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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25233/2022

AARP/52/2025 du 06.02.2025 sur JTCO/27/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 19.03.2025, 6B_273/2025
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25233/2022 AARP/52/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 février 2025

 

Entre

A______, détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/27/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mars 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure le concernant pour les faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) visés sous chiffre 1.1.1./ii./b. et h. de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (AA, ch. 1.1.1./i. et ii./let. a, c, d, e, f, g, i) ainsi que d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] ; AA, ch. 1.1.2.), révoquant la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM ; solde de peine d'un mois et 13 jours). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS), son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que différentes mesures de confiscation, de destruction et de restitution. Il a enfin mis la moitié des frais de la procédure à la charge de A______.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction à la LStup, au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas la durée de la détention déjà subie et à sa mise en liberté immédiate. Il demande également qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et au signalement de celle-ci dans le SIS et que les frais de justice et honoraires d'avocats le concernant soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 9 janvier 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______.

b.a. Il a participé, à Genève, à un important trafic de stupéfiants portant sur de l'héroïne et de la cocaïne. Dans les circonstances décrites ci-dessous sous chiffre b.a.a. et b.a.b., A______ a mis intentionnellement en danger la santé de nombreuses personnes au vu des quantités de drogues écoulées, et cela indépendamment de leur taux de pureté. Il a non seulement participé personnellement au trafic en conditionnant et en détenant de la drogue, mais a également pris des mesures afin que les autres membres de sa bande, formée pour s'adonner au trafic, puissent la vendre. Il a agi à l'instar d'un métier, en y consacrant du temps et des moyens, étant relevé qu'il s'agissait de sa seule source de revenu (art. 19 al. 1 let. c, d, f et g et al. 2 let. a à c LStup ; AA, ch. 1.1.1./i. et ii./ let. a, c, d, e, f, g, i).


 

En lien avec le réseau de trafiquants de stupéfiants dit "C______" (AA, ch. 1.1.1. [i]) :

b.a.a. À tout le moins dans le courant du mois de février 2021, il a, de concert avec D______, E______, F______, G______ et H______, participé à un trafic nommé le plan "C______", portant sur de l'héroïne et de la cocaïne.

Dans le courant du mois de février 2021, A______ a détenu et conditionné 21 sachets d'héroïne, d'une quantité totale de 105 grammes bruts, ainsi que deux boulettes de cocaïne, drogue vendue à I______ le 24 février 2021.

Entre le 22 février 2021 et le 23 mars 2021, le réseau de trafiquants a écoulé, auprès de plusieurs toxicomanes, entre 637.5 et 2'132.5 grammes d'héroïne et entre 85 et 384 grammes de cocaïne. Le 23 mars 2021, les comparses de A______ détenaient, lors de leur interpellation, 546 grammes bruts d'héroïne et 34.9 grammes de cocaïne, drogue destinée à la vente.

En lien avec le réseau de trafiquants de stupéfiants dit "J______" (AA, ch. 1.1.1. [ii]) :

b.a.b. De concert notamment avec K______, un prénommé "J______", L______, M______ et N______, il a également participé au trafic de stupéfiants, appelé le plan "J______", portant sur de l'héroïne.

A______ a fourni aux trafiquants ("J______" et ensuite K______), un logement sis à O______ [GE], dont il disposait depuis 2018. Depuis ce lieu, la drogue était réceptionnée et conditionnée, les téléphones utilisés pour le trafic de drogue stockés, les commandes prises et l'argent provenant des ventes de stupéfiants dissimulé.

A______ a ainsi œuvré en qualité de chef de plan aux côtés de K______, notamment en trouvant des logements aux ouvriers, en leur donnant des instructions, en répondant au téléphone ou en récupérant l'argent.

Dans ce contexte, en agissant depuis Genève directement et pour partie depuis l'Albanie, que ce soit personnellement ou en acceptant pleinement et sans réserve que l'un de ses comparses le fasse, il a :

-          détenu, le 11 novembre 2022, 117 grammes d'héroïne à proximité de l'arrêt TPG "Weber" (sis rue 1______ no. ______, 1208 Genève ; let. a) ;

-          remis et vendu à P______ entre 150 et 225 grammes d'héroïne (let. c) ;

-          remis et vendu à Q______ environ 690 grammes d'héroïne (let. d) ;

-          vendu à R______, le 14 novembre 2022, 200 grammes d'héroïne (let. e) ;

-          détenu et vendu à un nombre indéterminé de toxicomanes, entre le 8 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, par le biais de L______, une quantité d'au moins 120 grammes bruts d'héroïne, étant relevé qu'il détenait, lors de son interpellation du 24 octobre 2022, 39.5 grammes bruts d'héroïne (let. f) ;

-          vendu à S______ et T______, le 14 octobre 2022, 80 grammes d'héroïne, étant précisé que le second a acquis environ 12.8 kilogrammes d'héroïne entre 2015 et le 15 octobre 2022 (let. g) ;

-          détenu, le 28 novembre 2022, 1'392.7 grammes d'héroïne, 348.2 grammes de produit de coupage, ainsi que du matériel de conditionnement (let. i).

C'est ainsi, à tout le moins, 2'127.5 grammes d'héroïne qui ont été écoulés par A______ entre les 10 octobre 2021 et 28 novembre 2022.

b.b. Il est également reproché à A______, sans que l'établissement ni la qualification des faits ne soient litigieux en appel, d'avoir pénétré puis séjourné en Suisse, depuis une date indéterminée, postérieure à son renvoi en Albanie les 18 novembre 2021 et 10 novembre 2022, et ce jusqu'au 28 novembre 2022, date de son interpellation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations pour ce faire (art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; AA, ch. 1.1.2.).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

1. Le contexte

1.1. Préambule :

a. Les enquêtes de police ont mis en lumière la présence d'un important trafic d'héroïne et de cocaïne, en partie sur le territoire genevois et connus sous les appellations plan "C______" et plan "J______"[1].

Ceux-ci étaient organisés de manière triangulaire[2]. Le "chef de plan" répondait aux commandes téléphoniques des toxicomanes, fixait les rendez-vous avec eux et donnait les instructions aux "ouvriers" pour réaliser les transactions. Ces derniers avaient ensuite pour mission de récupérer, dans les lieux de stockage, la drogue commandée et d'effectuer la transaction "drogue/argent" avec les toxicomanes. Les "récolteurs d'argent" allaient ensuite à leur contact pour récupérer la recette de vente. Enfin, les "ravitailleurs" avaient pour mission de réapprovisionner les "ouvriers" en cachant les produits stupéfiants dans les lieux convenus.

Les ouvriers préparaient la drogue sur ordre du chef de plan et la dissimulait ensuite dans des cachettes (par ex. sous les grilles des radiateurs) situées à proximité des lieux de rendez-vous avec les clients toxicomanes[3]. Les membres du réseau utilisaient plusieurs endroits, sur la voie publique et à proximité d'arrêts des Transports publics genevois (TPG), comme lieu de rendez-vous pour les clients toxicomanes[4].

L'héroïne était mélangée avec du produit de coupage et était ensuite conditionnée en sachets de cinq grammes environ, qui étaient vendus entre CHF 80.- et CHF 100.- aux toxicomanes[5].

1.2. Le plan "C______" :

b.a. L'enquête de police a mis en lumière que le réseau était notamment composé de D______, chef de plan, et des ouvriers E______, F______, U______ (alias H______) et G______, lesquels ont été arrêtés le 23 mars 2021 dans deux appartements situés à Genève[6].

b.b. Selon les estimations policières, le plan "C______" a écoulé, entre les 22 février et 22 mars 2021, un total de 85 à 384 grammes de cocaïne et de 637.5 à 2'132.5 grammes d'héroïne.

b.c. D______, E______, F______ et G______ ont tous été condamnés pour ce trafic de stupéfiants dans le cadre de la procédure P/2______/2021.

