Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/443/2025 du 11.12.2025 sur JTDP/190/2025 ( PENAL ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/12018/2020 AARP/443/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
D______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par Me E______, avocat,
appelants,
intimés sur appel joint,
contre le jugement JTDP/190/2025 rendu le 18 février 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant joint.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/190/2025 du 18 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable d'infractions à l’art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi qu’à l’art. 33 al. 1 let. a de l’ancienne loi fédérale sur les armes (aLArm), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis (délai d’épreuve : trois ans) et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), frais à sa charge pour moitié.
L’appelant entreprend partiellement ce jugement et conclut à ce que la circonstance aggravante de l’infraction à la LStup soit écartée et en conséquence, une peine plus clémente soit prononcée, s’opposant en tout état à la mesure d’expulsion.
a.b. Dans les délais impartis, D______ appelle également du jugement précité, par lequel elle a été reconnue coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup et condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), les frais ayant été mis à sa charge pour moitié.
Elle conclut à son acquittement, à l’allocation de l’indemnisation requise et à la mise à la charge de l’État des frais de la procédure, y compris ceux de première instance.
a.c. Le Ministère public (MP) forme un appel joint, requérant que les peines privatives de liberté soient portées à 24 mois pour A______, assortie du sursis partiel dont la partie ferme fixée à un an, avec un délai d’épreuve de trois ans, et à 22 mois pour D______, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 30 mai 2024, il est encore reproché à A______ et à D______ d'avoir, de concert, à Genève, importé en Suisse depuis la Thaïlande :
§ le 25 janvier 2020, un colis contenant des produits stupéfiants, soit des cristaux de méthamphétamine conditionnés dans des sachets minigrip, d’un poids indéterminé, compris entre 20 et 40 grammes ;
§ le 6 juillet 2020, un colis contenant des produits stupéfiants, plus précisément des cristaux de méthamphétamine conditionnés dans huit sachets minigrip correspondant à 39.92 grammes nets purs, d'un taux de pureté variant entre 78.8% et 80%, étant précisé que l’envoi a été intercepté par les douaniers.
Le MP retient qu’en agissant de la sorte, A______ et D______ savaient ou ne pouvaient ignorer qu'une telle quantité de drogue, quel que soit son taux de pureté, pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
b.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 7 juillet 2020, détenu sans droit à son domicile, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, un pistolet air soft pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a aLArm, ce que l’intéressé ne conteste plus en appel.
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
a.a. Le 6 juillet 2020, le personnel de l’Administration fédérale des douanes (AFD) en poste à l’aéroport international de Genève a contrôlé un colis postal en provenance de Thaïlande, adressé à D______, domiciliée c/o M. B______, rue 1______ no. ______, 4ème étage, appartement 2______, [code postal] Genève.
a.b. Le colis contenait quatre statuettes de Buddha, chacune entreposée dans une boîte en plastique transparente. En ouvrant l’une d’elles, plus particulièrement en soulevant le fond de l’écrin, les agents ont découvert deux sachets minigrip contenant des cristaux blancs. Les autres contenants cachaient chacun deux sachets de cette même substance, soit au total huit petits paquets d’un poids total brut de 43.88 grammes.
b. Les analyses effectuées par l’Institut de Police scientifique de Lausanne ont identifié des cristaux de méthamphétamine, ayant un taux de pureté entre 78.8% et 80%. Le poids total net de cette drogue est de 34.84 grammes.
c.a. Une perquisition a été menée le 7 juillet 2020 au domicile de D______, lors de laquelle les éléments suivants ont été récoltés :
‐ une enveloppe correspondant à un envoi en provenance de Thaïlande (expédié depuis F______), adressée à l’appelante, timbrée le 25 janvier 2020, identique à celle saisie le 6 juillet 2020, provenant du même expéditeur ;
‐ quatre boîtes et autant de statuettes Buddha, toutes similaires à celles retenues en main de l’AFD, étant précisé que les doubles fonds des écrins avaient visiblement été ouverts pour pouvoir y accéder.
c.b. Aucun produit stupéfiant ni aucun matériel destiné à cet effet n’a été découvert.
d.a. Selon G______ [transferts d'argent internationaux], A______ a procédé à six transferts de fonds, entre le 17 octobre 2019 et le 28 novembre 2019, d’un montant total de CHF 1'729.-, en faveur de H______, domicilié à F______, en Thaïlande.
d.b. D’après cette même agence de transfert d’argent internationale, D______ a également versé des fonds à H______ pour une somme totale de CHF 1'800.- entre le 5 et le 20 décembre 2019.
d.c. Par le biais de Y______ Sàrl [transferts d’argent internationaux], A______ a effectué neuf transferts de fonds en faveur de H______ pour un total de CHF 7'891.- entre le 3 janvier et le 30 juin 2020, dont notamment CHF 1'115.- le 24 janvier 2020 et CHF 1'050.- le 30 juin 2020.
d.d. D______ a envoyé CHF 150.- le 10 février 2020 et CHF 300.- le 9 mars 2020, à chaque fois à sa fille X______, qui vit en Thaïlande. Elle ne lui a versé aucune autre somme entre le 1er janvier 2019 et le 6 juillet 2020.
e. Les données téléphoniques des appelants ont été extraites et analysées, avec leur autorisation.
e.a. A______ était en contact régulier avec H______, lequel utilisait tant l’alias de « I______ » que de « I am J______..!!! ».
e.b. À titre d’exemple, le 24 avril 2020, l’appelant demandait à ce dernier si « ça arrive la semaine prochaine ». La réponse était : « c’est possible » et ajoutait : « si ce n’est pas arrivé, c’est-à-dire que la Poste l’a ouvert et l’a fumé ».
e.c. Les prévenus évoquent également des envois d’argent et de colis, notamment le 29 mai 2020, jour où A______ indiquait à H______ qu’il allait lui envoyer « l’argent de la vente ». Le 27 juin 2020, l’appelant avertissait son interlocuteur que « bientôt je n’ai plus » et que c’est « difficile à vendre », précisant encore que « beaucoup n’ont plus d’argent ». Celui-ci lui demandait toutefois s’il « veut encore » en précisant que « maintenant la poste fonctionne ».
e.d. Figurent également dans le téléphone de A______, une photographie de deux sachets minigrip contenant des cristaux blancs, ayant la même apparence que ceux saisis le 6 juillet 2020 par l’AFD, ainsi que des clichés de quittances de transferts d’argent internationaux, des étiquettes de colis en provenance de Thaïlande, similaires à celle apposée sur l’envoi postal intercepté par la douane et ayant (en substance) les mêmes inscriptions, et des captures d’écran de suivis postaux expédiés depuis F______.
e.e. Selon le rapport de renseignements du 24 septembre 2020, la police a constaté, après examen des données extraites du téléphone de l’appelant, qu’au moins six colis avaient été envoyés depuis la Thaïlande à D______ entre fin décembre 2019 et début juillet 2020. L’expédition de ces paquets, y compris celui qui a été intercepté par la douane suisse le 6 juillet 2020 et contenant des cristaux de méthamphétamine, avait été précédée de versements d’argent en Thaïlande, toujours en faveur du dénommé H______, par l’intermédiaire de la société Y______.
