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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

141 enregistrements trouvés

Fiche 2310777

4A_414/2015 du 17.12.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; CHOSE ACCESSOIRE
Normes : CO.253a
Résumé : MISE A DISPOSITION D'UN GARAGE "À TITRE GRATUIT ET À BIEN PLAIRE" La mise à disposition, en annexe d'un contrat de bail d'habitation, d'un garage "à titre gratuit et à bien plaire" ne permet pas au bailleur de retirer l'usage du garage en tout temps, à son gré, ou sans réduction du loyer du bail principal, puisqu'une telle intention ne ressort pas du contrat selon le principe de la confiance.

Fiche 2506101

4A_239/2020 du 05.08.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2020; CdB 4/20, p. 124ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;USURE(DÉTÉRIORATION);CHOSE LOUEE;ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE)
Normes : CO.267; CO.257f
Résumé : USAGE NORMAL DES LOCAUX ET INSTALLATIONS (VITRAGES THERMIQUES) - APPRÉCIATION OBJECTIVE A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Il répond des dégâts qui excèdent l’usure normale de la chose. Cette usure normale est fonction de la destination de la chose et s’apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, même s’il reste possible d’apporter des preuves concrètes. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. L’usage soigneux, qui est partie intégrante de l’usage conforme au contrat dont il vient d’être question, est défini par le contrat de bail et ses annexes, telles des règles et usages locatifs et/ou un règlement de maison, lesquels peuvent prévoir la destination des locaux et spécifier les modalités de cet usage, à savoir la manière dont la chose louée doit être utilisée. L’usage normal s’apprécie objectivement et non subjectivement en fonction des connaissances techniques du locataire. En l’espèce, le locataire, architecte, n’avait pas à prendre de précautions spécifiques en lien avec des vitrages thermiques.

Fiche 2309269

Pas de décision du 21.02.2007

Descripteurs : BAIL A LOYER; USURE(DETERIORATION); CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267
Résumé : DURÉE DE VIE DES INSTALLATIONS La FRI (Fédération romande immobilière) et l'ASLOCA ont édité conjointement une tabelle d'amortissement, à Lausanne le 21 février 2007. Cette tabelle est entrée en vigueur le 1er mars 2007 pour une durée de deux ans, renouvelable de deux ans en deux ans. Cette tabelle n'a aucune force contraignante et ne permet pas d'en tirer un droit. Elle donne, à titre indicatif, des durées de vie moyennes pour des installations et des équipements de qualité ordinaire, dans une contexte d'usure normale. La revue Mietrechtspraxis a publié des données détaillées en allemand sous le titre : "Paritätische Lebensdauer- Tabelle : Bewertung von Einrichtungen in Wohn- und Geschäftsräumen", à Zurich en décembre 2005.
Voir aussi : ACJC/1037/2008 du 08.09.2008

Fiche 2310205

ACJ n° 566 du 15.04.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267a.al.2
Résumé : PAS D'OBLIGATION LÉGALE D'UN ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE L'état des lieux de sortie n'est pas attesté par un acte contradictoire, mais par un constat d'huissier établi quelques jours après la date de la résiliation du bail fixée par les preneurs eux-mêmes; ce constat leur a été communiqué le 22 mars. Les bailleurs ont donc fait preuve de diligence ce qui exclut l'application de l'art. 267a al. 2 CO. La loi n'exige pas expressément que l'état des lieux de sortie soit contradictoire (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 522-523), elle prescrit uniquement qu'il incombe au bailleur de vérifier l'état de la chose et d'aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond (art. 267a al. 1 CO). Le message du Conseil Fédéral précise (p. 69) qu'il importe que le bailleur réagisse rapidement afin de faciliter l'établissement des preuves en cas de litige.

Fiche 2309072

ACJc/1159/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE); AVIS DES DEFAUTS
Normes : CO.259a.ss; CO.258
Résumé : DÉFAUTS DE LA CHOSE LOUÉE - CLAUSES OBLIGEANT LE LOCATAIRE À SIGNALER AU BAILLEUR LES DÉFAUTS DANS UN CERTAIN DÉLAI Certains baux comportent des clauses obligeant le locataire à signaler au bailleur les défauts affectant la chose louée dans un certain délai à dater de l'état des lieux d'entrée, à défaut de quoi le locataire est réputé déchu des droits que lui confèrent les art. 258 et 259a ss CO. Selon la doctrine, de telles clauses ne sont pas opposables au locataire. D'abord, le législateur n'a pas imposé au locataire une réaction immédiate s'il constate un défaut lors de la remise de la chose louée, contrairement à ce qui est prévu pour le contrat de vente (art. 201 CO). Ensuite, le législateur a renoncé à la présomption de l'ancien droit, en vertu de laquelle le locataire qui ne réagissait pas lors de l'état des lieux d'entrée était réputé avoir reçu la chose louée en bon état. Enfin, l'art. 256 al. 1 CO, relatif à l'obligation du bailleur d'entretenir la chose louée, garantit impérativement au locataire un standard minimum de qualité auquel il ne saurait valablement renoncer, explicitement ou implicitement. Demeure en revanche également réservé le cas où la réaction du locataire serait à ce point tardive ou en contradiction avec son attitude lors de l'état des lieux d'entrée qu'elle constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).

Fiche 2309801

ACJ n° 275 du 13.03.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; DOMMAGE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DE LA CHOSE LOUEE - DOMMAGE SUBI PAR LE BAILLEUR Absence de deux portes de communication et du bidet lors de l'état des lieux de sortie. Le fait que le bailleur n'ait pas eu à remplacer ces parties manquantes lors de l'entrée du nouveau locataire ne le prive pas de son droit à la réparation du préjudice subi. En effet, même si le bailleur renonce à procéder à la réfection des parties endommagées, la dette n'en demeure pas moins exigible (cf. notamment CdB n° 10/1998 p. 16).

Fiche 2309839

ACJ n° 970 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DELAI; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267a
Résumé : RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE - AVIS AU LOCATAIRE DES DÉFAUTS DONT CELUI-CI RÉPOND Le fait d'attendre 27 jours après le départ du locataire pour lui adresser l'avis de défauts ne constitue évidemment pas un avis immédiat au locataire. L'avis des défauts doit comporter de manière reconnaissable par le locataire la liste des dégâts dont il est tenu responsable. Un procès-verbal d'état des lieux de sortie peut valoir avis de défaut, si le bailleur y précise les défauts dont il entend rendre le locataire responsable et s'il le remet au locataire (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, n. 3-6 et 4.4, p.523 et 525).
Voir aussi : ACJ n° 710 du 31.05.02 J. c/ M.-L.

Fiche 2310234

ACJ n° 326 du 20.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE); UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256a
Résumé : PREUVE DES DÉFAUTS INITIAUX La question de savoir si la chose louée est d'emblée défectueuse dépend de l'usage convenu entre les parties, selon la théorie de la confiance. Pour la détermination de leur commune intention, la visite préalable des locaux loués par le preneur revêt une importance essentielle (Conod, Les défauts de la chose louée, Cahiers du bail 1992 p. 2; Corboz, SJ 1979 p. 131-132). Si, et seulement si la volonté des parties est difficilement discernable, il est concevable, selon le nouveau droit du bail, de se référer à des critères objectifs de qualité, généralement admis au sein de la population (FF 1985 I 1404-1405).

Fiche 2310852

ACJC/120/2017 du 06.02.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE ; CHOSE LOUÉE
Normes : CO.259a
Résumé : ORIGINE DU DÉFAUT - RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR - PUNAISES DE LIT Lorsque l'on se trouve en présence d'un défaut dont l'origine est douteuse, les droits en découlant pour le locataire peuvent être exercés par ce dernier, la responsabilité du bailleur quant au maintien de la chose louée dans un état conforme à l'usage convenu étant de droit impératif et l'imputabilité du défaut au locataire ne pouvant être acquise que s'il est établi que l'usage de la chose louée par celui-ci a été négligent ou non conforme au contrat. In casu, dans la mesure où il ne peut être établi de manière certaine que le locataire est responsable de l'introduction des punaises de lit dans l'appartement, le bailleur répond de l'existence de ce défaut.

Fiche 2309079

ACJC/1148/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259a; CO.260a
Résumé : DÉFAUTS DE LA CHOSE LOUÉE IMPUTABLES AU LOCATAIRE Selon l'art. 260a al. 1 CO, le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose louée qu'avec le consentement écrit du bailleur. Il en découle qu'en modifiant une installation faisant partie du bail, in casu la ventilation, le locataire a objectivement eu un comportement contraire au contrat. Dès lors, il est, au moins en partie, responsable de la situation de chaleur excessive dont il se plaint, puisque le système de ventilation ne fonctionne plus correctement après l'intervention de l'entreprise qu'il a mise en .uvre. Dès lors, le locataire ne peut pas invoquer, en sa faveur, les droits découlant des art. 259a à 259h CO et ne saurait exiger la remise en état de la ventilation, qu'il a pris l'initiative de faire modifier sans avoir obtenu l'autorisation du bailleur. Il ne peut pas davantage faire valider la consignation de son loyer, ni obtenir une réduction proportionnelle de celui-ci en relation avec la température excessive.