1.3. Le plan "J______" :

c.a. Selon les investigations policières[7], le chef du plan était initialement un dénommé "J______", non identifié, avant que K______ le devienne à compter du 8 novembre 2022[8].

L______, M______ et N______ travaillaient en qualité d'ouvriers du réseau. Entre le 10 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, ils avaient eu pour mission d'effectuer des transactions drogue/argent.

K______ a été interpellé dans un appartement à O______ [GE], le 28 novembre 2022, en présence de A______ (cf. infra point B./2.2.).

L______, M______ et N______ travaillaient en qualité d'ouvriers du réseau. Entre le 10 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, ils avaient eu pour mission d'effectuer des transactions drogue/argent.

c.b. Le plan "J______" a effectué 116 transactions pour un total de 2'127.50 grammes d'héroïne et un prix de CHF 23'245.- entre les 6 octobre et 27 novembre 2022.

c.c. En première instance, K______ a été condamné pour son rôle dans le plan "J______", condamnation qui est entrée en force.

2. L'implication de A______ dans les plans "C______" et "J______

2.1. Faits en lien avec le plan "C______" :

e.a. Le 4 avril 2020, A______ a été interpellé en compagnie de D______. Tous deux fuyaient à la vue d'une patrouille de police appelée au chemin 3______ no. ______ à Genève à la suite de la découverte, par une tierce personne, de drogue dissimulée dans des caves à cette adresse[9].

Pour ces faits, A______ a été condamné le 5 avril 2020, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours pour violation à la LStup, faux dans les certificats et entrée illégale (cf. infra point D./c.).

e.b. Selon des rapports de police et divers procès-verbaux, l'ADN de A______ a été retrouvé sur les ouvertures/fermetures de dix sachets minigrips saisis sur I______[10], consommateur de stupéfiants se fournissant auprès du plan "C______", interpellé le 24 février 2021. Ce dernier était en possession de 21 sachets de cinq grammes d'héroïne (105 grammes bruts), et de deux sachets d'un gramme de cocaïne[11].

La quantité de drogue saisie sur I______ correspondait exactement à celle qui avait été convenue par téléphone, une heure plus tôt, entre le précité et le chef du plan "C______", D______, contre la somme de CHF 1'700.-[12].

Aucun rapport d'analyse ADN de la drogue retrouvée sur I______ ne figure au dossier de la procédure.

e.c. Entre les 1er et 9 mars 2021, A______ a transféré CHF 2'800.- depuis la Suisse, via la société V______ MONEY TRANSFER, à diverses personnes en Italie et en Albanie, dont CHF 1'500.- à W______ (ndr : sa mère[13]), CHF 700.- et CHF 100.- à X______ et CHF 100.- à Y______[14].

Le 5 juillet 2021, A______ a été arrêté à Genève[15].

e.d. Après avoir refusé de s'expliquer, faute d'avoir accès au dossier[16], A______ a livré les explications suivantes :

e.d.a. Près d'un an plus tard, il a expliqué qu'il avait acheté des sachets minigrips vides à la demande d'un albanais, qu'il ne connaissait pas, raison pour laquelle son ADN avait été retrouvé sur dix sachets minigrips en 2021[17].

Il connaissait D______, lequel n'était pas un ami. À la prison de Champ-Dollon, ils avaient été placés un certain temps dans le même secteur et s'étaient croisés à la "promenade"[18]. D______ n'était pas, à sa connaissance, le chef du réseau ayant vendu les stupéfiants à I______[19].

e.d.b. En première instance[20], A______ a contesté avoir vendu et détenu de l'héroïne dans le courant du mois de février 2021. Il ne comprenait pas comment son ADN avait pu se retrouver sur certains sachets.

Il a précisé avoir été "un peu en Suisse et un peu en France" durant le premier semestre 2021. Il travaillait au noir, logeait dans un appartement à O______ [GE] (sis no. ______, rue 4______) et suivait des cours à [l'établissement de formation] Z______. Il n'avait aucun lien de parenté avec D______.

e.f. D______ a accepté de s'exprimer tout en relevant qu'il devait également protéger sa famille des risques de représailles[21]. La personne qui lui avait donné des instructions dans le cadre du trafic de stupéfiant lui avait un jour montré une photo de sa famille et lui avait dit que s'il partait "il s'occuperait de [sa] famille", expliquant qu'"en Albanie, il n'y a[vait] pas de loi"[22], et a avisé le MP de ce que sa fiancée avait fait l'objet de menaces[23].

Il avait rencontré A______ en 2020[24]. Par hasard, il se trouvait avec ce dernier lors de son arrestation le 4 avril 2020. Il s'agissait de la seule fois où il l'avait vu[25].

2.2. Faits en lien avec le plan J______ :

d.a. Le 28 novembre 2022, A______ et K______ ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient dans l'appartement qu'ils occupaient au no. ______, rue 4______[26].

Au moment de son interpellation, A______ était prostré sous la table de la cuisine, un téléphone brisé gisant à ses côtés[27].

d.b. La perquisition de l'appartement a permis la saisie des éléments suivants :

-          1'392.7 grammes d'héroïne se trouvant à différents endroits dans l'appartement, soit sur la table du salon (cinq minigrips dans de l'aluminium et un autre sans aluminium), sous la table du salon (cinq minigrip), dans un sac plastique noir placé dans un tiroir et dans un sac AM______ [commerce] situé derrière un meuble (quatre sachets et un bloc)[28]. Les analyses, effectuées seulement en lien avec certaines quantités retrouvées, ont révélé des taux de pureté allant de 12.1% à 40.8%[29].

-          348.2 grammes de produit de coupage sur le canapé, placés à l'intérieur d'une chaussette se trouvant dans un sac plastique noir[30].

-          De nombreux téléphones portables éparpillés à plusieurs endroits du logement : un était entreposé sur le lit (sans carte SIM), un sous la table de la cuisine (cassé et avec carte SIM insérée), deux sur la table du salon (un avec et un autre sans carte SIM) et trois autres (deux avec et un sans carte SIM) sur l'étagère du salon [31].

-          Plusieurs balances électroniques entreposées sur les étagères du salon[32], du matériel de conditionnement[33], un carnet de comptabilité[34], un pistolet d'alarme et des munition étalés sur le sol et dans le canapé[35], ainsi qu'un montant de CHF 160.-[36].

d.c. Le profil ADN de A______ a été retrouvé sur :

-          le téléphone posé sur le lit[37] ;

-          le téléphone cassé sous la table de la cuisine, dont il ressort qu'il était utilisé par les ouvriers du plan[38], ainsi que sur la carte SIM insérée dans l'appareil[39];

-          l'un des téléphones entreposés sur l'étagère ainsi que sur la carte SIM insérée dans un autre téléphone posé au même endroit[40].

d.d. AA______, locataire officiel de l'appartement à O______ [GE] où avait logé A______[41], a contesté tout lien avec le trafic de stupéfiants. Il a reconnu A______, sur une planche photographique, comme étant le dénommé AB______, soit la personne à laquelle il sous-louait l'appartement depuis 2018[42]. Il le rencontrait une fois par mois à Plainpalais où celui-ci lui remettait le loyer en espèces. En juin 2021, A______ lui avait indiqué que son cousin logerait désormais à sa place dans l'appartement. AA______ avait alors discuté avec ledit cousin par le biais du même numéro de téléphone sur lequel il contactait A______.