À titre d’exemple, la somme de CHF 1'115.- avait été versée le 24 janvier 2020 par A______ en faveur de H______, domicilié à F______, en Thaïlande. La quittance y relative avait été photographiée et figurait dans l’appareil téléphonique de l’appelant. Suite à ce versement, un colis contenant des statuettes à l’effigie de Buddha et un poster de cette divinité avait été expédié le lendemain depuis la Thaïlande à destination de la Suisse, en faveur de D______. Une photographie de l’étiquette et du paquet avait été envoyée à l’appelant, en guise de preuve, avec une capture d’écran du suivi postal, dont résulte un envoi pris en charge par la poste le 25 janvier 2020 à F______.
e.f. Le 30 juin 2020, A______ a envoyé à H______ une photographie prouvant avoir effectué un transfert de fonds le même jour en faveur de ce dernier, par le biais de l’agence Y______, d’un montant de CHF 1'050.-. Le lendemain, ce dernier lui a demandé par message téléphonique le nom du destinataire à mentionner sur le colis. L’appelant lui a transmis l’identité de sa compagne, D______. Le jour même, l’expéditeur thaïlandais a envoyé une photographie de l’étiquette du colis contenant des cristaux de méthamphétamine ainsi qu’une capture d’écran du suivi postal, l’informant de l’arrivée du colis en Suisse le 6 juillet 2020. Il a été intercepté par l’AFD ce jour-là.
e.g. De nombreuses autres photographies de quittances de paiement (huit au total), suivies d’étiquettes de colis contenant des statuettes de Buddha et expédiés ensuite depuis F______, figurent également dans l’appareil téléphonique de l’appelant avec des captures d’écran des suivis postaux.
e.h. À teneur des conversations téléphoniques de D______, il est régulièrement fait mention de « soupe », de « commande de sachets de soupe », ainsi que de paiement par l’organisme K______. D’autres messages, toujours très brefs, visent des quantités, telles que 50, 100, 120, 150 voire 500, sans aucune autre précision, ni contexte, tels que le 3 mai 2020, où elle évoque une mesure égale à « 0.54 ».
f.a. Entendu par la police, puis par le MP, A______ a admis être le destinataire du colis intercepté par l’AFD le 6 juillet 2020, précisant que les cristaux de méthamphétamine étaient destinés à sa consommation personnelle, sans toutefois être capable de communiquer d’informations détaillées quant à l’odeur de la substance et à la fréquence de sa consommation. Ce n’est qu’une fois que le MP lui a rappelé ses précédentes déclarations qu’il a évoqué une consommation systématique avant d’aller au travail (C-252). Il avait acheté les 40 grammes pour CHF 1'000.-. Il a également reconnu avoir précédemment commandé (et reçu par voie postale le 25 janvier 2020) de tels produits stupéfiants, d’une quantité de 5 grammes, dissimulés dans les boîtes contenant les statuettes de Buddha. Il s’agissait, selon ses dires, d’une commande « test » afin de vérifier si la drogue pouvait aisément être transportée par la poste et franchir la frontière suisse, dissimulée dans un écrin en plastique. Les statuettes de Buddha achetées en Thaïlande étaient destinées à être offertes à Nouvel an, fêté le 1er janvier, en gage de respect. Le colis était traçable grâce au numéro d’envoi qu’il recevait de l’expéditeur. Il a concédé avoir transféré de l’argent en Thaïlande, à deux reprises seulement, à l’attention de H______, par l’intermédiaire de l’agence Y______, en contrepartie des deux colis litigieux reçus, emballés les deux fois selon le même procédé. L’argent qu’il envoyait – récolté notamment grâce aux dons d’amis et à ceux de la mère du destinataire, qui lui avait remis des fonds (CHF 1'000.- et CHF 800.-) lors de leurs rencontres dues au hasard dans une épicerie thaïe sise à Genève (C-255) – servait également à aider sa propre famille ainsi que celle de H______, des amis et d’autres membres de la communauté restés au pays, et à l’achat de produits cosmétiques. La photographie des deux sachets de cristaux blancs qu’il détenait dans son téléphone correspondait à de la méthamphétamine. Les clichés des quittances de transferts d’argent avaient été pris et envoyés à H______ afin qu’il ait toutes les informations pertinentes lui permettant de procéder facilement aux retraits. Il a admis que H______ était la même personne que I______ ainsi que l’utilisateur du pseudonyme « I am J______..!!! ». Il prétendait fumer la méthamphétamine le matin, à la maison, soit dans son studio, avant d’aller au travail et sans que sa compagne ne le remarque, précisant que cette substance n’avait pas d’odeur.
f.b. Entendue par la police, puis par le MP, D______ a contesté toute implication dans le trafic de stupéfiants, admettant avoir récupéré les colis postaux et les avoir remis à son compagnon, sur instruction de ce dernier, sans connaître leur contenu exact, ni lui poser de question. Elle savait que son compagnon consommait du cannabis mais pas de la méthamphétamine. Elle n’avait d’ailleurs jamais senti l’odeur de la méthamphétamine dans leur studio. Elle a confirmé avoir versé une fois CHF 200.- et une autre fois CHF 300.- à sa fille X______, qui vit en Thaïlande. Les montants qu’elle avait transférés à H______ en 2019 (CHF 1'810.-) avaient été versés à la demande de son compagnon, qui travaillait et n’avait pas l’occasion de s’en occuper personnellement. Ces sommes avaient été versées en Thaïlande pour l’achat de crèmes cosmétiques pour la peau et les cheveux, pour des médicaments et également pour être remises à la mère de H______ (pièce C-106). D______ a également été interrogée sur les messages téléphoniques échangés avec deux interlocuteurs, dont les contenus ressemblaient fortement à des messages codés. S’agissant de l’un, surnommé « L______ 2 » et identifié ultérieurement comme étant M______, elle a d’abord prétendu ne pas le connaître, puis s’est ravisée. Quant à l’autre, surnommée « N______ », elle a été identifiée comme étant N______. Ces deux individus communiquaient avec l’appelante au sujet de sachets de « soupe » et de quantités telles que 50, 100 ou 150, sans autre information. L’appelante a expliqué que des amis lui commandaient des repas en grande quantité (C-259), qu’elle préparait elle-même, plus particulièrement des soupes de nouilles ou de riz ou encore des sauces aux piments, qu’elle mettait dans des bacs, selon les quantités souhaitées, par exemple 50, 100 ou 150 grammes. Elle ne se faisait pas rémunérer pour l’élaboration de ces mets mais recevait de l’argent pour acheter les ingrédients. S’agissant de « L______ 2 », elle a indiqué qu’il s’appelait O______, était transsexuel et travaillait avec un ordinateur dans un bureau (C-259).