Fiche 2309415

4C.387/2004 du 17.03.2005

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 3/05 p. 87 DB 2006 p. 22, n° 10
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259a
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - ABSENCE DE STORES EXTÉRIEURS Le fait d'avoir prévu de grandes surfaces vitrées sans aucune protection pour les appartements en attique, ce qui provoque des désagréments liés à la chaleur et à la luminosité excessives, constitue un défaut, quand bien même il ne s'agissait pas d'une qualité promise.

Fiche 2309568

4P.151/2002 du 22.10.2002

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259d
Résumé : ORIGINE DES NUISANCES Le juge n'a pas à déterminer l'origine des nuisances (acoustiques in casu). Il lui suffit de constater leur ampleur et de décider s'il s'agit de défauts au sens de l'art. 259d CO.

Fiche 2310660

ACJC/173/2014 du 10.02.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; UTILISATION
Normes : CO.256
Résumé : USAGE CONVENU - PARTIES COMMUNES Il est d'usage que la location d'un local inclut les parties communes, y compris celui du local prévu pour les déchets.

Fiche 2309458

Pas de décision du 01.10.2004

Vincent BRULHART
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2004
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DOMMAGE
Normes : CO.267
Résumé : La responsabilité civile du locataire et les dommages causés aux immeubles par les événements naturels : questions choisies en matière de couverture d'assurance in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309077

ACJC/1145/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE - CONVENTION D'INDEMNISATION Lors de l'état des lieux de sortie, les parties peuvent mentionner sur l'état des lieux les réparations que le locataire accepte de prendre à sa charge et arrêter de la sorte une convention d'indemnisation. S'il la signe, le locataire assume les travaux mentionnés ou, le cas échéant, le paiement de la somme indiquée. Le locataire n'est toutefois pas tenu de signer le procès-verbal d'état des lieux, lorsqu'il comporte une rubrique pré imprimée par laquelle il se reconnaît responsable des défauts mentionnés et accepte de s'acquitter du coût des réparations correspondantes. Le Tribunal fédéral considère qu'un état des lieux de sortie comprenant une clause selon laquelle "le locataire reconnaît être responsable des dégâts mentionnés ci-dessous. Il s'engage à payer les travaux de réparation ou de remise en état sur simple présentation des factures et devis" engage le locataire en ce sens qu'il vaut convention d'indemnisation (ATF 4C.261/2006 du 1er novembre 2008).

Fiche 2309120

ACJC/439/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267; CO.97
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE - PAS DE NÉCESSITÉ DU CONSTAT D'HUISSIER Le recours à un huissier n'est pas absolument indispensable lorsque le bailleur peut procéder à l'état des lieux contradictoire, le cas échéant en prenant des clichés de ce qu'il estime constituer des défauts, et faire parvenir au locataire, par courrier recommandé, le procès-verbal d'état des lieux que ce dernier a refusé de signer, accompagné d'un avis des défauts. Dans ce cas, les frais de l'huissier qui a assisté à l'état des lieux ne peuvent être mis à la charge du locataire à qui il n'appartient pas d'assumer le surcroît de prudence du bailleur.

Fiche 2309176

ACJC/1030/2008 du 08.09.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267; CO.267a
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - AVIS DES DÉFAUTS - CONSTAT D'HUISSIER Le bailleur qui s'abstient d'adresser au locataire un avis conforme aux exigences de l'art. 267a CO, est réputé avoir renoncé à ses droits, tels qu'ils découlent de l'art. 267 CO. Son droit à réclamer une indemnité en raison de défauts de la chose louée est dès lors périmé. Un constat d'huissier peut constituer un acte de vérification de la chose louée. Néanmoins, et même s'il a été réalisé en présence du locataire, il ne saurait être considéré comme un avis des défauts conforme aux exigences de l'art. 267a al. 1 CO s'il n'est pas adressé au locataire dans les jours qui suivent le constat et s'il n'indique pas que le bailleur tient le locataire pour responsable des défauts constatés. Par ailleurs, un avis des défauts parvenant au locataire deux mois et demi après la restitution des clés est manifestement tardif.

Fiche 2309056

ACJC/1528/2009 du 11.12.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT
Normes : CO.259d
Résumé : RÉDUCTION DE LOYER EN RAISON DE DÉFAUTS - ORIGINE DES DÉFAUTS Le locataire supporte le fardeau de la preuve de l'existence du défaut mais n'a pas à prouver l'origine de celui-ci. Dès lors, le fait que le locataire impute faussement à ses voisins certains bruits, qui justifient la réduction de loyer réclamée, ne modifie pas l'issue du litige.

Fiche 2309094

4A_281/2009 du 31.07.2009

TF , 1ère Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT
Normes : CO.259a
Résumé : NOTION DE DÉFAUT - NUISANCES SONORES (ASCENSEUR) La notion de défaut doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée (art. 256 al. 1 CO). S'agissant du bruit, le locataire ne saurait s'attendre, sauf promesse spéciale, à un silence absolu. Ce n'est que si le bruit, compte tenu de sa durée, de son intensité et du moment où il se manifeste, dépasse un certain seuil et entrave l'usage normal de la chose louée, par exemple en perturbant le sommeil, que l'on peut considérer qu'il s'agit d'un défaut. Pour dire quels sont les bruits avec lesquels le locataire doit compter, il faut tenir compte du lieu de situation de l'immeuble, de la qualité de son aménagement, de son degré de vétusté, ainsi que des activités exercées dans l'immeuble et du comportement prévisible des autres occupants. En l'espèce, le fait que les locataires aient attendu une année avant de se plaindre du bruit de l'ascenseur, qui fonctionne tous les jours, voire la nuit, est un indice sérieux que la chose louée est dans un état qui correspond à ce que le locataire avait en vue lors de la conclusion du contrat.
Voir aussi : ACJC/1398/2019 du 30.09.2019 (défaut non retenu; locataire avaient consenti à occuper un logement dont les qualités en matière d'isolation phonique étaient inférieures aux immeubles modernes)

Fiche 2310680

4A_281/2009 du 31.07.2009

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; BRUIT
Normes : CO.256
Résumé : NOTION DE DÉFAUT - NUISANCES SONORES S'agissant du bruit, le locataire ne saurait s'attendre, sauf promesse spéciale, à un silence absolu. Il est plus ou moins inévitable que des bruits provenant de l'extérieur puissent être perçus à l'intérieur d'un logement. Que l'on entende un bruit dans un appartement ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un défaut. On ne sort des limites de ce à quoi le locataire devait s'attendre que si le bruit, compte tenu de sa durée, de son intensité et du moment où il se manifeste, dépasse un certain seuil et entrave l'usage normal de la chose louée, par exemple en perturbant le sommeil.
Voir aussi : ACJC/209/2022

Fiche 2309111

ACJC/578/2009 du 11.05.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT
Normes : CO.259d
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - NUISANCES SONORES (CHANTIER) Pour déterminer si l'ampleur des nuisances visées dépasse le bruit urbain auquel le locataire devait objectivement s'attendre, il faut également tenir compte du fait qu'à niveau sonore égal, les composantes tonales et impulsives de certains bruits (sifflements, chocs, marteaux-piqueurs) engendrent une gêne plus importante que des nuisances évaluées selon une moyenne.

Fiche 2309590

4C.65/2002 du 31.05.2002

TF
Publication Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT
Normes : CO.259a
Résumé : NUISANCES DUES AU BRUIT TROUBLANT LE SOMMEIL Le bruit de chaufferie perçu dans une chambre à coucher, troublant le sommeil du locataire, constitue un défaut de moyenne importance. Le loyer modeste payé par le locataire ne permet pas au bailleur d'échapper à son obligation de remise en état de la chose. Des nuisances propres à troubler le sommeil ne sont admissibles dans aucune sorte de logement d'habitation.

Fiche 2309592

ACJC/719/2002 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; UTILISATION
Normes : CO.256
Résumé : TEMPÉRATURE DE CONFORT DU LOGEMENT La température en dessous de laquelle il convient d'admettre un défaut est de 18 degrés (cf. Droit du bail, 1996, n° 7).
Voir aussi : ACJC/135/2018 du 05.02.2018 (Températures constatées inférieures à 20°, correspondant au seuil inférieur de la fourchette de température convenue - dans les clauses complémentaires du bail relatives à MINERGIE - sont constitutives d'un défaut.)

Fiche 2309808

ACJ n° 67 du 17.01.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.256
Résumé : NOTION DE DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE Le Code des Obligations ne définit pas ce qu'il entend par défaut et cette notion doit être approchée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée, respectivement affermée, selon l'art. 256 al. 1 CO appliqué par analogie; cette notion suppose donc la comparaison de l'état réel de la chose avec l'état convenu (SJ 1997 p. 661). L'attitude des parties lors de la visite initiale des lieux est un élément capital d'appréciation. Si le preneur a nécessairement constaté des inconvénients apparents et n'a émis aucune contestation, il faut en conclure que les inconvénients étaient compatibles avec l'usage qu'il entendait faire de la chose. Il serait contraire au principe de la bonne foi que le locataire accepte un logement vétuste pour bénéficier d'un loyer modique et qu'il réclame, après la conclusion du contrat, une remise à neuf des locaux, alors que le bailleur n'est plus en droit de revoir le montant du loyer (Corboz, Les défauts de la chose louée, SJ 1979 p. 132).

