée. Trois options sont envisageables, à savoir la conclusion d'un contrat conclu directement avec les plaignants (i), celle d'un contrat conclu avec ceux-ci par l'intermédiaire de l'intimée en application des règles sur la représentation (ii) ou celle d'un contrat de sous-mandat conclu avec celle-ci relevant de la stipulation pour autrui (iii).

(i) L'appelant échoue à démontrer avoir conclu un contrat de mandat directement avec les plaignants. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir un échange exprès ou tacite de manifestations de volonté concordantes intervenu entre ceux-ci et l'appelant. Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas été approché, ni sélectionné par les plaignants, mais par l'intimée en décembre 2009. Alors qu'il avait débuté son activité découlant du mandat dès le mois de décembre 2009, le détail de celle-ci figurant sur ses factures ne mentionne aucun échange avec les plaignants jusqu'au mois d'août 2010, mais fait état de nombreux contacts avec l'intimée chaque mois. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appelant adressait ses factures - libellées à l'attention de C______ - par courriel non pas aux plaignants, mais à celle-ci. Il est au surplus admis que l'intimée a exécuté les paiements intervenus en faveur de l'appelant au titre de provision, honoraires et frais, à l'exclusion des plaignants. Enfin, ceux-ci ont certes signé en faveur de l'appelant des procurations ODA. Ces procurations n'ont cependant été signées qu'à la fin des relations contractuelles, au mois d'avril 2011, soit dix-sept mois après la conclusion du contrat et le début de l'activité déployée par l'appelant et trois mois avant la fin du mandat. Il n'est au surplus pas contesté que ces procurations ont été adressées aux plaignants par l'intermédiaire de l'intimée et retournées signées à l'appelant également par ce biais. Il n'est pas non plus contesté que leur signature a été rendue nécessaire pour des questions d'ordre procédural afin de permettre à l'appelant de conduire les procédures qui lui étaient confiées. Celui-ci ne démontre ainsi pas, ni même n'allègue d'ailleurs, que la signature desdites procurations serait intervenue pour formaliser un contrat de mandat qui aurait été conclu plus d'une année auparavant entre les plaignants et lui. L'appelant démontre avoir entretenu des échanges avec les plaignants, par lesquels ceux-ci se tenaient informés de l'avancement des démarches entreprises en leur faveur et l'instruisaient. Ces échanges ne sont cependant intervenus qu'avec certains des plaignants et/ou des représentants de ceux-ci et alors que l'intimée restait en parallèle l'interlocutrice principale de l'appelant. Ils n'ont en outre débuté régulièrement que plusieurs mois après le début de son mandat. En tout état, l'appelant échoue à démontrer que, par ces contacts, les plaignants ont manifesté, même tacitement, vouloir être liés contractuellement à l'appelant et qu'il ne s'agissait pas seulement de la prérogative dont ils bénéficiaient, en tant que mandataires principaux, dans le cadre du contrat de sous-mandat noué entre les parties (cf. infra let. (iii)).

(ii) L'appelant échoue également à démontrer avoir conclu un contrat de mandat avec les plaignants par l'intermédiaire de l'intimée en application des règles sur la représentation.

Cette conclusion s'impose sans qu'il ne soit besoin de se pencher sur la question de savoir si l'intimée - notamment par sa télécopie du 2 décembre 2009 - a agi en son propre nom pour le compte des plaignants ou au nom de ceux-ci, que ce soit de façon expresse ou tacite.

En effet, même s'il fallait admettre que l'intimée a agi au nom des plaignants, que ce soit expressément ou tacitement, et qu'elle avait la volonté d'agir à ce titre, il ne pourrait être retenu que les droits et les obligations dérivant de son acte seraient passés directement à ceux-ci, aucun des trois cas de figure le permettant n'étant réalisé.

Premièrement, l'intimée ne disposait pas des pouvoirs suffisants à cette fin
(cf. 2ème paragraphe du présent consid.; art. 32 CO), étant précisé que le contraire n'est d'ailleurs pas même allégué. En effet, à teneur de ses accords avec les plaignants, elle n'était en particulier pas habilitée à faire naître à la charge de ceux-ci l'obligation de rémunérer l'appelant, le contraire étant même expressément stipulé. Il n'y a donc pas à se poser la question de savoir si l'appelant devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'intimée ou les plaignants (art. 32 al. 2 CO).