g.a. M______ (L______ 2) a été entendu le 4 janvier 2023, soit près de deux ans et demi après l’arrestation des appelants. Il a indiqué avoir travaillé comme livreur de repas pour l’appelante, transportant des boîtes transparentes sur ses instructions. Au moment de la livraison des plats, il récupérait l’argent des clients et le remettait intégralement à l’appelante ; celle-ci le rémunérait à la fin du mois entre CHF 40.- et CHF 50.- par service. Il lui arrivait également de lui commander à manger pour ses amis, mais cela ne se produisait pas souvent. Dans un tel cas, il lui écrivait : « Est-ce que tu peux me préparer un repas avec ton piment pour une ou deux personnes ». Confronté aux messages n’ayant pas le contenu évoqué mais plutôt des quantités de sachets de 50, 100, 150 ou encore 500, sans aucune autre indication, il a répondu qu’il s’agissait de sauce aux piments qu’il commandait en grammes.
g.b. Or, sur les 191 messages échangés entre le 2 janvier 2020 et le 6 juillet 2020, on constate que c’est principalement M______ qui commandait régulièrement des sachets à D______ en précisant la quantité ainsi que le mode de conditionnement. Par exemple, il mentionnait : « tu fais 150 et 40 » (pièce C-218), sans autre précision, ou encore « 80 ? » (pièce C-220). Il n’apparaît pas comme étant un livreur.
h.a. N______ (surnommée « N______ ») a été entendue le 5 janvier 2023 et a indiqué avoir commandé des plats thaïs à l’appelante, moyennant une rémunération entre CHF 50.- et CHF 70.-. Elle savait que l’appelante et son compagnon avaient été arrêtés par la police et avaient eu des problèmes en lien avec un trafic de stupéfiants.
h.b. À teneur des 189 messages échangés, N______ se fournissait de la « soupe » auprès de l’appelante mais également ailleurs et proposait même à D______ de lui en commander, ce qu’elle acceptait. L’appelante écrivait : « oui, je veux aussi de la soupe », « je veux trois sachets de soupe » (pièces C-172, C-174, C-187), précisant même « égale à 0.54 ? » (pièce C- 176).
i. Par ordonnance du 28 mai 2024, le MP a partiellement classé la procédure dirigée contre l’appelant, en tant qu’elle visait la contravention à l’art. 19a LStup, eu égard à l’acquisition de la prescription.
j.a. Devant le TP, A______ a persisté dans ses déclarations, admettant avoir importé sur le territoire suisse cinq grammes de cristaux de méthamphétamine le 25 janvier 2020 depuis la Thaïlande, tout en contestant en avoir importé environ 40 grammes le 6 juillet 2020. La drogue était destinée à sa consommation personnelle uniquement.
j.b. D______ a également confirmé ses précédentes déclarations, admettant avoir réceptionné un colis le 25 janvier 2020 pour son compagnon, sans en connaître le contenu exact, si ce n’est qu’il y avait des statuettes de Buddha. Elle devait en réceptionner un autre le 6 juillet 2020. Elle avait transféré des sommes d’argent en Thaïlande, à la demande de son compagnon ou d’amis, ces derniers lui reversant une commission pour les services rendus.
C. Procédure tenue par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a.a. Lors de l'audience d'appel du 7 novembre 2025, l’appelant a déposé quatre pièces complémentaires, comprenant une attestation médicale du 6 novembre 2025 portant sur la nécessité d’entreprendre des examens en vue d’établir un diagnostic permettant de préconiser un traitement adéquat, deux rendez-vous médicaux prévus les 10 et 12 novembre 2025 et un flyer publicitaire d’une école de langue française.
a.b. Lors des débats, les appelants ont maintenu leurs précédentes déclarations.
a.c. A______ a toutefois admis avoir importé, le 6 juillet 2020, sur le territoire suisse huit sachets de méthamphétamine d’un poids brut d’environ 44 grammes, dissimulés dans des statuettes de Buddha, ainsi que cinq grammes de cette même substance importés le 25 janvier 2020, destinés à sa consommation personnelle. Il a indiqué, pour la première fois, qu’il vendait les statuettes de Buddha, qu’il recevait de Thaïlande.
a.d. D______ a confirmé être allée à la poste chercher les colis sur lesquels figuraient son nom, mais ne pas les avoir ouverts, ni vu de produits stupéfiants à l’intérieur, bien qu’elle vécût avec A______ dans un studio et qu’ils étaient tous les deux sans emploi. Pour la première fois, elle a indiqué que l’argent transféré en Thaïlande, à l’attention de H______, lui avait été remis par la mère et la tante de ce dernier. S’agissant du message où elle évoquait « 0.54 », elle a expliqué qu’il s’agissait en fait de 54 grammes correspondant au poids du récipient. Pour la première fois, elle a déclaré avoir gagné CHF 400.- au total pour préparer des repas.
b. P______, fille non reconnue de A______, a été entendue en qualité de témoin de moralité. Elle a déclaré que son père « a toujours été présent » dans sa vie, alors même qu’elle avait grandi en famille d'accueil dès l’âge de six ans et qu’elle ne le voyait pas souvent, l’intéressé n'étant pas disponible pour s'occuper d’elle, quand bien même il ne travaillait pas. Elle a précisé « avoir repris contact avec lui vers l'adolescence » tout en soulignant que leurs liens s’étaient resserrés lorsqu’elle avait donné naissance à son fils, âgé de bientôt deux ans.
Elle avait toujours connu D______ comme étant la compagne de son père, « en tout cas à l'époque », ne sachant pas si son père et elle étaient encore en couple aujourd'hui. Sur question, elle n'avait jamais vécu sous le même toit que celle-ci, précisant avoir habité avec sa mère et son père biologique jusqu’à l’âge de quatre ans environ.