Confronté aux dires de son logeur, A______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas de ces faits[43].

d.e. Divers raccordements téléphoniques utilisés par les membres du plan "J______" ont fait l'objet d'une surveillance active, autorisée par le TMC[44].

Les éléments issus des conversations ainsi interceptés par la police attestent ou permettent de conclure que A______, qui a reconnu en cours de procédure avoir résidé avec K______ dans l'appartement à O______, était lié au trafic de stupéfiants :

-       Le 8 novembre 2022, la police a constaté que A______ avait effectué un appel au cabinet du Dr AN______, depuis le raccordement téléphonique de K______ qui bornait à proximité de l'appartement de O______[45], pour avancer le rendez-vous médical de son colocataire, dont il a fourni la date et l'année de naissance[46].

-       Le 10 novembre 2022, A______, qui se trouvait avec K______ au domicile de O______ [GE], a donné par téléphone des instructions à M______, en l'enjoignant de se rendre dans un tabac[47]. Les propos rapportés sont les suivants et s'inscrivent au milieu de plusieurs conversations ayant eu cours durant toute la journée entre K______ et M______ concernant plusieurs transactions :

Heure

De

À

Contenu

14:11:52

K______ et A______

M______

K______ donne des indications à M______ pour aller acheter une recharge de téléphone. M______ ne comprend pas les indications.

 

A______ prend le téléphone de K______ et donne des instructions à M______. Ce dernier doit aller à Place de Neuve et rappeler.

 

14:33:25

14:36:40

14:39:15

14:48:23

K______ et A______

M______

M______ reçoit la suite des instructions pour se rendre à l'arrêt TPG "Lyon".

 

A______ parle à la place de K______ et donne pour instruction à M______ de se rendre dans un tabac.

 

M______ donne le téléphone à l'employé

du tabac et A______ parle avec lui.

 

De la conversation, il ressort que "l'employé" a remis une carte SIM à A______ la veille et que celle-ci ne fonctionne pas. A______ demande à l'employé de lui enregistrer une autre carte.

 

-       Le 17 novembre 2022, il ressort de l'analyse policière des conversations de la journée qu'un individu, autre que K______, était venu récolter l'argent auprès de N______. K______ avait dit qu'il s'agissait d'un homme de son âge ("un homme de 28 ans environ"). Il apparaît que A______ est né en 1994, comme K______, élément qui, selon la police, supporte l'hypothèse que A______ est la personne qui a récupéré l'argent[48].

-       Le 20 novembre 2022, la police constate que K______ a donné des instructions à N______ pour l'exécution des transactions. Un autre individu que K______ était chargé de récupérer l'argent des transactions auprès de N______. De plus, K______ avait parlé des transactions et du trafic avec une personne qui était avec lui, soit A______ selon la police[49].

-       Le 23 novembre 2022, la police note qu'au vu des échanges, K______ cherchait des solutions pour pouvoir continuer à s'adonner au trafic. Une fois de plus, il apparaît que l'individu qui était en présence de K______ lors des appels était impliqué dans le trafic. Or, selon leurs déclarations à la police du 28 novembre 2022, A______ était la seule personne vivant avec K______[50].

-       Les conversations provenant du téléphone de K______, le 24 novembre 2022, ont permis d'établir que A______ s'était battu avec N______, lequel était accusé d'avoir volé les recettes de la vente d'héroïne. A______ avait donné plusieurs recommandations en lien avec les démarches à entreprendre dans la gestion du plan, tel qu'il ressort des propos échangés ci-dessous[51] :

Heure

De

À

Contenu

14:04:02

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

A______ a pris le téléphone de N______ et explique à K______ que N______ voulait partir avec l'argent.

 

14:05:44

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

A______ veut que K______ demande à N______ de lui donner l'argent.

 

A______ dit qu'il n'a plus d'argent.

 

14:41:12

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

A______ dit qu'il a tapé

N______, lequel n'avait pas l'argent sur lui (…).

 

Il demande à K______ de détruire

"le grand numéro".

 

14:44:52

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

A______ dit qu'il est plein de sang. Il explique comment il a trouvé N______ et le conflit.

 

Durant le conflit, A______ raconte à K______ qu'il a dit à N______ "Mon ami, tu n'as rien avec moi. Je veux juste mon argent. Donne-moi mon argent maintenant."

 

14:59:13

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

K______ dit à A______ de rentrer à la maison.

 

A______ indique qu'il ne faut pas mettre les ouvriers dans un appartement mais à l'hôtel.

 

K______ et A______ disent que N______ a détruit leur plan.

 

15:51:07

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

A______ indique à K______ de faire la mise à jour de son téléphone et d'effacer les WhatsApp.

 

K______ ne sait pas faire la manipulation, il précise qu'il la fera quand A______ rentrera.

A______ explique comment il a suivi N______.

Le même jour, A______ a ensuite échangé sur la gestion du réseau avec K______, mentionnant disposer de ses propres clients[52] :

Heure

De

À

Contenu

16:53:41

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

K______ dit qu'il attend une commande de trois ou quatre minigrips pour qu'il effectue la transaction et récupère de l'argent.

 

A______ raconte la bagarre.

 

17:02:50

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

A______ veut faire pression sur la famille de N______ pour récupérer l'argent.

 

17:45:25

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

La femme de AK______ a dit à K______ que N______ est à l'hôpital et qu'il ne faut plus l'appeler.

 

K______ ne veut pas sortir, il a peur que A______ et lui soient arrêtés ensemble. Il demande à A______ de ramener du pain à la maison et il lui demande de rentrer.

 

18:14:23

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

A______ dit qu'il y a un numéro suisse terminant par "_____" dans le téléphone. K______ dit qu'il s'agit du sien. Il l'utilisait pour communiquer quand il sortait de l'appartement. A______ instruit K______ de le détruire.

 

18:16:12

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

K______ et A______ discutent pour savoir s'ils ont un client pour effectuer une transaction et avoir de l'argent.

 

A______ indique qu'il a un client pour sept minigrips. Il demande le lieu de rencontre pour qu'il le transmette à son client.

 

K______ lui répond de parler avec le client.

 

18:29:05

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

 

K______ demande une carte AL______ [opérateur tél.] à CHF 10.- à A______, mais ce dernier n'a pas d'argent.

K______ sort faire une transaction de deux minigrips contre CHF 170.-. Il précise qu'il remplira le sachet minigrip.

 

K______ dit à A______ qu'ils mourront de faim car ils n'ont pas d'argent.

 

18:31:18

18:34:18

K______

Téléphone de N______ utilisé par A______

K______ ne sait pas comment il peut faire pour prendre un billet sans argent. A______ lui dit de demander à un "tox" ou de parler au chauffeur.

 

K______ indique qu'il va détruire ce numéro de téléphone et en acheter un autre.

 

K______ a peur de sortir.

-       Le 25 novembre 2022, il appert que A______ a échangé avec l'un des clients toxicomanes, puis avec K______[53] :

Heure

De

À

Contenu

17:26:08

A______

AJ______

K______ parle en albanais au début de la conversation puis il donne le téléphone à la personne qui est avec lui.

 

A______ parle en français et donne des indications à AJ______ pour la transaction.

 

20:39:39

20:46:01

20:46:55

A______ (avec numéro à son nom)

K______

K______ et A______ cherchent à se retrouver vers Balexert.

La conversation de 17:26:08 borne au domicile de O______ [GE][54], ce qui corrobore le fait que les raccordements téléphoniques du plan, utilisé par les chefs, ne quittaient jamais cet endroit[55].

-       Le 27 novembre 2022, les conversations entre K______ et A______ démontrent que ce dernier était au fait de l'arrivée de drogue ce jour-là, arrivage qui se matérialisa le soir-même[56].