Deuxièmement, il n'est pas démontré, ni même allégué, que les plaignants auraient ratifié l'acte accompli en leur nom (art. 38 CO), étant précisé que l'appelant ne soutient en particulier pas que les procurations ODA, signées plus d'une année après la conclusion du contrat, l'auraient été à cette fin, comme il a été exposé supra sous let. (i).

Troisièmement, il n'est pas allégué, ni démontré, que les plaignants auraient communiqué à l'appelant, même tacitement, l'existence de pouvoirs confiés à l'intimée (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO).

En conclusion, l'échange de manifestations de volonté intervenu entre les parties n'a déployé d'effets qu'entre celles-ci et non envers les plaignants.

(iii) L'intimée parvient quant à elle à démontrer que la dernière option est réalisée, à savoir que l'appelant a été lié à elle par un contrat de sous-mandat, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.

La volonté de l'intimée était bien de se faire promettre par l'appelant des prestations en faveur des plaignants. En effet, cette intention était conforme à ses accords préalables avec les plaignants, selon lesquels elle se substituerait des avocats plaidants étrangers, aux fins que ceux-ci exécutent sa mission de récupérer les fonds appartenant à ses mandants, étant précisé qu'elle seule serait liée auxdits sous-mandataires qu'elle aurait engagés, étant en charge du paiement de leurs honoraires au moyen de ses propres deniers. Cette intention s'est d'ailleurs manifestée dans les termes qu'elle a utilisés dans sa télécopie du 2 décembre 2009 à l'appelant ainsi que dans ses actes ayant entouré la conclusion du contrat. En effet, comme il a déjà été exposé supra sous let. (i), il n'est pas contesté que l'intimée a elle-même sélectionné et contacté l'appelant en décembre 2009. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle était son interlocutrice principale, à savoir la personne qui l'instruisait et se tenait informée de son activité, et qu'elle se voyait elle-seule adresser les factures d'honoraires et frais de celui-ci, libellées à l'attention de son représentant et dont elle seule exécutait ensuite le paiement le cas échéant.

Quant à l'appelant, celui-ci avait la volonté d'accepter le mandat qui lui était confié et de voir ses honoraires acquittés, sans avoir de préférence quant à l'identité de son cocontractant, ni n'en avoir manifestée. Il n'est pas exclu qu'il ait même souhaité avoir deux débiteurs potentiels de ses honoraires plutôt qu'un. Plus précisément, il souhaitait que l'intimée s'engage à s'acquitter de ses honoraires au début de la relation contractuelle et tout au long de celle-ci, à savoir lorsque les plaignants souffraient d'un manque de capitaux selon les indications qui lui avaient été données (cf. supra let. A. c) ou s'il échouait dans sa mission de récupérer les fonds leur appartenant. Dans le même temps, il n'avait pas l'intention de se priver de la possibilité, dans le cas du succès de son activité, de prélever sur lesdits fonds, à la fin de l'exécution de son mandat, une somme en paiement de ses honoraires qui n'auraient pas été acquittés par l'intimée et/ou une rémunération complémentaire. Cette intention ressort notamment de ses actes et de ses déclarations en lien avec le paiement de ses honoraires. En effet, il a, d'un côté, libellé ses factures à l'attention de C______ et les a adressées à celui-ci au cours de son mandat. Il a d'un autre côté prélevé à la fin de celui-ci une rémunération pour son activité sur les fonds appartenant aux plaignants. Il a d'ailleurs accepté d'indiquer, dans son courrier du 5 août 2010 à L______ qu'il lui était demandé de signer, qu'il procèderait de la sorte (cf. supra let. A. e et f).

Si l'appelant avait souhaité contracter avec l'un plutôt qu'avec l'autre des plaignants ou de l'intimée et non pas, comme exposé ci-dessus, tant avec l'un qu'avec l'autre, il aurait voulu identifier clairement son cocontractant et n'aurait pas manqué, le cas échéant, de faire signer une procuration à celui-ci lors de la conclusion du mandat ou rapidement après. S'il avait voulu contracter avec les plaignants, il aurait en outre, en cas d'accord de ceux-ci, libellé ses factures à leur nom.