P______ s’inquiétait beaucoup à l'idée que son père soit expulsé en Thaïlande, étant donné qu’il « n'a plus rien là-bas, si ce n'est peut-être un peu de famille », précisant sur question de la Cour, « je sais qu'il a des cousins et des cousines en Thaïlande ».
c. Q______ a été entendue en qualité de témoin, à la demande de l’appelante. Elle a indiqué avoir sollicité l’aide de cette dernière pour qu’elle fasse un transfert d’argent de la Suisse en Thaïlande, en 2024, car elle ne savait pas comment s’y prendre. Pour la remercier, elle lui avait donné une modique somme lui permettant de prendre un café.
d. Par la voix de leurs conseils, A______ et D______ persistent dans leurs conclusions. Le MP en fait de même.
Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. Situation personnelle des prévenus et antécédents
a.a. A______ est né le ______ 1968 à R______, en Thaïlande, pays dont il est originaire. Il a fait des études d’art dans son pays, qu’il n’a pas terminées, étant venu s’installer en Suisse en 1987, à l’âge de 19 ans, avec sa mère et son frère aîné. Après son arrivée, il a entrepris un apprentissage de sculpteur qu’il n’a pas achevé. Il a alors travaillé dans une usine d'incinération pendant cinq ans, sans se rappeler des dates exactes, puis à [la société] S______ durant trois ans, ensuite en qualité de livreur pour une année et enfin à la clinique de T______, à la buanderie, durant une année et demie. Il est divorcé et père de deux enfants qu’il n’entretient pas financièrement, étant précisé que son fils né pendant son mariage est âgé de 25 ans et que sa fille, née hors union en 1989, n’a pas été reconnue officiellement par ses soins. Cette dernière vit avec son compagnon et son enfant. Ils vivent tous à Genève. Il a des cousins et cousines éloignés en Thaïlande, dont une à laquelle il a versé de l’argent pour l’aider. Il n’est pas retourné dans son pays natal depuis plus de 10 ans, ayant toutefois gardé de rares amis avec qui il est toujours en contact, notamment par le biais des réseaux sociaux.
a.b. Hormis son frère et la famille de ce dernier, il n’a pas de famille, ni d'amis dans d'autres pays de l'espace Schengen. Sa mère est décédée en 2014 à la suite de problèmes de santé. Il s’en était occupé, de sorte qu’il avait été empêché de rechercher une activité lucrative, selon ses dires. À présent, il dit avoir lui-même une santé déficiente nécessitant des investigations. Il vit en couple, sans être marié, avec D______ depuis une vingtaine d'années. Ils perçoivent ensemble une aide financière mensuelle de CHF 2'179.- de l'Hospice général depuis de nombreuses années. Leur loyer s'élève à CHF 760.- par mois et l'Hospice prend en charge leurs primes d'assurance-maladie. Il leur reste ainsi environ CHF 1'200.- par mois, après la déduction des charges.
a.c. Il n’a pas de fortune mais des dettes consécutives au non-paiement des pensions alimentaires dues à son fils et fait l'objet de poursuites pour un montant total d'environ CHF 20'000.-. Il doit s'acquitter d'un arriéré mensuel de CHF 100.-, généralement pris en charge par l'Hospice général. Il est titulaire d'un permis d’établissement en Suisse de type C, actuellement échu depuis le mois de juillet 2024, la procédure de renouvellement étant toujours en cours. Il affirme comprendre le français, mais le parler peu.
a.d. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) entre 2013 et 2018.
b.a. D______ est née le ______ 1970 en Thaïlande, où elle a fréquenté l'école primaire. Après cela, elle a travaillé pendant sept ans comme couturière à R______, avant d’arriver en Suisse en 1990. Elle a d’abord été employée dans un restaurant, puis durant huit ans au sein d'une entreprise pour laquelle elle était chargée d'emballer des câbles électriques avant d'arrêter en raison de problèmes aux reins survenus en l’an 2000. Elle ne travaille plus depuis lors et bénéficie de prestations de l'Hospice général depuis cette période. Ses revenus et charges sont identiques à ceux de son compagnon, A______, avec qui elle affirme être en couple depuis 24 ans. Elle n'a pas de fortune personnelle mais des dettes d'environ CHF 2'500.- en raison d'arriérés de loyer. Elle possède la double nationalité, suisse et thaïlandaise. Elle est divorcée, mère de deux enfants majeurs qui vivent en Thaïlande. Elle connaît bien P______, la fille biologique de A______, qu’elle voit régulièrement, soit deux fois par semaine, notamment pour garder son enfant, précisant encore que cette dernière a vécu une année chez elle entre 2008 ou 2009 car elle traversait une période problématique avec sa mère.
b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ n’a pas d'antécédent.
b.c. Selon les renseignements de la police, D______ a été arrêtée en gare de U______ [NE] le 18 septembre 2002 en possession de 428 pilules thaïes en compagnie de V______, frère de l’appelant. L’appelante a confirmé l’exactitude de ces informations, après avoir soutenu que son arrestation était due à une bagarre qu’elle aurait eu avec une amie.
E. Assistance judiciaire
a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de collaboratrice hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures, dont six postes « analyse du dossier » d’une durée de 30 minutes à une heure pour chacun qu’eux.
Elle a été rémunérée pour 14 heures 15 minutes d’activité en première instance.
b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure d'activité de chef d'étude ainsi que huit heures d’activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures.
Il a été indemnisé pour 41 heures 40 minutes d’activité en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. Les appelants considèrent que le premier juge aurait violé la maxime d'accusation, en les condamnant pour une infraction grave à la LStup, alors que l’acte d’accusation ne vise que l’importation et la détention de méthamphétamine et non la remise de cette drogue à des tiers, élément pourtant essentiel, selon eux, pour concrétiser la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
2.1.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF
149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse ([Cst.] ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1, 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.1 et 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).
2.1.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1 et 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 2.1). Il convient de rappeler que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.3 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.3 ; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.3).
2.1.3. En substance, il est reproché aux appelants d’avoir, de concert et à deux reprises, importé sur le territoire suisse une importante quantité de cristaux de méthamphétamine pouvant porter atteinte à la santé de nombreuses personnes, ce qu’ils savaient ou ne pouvaient ignorer.
Les appelants ne pouvaient avoir de doutes quant aux comportements qui leur étaient reprochés, soit l’importation et la détention d’une quantité importante de méthamphétamine, l’acte d’accusation décrivant brièvement les faits litigieux, ce qui leur a permis d'être suffisamment renseignés sur l'accusation portée à leur encontre et les agissements reprochés. Ils ont ainsi pu préparer leur défense en conséquence, conformément à l’argumentation qu’ils ont développée.