Heure

De

À

Contenu

17:11:50

17:17:35

A______

K______

(Note de la police: "Arrivage de drogue")

 

K______ a des problèmes avec son numéro de téléphone. Il indique que "l'autre" est en train de venir.

 

A______ dit à K______ de contacter "l'autre" via la femme de AK______.

d.f. Il ressort des documents de la société V______ MONEY TRANSFER que :

-       le 28 septembre 2022, K______ a envoyé de la Suisse vers AC______ (Albanie) CHF 999.- à "[A______]"[57], soit à l'autre patronyme utilisé par A______[58].

-       le 14 novembre 2022, A______ a transféré, de la Suisse vers l'Albanie, CHF 590.- à sa mère en utilisant aussi le nom de "A______"[59].

d.g. K______, qui a été interpellé avec A______ le 28 novembre 2022, a été condamné en première instance pour son implication dans le trafic de stupéfiant en lien avec le plan "J______", condamnation non contestée et entrée en force.

d.g.a. Outre ses propres aveux, la culpabilité de K______ était fondée sur la base de la drogue et de l'argent saisis dans le logement de O______ [GE], de son profil ADN retrouvés sur l'emballage d'héroïne, du matériel de conditionnement et des balances électroniques saisis dans l'appartement, ainsi que des observations policières, des messages et conversations échangés sur plusieurs raccordements, de même que de son carnet de comptabilité, qui attestaient de ce qu'il occupait la position de chef de ce plan. L'activité de K______ s'était poursuivie durant plusieurs mois jusqu'à son arrestation, comme le soutenaient les témoignages de plusieurs clients/consommateurs[60].

d.g.b. Selon ses déclarations à la procédure, K______ connaissait de vue A______, lequel était originaire de la même ville que lui en Albanie[61], et l'avait hébergé à O______ pendant une à deux semaines avant son interpellation, car ce dernier ne savait pas où aller[62]. Ils avaient vécu seuls dans ce logement[63].

Devant la police et le MP, K______ a d'abord déclaré qu'il n'était pas sûr si A______, qui n'était pas impliqué dans le trafic de stupéfiants, savait qu'il y avait de la drogue dans l'appartement, admettant toutefois qu'il pensait l'avoir informé de ce qu'il y avait des "sachets"[64]. Il était désolé pour lui, précisant qu'il était venu "au mauvais endroit"[65]. En première instance, il a précisé qu'il n'avait pas donné de détails sur son activité, bien que A______ avait "plus ou moins" pu comprendre qu'elle était liée aux stupéfiants. Il ne récupérait pas la drogue en sa présence ; A______ travaillait au noir, dans le domaine de la construction, et était absent du matin au soir[66].

Ses propos "rien qu'avec 1, nous avons fait 20'000 francs, frère, rien qu'avec 1, en 15 jours, nous avons fait 20 000 francs", interceptés au cours de la surveillance policière, étaient probablement destinés à A______[67].

Il arrivait que K______ mentent aux ouvriers, et réciproquement[68].

L'argent du trafic de stupéfiants était "envoyé" via AD______[69].

d.h. A______ a, quant à lui, livré les explications suivantes :

d.h.a. Lors de sa première audition, il a tout d'abord affirmé n'avoir aucun lien avec le trafic de stupéfiants et regrettait d'avoir partagé l'appartement avec un "inconnu"[70]. Tout en niant toute implication, il a ensuite reconnu, en audience de confrontation avec K______, qu’il le connaissait car il venait de la même ville que lui en Albanie, mettant ses dénégations initiales sur le compte du choc induit par son interpellation[71]. Il n'avait toutefois pas eu de contact avec K______ avant son arrivée à Genève[72]. Ce dernier lui avait envoyé CHF 999.-, sous son nom "A______" [autre patronyme] via le service V______ MONEY TRANSFER, lorsqu'il se trouvait à AC______ en Albanie, somme qui était destinée au père de celui-ci qui n'avait pas de carte d'identité pour recevoir lui-même l'argent[73].

Il était arrivé à Genève en novembre 2022[74], soit environ une semaine avant son arrestation, dans le but de travailler. Il avait quitté l'Albanie et passé cinq jours en Allemagne, puis quatre jours à AE______ [France][75], précisant, lors d'une audition ultérieure, qu'il se trouvait en réalité à AG______ [France] avant d'arriver sur le territoire suisse[76].

Il avait logé tout au long de son séjour à Genève à l'appartement de O______ [GE], sur proposition de son logeur, rencontré à la gare Cornavin. Durant son séjour, il avait effectué le démontage d'une tente ainsi que des travaux de nettoyage dans une ferme[77]. Son patron, dont il ne se souvenait plus du nom, venait le chercher à 07h00[78].

Entendu plus d'un an après son arrestation, A______ a expliqué qu'il avait déjà logé dans l’appartement avant son séjour en 2022, en compagnie de sa petite-amie avec laquelle il partageait le loyer[79]. Il ignorait qui avait logé à cet endroit à la suite de son départ en 2021[80].

Il ignorait également la présence de stupéfiants dans l'appartement, bien qu'il admettait avoir fait le ménage et la vaisselle[81]. L'héroïne et le produit de coupage retrouvés ne lui appartenaient pas, tout comme les différents téléphones portables et le carnet de comptabilité.

Au moment de son interpellation, il était tombé du lit, raison pour laquelle il se trouvait prostré sous la table de la cuisine avec un téléphone portable brisé à ses côtés, qu'il n'avait pas vu. Il s'était retrouvé "au mauvais endroit et au mauvais moment"[82].

Il ne souhaitait pas se prononcer sur le fait que son ADN avait été retrouvé dans l'appartement, tout en rappelant qu'il avait fait le ménage et la vaisselle[83], de sorte qu'il était possible, bien qu’il ne s’en rappelait pas, qu'il ait touché certains objets. Il ne se souvenait plus s'il avait manipulé les téléphones portables et les cartes SIM, mais se rappelait qu'à côté de l'endroit où il dormait, se trouvait une table sur laquelle étaient entreposées "beaucoup de choses"[84].

Il avait accompagné N______, qui était malade, à l'hôpital et lui avait donné CHF 200.- car il n'avait pas d'argent pour payer les frais médicaux. Le précité lui avait remis son téléphone portable[85]. Ultérieurement, A______ a ajouté que N______ l'avait ensuite frappé à trois ou quatre reprises, sans raison[86]. Il avait répondu au téléphone de N______ parce que l'appareil sonnait sans cesse.

A______ a reconnu avoir discuté de carte SIM avec l’employé d’un tabac, mais a contesté, s’agissant de la conversation du 10 novembre 2022 durant laquelle il avait donné des instructions à un ouvrier, que celle-ci portait sur le trafic de stupéfiants[87]. Il ne se souvenait pas que ce jour-là, alors qu'il se trouvait avec K______ qui s'entretenait au téléphone avec M______, il avait pris le téléphone et expliqué à ce dernier de se rendre à la place de Neuve puis dans un tabac[88]. Il estimait n'avoir rien fait d'illégal[89].

Il ne se souvenait pas non plus d'avoir donné des instructions relatives à la vente de drogue, tel que cela ressortait des conversations enregistrées par la police[90]. Il reconnaissait néanmoins avoir utilisé, le 24 novembre 2022, le téléphone de N______[91].

En prison, il s'était trouvé un temps dans la même cellule que L______, avant de le croiser en "promenade"[92].

d.h.b. En première instance[93], il a précisé qu'il était arrivé à Genève une semaine à dix jours avant son arrestation. Souffrant d’hépatite B et D, il s'était rendu dans cette ville pour se faire soigner par un spécialiste. Il projetait de payer ce traitement grâce au pécule gagné en travaillant et avec l'aide de sa famille.