Fiche 2310428

Pas de décision du 01.01.1992

Philippe CONOD
Publication CdB 1992 p. 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259.ss
Résumé : Les défauts de la chose louée in Cahiers du Bail 1992 p. 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2310613

Pas de décision du 01.10.1979

Bernard CORBOZ
Publication SJ 1979 p. 129-146
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; NOTION
Normes : CO.259.ss
Résumé : Les défauts de la chose louée in SJ 1979 p. 129-146
Remarques : Doctrine

Fiche 2310883

Pas de décision du 01.09.2018

Blaise CARRON
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.81ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; GROS OEUVRE
Normes : CO.256; CO.254
Résumé : LE BAIL DE LOCAUX NUS OU BRUTS (ROHBAUMIETE), in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310844

4A_249/2017 du 08.12.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2018, p. 20ss; DB 30/2018, p. 15
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ERREUR ; CHOSE LOUÉE ; SURFACE
Normes : CO.23; CO.24
Résumé : ERREUR ESSENTIELLE - SURFACE DES LOCAUX - CONDITIONS - APPARTEMENT Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Pour qu'il y ait erreur essentielle, il ne suffit donc pas que l'erreur porte sur un fait essentiel d'un point de vue objectif, mais dépourvu d'influence décisive sur la décision de conclure le contrat de bail aux conditions proposées. D'un point de vue subjectif, la surface doit avoir exercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux conditions proposées par le bailleur. Alors que le loyer des locaux commerciaux est généralement fixé en fonction du prix au mètre carré (cf. art. 11 al. 2 OBLF), la surface des logements n'est qu'un élément de comparaison parmi d'autres pour déterminer les loyers usuels dans la localité et le quartier, à côté de l'emplacement, l'équipement, l'état et l'année de construction (cf. art. 11 al. 1 OBLF). Par ailleurs, la surface n'a pas une influence décisive si des circonstances particulières font apparaître que l'indication erronée de celle-ci n'avait pas un caractère essentiel pour le locataire dans l'espèce.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_108/2019 du 22.01.2020 , newsletter Bail.ch mars 2020 (erreur essentielle admise, la surface louée de l'appartement, en tant que critère déterminant pour fixer le loyer, étant in casu un élément nécessaire du contrat); ATF 135 III 537 (pour locaux commerciaux); ATF 4C.5/2001 du 16.03.2001 A c/ B. et C. in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 18 (indication erronée de plus de 10% de la surface - erreur essentielle du locataire niée); ACJC/68/2019 du 21.01.2019 (erreur essentielle niée).

Fiche 2310795

ACJC/1151/2016 du 05.09.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉNOVATION D'IMMEUBLE ; CHOSE LOUEE
Normes : CO.260a
Résumé : CHANGEMENT D'UN CYLINDRE DE SERRURE - POSE D'UNE ROSACE Le changement d'un cylindre de serrure ne tombe pas dans la catégorie des rénovations qui entraînent une amélioration de l'état de l'objet, ni dans celle des modifications qui touchent la substance même de l'objet; un consentement écrit n'est donc pas nécessaire. En revanche, le perçage de la porte palière touche la substance de l'objet loué.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_463/2014 du 23.01.2015

Fiche 2310675

ACJC/702/2014 du 16.06.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; CHOSE LOUÉE
Normes : CO.270.al.1.let.b
Résumé : AUGMENTATION SENSIBLE DU LOYER POUR LA MÊME CHOSE PAR RAPPORT AU PRÉCÉDENT LOYER - IDENTITÉ DE LA CHOSE LOUÉE SUITE À D'IMPORTANTS TRAVAUX Pour qu'une augmentation sensible du loyer initial puisse être retenue, il faut, afin de permettre une véritable comparaison, que le nouveau loyer concerne toujours "la même chose". Il s'agit principalement d'examiner dans quelle mesure des tra­vaux accomplis par le bailleur à l'occasion du changement de locataire conduise à rendre la comparaison impraticable. L'objet loué perd ses caractéristiques de base si, après une rénovation, il n'a plus la même surface ou le même nombre de pièces. In casu, pas d'identité de la chose louée entre deux arcades, louées séparément, d'une surface respectivement de 120m2 et 73m2, qui ne disposaient pas d'un sous-sol, et une nouvelle arcade qui comprend désormais une sur­face de 130 m2 au rez-de-chaussée et un sous-sol de 50 m2, équipé notamment d'un local servant de réduit et de WC, accessible par un escalier.

Fiche 2309084

ACJC/1007/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN
Normes : CO.256
Résumé : OBLIGATION D'ENTRETIEN DU BAILLEUR - PORTÉE SUR LES DÉPENDANCES L'obligation d'entretien du bailleur s'étend aussi aux dépendances (in casu une salle de jeux) mises à disposition du locataire à titre gratuit et à bien plaire, dans la mesure où elles sont comprises dans le loyer de l'appartement.

Fiche 2309152

ACJC/1430/2008 du 27.11.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; UTILISATION; IMPOSSIBILITE
Normes : CO.259d
Résumé : DÉFAUT GRAVE - MISE EN DANGER - ENTRAVE CONSIDÉRABLE À L'USAGE DE LA CHOSE LOUÉE N'importe quel défaut ne justifie pas la renonciation au contrat. Elle n'est possible qu'en présence d'un défaut grave. Tel est le cas notamment lorsque le défaut met en danger des intérêts vitaux, notamment la santé du locataire et de sa famille. Il en va de même lorsque le locataire ne peut habiter le logement ou ne peut pas faire usage de pièces importantes (cuisine, salon, chambre à coucher, salle-de-bains) pendant un certain temps, ou, de manière générale, lorsque, objectivement, on ne peut exiger du locataire qu'il occupe ou continue à occuper les lieux. La gravité du défaut peut également résulter d'une accumulation de défauts de moindre importance (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 225).

Fiche 2309554

ACJ n° 115 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT; NOTION
Normes : CO.259a
Résumé : NUISANCE SONORE : UNE NOTION RELATIVE La notion de nuisance phonique est éminemment relative. Elle doit s'apprécier de cas en cas, sur la base de ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat et de ce à quoi le locataire pouvait s'attendre, compte tenu de la nature de l'immeuble, de sa vétusté, de son état général et du montant du loyer.

Fiche 2309710

ACJ n° 476 du 14.05.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.259e
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - CAVE ATTRIBUÉE À DEUX LOCATAIRES DIFFÉRENTS - DOMMAGES-INTÉRÊTS Cas d'un locataire dont la cave lui avait été attribuée à titre de dépendance remise à bien plaire et qui est ensuite mise à disposition d'un autre locataire malgré les objets qui s'y trouvaient. Ceux-ci ayant disparu le locataire réclame des dommages-intérêts au bailleur. Le fait d'attribuer la jouissance d'une même cave à deux personnes différentes constitue une négligence manifeste et fautive, le bailleur n'ayant pas procédé à un recensement de toutes les caves de l'immeuble.

Fiche 2309859

ACJ n° 497 du 17.05.1999

CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.259e
Résumé : DOMMAGES-INTERETS - DEFAUT ECONOMIQUE - PAS DE PROMESSES DU BAILLEUR Cas d'un contrat concernant un garage, à proximité d'un hôtel qui devait rouvrir, ce qui ne s'est pas produit. Ne s'agissant pas d'une condition essentielle à la conclusion du contrat, absence de faute du bailleur et rejet de la demande de dommages-intérêts (D. Lachat, Le bail à loyer, p. 172, no 4.4; P. Tercier, Les contrat spéciaux, 2ème édition, Zurich 1995, p. 205, no 1638 à 1641).

Fiche 2310005

Pas de décision du 29.05.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p.661
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; PARTIE COMMUNE
Normes : CO.259a.al.1
Résumé : DÉFAUT DANS LES INSTALLATIONS COMMUNES - ATTITUDES DE TIERS Un défaut peut avoir sa source non seulement dans la chose elle-même, mais aussi dans le voisinage ou l'attitude de tiers, par exemple dans le comportement des autres locataires; peu importe qu'il échappe ou non à la sphère d'influence du bailleur.

Fiche 2310064

ACJ n° 672 du 21.06.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; IMPOSSIBILITE SUBSEQUENTE
Normes : CO.259.ss
Résumé : IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE NON IMPUTABLE À FAUTE - INAPPLICABILITÉ DES ART. 259 ss CO Les art. 259 ss CO sur les défauts de la chose louée ne s'appliquent pas lorsque l'utilisation de la chose conforme au contrat devient définitivement impossible. C'est le cas lorsque l'objet loué est entièrement détruit par le feu, sans faute des parties. Ce cas relève d'une impossibilité objective subséquente, selon l'art. 119 CO.