La volonté de l'appelant de contracter tant avec l'intimée qu'avec les plaignants, ou à tout le moins son indifférence à cet égard, et celle de l'intimée de contracter avec lui, a eu pour effet la conclusion d'un contrat de sous-mandat entre les parties, seules ces dernières ayant manifesté réciproquement une volonté concordante. En effet, comme il a été développé plus haut, les plaignants n'ont pas manifesté à l'appelant leur volonté de conclure un contrat directement avec lui (cf. supra
let. (i)) et ils n'ont pas non plus confié à l'intimée le pouvoir de les représenter à cet effet (cf. supra let (ii)).

Certes, l'appelant n'a pas communiqué seulement avec l'intimée au cours de l'exécution de son mandat, mais également - dans une moindre mesure généralement - avec certains des plaignants. Certes, il les a tenus informés de son activité et il a reçu de leur part des instructions, au su et avec l'accord implicite de l'intimée, celle-ci échouant à démontrer son allégation selon laquelle elle aurait instruit l'appelant de cesser ces contacts directs. Ces éléments ne sauraient cependant conduire à retenir que les parties ne voulaient en réalité pas conclure entre elles un contrat de sous-mandat. En effet, la figure juridique de ce mandat prévoit précisément un droit direct des mandants principaux de donner des instructions au sous-mandataire et d'être donc tenus informés de son activité, ceci malgré l'absence de relations contractuelles entre eux, en raison du fait que le résultat à atteindre est précisément en leur faveur. Il est significatif d'ailleurs à cet égard que la communication directe intervenue entre les plaignants et l'appelant ait été la plus intense à la fin du mandat, lorsqu'il a été question des modalités d'exécution de la prestation en leur faveur, à savoir la restitution de leurs fonds récupérés par l'appelant.

Les procurations ODA signées par les plaignants en faveur de ce dernier ne conduisent pas non plus à retenir que les parties auraient en réalité voulu que la relation contractuelle soit nouée directement entre l'appelant et les plaignants. En effet, la figure juridique du contrat de sous-mandat peut impliquer, notamment dans le cadre d'une représentation judiciaire nécessaire, la signature d'une procuration du mandant principal en faveur du sous-mandataire, sans qu'il faille en déduire l'existence d'un mandat direct conclu entre eux. En l'occurrence, les circonstances spécifiques de la signature des procurations ODA, telles qu'exposées supra sous let. (i), confirment cette conclusion. Ces procurations ne concrétisent pas une volonté des parties - ni d'ailleurs des plaignants comme exposé supra sous let. (i) - qu'un tel contrat direct soit conclu, mais s'expliquent seulement par la nécessité de réaliser une exigence de nature procédurale requise dans l'activité déployée par l'appelant en exécution du sous-mandat confié.

Certes, l'intimée s'est excusée auprès de l'appelant d'avoir tardé à s'acquitter d'une facture en faveur de celui-ci en invoquant des difficultés à obtenir de l'argent des clients. L'on ne peut cependant en déduire qu'il s'agissait des plaignants, ce qui n'est pas établi. Au demeurant, même s'il fallait admettre qu'elle a expliqué le retard pris dans l'exécution de son obligation par le fait qu'une autre personne - en l'occurrence les plaignants - supportait en définitive financièrement les honoraires de l'appelant, selon des accords auxquels celui-ci n'était pas partie, cela ne serait pas déterminant. En effet, cela ne modifierait pas la conclusion selon laquelle la volonté des parties était que l'intimée soit la cocontractante de l'appelant et, partant, elle-même la débitrice, vis-à-vis de celui-ci, de ses honoraires.

3.3 Il résulte de ce qui précède que la légitimation active de l'intimée doit être admise. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4. 4.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 2 et 36 RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et
106 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser 2'000 fr. supplémentaires à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.

L'intimée n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens qui lui seront dus par l'appelante (art. 95 al. 1 et 3, 96, 105 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC) seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), compte tenu des deux écritures rédigées par son conseil de respectivement huit et deux pages dont la teneur n'était pas sensiblement différente de celle de ses écritures de première instance.

4.2 Vu l'issue du litige et faute de griefs motivés sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance, réservés avec la décision finale (art. 318 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7561/2016 rendu le 13 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/42/2015-19.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,la somme de 2'000 fr.

Condamne A______ au paiement de la somme de 2'000 fr. à B______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.