Sur place, il avait dormi dans un premier temps dans une cave, avant qu'une connaissance ne lui transmette, par Messenger, le contact de K______ qui pouvait peut-être l'héberger. À ce moment-là, il ne "[savait] pas encore que cet appartement existait et qu'il y avait des Albanais". Durant son séjour, il avait beaucoup bu d'alcool avec K______, pensant même qu'il était "peut-être consommateur [de stupéfiants]".

Bien qu’il n'eut aucun lien avec le trafic de stupéfiants et les personnes impliquées, il a reconnu avoir des antécédents pour des violations à la LStup. Il a également admis avoir été le locataire de l'appartement sis à O______ de 2018 jusqu’à mi-juin 2021, où il avait vécu avec sa copine à partir de décembre 2018, comme déjà indiqué. N’ayant pas de documents d'identité, il avait utilisé la carte d’identité d’un ami italien pour louer ce logement. Il avait dû le quitter en juin 2021 car il n’arrivait plus à payer le loyer. L'appartement avait ensuite été utilisé par une personne albanaise et sa famille.

Le jour de son arrestation, il était arrivé à l'appartement à 21h30 et n'avait vu aucun stupéfiant dans l'appartement. Il était possible qu'il ait constaté la présence de balances électroniques, précisant "vous pouvez consommer du haschich, du CBD et peser cette drogue", avant d'indiquer qu'il ignorait leur utilité. Les téléphones et cartes SIM, qui se trouvaient sur une grande table avec plusieurs autres objets, ne lui appartenaient pas. Il les avait peut-être touchés, ce qui pouvait expliquer la présence de son ADN.

Le 24 novembre 2022, ne travaillant pas, il avait accompagné à l'hôpital N______, qui avait des douleurs aux reins, et ce à la demande de K______. Au moment de l’enregistrement de N______ et à sa demande, il lui avait donné USD 200.- et EUR 50.-. N______ lui avait alors remis spontanément son téléphone portable. Ils s'étaient ensuite disputés lorsqu'ils s'étaient retrouvés 20 minutes plus tard.

Durant son séjour, il avait trouvé un emploi "au noir" grâce à des amis, ce qui l’avait occupé trois à quatre jours.

Il a demandé pardon, regrettant d'être revenu à Genève et de s'être retrouvé mêlé à cette affaire.

4. Les autres faits spécifiques reprochés en lien avec le plan "J______"

4.1. Détention d'héroïne le 11 novembre 2022 (AA, ch. 1.1.1. [ii] a.) :

e.a. Le 11 novembre 2022, la police a découvert 22 minigrips, contenant 117 grammes d'héroïne, placés dans deux sachets en plastique enterrés au pied d'un arbre à proximité de l'arrêt TPG "Weber", sis no. ______, rue 1______[94].

Selon l'enquête de police, ce stock de stupéfiants avait était caché par le réseau "J______", dont le secteur était utilisé comme un lieu de stockage de drogue[95].

e.b. Le 12 novembre 2022, K______ et M______ ont échangé sur le fait que deux grands sachets en plastique contenant 20 minigrips avaient disparu alors qu'ils avaient été cachés le jour d'avant[96].

e.c. La veille des faits, soit le 10 novembre 2022, A______ et K______ ont instruit par téléphone M______ de se rendre à certains lieux et d'effectuer plusieurs transactions[97].

4.2. Remise et vente d'héroïne à P______ (AA, ch. 1.1.1. [ii] c.) :

g.a. P______ se procurait de l'héroïne auprès du plan "J______"[98]. Ainsi :

-       Le 10 octobre 2022, il a testé la qualité de l'héroïne en la goutant, après que "J______" lui eut remis un échantillon de la nouvelle drogue. Ce dernier a répondu que celle-ci était dure mais pas très forte[99]. La police en a conclu que le réseau faisait tester des échantillons à ses clients, afin de se positionner sur l'opportunité de se fournir en grande quantité[100].

-       Le 11 octobre 2022, P______ a commandé de l'héroïne pour un montant de CHF 2'000.-, marchandise qu'il a reçue le 12 octobre 2022[101]. La personne qui a échangé ce jour-là avec P______ était K______[102].

-       Le 11 novembre 2022, P______ a commandé et acquis deux "minigrips" d'héroïne contre la somme de CHF 180.-[103].

K______ a indiqué à M______ que P______ était dans un véhicule [de marque] AF______ et lui a confirmé que la transaction était de deux minigrips contre CHF 180.-[104].

-       Le 17 novembre 2022, P______ a commandé et acquis deux "minigrips" supplémentaires d'héroïne contre la somme de CHF 180.-[105].

K______ a instruit N______ de se munir de deux "minigrips" et lui a donné la description de P______, indiquant qu'il s'agissait d'un client qui avait déjà acheté pour CHF 2'000.- de marchandise[106].

-       Le 26 novembre 2022, K______ a informé P______ qu'un nouvel arrivage de drogue arrivait ce jour-là[107].

g.b. Interpellé le 24 août 2023, puis entendu au cours de la procédure, P______ a donné les explications suivantes.

Il s'était fourni auprès du plan "J______" durant quelques mois en 2022. Entre le 10 octobre et le 28 novembre 2022, il estimait, sans certitude, avoir acheté entre 30 et 45 minigrips de cinq grammes, soit entre 150 et 225 grammes, pour un montant total d'environ CHF 3'000.-[108]. Il effectuait des "achats groupés" pour des amis afin de bénéficier de meilleurs prix, tout en finançant une partie de sa consommation[109].

Il n'a reconnu ni K______ ni A______ sur planches photographiques et en confrontation[110].

Bien qu'il reconnaissait avoir acheté de l'héroïne, il ne lui semblait pas avoir acquis auprès du plan "J______" les quantités mentionnées dans le rapport d'écoute, relevant que plusieurs échanges concernaient des tests de marchandise[111].

4.3. Remise et vente d'héroïne à Q______ (AA, ch. 1.1.1. [ii] d.) :

h.a. Q______, consommateur, a fait l'acquisition auprès du plan "J______", entre les 6 octobre et 23 novembre 2022, d'à tout le moins de 138 minigrips de cinq grammes d'héroïne, soit un poids total de 690 grammes[112].

Durant cette période, Q______ a eu, quasi quotidiennement[113], des conversations téléphoniques avec les deux raccordements du plan "J______" mis sous écoute, qui bornaient exclusivement à proximité du domicile de K______ et A______[114], et avec les numéros des ouvriers du plan[115]. Les conversations portaient sur les transactions destinées à Q______, lesquelles concernaient, à partir du 8 novembre 2022, les montants suivants :

Date

Quantité vendue en sachet de 5 grammes

Prix

Ouvrier du plan

09.11.2022

 

2

CHF 150.-

M______ (D-40'670)

 

10.11.2022

2

CHF 165.-

M______ (D-40'671)

 

11.11.2022

2

CHF 170.-

M______ (D-40'675)

 

15.11.2022

3

CHF 250.-

N______ (D-40'690)

 

18.11.2022

2

CHF 150.-

N______ (D-40'698)

 

19.11.2022

4

CHF 300.-

N______ (D-40'701)

 

20.11.2022

2

CHF 150.-

N______ (D-40'703)

 

22.11.2022

4

CHF 200.-

N______ (D-40'708)

 

23.11.2022

4

CHF 300.-

N______ (D-40'710)

 

TOTAL

25 sachets, soit l'équivalent de 125 grammes

 

Q______, qui était en contact avec "J______" et K______[116], récupérait la marchandise achetée auprès de différents ouvriers, soit L______, M______ et N______, lesquels étaient instruits par K______ en novembre 2022[117].

h.b. Q______ a confirmé consommer de l'héroïne[118] et s'être fourni auprès du plan "J______" durant deux semaines, voire un mois[119]. Il a en revanche contesté avoir acquis, au total, 690 grammes auprès du plan "J______", soulignant qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une telle quantité[120].