Fiche 2310228

ACJ n° 280 du 18.01.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259a
Résumé : DROITS DU SOUS-LOCATAIRE EN CAS DE DÉFAUT DE LA CHOSE L'obligation d'entretien subsiste quel que soit le titre juridique du bailleur sur la chose; le sous-bailleur répond ainsi pour l'inexécution dès le moment où la chose tombe dans un état qui ne permet plus son usage normal (cf. Reymond, Traité de droit privé suisse, Tome VII, ch. 1, Fribourg 1978, p. 214). En effet, le sous-bailleur a le devoir d'exécuter ses obligations contractuelles et, en cas de défaut, d'intervenir auprès du bailleur principal afin de sauvegarder les intérêts du sous-locataire.

Fiche 2310235

ACJ n° 322 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; NOTION; DILIGENCE
Normes : CO.259a.al.1
Résumé : NOTION DE DÉFAUT - ABSENCE DE QUALITÉ PROMISE - VOISINAGE DÉPOURVU D'ÉGARDS S'agissant de locaux destinés à l'habitation familiale, il se justifie de considérer les manifestations bruyantes, agressives et dépourvues d'égard pour les voisins, comme une absence de qualité promise par le bailleur lors de la signature du bail. A la signature du contrat, le preneur peut en effet s'attendre à pouvoir jouir de la chose louée de façon normale sans être incommodé par les voisins dans une mesure qui dépasse la tolérance due au voisinage (ACJ n° 111 du 10.09.90 X c/ S).

Fiche 2310244

ACJ n° 297 du 26.11.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION)
Normes : CO.259a.al.1
Résumé : NOTION DE DÉFAUT - USURE NORMALE - MANQUE D'ENTRETIEN L'usure normale de la chose louée n'est pas en elle-même un défaut. En revanche, cette usure normale constitue un défaut à partir du moment où elle a atteint un certain degré et où elle peut être assimilée à un manque d'entretien de la chose louée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 145, n°2.2). Tel serait le cas des revêtements des sols, des murs, des meubles garnissant un local depuis 20 ans.

Fiche 2352332

ACJC/256/2019 du 25.02.2019

CJ , CABL
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;CHOSE LOUÉE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.256; CO.259; CO.269d
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - MODIFICATION DU CONTRAT - DÉLIMITATION PLACES DE PARKING Lorsque le contrat de bail indique que la locataire dispose d’un emplacement de parking délimité sur plan, mais que ce dernier manque de précision, l’usage entrepris par la locataire depuis le début du bail est déterminant, faute d’opposition de la bailleresse. La réduction du nombre de places de parc sans compensation constitue une modification du contrat en défaveur de la locataire qui rend obligatoire l’emploi d’une formule officielle et la chose est alors affectée d’un défaut.
Remarques : confirmé par 4A_151/2019 du 09.12.2019

Fiche 2310892

4A_395/2017 du 11.10.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2019, p.6ss; DB 31/2019, p. 22 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; CHOSE LOUÉE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; FAUTE
Normes : CO.259b; CO.259e; CO.259a
Résumé : PUNAISES DE LIT - FRAIS DE CONGÉLATION - PRISE EN CHARGE La congélation des effets personnels des locataires suite à la présence de punaises de lit dans l'appartement ne vise pas à éliminer la source du défaut. La réparation du dommage occasionné aux locataires (coût de la congélation) doit donc être analysée au regard de l'art. 259e CO, et non de l'art. 259b CO relatif à la remise en état. En effet l'infestation de ces objets est une conséquence, et non la cause du défaut. Or les effets personnels du locataire relèvent manifestement du patrimoine de ce dernier ; il ne s'agit pas de la chose louée elle-même, seule appréhendée par l'art. 259b CO.
Voir aussi : ACJC/104/2019 du 24.01.2019; arrêt du TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018

Fiche 2310893

4A_32/2018 du 11.07.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 31/2019, p. 15 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; DOMMAGE
Normes : CO.259e
Résumé : NOTION DE DOMMAGE - PRÊT CONSENTI À LA LOCATAIRE La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage futur hypothétique n'entre pas en considération. Constitue un dommage le fait que le patrimoine de la locataire soit grevé d'une obligation de rembourser résultant d'un prêt octroyé par la soeur de la locataire (in casu pour payer des nuits d'hôtel lorsque la locataire ne pouvait rester dormir dans son appartement en raison du bruit).

Fiche 2337253

ACJC/496/2018 du 23.04.2018

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;CHOSE LOUÉE;DÉFAUT DE LA CHOSE;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.259d; CO.259a
Résumé : ORIGINE DU DÉFAUT NON DÉTERMINÉE - RÉDUCTION DE LOYER Lorsque l'origine du défaut est difficile à déterminer et litigieuse, on admet que pour se libérer, le bailleur puisse amener la preuve que le défaut a été causé en raison de la responsabilité du locataire, selon les mêmes règles que l'art. 267 CO. S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur. In casu, l'origine, litigieuse, du taux élevé d'humidité et des moisissures reste indéterminée à teneur du dossier. La bailleresse, à qui incombe le fardeau de la preuve, a échoué à démontrer la seule cause du défaut qu'elle a allégué, à savoir qu'il s'agirait d'un manque d'aération de la part des locataires, de sorte que ces derniers ont droit à une réduction de loyer.
Voir aussi : ACJC/1846/2019 du 16.12.2019 (origine non déterminée des moisissures)

Fiche 2309114

ACJC/578/2009 du 11.05.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; LOYER; LOGEMENT SOCIAL
Normes : CO.259d
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - CALCUL DU LOYER À RESTITUER APRÈS RÉDUCTION - AIDE AU LOGEMENT Afin d'établir le montant à restituer au locataire, après réduction de son loyer pour défaut de la chose louée, il convient d'appliquer le pourcentage de réduction au montant effectivement payé par lui, soit le loyer nominal figurant sur le bail ("loyer réel") diminué de l'aide personnalisée au logement.

Fiche 2309391

ACJ n° 840 du 24.06.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; DEFAUT DE LA CHOSE; QUALITE PROMISE
Normes : CO.259.ss
Résumé : ABANDON D'UNE PARTIE DE LA CHOSE LOUÉE La chose louée ne présente aucun défaut si le locataire abandonne l'usage d'une chose promise, comme un jardin dans la cour intérieure de l'immeuble, et que le jardin devient un dépotoir.

Fiche 2310904

4C.377/2004 du 02.12.2004

TF , Ire Cour civile
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.256; CO.259d
Résumé : NUISANCES - CHANTIER D'INTÉRÊT PUBLIC Le fait qu'un chantier soit d'intérêt public signifie seulement que les nuisances qui y sont liées doivent être tolérées et qu'il s'agit de perturbations inévitables, qui excluent toute action en cessation de trouble. En revanche, ce fait n'exclut pas une réduction de loyer fondée sur l'art. 259d CO.
Voir aussi : ACJC/173/2018 du 12.02.2018: ACJC/1277/2022 du 03.10.2022

Fiche 2309941

ACJ n° 313 du 20.04.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; RESILIATION; DELAI RAISONNABLE
Normes : CO.259b.let.a
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT - DÉLAI INSUFFISANT POUR PERMETTRE L'ÉLIMINATION DU DÉFAUT Un délai de 30 jours pour éliminer un défaut dont la nature reste inconnue après plusieurs mois d'investigations par un service public spécialisé ne peut être considéré comme suffisant.

Fiche 2309973

Pas de décision du 27.11.1997

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DELAI RAISONNABLE; RESILIATION; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259b
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - DÉLAI CONVENABLE - RÉSILIATION Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué (art. 259b let. a CO). Seul un défaut grave autorise donc le locataire à résilier le contrat avec effet immédiat (Higi, Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 259b CO; USPI, Commentaire du bail à loyer, n. 22 ad art. 259b CO). Lorsque la chose louée est affectée d'un défaut de moyenne importance, le preneur peut uniquement y remédier aux frais du bailleur, si ce dernier n'a pas exécuté les travaux dans un délai convenable. Dans tous les cas, la réduction de loyer selon l'art. 259d CO demeure réservée. La durée du délai convenable dépend des circonstances de l'espèce. Il faut tenir compte de l'importance des travaux à exécuter, du degré d'urgence, du temps nécessaire pour obtenir les éventuelles autorisations administratives ou des plans d'architecte, voire des devis comparatifs (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 166).

Fiche 2310226

ACJ n° 79 du 21.01.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; PLACE DE PARC
Normes : CO.259a
Résumé : DÉFAUT D'UN PARKING MAL DIMENSIONNÉ Un parking mal dimensionné, dont l'usage est de ce fait rendu excessivement malaisé, présente un défaut au sens de l'art. 259 CO.