Les jurisprudences citées par la défense, telles que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 consid. 2.4 du 5 septembre 2017, ne leur sont d’aucun secours, sachant qu’à teneur de cet arrêt, l’acte d’accusation se bornait à renvoyer à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, évoquant de manière générale une participation à un trafic de stupéfiants, sans décrire précisément le comportement prohibé au sens de l’une des lettres de ladite disposition légale. Or, en l’occurrence, l’acte d’accusation a correctement décrit et circonscrit l’attitude jugée illégale, aux yeux du Ministère public, en réprimant l’importation et la détention d’une quantité importante de stupéfiants, violant l’art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup. L’acte d’accusation n’évoque pas la remise à des tiers au sens de la lettre c de ladite loi, pour laquelle les prévenus n’ont d’ailleurs pas été condamnés par le TP. Il n'apparaît ainsi pas que le Ministère public ait entendu retenir cette dernière infraction.
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe d'accusation est mal fondé et doit être rejeté.
2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.2. Quiconque, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) est passible d'une peine de droit (art. 19 al. 1 LStup).
Cette disposition vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite. Elle réprime notamment l'importation, qui est un cas de transport qui se caractérise par le fait que la drogue est introduite en Suisse en provenance d'un pays étranger (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 24 et 30 ad art. 19).
2.2.3. L’art. 19a al. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
Il ne suffit pas pour l’auteur d’alléguer qu’il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l’art. 19a LStup. En effet, en fonction du lieu de détention et des explications peu crédibles, la détention délictuelle peut être retenue au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 35 ad art. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 consid. 1.3 et 1.4).
2.2.4. Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1).
2.2.5. L'art. 19 al. 2 let. a LStup érige en circonstance aggravante le fait que l'auteur ait su ou n'ait pu ignorer que son acte pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Tel est notamment le cas lorsque la quantité en cause est d'au moins 12 grammes de méthamphétamine pure (ATF 145 IV 312). Si l'examen de la quantité pure est impossible à faire – dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie – le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que celle-ci était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et 3.5). À cet égard, il peut prendre appui sur les données statistiques recueillies par la Société suisse de médecine légale (SSML) qui est un organisme reconnu et qui a retenu un taux de pureté moyen de 77% en 2016 s’agissant du crystal meth (ATF 145 IV 312 consid. 2.3).
La circonstance aggravante a été retenue eu égard à la quantité qui peut abstraitement mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la quantité a été concrètement distribuée à de nombreuses personnes pour que la circonstance aggravante soit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1441/2019 consid. 2). La possession d'une quantité qualifiée de drogue peut donc déjà constituer une mise en danger suffisante au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 84 ad art. 19).
À noter que les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité. Il faut donc additionner les quantités de drogue, sur une période pénale donnée, émanant d’actes distincts pour appliquer l’art. 19 al. 2 let. a LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 67 ad art. 19).
2.2.6. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. La négligence n'est pas réprimée (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 101 et 104 ad art. 19).
2.2.7. En l’espèce, l'appelant A______ ne conteste plus, à juste titre, avoir importé sur le territoire suisse des cristaux de méthamphétamine, les 25 janvier et 6 juillet 2020, d’une quantité brute de cinq grammes puis de 43.88 grammes. Il prétend avoir agi de la sorte afin d’assurer sa consommation personnelle.
Or, lors de la perquisition domiciliaire, aucun matériel destiné à fumer du cristal de méthamphétamine n’a été retrouvé. Interrogé sur la fréquence de sa consommation, l’appelant était dans l’incapacité de communiquer une quelconque information quant à la régularité de sa prise, ou de fournir une description de l’odeur qui se dégageait de la substance. Ce n’est qu’une fois que le MP lui avait rappelé ses précédentes déclarations qu’il les a alors confirmées, évoquant une consommation matinale systématique avant d’aller au travail. Vu son impossibilité à répondre à des questions simples et son absence de spontanéité, sa crédibilité est fortement entachée au sujet de sa consommation personnelle.
À teneur de ses explications, sa compagne, laquelle vit avec lui depuis plus de 20 ans dans un studio, ne l’a jamais vu consommer de cristaux de méthamphétamine, ni même senti l’odeur d’une telle substance brûlée voire fumée au domicile. Cela interpelle, sachant que la consommation d’une telle drogue répand généralement une forte odeur de plastique brûlé ou de produit de nettoyage chimique, qui ne passe pas inaperçue.
L’appelant a lui-même indiqué avoir procédé à une commande « test » le 25 janvier 2020 afin de vérifier si la drogue pouvait être transportée et introduite sur le territoire suisse par voie postale. Ce n’est qu’une fois le test passé avec succès qu’il a commandé une quantité supérieure. Ses déclarations ne correspondent pas à celles d’une personne qui achèterait uniquement pour sa consommation personnelle mais plutôt à celles d’un trafiquant qui examine les voies d’importation possibles, d’autant que la quantité commandée le 6 juillet 2020 ne coïncide pas avec celle d’une dose individuelle et irrégulière, comme il le prétend.
Au vu de l’ensemble des éléments, la drogue importée en Suisse les 25 janvier et 6 juillet 2020 n’était pas destinée à la consommation personnelle de l’appelant, ce qui correspond d’ailleurs au contenu de sa déclaration d’appel, à teneur de laquelle il sollicitait un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup, sans évoquer le concours avec l’art. 19a LStup.
Il est ainsi établi que l’appelant A______ a volontairement commandé, à deux reprises, des cristaux de méthamphétamine auprès d’un fournisseur en Thaïlande, domicilié dans la ville de F______, lieu où les colis ont été pris en charge par voie postale et expédiés au domicile genevois de l’appelant. Ce dernier a d’ailleurs avancé l’argent, puis en guise de preuve de paiement, a systématiquement remis une photographie des quittances des transferts des fonds à son expéditeur thaïlandais afin de l’assurer de la bonne exécution de sa part du contrat, le déterminant ainsi à lui envoyer les stupéfiants. Ce mode opératoire a été identique à chaque occurrence, tel qu’il ressort des données téléphoniques de l’intéressé. Le comportement de l’appelant est constitutif d’une importation illicite de produits stupéfiants, ce qu’il finit par reconnaître à la lecture de sa déclaration d’appel.