Les personnes qui lui avaient vendu de la drogue étaient des Albanais[121]. Les noms de "K______", "M______", "A______", "L______" ou "N______" lui étaient inconnus[122]. En audience de confrontation, Q______ n'a reconnu ni K______, ni A______[123]. Il parlait toujours avec le même interlocuteur, dès lors qu'il entendait la même voix[124]. C'était toutefois une autre personne qui se déplaçait, étant précisé que ces individus "chang[eai]ent souvent"[125].

4.4. Vente d'héroïne à R______ (AA, ch. 1.1.1. ii) e.) :

i.a. Le 14 novembre 2022, R______ a été arrêté par la police vaudoise à AH______ en possession d'une dose d'héroïne, de 38 sachets minigrip d'héroïne d'un poids total de 202.6 grammes retrouvés dans sa voiture ainsi que de 5.9 grammes d'héroïne à son domicile[126].

i.b. Ce jour-là, R______ s'était fourni en héroïne auprès du plan "J______" pour la contrevaleur de CHF 3'000.-[127]. La transaction avait été faite par K______ qui était allé personnellement au contact de R______, en montant dans sa voiture[128].

Dans une conversation interceptée le même jour, K______ a expliqué à N______ qu'il avait vendu pour l'équivalent d'EUR 3'000.- de stupéfiants à un client venant d'une autre ville[129].

i.c. R______ a expliqué qu'il s'était rendu à Genève, le jour de son arrestation, pour se fournir en héroïne[130]. Le vendeur, un jeune albanais âgé de 20 à 25 ans[131], était entré dans sa voiture et lui avait remis la drogue sans même compter l'argent qu'il lui avait donné en contrepartie, soit CHF 3'000.- pour 38 minigrips d'héroïne[132].

Les numéros retrouvés dans son répertoire et liés à l'achat d'héroïne contenaient le nom "J______" car son correspondant prétendait s'appeler J______[133]. Lorsqu'il l'avait au téléphone, il lui semblait parler toujours à la même personne, et il ignorait si cet individu se trouvait en Suisse ou à l'étranger[134]. Il n'avait jamais rencontré personnellement les interlocuteurs qui lui téléphonaient pour lui transmettre les nouveaux numéros à contacter. Quant aux vendeurs, ils n'étaient presque jamais les mêmes[135].

4.5. Vente d'héroïne par le biais de L______ et détention le 24 octobre 2022 (AA, ch. 1.1.1. ii) f.) :

j.a. Le 24 octobre 2022, L______ a été arrêté par la police après avoir vendu six sachets d'héroïne à des agents en civil. Il détenait deux sachets supplémentaires d'héroïne. Le total saisi représentait 39.5 grammes bruts de drogue et les analyses effectuées ont permis de démontrer que les sachets contenaient de l'héroïne à un taux de pureté de 11.1% (+/- 0.5) et 11.5% (+/- 0.5)[136].

Selon les éléments de l'enquête, L______ a été impliqué dans le réseau "J______", en tant qu'ouvrier, à tout le moins entre les 10 octobre et 24 octobre 2022[137].

j.b. A______ a initialement expliqué qu'il ne connaissait pas L______, avant d'indiquer qu'il avait partagé la même cellule que lui en prison[138].

4.6. Vente d'héroïne à S______ et T______ (AA, ch. 1.1.1. ii) g.) :

k.a. Le 14 octobre 2022, T______ et S______ ont été arrêtés par la police [de] AO______ [VD]. S______ détenait 75.5 grammes d'héroïne conditionnée en 15 sachets de cinq grammes. Quant à T______, il était en possession d'un sachet contenant 3.9 grammes d'héroïne.

k.b. T______ et S______ ont tous deux expliqué à la police que le jour de leur interpellation, ils avaient acquis 16 sachets d'héroïne, dont un avait été offert, auprès du plan "J______" à Genève, dans le quartier de [la rue 1______]. Le second a précisé qu'il s'agissait de leur plan habituel et qu'ils avaient dépensé CHF 1'500.- pour cette transaction.

Ils communiquaient avec le chef "J______" en contactant les raccordements téléphoniques 077.5______ et 077.6______[139].

k.c. Selon le rapport d'enquête, les raccordements téléphoniques 077.5______ et 077.6______ en question étaient utilisés par "J______" et K______[140].

Selon le résumé des transactions du 14 octobre 2022, le plan "J______" avait vendu 16 sachets à proximité de l'arrêt Weber ou Florence, situés dans le quartier de [la rue 1______][141]. Le numéro de téléphone du client était le 079.7______[142], soit celui de S______[143].


 

4.7. Détention d'héroïne le 28 novembre 2022 (AA, ch. 1.1.1. ii) i.) :

l.a. À la suite de l'arrestation de K______ et A______ à leur domicile de O______ [GE] (cf. supra point B./2.2.), la police a découvert sur place 1'392.70 grammes d'héroïne et de 348.2 grammes de produit de coupage[144].

l.b. Selon les informations dont elle disposait, la police avait déterminé que la veille de l'arrestation, le réseau allait réceptionner une livraison d'héroïne[145]. Au moyen du dispositif de surveillance mis en place le 28 novembre 2022, K______ a été aperçu sortant de l'appartement aux alentours de 20h00, avant d'y revenir à 20h35. A______ s'y est rendu aux alentours de 21h20[146].

D'après plusieurs conversations entre A______ et K______, le premier avait connaissance de l'arrivée de drogue prévue pour le 27 novembre 2022 et avait apporté son aide à l'opération en concertation avec K______[147].

l.c. A______ a maintenu que l'héroïne et le produit de coupage retrouvés dans l'appartement ne lui appartenaient pas, répétant qu'il ignorait la présence de stupéfiants[148].

l.d. K______ a expliqué qu'il y avait 800 à 850 grammes d'héroïne dans le logement, le reste des produits n'était que des produits de coupage d'un poids d'environ 500 grammes[149]. Les sachets de minigrips saisis dans l'appartement avaient été préparés par ses soins la veille de son arrestation. Il avait récupéré les 509.5 grammes d'héroïne retrouvés par la police quelques jours plus tôt vers Plainpalais et sur indication d'une personne qui l'avait appelée en numéro "masqué"[150].

C. a.a. Lors des débats d’appel, l’appelant A______ a maintenu qu’il n’avait pas participé à un trafic de stupéfiants.

Il était arrivé en Suisse en novembre 2018 pour la première fois. Il avait étudié les langues à [l'établissement de formation] Z______ durant l’année 2019-2020 et le premier semestre de l’année 2020-2021.

En février et mars 2021, il avait vécu entre la Suisse et la France. Il avait travaillé en Suisse en faisant des déménagements, activité pour laquelle il avait été rémunéré CHF 25.-/h., pour un total de 7h par jour durant 15 jours. Durant cette période, il s’acquittait, avec sa copine, du loyer de l'appartement, qui s’élevait à CHF 650.-. En mars 2021, grâce à ses économies, il avait pu transférer à sa mère CHF 1'500.- depuis la Suisse via V______ MONEY TRANSFER. Il avait en outre envoyé CHF 700.- à X______, opération pour laquelle il avait été rémunéré CHF 50.-.

En novembre 2021, à la suite de sa dernière condamnation pénale, il avait été renvoyé de Suisse.