Fiche 2310498

ACJ n° 87 du 11.06.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ERREUR; VERIFICATION DE LA CHOSE; ANNULABILITE; SURFACE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.24.al.1.ch.4; CO.26
Résumé : ERREUR DE BASE PORTANT SUR LA SURFACE DES LOCAUX - PAS DE FAUTE DU PRENEUR Preneur invalidant le bail parce que la surface des locaux mesurée après coup était inférieure de 8% à celle indiquée par le bailleur. Il s'agit d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Cette erreur ne provient pas de la faute du preneur, ce dernier n'étant pas tenu - comme un acheteur - de vérifier l'état de la chose louée au moment de sa délivrance et d'aviser sans délai le bailleur d'un défaut ou de l'absence d'une qualité promise et n'ayant pas, sauf circonstances particulières, à vérifier les indications faites par le bailleur lors des pourparlers. Le preneur ne doit donc pas réparation du dommage résultant de l'invalidation du contrat.

Fiche 2349553

4D_128/2010 du 01.03.2011

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GENERAL);CHOSE LOUEE
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE - CONDITIONS La restitution n'intervient, au sens de l'art. 267 al. 1 CO, que lorsque le locataire a, d'une part, restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et n'appartiennent pas au bailleur.
Voir aussi : ACJC/1588/2018 du 19.11.2018

Fiche 2309393

ACJ n° 840 du 24.06.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : CO.269d.al.3
Résumé : MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT EN FAVEUR DU LOCATAIRE L'attribution de l'usage exclusif d'une terrasse assainie constitue une modification du contrat en faveur du locataire. Cette modification n'a pas à être notifiée sur formule officielle car elle ne s'effectue pas au détriment du locataire.

Fiche 2309998

Pas de décision du 07.07.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 123 III 317 = SJ 1998 p. 68 = JT 1998 I 125
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SURFACE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.269a
Résumé : LOYERS USUELS - CRITÈRE DE LA DIMENSION DU LOGEMENT S'agissant de la question de la dimension, c'est le critère de la surface qui doit prédominer.
Voir aussi : ATF non publié du 16.01.2001 N. c/ A. Fiche 2309707

Fiche 2310238

ACJ n° 307 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : CO.267
Résumé : FARDEAU DE LA PREUVE - RELATION AVEC L'ANCIEN DROIT La présomption de l'article 271 al. 3 ancien CO, selon laquelle le preneur est réputé avoir reçu la chose en bon état, n'a pas été reprise dans le nouveau droit, de sorte qu'elle reste valable pour une chose cédée avant la révision du droit et restituée après son entrée en vigueur ; pour ces baux, le locataire supporte le fardeau de la preuve du défaut préexistant.(Droit suisse du bail à loyer, Commentaire USPI p. 410 ad art. 267-267a CO).

Fiche 2310381

ACJ n° 177 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes : CO.256.al.1
Résumé : ENTRETIEN DE LA CHOSE - AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE PRENEUR Dans le cadre de travaux nécessités pour partie par des dégâts et pour partie par l'entretien usuel de la chose, sans plus de précisions, il n'est pas évident que l'obligation d'entretien du bailleur porte, sauf accord spécifique des parties, sur des améliorations apportées par le preneur conformément à l'article 260a CO.

Fiche 2310454

ACJ n° 217 du 16.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes : CO.256.al.1
Résumé : ENTRETIEN - PEINTURE Il est admis par la jurisprudence genevoise que le propriétaire a la charge de faire refaire à ses frais la peinture d'un logement tous les 15 ans.
Remarques : Rendu en application de l'ancien droit

Fiche 2309089

4A_244/2009 du 07.09.2009

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 1/10 p. 25MP 1/10 p. 28
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN; FRAIS D'ENTRETIEN
Normes : CO.259a
Résumé : COÛT DE REMISE EN ÉTAT DISPROPORTIONNÉ - DOUBLES VITRAGES Le locataire perd son droit à la remise en état de la chose, lorsque la réparation du défaut est objectivement impossible, tel étant par exemple le cas si le bailleur n'a pas de prise sur le défaut, ou lorsque le coût des travaux nécessaires serait disproportionné (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, no 1.6, p. 249 et no 2.2, p. 251; LACHAT David et al., Mietrecht für die Praxis, 2009, no 11/2.2, p. 167 et no 24/4.1, p. 504; HIGI Peter, Zürcher Kommentar, nos 10 et 11 ad art. 259b CO; SVIT-Kommentar Mietrecht, éd. 2008, n° 9 ad art. 259b CO). Le locataire peut alors prétendre à une réduction du loyer et, si l'impossibilité est due à une faute du bailleur, à des dommages-intérêts. Dans le cas d'espèce, les dépenses engendrées par la pose d'un double vitrage ont été jugées disproportionnées pour un immeuble vétuste voué, à moyen terme, à la démolition.
Voir aussi : Fiche 2309528

Fiche 2309124

ACJC/439/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.259d
Résumé : RÉDUCTION DU LOYER POUR CAUSE DE DÉFAUTS - MOMENT DE LA DEMANDE La fin du bail n'empêche pas le locataire de solliciter, rétroactivement, une réduction de loyer, pour autant que les conditions de l'art. 259d CO soient réunies, en particulier que le bailleur ait eu connaissance du défaut.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_647/2015 et 4A_649/2015 (cf. newsletter bail.ch - septembre 2016)

Fiche 2309136

ACJC/249/2009 du 09.03.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256
Résumé : DÉFAUT - POSSIBILITÉ POUR LES PARTIES DE S'ENTENDRE SUR LES QUALITÉS DE L'OBJET REMIS À BAIL Les parties peuvent s'entendre sur les qualités attachées à l'objet de leur contrat de location. Celui-ci doit pouvoir néanmoins être utilisé conformément à l'usage convenu. Tel n'est pas le cas d'un appartement loué au-dessus d'une boulangerie dont l'exploitation, selon une décision de l'OCIRT, conduit à un dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit, à l'intérieur comme à l'extérieur du logement.

Fiche 2309264

ACJ n° 265 du 05.03.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; AUTORISATION PREALABLE; QUALITE PROMISE
Normes : CO.256
Résumé : NON-CONFORMITÉ DES LOCAUX AUX NORMES ADMINISTRATIVES DE SÉCURITÉ La non-conformité aux normes administratives de sécurité des locaux peut constituer un défaut, pour autant qu'elle rende l'usage de la chose impossible pour celui prévu dans le contrat de bail. La décision administrative de limiter le nombre de personnes pouvant fréquenter des locaux destinés à un lieu de culte, tant que les travaux de mise aux normes administratives en matière de sécurité demandés n'auront pas été effectués, ne rend pas l'usage de la chose impossible, la décision administrative ne faisant que limiter le nombre de participants aux cultes. Il en irait différemment d'un local destiné à un restaurant qui ne respecterait pas les normes d'hygiène. De surcroît, le bailleur n'a formulé aucune promesse dans le bail quant au nombre de participants aux cultes.

Fiche 2309317

ACJ n° 971 du 11.09.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; DOMMAGE; PREUVE
Normes : CO.259e; CO.42.al.2
Résumé : BAIL À FERME - DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT - DOMMAGES-INTÉRÊTS Lorsqu'un établissement doit fermer ses portes pour cause de défaut imputable au bailleur, le fermier peut faire valoir, dans le cadre de l'établissement du dommage, la perte du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé si la fermeture de l'établissement n'avait pas eu lieu consécutivement au défaut, mais il convient alors qu'il se laisse opposer la soustraction de toutes les charges qu'il aurait en tous les cas dû assumer pour réaliser ledit chiffre d'affaires, comme les frais de personnel (différence entre le patrimoine du fermier après cette fermeture et celui qui aurait été le sien sans cette fermeture) (ATF 90 II 417; JdT 1965 I 226). Une preuve stricte du préjudice ne saurait être exigée du fermier qui ne peut chiffrer exactement le bénéfice qu'il aurait réalisé sans la fermeture de l'établissement, de sorte que la Cour applique dans cette hypothèse l'art. 42 al. 2 CO pour évaluer le dommage en équité (ATF 122 III 219; JdT 1997 I 246; ATF III 271).

Fiche 2309373

Pas de décision du 02.11.2005

Tribunal des baux du canton de Vaud
Publication CdB 1/08 p. 22
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.41; CO.62; CO.259
Résumé : DÉFAUT - RÉDUCTION DE LOYER - OCCUPATION ILLICITE - INDEMNITÉ L'occupant sans droit de locaux ne peut pas invoquer les règles relatives à la garantie des défauts en matière de bail à loyer, notamment une réduction de loyer, alors qu'il occupe les lieux précisément en l'absence de toute convention.

Fiche 2309518

ATF 4P.139/2003 du 14.10.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication RSPC 2/2005, p. 182
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; PREUVE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.259d
Résumé : FORCE PROBANTE DE PHOTOGRAPHIES NON DATÉES Le juge ne commet pas d'arbitraire en considérant que des photographies non datées ne lui permettent pas de se faire une idée générale du déroulement d'un chantier tenu pendant une année entière.