Les explications fluctuantes données par l’appelant, au sujet des montants importants transférés et des motifs de paiement, ne sont pas crédibles. Sa capacité financière est obérée de manière évidente, l’appelant étant au bénéfice de l’aide sociale depuis de nombreuses années. Dès lors, il a tenté de justifier les montants versés, qui dépassaient son solde mensuel disponible, en prétendant que des amis, dont il ne dit rien, voire la mère de l’expéditeur thaïlandais, auraient contribué à réunir de telles sommes. Or, au début de la procédure, il avait indiqué que cette mère vivait en Thaïlande, puis au fil du temps, il a prétendu qu’elle vivait à Genève et qu’elle lui aurait même remis de l’argent, en le rencontrant « par hasard » dans une épicerie thaïlandaise à Genève, afin qu’il le reverse à son fils. De telles allégations ne convainquent pas. Il est peu vraisemblable qu’une dame, qui ne le connaît pas, lui remette des fonds importants pour les transférer à son fils, alors qu’ils n’avaient pas prévu initialement de se rencontrer. L’appelant a ainsi versé de l’argent pour acheter de la drogue, selon un modus operandi bien précis, laquelle lui a ensuite été expédiée depuis la Thaïlande.
La quantité de stupéfiants importée le 25 janvier 2020 est indéterminée, tel qu’il ressort de l’acte d’accusation. À l’examen des montants versés au fournisseur avant l’expédition du colis litigieux, il est vrai, comme le rappelle le MP, qu’on pourrait supposer qu’une quantité importante de drogue aurait été importée sur le territoire suisse. En effet, le montant versé correspond approximativement à la somme transférée en fin juin 2020, avant l’importation d’environ 44 grammes bruts de cristaux de méthamphétamine. Cela étant, un doute subsiste quant à la quantité exacte transportée le 25 janvier 2020. Aussi, ce doute doit profiter à l’accusé et la quantité de cinq grammes sera retenue, conformément aux déclarations faites par ce dernier.
Grâce à la saisie du colis le 6 juillet 2020 par l’AFD, il est établi et non contesté qu’une quantité brute de 43.88 grammes de cristaux de méthamphétamine, au taux de pureté moyen de 79.4%, a été importée de manière illicite sur le territoire suisse.
S’agissant de la drogue du 25 janvier 2020, il faut retenir qu’en l'absence d'autre élément objectif, elle présentait un degré de pureté moyen de 77%, tel que retenu par la jurisprudence.
Partant, cette quantité saisie le 6 juillet 2020 correspond à 34.84 grammes purs (43.88 gr. x 79.4%), auquel il faut ajouter 3.85 gr. purs (5 gr. x 77%), soit un total de 38.69 grammes purs. Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante doit être retenue, eu égard à la quantité dépassant largement les 12 grammes purs et pouvant abstraitement mettre en danger la vie de nombreuses personnes.
L’appel de A______ sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
2.2.8. L’appelante D______ conteste toute participation à un quelconque trafic de stupéfiants, indiquant n’avoir eu aucune connaissance des contenus des colis importés.
Les deux colis en provenance de Thaïlande étaient systématiquement expédiés depuis F______, par le même fournisseur, et ils étaient tous deux adressés à l’appelante. Quatre boîtes et autant de statuettes à l’effigie de Buddha, toutes similaires à celles saisies le 6 juillet 2020 en main de l’AFD, ont été découvertes lors de la perquisition domiciliaire, étant précisé que les doubles fonds des écrins avaient visiblement été ouverts pour en permettre l’accès. L’appelante a concédé avoir été informée de l’expédition du colis du 25 janvier 2020, admettant l’avoir récupéré à la poste, avec son compagnon, et avoir été dans l’attente de la réception de celui du 6 juillet 2020. Elle a déclaré qu’elle ne posait aucune question à son ami intime, quant aux raisons qui le motivaient à importer régulièrement de telles statuettes, ni même sur les motifs qui le conduisaient à inscrire son nom sur ces colis qui ne lui étaient pas destinés, alors même qu’ils s’étaient rendus ensemble à la poste pour retirer celui du 25 janvier 2020. L’absence de toute interrogation interpelle, surtout sachant qu’ils vivaient en concubinage qualifié depuis près de 24 ans, dans la promiscuité d’un studio et qu’ils n’exerçaient pas d’activité lucrative régulière, ce qui rend un tel silence artificiel et peu vraisemblable.
Elle a également admis avoir versé diverses sommes (un total de CHF 1'810.- en 2019) à l’attention de H______, qu’elle ne connaissait pas, toujours sur instruction de son compagnon, soi-disant pour l’achat de produits cosmétiques pour la peau et les cheveux. Confrontée à la disproportion entre le montant total versé à H______ et les objets commandés, de surcroît en Thaïlande où le coût de la vie est notoirement plus faible qu’en Suisse, l’appelante a immédiatement amplifié les achats, précisant que des médicaments avaient également été commandés. Au fil de la procédure, elle a encore ajouté d’autres motifs, à savoir qu’une partie des fonds devait être remise à la mère de H______ (pièce C-106), laquelle vivait au pays, ainsi qu’à des amis pour qui elle effectuait un transfert de fonds rémunéré (cf. PV TP page 111). Or, au cours de l’instruction, l’appelant a affirmé que la mère de H______ vivait à Genève (C-255) et qu’elle aurait contribué à récolter des fonds pour les expédier à son fils. Ces contradictions et variations montrent une inconsistance des propos des appelants, qui adaptent leurs réponses au fil des questions posées, affaiblissant ainsi leur crédibilité.