Il était ensuite revenu sur le territoire en novembre 2022, soit une semaine à 10 jours avant son arrestation, pour traiter ses problèmes de santé, période durant laquelle il avait travaillé durant trois à quatre jours "au noir" et gagné CHF 130.- en tout. Il avait versé à K______ un loyer de CHF 20.- par jour pour loger dans l’appartement de O______ [GE]. Il ne se souvenait ni d'avoir téléphoné au cabinet d'un médecin, le 8 novembre 2022, tel que cela ressortait des écoutes, ni d'avoir communiqué la date et l’année de naissance de K______ à cette occasion. Le 14 novembre 2022, il avait transféré CHF 590.- à sa mère via V______ MONEY TRANSFER, en utilisant un autre nom (ndr : "A_____" [autre patronyme]) pour s’acquitter d’une dette qu’il avait envers elle. Il admettait avoir transmis, le 24 ou 25 novembre 2022, via son propre raccordement téléphonique, une adresse à l’un des amis de K______, à la demande de ce dernier, mais estimait que cela n’avait rien d’illégal. Le 27 novembre 2022, il avait répondu au raccordement téléphonique que lui avait remis K______ et qui n’était pas le sien.

Le 28 novembre 2022, à son retour à l’appartement vers 21h20, la drogue était cachée et il n’y avait rien de visible au salon. Il n’avait pas vu l’aluminium contenant les minigrip figurant sur la table du salon. Il estimait que l’ADN pouvait se retrouver facilement sur des objets. Il avait demandé en vain l’établissement de nouvelles analyses des prélèvements biologiques effectués sur les sachets minigrip incriminés. Des trois téléphones sur lesquels avaient été retrouvés son ADN, l’un appartenait à N______, qui utilisait deux cartes SIM, et les deux autres se trouvaient avec K______. Il en avait utilisé un seul, tandis qu’il disposait d’une carte SIM enregistrée sous son autre nom, soit "A______" [autre patronyme].

Il se sentait victime d’un préjugé en étant albanais. Il avait fait l'erreur de "traîner" avec les personnes qu’il avait côtoyées et ne devait pas être jugé comme elles.

a.b. Le conseil de l’appelant persiste dans ses conclusions, concluant, subsidiairement, au prononcé d’un verdict de culpabilité du chef de l’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup.

Si le dossier reposait sur un important travail d’investigations policières, il demeurait cependant qu’aucun consommateur ne connaissait l'appelant, que les personnes impliquées dans le trafic ne le mettaient pas en cause, que son ADN ne figurait ni sur la drogue saisie en 2022 dans l’appartement et dans la forêt du Vallon, ni sur le pistolet d’alarme. Les rapports de police ne concluaient pas non plus à son implication.

Il était également nécessaire de relativiser les éléments au dossier retenus à charge par le TCO. Premièrement, le rapport de police du 26 mars 2023 comportait une confusion entre les numéros de deux lignes téléphoniques, soit sur l’un qui était celui de l’appelant et un autre appartenant à l’un des membres du trafic, et devait à ce titre être écarté, étant rappelé que A______ n’avait ni utilisé les téléphones, ni les cartes SIM liés au trafic. Deuxièmement, l’information attestant de l’ADN de l’appelant sur l’un des sachets saisis découlait d’un rapport de police qui rapportait l’information, et non du rapport ADN relatif aux résultats des examens effectués, lequel n'était pas versé au dossier. Troisièmement, les conversations téléphoniques enregistrées ne permettaient pas de conclure à l’implication de l’appelant dans un trafic de stupéfiants, alors qu’il s’agissait de prises de rendez-vous médicaux, de changer une carte SIM ou de recharger le crédit du téléphone. Quant aux conversations enregistrées entre les 25 et 27 novembre 2022, les deux-tiers pouvaient être écartées, le solde restant ne mettant pas en cause l’appelant. Quatrièmement, le simple fait pour l’appelant d’avoir été appréhendé avec une boulette de drogue en avril 2020, représentait un antécédent de peu de gravité qui ne permettait pas de conclure qu’il était un trafiquant de drogue. Cinquièmement, un doute subsistait sur la connaissance qu’il avait de la drogue retrouvée dans l’appartement, sachant qu’elle pouvait se confondre avec les autres objets présents et que l’appelant avait évoqué qu’elle était cachée.

Les éléments à décharge étaient à l’inverse nombreux. L’appelant n’était pas en Suisse de novembre 2021 et novembre 2022, période durant laquelle il n’avait pas la maîtrise de l’appartement à O______ [GE], ce qui de facto interrompait toute continuité dans la période pénale reprochée. Il avait certes été soigné en Suisse en août 2021, mais AA______ avait indiqué que A______ n’était pas dans l’appartement à ce moment-là. K______ avait expliqué que l’appelant était venu quelques jours avant leur interpellation. Les écoutes téléphoniques n’avaient rien révélé d’accablant et les documents versés à la procédure démontraient qu’il avait eu une activité en Albanie en 2022. Les déclarations des toxicomanes n’incriminaient pas non plus l’appelant, tout comme les rapports de police qui faisaient état seulement de quelques conversations le concernant sur les centaines existantes. Il n’y avait presque pas d’argent transféré, ce qui était incompatible avec les quantités de vente d’héroïne alléguées.

Si par impossible sa culpabilité était retenue, elle devrait l’être uniquement pour une violation simple à la LStup, considérant que la quantité en cause n’était pas établie sur la base des conversations téléphoniques qui pourraient le mettre en cause. Dans la même mesure, la fixation de la peine nécessiterait de tenir compte de son jeune âge, du fait qu’il a travaillé et des effets de la détention déjà subie.

b. Le MP persiste dans ses conclusions.

Il ne pouvait être tiré un quelconque indice de la non-participation de l’appelant au trafic de stupéfiants du fait qu’il n’avait pas de contacts directs avec les toxicomanes et qu’il n’avait pas été mis en cause par son co-prévenu. Il était en effet usuel que celui qui était haut placé dans le trafic de stupéfiants ait moins de contacts avec les consommateurs, tout comme le fait d'être exposé à des représailles en cas de dénonciation.

Son implication découlait de nombreux rapports de police, tandis que l’erreur de transcription dans celui évoqué en appel ne changeait rien aux analyses menées. Son train de vie était au demeurant incompatible avec les revenus et les charges qu’il faisait valoir. La présence de l’appelant en Suisse n’était pas déterminante pour juger de son implication, compte tenu de l’organisation du réseau.

D. a. A______ est ressortissant albanais, né le ______ 1994, célibataire et sans enfant. Ses deux parents et sa sœur cadette vivent en Albanie, tandis que sa sœur aînée réside en Grande-Bretagne. Il a été scolarisé jusqu’en 2014 en Albanie, où il a travaillé par la suite dans le domaine de l’agriculture. Il a également été employé comme serveur en Italie et dans les oliveraies en Grèce.

Il dit avoir été opéré en 2018 pour des problèmes de santé au foie et être atteint de l’hépatite B et D. Arrivé à Genève en novembre 2018, il s’est inscrit à Z______, essuyant plusieurs refus de la part d’autres écoles en raison de son statut administratif. À la suite de sa dernière condamnation pénale, il a été renvoyé de Suisse en Albanie en novembre 2021, où il a travaillé dans le domaine de l’apiculture.

En détention, il a travaillé dans la distribution de repas, puis en qualité de nettoyeur à compter du 7 août 2023.

b. A______ a versé divers documents relatifs à sa situation personnelle, notamment une attestation d'inscription de Z______ pour l'année scolaire 2019-2020 et le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021, un courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations confirmant son renvoi en Albanie le 18 novembre 2021, diverses attestations de la prison de Champ-Dollon mentionnant qu'il a travaillé en qualité de nettoyeur d'étage depuis le 16 août 2023 et à tout le moins jusqu'au 11 janvier 2024, que son attitude était conforme aux règles, et qu'il avait émis le souhait de suivre des cours de français et de gestion d'entreprise notamment.