Fiche 2309539

ATF 4C.39/2003 du 13.04.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication DB 2005 p. 28, n° 12
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.259d
Résumé : DROIT À RÉDUCTION DE LOYER DU LOCATAIRE EMMÉNAGEANT DANS UN IMMEUBLE EN RÉFECTION Le locataire qui emménage dans le logement d'un immeuble qu'il sait en réfection est en droit de demander une réduction du loyer convenu, en raison des nuisances consécutives aux travaux entrepris, s'il n'apparaît pas que le loyer ait été fixé en fonction des nuisances subies.

Fiche 2309721

ACJ n° 377 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.259g
Résumé : CONSIGNATION DU LOYER COMME MOYEN DE PRESSION À L'APPUI DE PRÉTENTIONS EN RÉDUCTION DE LOYER La consignation du loyer est un moyen de pression exercé sur le bailleur qui permet au locataire uniquement de faire valoir plus efficacement son droit à la remise en état de la chose louée (ATF 125 III 120 ; ATF 124 III 201). Une demande en validation de consignation de loyer qui ne vise pas l'élimination d'un défaut, mais uniquement à asseoir une prétention à une réduction de loyer est infondée.

Fiche 2309987

ACJ n° 1196 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.259d
Résumé : RÉDUCTION DU LOYER POUR DÉFAUT - LOGEMENT OCCUPÉ SPORADIQUEMENT PAR LE LOCATAIRE Le défaut doit-il être objectivement une entrave à la jouissance de la chose ou faut-il en plus que le locataire ait, subjectivement, été entravé dans sa jouissance de la chose. La garantie des défauts de la chose louée est proche dans sa conception de la garantie des défauts en matière de vente (Engel, Contrat de droit suisse, p. 146; Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, n° 1069, 1070, p. 140 s). Le mode de calcul retenu pour opérer la réduction est calqué sur l'action minutoire du contrat de vente. Cette conception objective indique que, tout comme l'action minutoire, l'action en réduction de loyer tend à corriger le montant effectif du loyer en fonction de l'utilité réelle de la chose. On doit donc admettre que l'entrave à la jouissance de la chose est une condition objective et non pas subjective. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'occupation effective des locaux par le locataire pour déterminer si oui ou non ce dernier a droit à une diminution de loyer.
Voir aussi : ACJ n° 28 du 12.01.1998 M. c/ S.A. X ACJ n° 1100 du 09.10.2006 X S.A. c/ Y Sàrl ACJ n° 1421 du 11.12.2006 B. c/ F. S.A. ACJC/726/2008
Remarques : Contra : ACJ n° 1135 du 12.11.2001 J. c/ SI X

Fiche 2310007

Pas de décision du 29.05.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p. 661
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.259d
Résumé : RÉDUCTION DE LOYER POUR DÉFAUT D'ORDRE ESTHÉTIQUE Le défaut peut être purement esthétique, le locataire étant en droit d'escompter que l'apparence extérieure de la chose louée corresponde à des standards normaux.

Fiche 2310167

Pas de décision du 21.10.1994

Pascal TERRAPON
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1994
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259.ss
Résumé : Les défauts de la chose louée et la consignation du loyer in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310331

Pas de décision du 19.10.1992

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.259a
Résumé : DÉFAUT - USAGE CONVENU La chose louée est défectueuse si elle ne se trouve pas dans l'état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée ou, autrement dit, si son état réel ne correspond pas à l'état convenu (Tercier, La partie spéciale du code des obligations, n. 1081 et 1082; Corboz, Les défauts de la chose louée, SJ 1979 p. 130/131; Gauch, Mängelhaftung des Vermieters und mangelhafte Mietsache - einige Gedanken zum neuen Mietrecht, RJB 128/1992, p. 189 ss, 197). Par conséquent, le loyer est dû pour l'usage convenu contractuellement et non en fonction de celui effectivement exercé par le preneur. Sous réserve de l'abus de droit notamment, ce dernier peut donc faire valoir ses droits en raison des défauts, conformément à l'art. 259d CO dès leur survenance et sans égard à ses besoins objectifs.

Fiche 2309039

ACJC/67/2010 du 18.01.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; DILIGENCE; UTILISATION; CHOSE LOUEE
Normes : CO.257f.al.1
Résumé : DEVOIR DE DILIGENCE - DROIT D'USER DES LOCAUX Le droit d'user des locaux, destinés à l'habitation et loués non meublés, implique celui de les garnir de meubles et d'agencer notamment la décoration intérieure, sous réserve de clauses contractuelles contraires. Le locataire peut ainsi poser une moquette sur un parquet, placer des tringles pour des rideaux, fixer des étagères dans les murs, installer des détecteurs d'alarme, des tableaux, ou, sur un balcon, des tentes solaires. A cet effet, il est admis qu'il puisse faire des trous dans les murs pour y insérer les supports utiles (clous, tampons, chevilles, crochets, etc.). Ces agencements, même s'ils modifient l'état des lieux et altèrent les parois en raison des percements effectués, entrent dans la catégorie des actes d'usage courant que le locataire peut exercer sans autorisation préalable du bailleur. Si le bailleur, de façon justifiée, restreint l'usage de la chose louée, in casu en interdisant de percer des trous dans le béton du balcon, le locataire doit s'y conformer sous peine de violer son devoir de diligence.

Fiche 2309110

ACJC/588/2009 du 15.05.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; COLOCATAIRE
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DES CLEFS - RESTITUTION DES LOCAUX A la fin du bail le locataire doit restituer les clefs au bailleur. Cas de colocataires dont l'un est décédé avant la fin du bail. Le colocataire survivant qui remet les clefs à la Justice de paix en vue de leur transmission à l'Office des faillites, chargé de liquider par voie de faillite la succession, remet en réalité les clefs à sa colocataire et non au bailleur, de sorte qu'il n'est pas libéré de son obligation de restituer les locaux.

Fiche 2309816

ACJ n° 1385 du 17.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AUXILIAIRE
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - ÉPOUSE OCCUPANT ENCORE LES LOCAUX APRÈS LA FIN DU BAIL Même si le locataire n'occupe plus les locaux, il reste responsable de ce que son épouse, installée avec son assentiment et considérée comme son auxiliaire au sens de l'art. 101 CO, n'a pas libéré les locaux en temps utile.

Fiche 2310237

ACJ n° 306 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256
Résumé : DÉTERMINATION DE L'USAGE CONVENU AU MOMENT DE LA LOCATION Pour déterminer l'usage convenu, il convient de se fonder sur l'accord des parties tout en recherchant, dans les circonstances de la conclusion du contrat, le niveau concret d'exigences que les parties avaient en vue. Leur attitude lors de la visite des lieux constitue à cet égard un élément capital d'appréciation. Si le locataire a constaté des inconvénients apparents sans émettre de protestation, il faut en conclure que ces inconvénients étaient compatibles avec l'usage qu'il entendait faire de la chose (Corboz, Les défauts de la chose louée, SJ 1979, p. 132; Lachat, Le bail à loyer, ch. 1.1 p. 141). De même, le comportement ultérieur des parties peut être déterminant car le fait de conserver la chose louée et d'en user peut constituer une acceptation de l'état dans lequel cette chose se trouve (ATF 104 II 274 cons. 2).
Voir aussi : ACJ n° 62 du 17.01.2000 K. c/ F. ACJ n° 749 du 23.06.2000 E. c/ G. et M.

Fiche 2310303

ACJ n° 291 du 27.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256.al.2
Résumé : USAGE CONVENU - MOBILIER - CLAUSE LIBÉRATOIRE Selon les travaux préparatoires, les parties disposent d'une latitude pour définir dans chaque cas concret l'usage convenu de la chose. La clause des conditions générales du bail (art. 14) obligeant le locataire à assurer son propre mobilier avec effet libératoire pour le bailleur viole-t-elle l'art. 256 CO ? Question laissée ouverte.

Fiche 2309465

Pas de décision du 19.08.2004

Tribunal des baux du canton de Vaud
Publication CdB 1/06 p. 19
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TELECOMMUNICATION; NOTION; MODIFICATION(EN GENERAL)
Normes : CO.259a; CO.269d.al.3
Résumé : ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE - DÉFAUT La pose d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble ne constitue pas une modification unilatérale du contrat (art. 269d al. 3 CO). Dès lors que les valeurs limites d'immissions prévues par l'ORNI sont respectées et que les locataires ne sont au bénéfice d'aucune promesse spécifique du bailleur sur ce point, ils ne peuvent pas contester sous l'angle du droit du bail une installation conforme au droit de l'environnement. La présence d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble ne constitue pas un défaut de la chose louée. Au demeurant, une nuisance à la santé physique ou psychique causée par cette installation n'a pas été prouvée.
Voir aussi : JTBL 914/2005

Fiche 2309517

ATF 4P.139/2003 du 14.10.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication RSPC 2/2005, p. 182
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.259e
Résumé : FORCE PROBANTE D'UN TABLEAU RÉCAPITULATIF DU CHIFFRE D'AFFAIRES Le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation.
Voir aussi : ACJC/425/2016 du 4 avril 2016

Fiche 2309948

ACJ n° 246 du 16.03.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; CALCUL
Normes : CO.259d
Résumé : INFILTRATIONS D'EAU - MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU TAUX DE RÉDUCTION Le Tribunal détermine le taux de réduction du loyer par la méthode proportionnelle, c'est-à-dire par la comparaison de la valeur objective de la chose louée, avec son défaut, à la valeur objective sans défaut. Dans certains cas, on évaluera en équité la diminution de jouissance de la chose louée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 169). Réduction de 30% pour un salon, un hall d'entrée, une chambre à coucher et plusieurs interrupteurs électriques validée par la Cour de justice. (ACJ n° 301 du 10 décembre 1993 L. c/ SA X).