En outre, les nombreux messages contenus dans le téléphone de l’appelante et échangés au moyen des réseaux sociaux utilisent un langage codé, secret, peu compatible avec un simple commerce de nourriture thaïe. L’appelante a d’abord prétendu ne pas connaître « N______ » (identifiée comme étant N______) (C-106). Puis, confrontée aux nombreux messages échangés avec cette dernière, elle a admis la connaître, indiquant même qu’il s’agissait d’une de ses amies pour qui elle cuisinait divers mets thaïlandais, sur demande. Cependant, l’analyse des communications démontre que celle-ci commandait ses « mets » auprès d’autres fournisseurs également et le faisait aussi pour l’appelante, ce qui interroge sur la nécessité de cette dernière d’acheter des plats cuisinés auprès d’autres marchands. En outre, l’appelante a également prétendu ne pas connaître « L______ 2 » (C-107 et C- 108) (identifié comme étant M______), puis confrontée aux nombreux messages téléphoniques, elle a déclaré que « L______ 2 » lui aurait demandé, de manière hypothétique, si elle pouvait cuisiner des pâtes de piment, s’il lui trouvait des clients (C-259), sans donner plus d’information à cet égard, par exemple s’il lui avait trouvé des clients ou si elle avait accepté sa proposition et les modalités de leur accord. Ces déclarations ne sont pas confirmées par l’intéressé qui a indiqué avoir été mandaté par l’appelante en qualité de livreur, chargé de transporter les repas qu’elle cuisinait pour ses clients, étant précisé qu’elle le rémunérait à la fin du mois. Or, les explications des deux intéressés, qui divergent entre elles, montrent que l’appelante a tenté de travestir ses activités. En effet, si l’appelante n’avait rien à se reprocher, elle n’aurait pas nié connaître « L______ 2 » avec qui elle avait échangé de très nombreux messages. Ensuite, à la lecture des messages, on constate que « L______ 2 » lui passait de nombreuses commandes, toujours de manière télégraphique, indiquant essentiellement les quantités souhaitées (par exemple 50 ; 70 ; 100), sans mentionner le contenu. Enfin, l’appelante, invitée à se déterminer sur un message (C-176) où elle mentionnait uniquement une quantité égale à 0.54 (sans indication d’une mesure du poids), a expliqué que chaque récipient de sauce pesait 50 grammes et que celui-ci était de 54 grammes, raison pour laquelle elle se serait enquise de l’acceptation de ce surpoids de quatre grammes. Selon elle, 0.54 correspondait à 54 grammes, alors même que cette mesure n’était pas mentionnée et que les chiffres ne coïncident pas.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précède et des explications peu vraisemblables données par l’appelante, il faut retenir que cette dernière ne revêt pas le rôle d’une personne qui ne savait rien du trafic de stupéfiants, comme elle n’a cessé de l’affirmer tout au long de la procédure, mais bien d’un individu informé du trafic de cristaux de méthamphétamine, ayant activement participé en allant chercher à la poste les colis importés de Thaïlande, en coactivité avec son compagnon A______.
Les appels sont rejetés, confirmant le jugement entrepris.
3. Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup sont punies d'une peine privative de liberté d’un an au moins, tandis que l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a aLArm est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, au sens de l’art. 42 al. 2 CP.
L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
Pour le Tribunal fédéral, lorsqu’il est question de peine privative de liberté d’un à deux ans, le sursis au sens de l’article 42 CP s’impose en principe et le sursis partiel se conçoit comme une exception ((M. DUPUIS et al., Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 43 CP).
3.4. La culpabilité de l'appelant est importante. Il a importé d’importantes quantités de cristaux de méthamphétamine depuis l’étranger, selon un modus operandi bien précis, étant souligné qu’il s’agit d’une drogue particulièrement addictive. Il a, de la sorte, participé au trafic de stupéfiants, en coactivité avec sa compagne, au détriment de la santé publique, contribuant ainsi au fléau que représente la consommation de cette substance.
Ses actes sont motivés par l'appât du gain, mobile égoïste.
Sa collaboration est mauvaise, l’intéressé ayant varié dans ses déclarations tout au long de la procédure jusqu’en première instance. Ce n’est qu’en appel qu’il a admis l’importation des cristaux de méthamphétamine, tout en prétendant qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Sa prise de conscience est, partant, au stade embryonnaire.
La situation personnelle de l'appelant, certes peu florissante, vraisemblablement en raison de son manque d’intégration et de l’absence de maîtrise de la langue française, ne justifie en rien ses actes. Il bénéficie d’un permis de séjour de type C et de l’aide financière de l’Hospice général et ce, depuis de très nombreuses années, ce qui aurait dû le maintenir éloigné de tout comportement pénalement répréhensible.
Il a trois condamnations inscrites au casier judiciaire suisse, entre 2013 et 2018, pour des violations systématiques d’une obligation d’entretien.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté est adéquate pour sanctionner les violations à la LStup et à la LArm, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Il y a donc concours d'infractions passibles de peines de même genre. L’infraction à la LStup, commises à deux reprises, est abstraitement la plus grave et justifie le prononcé d’une peine de base de 16 mois pour l’importation du 6 juillet 2020, auquel on ajoute deux mois (peine théorique de trois mois) pour l’importation internationale du 25 janvier 2020 et encore deux mois pour la violation à la LArm (peine théorique de trois mois). La peine prononcée par le TP est justifiée et sera ainsi confirmée.
3.5. L’appelant n’a jamais été condamné à une peine supérieure à six mois et aucun élément ne permet de poser un pronostic défavorable qui justifierait le prononcé d’une peine privative de liberté assortie du sursis partiel. Aussi, la peine de 20 mois sera assortie du sursis complet. L’appel joint du MP sera rejeté sur ce point.
La durée du délai d'épreuve de trois ans, adéquate au vu des infractions réalisées, est acquise à l'appelant A______ (art. 391 al. 2 CPP).
3.6. La culpabilité de D______ est également importante. Elle a agi en coactivité avec son compagnon, sur une période pénale de six mois, en important des quantités de cristaux de méthamphétamine d’un taux de pureté important depuis la Thaïlande, selon un modus operandi bien précis. Il s’agit d’une drogue particulièrement addictive qui fait des ravages au sein de la population. Elle a ainsi agi au détriment de la santé publique, contribuant au maintien du fléau que représente la consommation de cette substance.
Ses actes sont motivés par l'appât du gain, mobile égoïste.
Sa collaboration est nulle, ayant constamment nié toute implication jusqu’en appel, malgré les éléments au dossier, donnant des explications invraisemblables, heurtant le bon sens. Sa prise de conscience est inexistante.
La situation personnelle de l'appelante, certes précaire, ne justifie en rien ses actes. Elle possède un passeport suisse et bénéficie de l’aide financière de l’Hospice général depuis de très nombreuses années.
Elle est sans antécédent, ce qui est un facteur neutre.
Au vu de l'ensemble des éléments et de la gravité des infractions commises, une peine privative de liberté est également adéquate pour sanctionner les deux violations à la LStup, notamment pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction à la LStup, commises à deux reprises, est abstraitement la plus grave et justifie le prononcé d’une peine de base de 16 mois pour l’importation du 6 juillet 2020, auquel on ajoute deux mois (peine théorique de trois mois) pour celle du 25 janvier 2020. La peine prononcée par le TP est justifiée et sera ainsi confirmée.
Le sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate au vu des infractions réalisées, est acquis à l'appelante D______ (art. 391 al. 2 CPP).
Les appels et l'appel joint du MP seront dès lors rejetés.
4. 4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans.
4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 ; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2).
4.1.3. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse (cf. AARP/389/2021 du 10 décembre 2021, consid. 4.1.4).