Fiche 2310043

ACJ n° 1408 du 09.12.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; SURFACE
Normes : CO.259d
Résumé : DIMINUTION DU LOYER BASÉE SUR LA DIFFÉRENCE DE SURFACE CONSTATÉE Cas où la surface des locaux a constitué un élément essentiel dans la fixation du loyer (ATF 113 II 25 (= JdT 1987 I 363), consid. 1/b; ATF 39 II 238, consid. 4). Selon l'acception généralement admise - et en l'absence d'éléments donnant à penser que les parties ont eu dans le cas d'espèce une volonté différente (art. 18 al. 1 CO) - le recours à l'expression "environ" réservait une marge de tolérance de l'ordre de 3%. Exemple de calculs : - différence des surfaces : 37,31 m2 = 18,02% (207 m2 comparés à 169,69 m2) - loyer convenu du 1.10.90 au 31.3.94 : Fr. 161'946 [Fr. 44'256 + Fr. 47'076 + Fr. 47'076 + Fr. 23'538] - réduction : 15,02 % [18,02 % - 3 %] sur Fr. 161'946 = Fr. 24'324,25 - payés en trop : Fr. 138'408 (montant payé) moins Fr. 137'621 dus [Fr. 161'946 - Fr. 24'324,25] = Fr. 778,25.
Voir aussi : ACJ n° 642 du 25.04.94 R. c/ SA X

Fiche 2309271

4A_477/2018 du 16.07.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2019
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); FAUTE; DOMMAGE
Normes : CO.259e; CO.259a.al.1.let.c; CO.101
Résumé : ABSENCE DE FAUTE DU BAILLEUR QUI N'A PAS CONNAISSANCE DU DÉFAUT Lorsque la chose louée est affectée d'un défaut non imputable au locataire et auquel il n'est pas tenu de remédier à ses propres frais et qu'il subit un dommage, il peut exiger des dommages-intérêts du bailleur, sauf si ce dernier prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) ; en ce sens, le bailleur peut notamment se libérer s'il démontre qu'il n'avait pas connaissance du défaut. Il n'est en effet pas tenu de contrôler que la chose reste dans un état conforme au contrat durant celui-ci. Il appartient au locataire d'informer le bailleur. Le bailleur répond également des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) ; il ne peut se libérer que s'il prouve qu'on ne pourrait lui imputer une faute s'il avait lui-même agi comme son auxiliaire ; il convient de tenir compte aussi bien des actes que des compétences de l'auxiliaire. Le bailleur ne peut se prévaloir du fait qu'il ne connaissait pas l'existence du défaut pour démontrer l'absence de faute de sa part lorsque lui ou son auxiliaire sont directement responsables du défaut. Dans le cas d'espèce, le défaut est le fait d'un auxiliaire du bailleur ; ce dernier échoue donc à démontrer son absence de faute.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_32/2018 du 11.07.2018; ACJC/137/2007 du 05.02.2007

Fiche 2309073

ACJC/1146/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes : CO.259d
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - RÉDUCTION DE LOYER - APPRÉCIATION EN ÉQUITÉ Lorsque le calcul de la réduction n'est pas aisé, notamment en présence d'un défaut de moyenne importance, il est alors possible de procéder par une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique. L'on procédera de la sorte par exemple lorsque des travaux de longue durée sont entrepris dans l'immeuble. Leur intensité est variable, selon les jours. Ils n'entravent pas toujours l'usage des mêmes pièces et les preuves - qui incombent au locataire - ne peuvent pas être formulées au jour le jour. Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité en tenant compte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important. La réduction porte sur le seul loyer mais n'affecte pas les frais accessoires.

Fiche 2309266

ACJ n° 272 du 05.03.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGE; DROIT IMPERATIF; CONTENU DU CONTRAT
Normes : CO.259e
Résumé : CARACTÈRE SEMI-IMPÉRATIF L'art. 259e CO est de caractère semi-impératif en faveur du locataire. La clause contractuelle qui exclut la responsabilité du bailleur concernant les risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux, ainsi que pour les faits de tiers et les événements fortuits, et qui limite sa responsabilité au dommage provenant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien du bâtiment, déroge à l'art. 259e CO en défaveur du locataire. Elle doit être considérée comme nulle.

Fiche 2309395

Pas de décision du 22.06.2005

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
Publication CdB 1/06 p. 26
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; LOCAL PROFESSIONNEL; AUTORISATION PREALABLE; UTILISATION; IMPOSSIBILITE
Normes : CO.259a
Résumé : DÉFAUT JURIDIQUE - REFUS DU BAILLEUR DE COLLABORER À L'OBTENTION D'UNE PATENTE Le refus systématique du bailleur de collaborer à la délivrance des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation d'un établissement public constitue en principe un défaut, à moins que les circonstances et l'attitude du locataire ne fassent apparaître que l'exploitation envisagée est fortement aléatoire et qu'elle ne répondra pas aux intérêts légitimes des deux parties. Ainsi, le bailleur de locaux à l'usage de bar à café doit contresigner la demande de patente. Son refus est en principe constitutif d'un défaut juridique, car il empêche le locataire d'obtenir l'autorisation de l'autorité compétente, à moins que le bailleur n'invoque des circonstances l'autorisant à ne pas collaborer aux démarches du locataire.

Fiche 2309551

ACJ n° 234 du 10.03.2003

CJ , CABL
Publication CdB 2/2003 p. 54
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; IMPORTANCE MINIME; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.259d
Résumé : ENTRAVES MINEURES À L'USAGE DE LA CHOSE - PAS D'ADAPTATION DE LOYER Les quelques désagréments causés par un chantier voisin de moyenne importance ne représentent que des entraves mineures inhérentes à la vie quotidienne en milieu urbain, qui ne justifient pas une réduction de loyer.
Voir aussi : ACJ n° 187 du 04.02.1994

Fiche 2309582

ACJ n° 1014 du 09.09.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; IMPORTANCE MINIME
Normes : CO.259d
Résumé : DÉFAUT MINEUR NE JUSTIFIANT PAS UNE RÉDUCTION DE LOYER Une différence de coloration du parquet, dès l'instant où il est largement recouvert d'un tapis, ne constitue qu'une entrave mineure à l'usage de la chose, qui ne justifie pas une réduction de loyer (mais par contre des travaux de coloration).

Fiche 2309616

ACJC/331/2002 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; FRAIS(EN GENERAL); HONORAIRES
Normes : CO.259e; LPC.447.al.2
Résumé : FRAIS ENCOURUS AVANT LA PROCÉDURE EN RÉDUCTION DU LOYER - FIXATION DU DOMMAGE EX ÆQUO ET BONO A teneur des articles 259e CO et 447 al. 2 LPC, le bailleur ne doit des dommages et intérêts au locataire que pour les frais nécessaires que celui-ci a encouru avant la procédure. Cas de locataires qui ne réussissent à obtenir du bailleur la correction de défauts qu'à la suite de l'intervention d'un avocat et après constat d'huissier. La Cour a alloué 2000 fr. ex æquo et bono (art. 42 al. 2 CO) pour l'intervention de l'avocat avant la procédure judiciaire (et exclu les frais d'avocat postérieurs) ainsi que le remboursement des frais d'huissier.
Voir aussi : ATF 139 III 190 qui confirme que seuls les frais avant procédure peuvent être remboursés

Fiche 2309712

ACJ n° 366 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE); DEFAUT DE LA CHOSE; RESTITUTION(EN GENERAL)
Normes : CO.267a
Résumé : RESTITUTION DE LA CHOSE - AVIS DES DÉFAUTS DONT LE LOCATAIRE RÉPOND Un état des lieux de sortie ne vaut avis des défauts de la part du bailleur que s'il précise de quels défauts le locataire est tenu pour responsable et s'il est remis à celui-ci.

Fiche 2309958

Pas de décision du 22.01.1998

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 124 III 201 = SJ 1998 p. 485
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259g
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUEE - CONSIGNATION DES FRAIS ACCESSOIRES AUSSI La consignation du loyer peut porter non seulement sur le loyer, mais aussi sur les frais accessoires pour lesquels le locataire doit payer périodiquement un montant fixé dans le contrat de bail.

Fiche 2310006

4C.527/1996 du 29.05.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p. 661
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; PARTIE COMMUNE; UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256
Résumé : DÉFAUT DANS LES INSTALLATIONS COMMUNES La chose louée, qui se compose des locaux objets du contrat et des installations et aménagements énumérés dans le bail, comprend aussi les installations communes (escaliers, hall d'entrée, etc.), l'accès à l'immeuble et autres terrains attenants; l'état approprié à l'usage convenu, dont le bailleur est garant, s'étend à l'ensemble.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_582/2012 du 28.06.2013; ACJC/1154/2016 du 05.09.2016

Fiche 2310180

Pas de décision du 11.10.1994

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.259g
Résumé : CONSIGNATION DES LOYERS BASÉE SUR UNE DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS Question laissée ouverte de savoir si le locataire peut consigner son loyer à échoir selon l'article 259g CO, lorsqu'il demande non pas la réparation d'un défaut, mais seulement des dommages-intérêts (paraît admis par Higi, n. 17 in fine ad art. 257d CO et dans le commentaire du bail à loyer de l'USPI, n. 21 ad art. 257d CO; douteux selon la lettre de la loi pour Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 183; pas clair dans le message du 27 mars 1985 sur la révision du droit du bail, in FF 1985 I, p. 1418) et, le cas échéant, si cette possibilité exclut toute compensation (dans ce sens, Higi, loc. cit. et commentaire de l'USPI, loc. cit.).

Fiche 2310216

ACJ n° 187 du 04.02.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; IMPORTANCE MINIME
Normes : CO.259d
Résumé : ENTRAVES MINEURES À L'USAGE DE LA CHOSE - PAS D'ADAPTATION DE LOYER S'agissant du principe de l'octroi d'une réduction de loyer, le preneur peut et doit compter, selon le cours ordinaire des choses, avec la possibilité de certaines entraves mineures inhérentes à l'usage de la chose et ne justifiant pas une adaptation de loyer. En revanche, si l'entrave est plus importante et sort du cadre raisonnable des prévisions, elle peut donner lieu à une réduction de loyer (SJ 1985 p. 575).

Fiche 2310304

ACJ n° 291 du 27.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; FAUTE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); LOCATAIRE
Normes : CO.259e
Résumé : ABSENCE DE FAUTE DU BAILLEUR Obstruction d'une colonne de chute provoquant une inondation dans un appartement dont le locataire demande réparation du dommage causé à son mobilier (non assuré ensuite de défaut de paiement des primes d'assurances). Il s'agit d'un cas fortuit; le bailleur a prouvé son absence de faute. Il y a d'autre part une faute concomitante dans la carence du locataire à payer son assurance.

Fiche 2309113

ACJC/580/2009 du 11.05.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; RENOVATION D'IMMEUBLE
Normes : CO.260; CO.269d.al.3
Résumé : DISTINCTION ENTRE TRAVAUX DE RÉNOVATION ET MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT Il faut distinguer les travaux de rénovation (art. 260 CO) qui peuvent, sous certaines conditions, être imposés en cours de bail, et les travaux aboutissant à une transformation importante et définitive de la chose louée ou de locaux communs de l'immeuble, lesquels, en tant que modification du contrat, ne peuvent être imposés au locataire qu'à l'échéance contractuelle et moyennant notification sur formule officielle (art. 269d CO). Appartient à cette dernière catégorie la suppression d'une des deux entrées d'un bâtiment commercial, soit celle donnant sur une rue marchande, de sorte que le bailleur aurait dû respecter les exigences de l'art. 269d CO. Dans la mesure cependant où un retour au statu quo ante est exclu, le locataire peut demander une réduction de son loyer pour tenir compte de la modification intervenue.

Fiche 2309942

ACJ n° 317 du 20.04.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ET DEMANDE ADDITIONNELLE DU LOCATAIRE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS - COMPÉTENCE DU TBL Lorsque le litige trouve son origine dans le droit du bail du fait que la demande additionnelle n'a trait qu'à l'obligation de restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le TBL est compétent ratione loci et materiae.

Fiche 2310278

ACJ n° 109 du 29.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION)
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DE LA CHOSE - USAGE CONFORME AU CONTRAT L'état de la chose à la fin du bail doit correspondre à l'état résultant d'un usage normal et conforme à sa destination. L'usure normale est à la charge du bailleur qui reçoit en contrepartie le paiement d'un loyer (Message du Conseil Fédéral du 27.3.1985). La restitution de la chose implique que le locataire réponde des menus travaux de nettoyage et d'entretien qui sont à sa charge pendant la durée du bail. Les détériorations dépassant l'usure normale de la chose causées par lui-même ou par un tiers dont il répond, tombent également sous sa responsabilité.

Fiche 2309078

ACJC/1146/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.259d; CO.267; CO.259.ss
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE APRÈS LA FIN DU BAIL - RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE Le bailleur, confronté à un locataire qui demeure dans les locaux après l'extinction du bail, ne peut pas prétendre recevoir une indemnité équivalant à un plein loyer si les locaux sont affectés de défauts dont il aurait eu à répondre en cours de bail. Dans ce cas, le juge doit réduire, dans la mesure appropriée, le montant de l'indemnité qui échoit au bailleur, compte tenu des défauts affectant les locaux occupés. En revanche, le locataire qui conserve l'usage de la chose après l'extinction du contrat, contre la volonté du bailleur, ne peut élever aucune prétention de nature contractuelle, en matière de défauts, à l'encontre du bailleur. En particulier, il ne pourra ni exiger la suppression du défaut ou sa réparation, si ce n'est sur la base des art. 58 et 59 CO si le bailleur est propriétaire des locaux, ni obtenir des dommages-intérêts, par exemple pour perte d'exploitation, alors qu'il n'était plus en droit de se maintenir dans les lieux.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_96/2015 du 01.06.2015 qui admet une application analogique des règles sur les défauts de la chose louée pour réduire l'indemnité pour occupation illicite.Plus nuancé, voir aussi arrêt du TF 4A_208/2015 du 12.02.2016.

Fiche 2309277

ACJ n° 134 du 05.02.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; BRUIT; IMPORTANCE MINIME
Normes : CO.259d
Résumé : BRUITS LIÉS AUX ACTIVITÉS EXTÉRIEURES D'UNE CRÈCHE Les bruits auxquels un locataire est confronté en relation avec les activités extérieures d'une crèche dont le jardin dans lequel s'ébattent les enfants est situé juste en dessous de ses fenêtres, ne dépassent pas ce à quoi il peut s'attendre en résidant dans un milieu urbain et ne restreignent pas l'usage pour lequel la chose a été louée de manière à justifier l'octroi d'une réduction de loyer.

Fiche 2309336

ACJ n° 485 du 08.05.2006

CJ , CABL
Publication CdB 4/06 p. 120
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; FAUTE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.259e
Résumé : DÉFAUT - RÉDUCTION DE LOYER - FAUTE DU BAILLEUR NON RECONNUE L'octroi de dommages-intérêts est subordonné à une faute du bailleur, laquelle n'est pas reconnue lorsque toutes les précautions nécessaires afin de limiter les nuisances dues aux travaux ont été prises, lorsque le chantier a respecté les autorisations délivrées, lorsque les auxiliaires de la bailleresse ont été très disponibles pour répondre et tenter de remédier aux doléances des locataires, lorsque la bailleresse a proposé de déplacer une partie du chantier, et lorsque le chantier n'a pas duré plus longtemps que ce qui était initialement prévu, nécessaire et annoncé.

Fiche 2309556

ACJ n° 121 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); RESILIATION; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE PAIEMENT
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - CONTESTATION QUANT À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR CAUSE DE DÉFAUT Cas d'un locataire auquel le Tribunal a accordé une réduction de loyer de 25 % jusqu'à l'élimination d'un défaut (infiltrations d'eau). Litige sur la question de savoir si les travaux sont terminés ou non, suite à la résiliation du bail pour défaut de paiement et à un jugement d'évacuation (art. 257d CO), le locataire ayant continué à retenir 25 % du loyer alors que le bailleur considère les travaux terminés. Or, depuis lors, plusieurs mois se sont écoulés sans que le locataire ne réclame leur achèvement. Un tel comportement ne saurait être juridiquement protégé. Comme l'essentiel et sans doute même la totalité des travaux prévus a été exécuté, le locataire ne pouvait plus prétendre à une réduction de loyer. Le jugement d'évacuation doit donc être confirmé.

Fiche 2310330

Pas de décision du 19.10.1992

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE
Normes : CO.259g
Résumé : PROPORTION ENTRE LE LOYER CONSIGNÉ ET L'IMPORTANCE DU DÉFAUT Le droit de consigner appartient au preneur de la chose louée défectueuse, sans avoir à respecter une proportion entre l'importance du défaut et le montant du loyer consigné (SVIT - Kommentar Mietrecht, n. 4 ad art. 259g CO; Zihlmann, Das Neue Mietrecht, p. 72/73; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 181 ch. 7.4.1. et les renvois). Ce principe est applicable sous réserve de l'interdiction de l'abus de droit (Lachat, op.cit., p. 129). Norme relativisée par l'art. 259h CO.