4.1.4. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 7.3).
4.1.5. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse ; le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4.3 et 4.4).
4.1.6. En l'espèce, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. La défense de A______ plaide la clause de rigueur.
S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, s'il apparaît qu'il y réside depuis plus de 30 ans - ce qui est considérable -, il n’est absolument pas intégré au tissu social suisse. Il ne parle pas le français, malgré ce qu’il prétend, ne travaille pas depuis de nombreuses années et vit grâce à l’aide sociale. Le fait qu’il se renseigne actuellement pour suivre des cours de français en dit long sur sa réelle volonté de s’intégrer, mû sans doute par les besoins de la cause. En outre, il a des dettes, en partie prises en charge par l’Hospice général. Son intégration sociale apparaît donc inexistante, hors de sa sphère familiale. Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse sont particulièrement mauvaises, un renvoi vers la Thaïlande apparaissant hautement vraisemblable. Même si son réseau social dans ce dernier État semble modeste, il y a tout de même vécu pendant 19 ans, puis y est retourné vivre une année avec sa fille et sa compagne. Il en maîtrise la langue et il a encore des cousins et des amis avec lesquels il communique toujours par internet, comme il l’a pertinemment souligné en appel. On ne se trouve donc pas dans un cas où un national ne disposerait que de liens purement théoriques avec l'État dont il est ressortissant.
La présence en Suisse de ses deux enfants majeurs, auquel il ne fournit aucune contribution financière, étant encore précisé que sa fille n’a pas été reconnue officiellement par ses soins et a été placée en foyer d’accueil dès ses six ans, ne fonde pas un rattachement entre ce dernier et cet État. En outre, la relation de concubinage qu’il prétend avoir avec l’appelante est remise en doute par les propos de sa fille, qui le fréquente régulièrement et qui ne verrait plus sa compagne. Quoi qu’il en soit et à supposer que le couple soit toujours uni, l’appelante possède également la nationalité thaïlandaise et pourrait le suivre en Thaïlande, sachant que ses propres enfants vivent également au pays et qu’elle n’exerce aucune activité lucrative en Suisse.
Enfin, la prétendue fragilité médicale du condamné n’est pas démontrée, au-delà de prises de rendez-vous très récentes, qui coïncident avec la date de l’audience d’appel, étant encore relevé qu’aucun diagnostic n’a été posé au jour de la clôture des débats. À toutes fins utiles, il sied de relever que le Programme des Nations Unies pour le développement considère la Thaïlande comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/THA ; consulté pour la dernière fois le 18 novembre 2025), ce qui permet à l’appelant de poursuivre un éventuel traitement médical dans ce pays.
Il n'appert pas, après une pesée des intérêts, que l'expulsion constituerait une ingérence importante dans le droit au respect de sa vie privée et familiale du condamné. Son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de sa culpabilité, eu égard aux infractions graves à la LStup commises à deux reprises sur une période pénale de six mois et ayant eu des ramifications internationales, qui justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion obligatoire afin de sanctionner, avec une grande fermeté, le fléau humain causé par ce trafic de stupéfiants.
Les conditions de la clause de rigueur ne sont par conséquent pas réalisées.
L'appelant sera expulsé de Suisse. La durée de cette mesure a été fixée au minimum légal par le premier juge. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité et sera confirmée. L'appel sera rejeté sur ce point également.
4.2.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1).
4.2.2. L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
4.2.3. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
4.2.4. Au vu des infractions graves commises à la LStup, constituant une menace pour l'ordre public et la santé publique, et vu la peine concrètement prononcée, il se justifie d’inscrire au SIS l'expulsion de Suisse de l'appelant.
L'appel est entièrement rejeté et le jugement confirmé.
5. Vu le verdict et la peine infligée, les conclusions en indemnisation de l'appelante D______ seront rejetées (art. 429 CPP).
6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
6.2. Dans la mesure où tant les appelants que l’appelant joint ont succombé, les frais de procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront répartis à part égale entre eux, chacun des appelants supportant un tiers des frais, le solde étant laissé à la charge de l’État.
6.3. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'émolument complémentaire de jugement du TP (CHF 1'000.-) mis à la charge des appelants, à raison d’une moitié chacun, sera confirmé.
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, défenseur d'office de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de quatre heures d’audience d’appel et d’une vacation à la Cour, au tarif du stagiaire.
La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'866.90 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure ainsi que 12 heures d’activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'320.-), plus la majoration forfaitaire de 10%
(CHF 152.-), une vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 139.90.
7.4.2. S’agissant de l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, le temps consacré à l'analyse du dossier des 9 avril, 21 juillet, 26 août, 28 août et 17 octobre 2025, soit après la notification du jugement motivé du TP, n'est pas justifié par les besoins de la cause et ne sera pas indemnisé, étant rappelé que le dossier est peu volumineux et était déjà connu du mandataire d'office qui l’avait plaidé en première instance. Il convient toutefois de le compléter de quatre heures d’audience d’appel et d’une vacation à la Cour, au tarif de collaboratrice.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'739.30, correspondant à 13 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'987.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 397.50), ainsi qu’une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 199.30, auquel il convient d’ajouter CHF 80.- de frais d’interprète.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et D______ ainsi que l’appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/190/2025 rendu le 18 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12018/2020.
Les rejette.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'005.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1’500.-.
Met un tiers (1/3) de ces frais, en CHF 668.35, à la charge de A______, ainsi qu’un autre tiers (1/3), soit CHF 668.35, à la charge de D______, le solde étant laissé à la charge de l'État.
Arrête à CHF 2'739.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel.
Arrête à CHF 1'866.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______ défenseur d'office de D______, pour la procédure d’appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a aLArm).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Déclare D______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup.
Condamne D______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit D______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets, de l'arme et de la pâte blanche saisis figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°27592620200707 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des deux téléphones portables saisis figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°27597920200707 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable saisi figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°27598020200707 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets et la drogue saisis figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°27591520200706 (art. 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ et D______, chacun à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'745.-, soit à CHF 3'372.50 chacun (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me W______ [rect. et Me C______, défenseures] d'office de A______, a été fixée [rect. respectivement à CHF 534.35 et] CHF 2'933.85 (art 135 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me E______, défenseur d'office de D______, a été fixée à CHF 8'274.25 (art. 135 CPP).
[…]
Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de D______ et A______, soit CHF 500.- chacun".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police, au Service d’État aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
|
| ETAT DE FRAIS |
|
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 7'745.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 200.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 230.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'005.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 9'750.00 |