En appel, il a produit différentes pièces censées attester de sa présence en Albanie le 10 août 2020, puis durant les mois d'avril, mai et octobre 2022.

c. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 8 janvier 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour délit à la LStup (art. 19 al. 1), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm) ;

-          le 4 août 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ;

-          le 5 avril 2020, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g), faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

d. Par décision du 22 octobre 2021, le TAPEM a libéré A______ avec effet au 18 novembre 2021, avec un solde de peine d'un mois et 13 jours (concernant la condamnation du 5 avril 2020), et un délai d'épreuve d'un an à partir de sa date de libération.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose deux état de frais pour la procédure d'appel, totalisant, sous des libellés divers, 16h15 (TVA à 8,1%) d'activité de chef d'étude, y compris les débats d'appel estimés à 1h00, lesquels ont duré 1h50, et une majoration forfaitaire de 20% pour "courriers et téléphones".

Il a été désigné dans cette fonction dès le 26 avril 2024[151].

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. de l'art. 19 al. 1 LStup (let. g).

Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

3.1.2. Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2).

La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est de 12 grammes de drogue pure pour l'héroïne et de 18 grammes de drogue pure pour la cocaïne (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Lorsqu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3). À défaut d'analyse de la drogue saisie, les statistiques scientifiques et l'expérience empirique des auteurs de doctrine retiennent, s'agissant de l'héroïne, un taux de pureté de 20 à 35% (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 71 et 75 ad art. 19 LStup).

La condition de l'affiliation à une bande (let. b) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; 135 IV 158 consid. 2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'association peut ainsi être expresse ou tacite, et envisageable dès deux participants (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 86 et 75 ad art. 19 LStup).

Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité).

3.1.3. L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; 6B_381/2011 du 22 août 2011). S'agissant du dol éventuel, le Tribunal fédéral a, notamment, jugé que celui qui ne sait pas dire non à une requête se rend coupable d'infraction à l'art. 19 LStup, sous la forme du dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.4.2 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 101-103 ad art. 19 LStup).

3.2. L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave à la LStup prononcée en lien avec le plan "C______" et portant, à tout le moins, sur la détention et le conditionnement d'une quantité équivalente à 21 sachets d'héroïne (105 grammes bruts) et deux boulettes de cocaïne (AA, ch. 1.1.1 [i]).

3.2.1. La procédure met en lumière certains éléments troublants s'agissant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.

L'appelant a été interpellé avec D______, à proximité d'une cache de drogue, moins d'un an avant les actes reprochés dans la présente cause et dans des circonstances pour lesquelles il a été condamné pour délit à la LStup. Cet épisode démontre que l'appelant a fréquenté le chef du plan "C______", étant rappelé qu'il a plusieurs antécédents spécifiques à la LStup à son casier judiciaire suisse entre 2016 et 2020.

La présence de l'appelant en Suisse au moment des faits reprochés est établie, celui-ci ayant confirmé qu'il se trouvait à Genève en février et mars 2021. Cela est par ailleurs corroboré par les déclarations du locataire officiel de l'appartement de O______ [GE], qui a indiqué le lui avoir sous-loué de 2018 à juin 2021.

Les différents paiements effectués par l'appelant depuis la Suisse, du 1er au 9 mars 2021 via V______ MONEY TRANSFER, pour un montant total de CHF 2'800.- en faveur de plusieurs personnes en Italie et en Albanie, dont sa mère, ne manquent pas non plus d'interpeller. Il semble en effet difficilement concevable, à le suivre, que ces fonds provenaient des seules économies réalisées grâce à son emploi non déclaré de déménageur, pendant 15 jours, entre février et mars 2021.

Il ne peut pas non plus être fait abstraction de ce que l'appelant a activement participé à un autre réseau lié au trafic d'héroïne en novembre 2022, comme on le verra infra (cf. consid. 3.3).

3.2.2. Cela étant, si les éléments précités établissaient que l'appelant était à Genève au moment des faits et qu'il connaissait le chef de plan, ils n’apportent pas pour autant la preuve que celui-ci a participé au réseau, à tout le moins détenu et conditionné la quantité d'héroïne en cause.

Si plusieurs rapports de police font état de ce que l'ADN de l'appelant a été retrouvé dans l'ouverture/fermeture de dix des 21 sachets d'héroïne et deux boulettes de cocaïne vendus à I______, marchandise provenant du plan "C______" et issue d'une transaction avec D______, force est toutefois de constater que le dossier ne contient pas la preuve matérielle attestant de la présence de son ADN, le rapport d'analyse cité par la police faisant défaut (cf. supra point B./2.1).

Partant, en l'absence de tout autre élément à charge, la participation de l'appelant au chef d'accusation visé au ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation n'est pas établie au-delà de tout doute raisonnable et sa culpabilité ne peut être retenue.

L'appel sera admis et le jugement réformé sur ce point.

3.3. L'appelant conteste également avoir été impliqué dans le plan "J______" dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1. [ii] let. a, c, d, e, f, g, i de l'acte d'accusation.

3.3.1. La CPAR relève d'emblée que ses explications n'ont cessé de fluctuer tout au long de la procédure, ce qui nécessite de les appréhender avec une très grande retenue.

Ses propos ont tout d'abord été émaillés de variations sur la réalité de ses rapports avec K______. L'appelant a en effet soutenu qu'il ne le connaissait pas, avant d'admettre le contraire en audience de confrontation, justifiant sa première version par le choc de son interpellation. Durant l'instruction, il a persisté à affirmer qu'il n'avait pas fait la connaissance de K______ avant d'arriver en Suisse en novembre 2022. Cette allégation est pourtant contredite par les pièces au dossier, lesquelles attestent de l'existence d'un versement de CHF 999.- fait par K______ en faveur de l'appelant, le 28 septembre 2022, via V______ MONEY TRANSFER. Ce transfert d'argent, non contesté par les protagonistes, trahit les liens qui les unissaient, contrairement à la version qu'ils ont livrée.

De la même manière, l'appelant a soutenu qu'à son arrivée à Genève en 2022, il ignorait l'existence de l'appartement de O______ [GE]. Il est pourtant établi qu'il y avait vécu, à tout le moins, de 2018 à juin 2021.

Il n'a pas hésité non plus à dire qu'il ignorait la présence de stupéfiants dans cet appartement, prétextant notamment que la drogue y était cachée, en dépit du fait qu'au moment de son interpellation, une importante partie des stupéfiants saisis (ndr : 1'392.7 grammes d'héroïne) et du produit de coupage (ndr : 348.2 grammes) se trouvaient sur la table du salon et sur le canapé, soit à des endroits centraux et visibles de l'appartement, et qu'il y avait en sus plusieurs balances électroniques entreposées sur les étagères du salon, du matériel de conditionnement, un carnet de comptabilité ainsi que de nombreux téléphones portables éparpillés à plusieurs endroits. Tentant d'expliquer la présence de son ADN retrouvée sur des téléphones portables et des cartes SIM, l'appelant a soutenu qu'il avait fait le ménage et la vaisselle dans l'appartement, ce qui contredit encore davantage la thèse selon laquelle il n'aurait rien vu.

L'appelant a également varié à maintes reprises dans ses explications. Il est ainsi resté inconstant sur l'endroit où il se trouvait avant d'arriver en Suisse en 2022, déclarant avoir séjourné quelques jours en Allemagne puis à AE______ [France], avant de préciser ultérieurement qu'il se trouvait en réalité à AG______ [France] avant de rallier Genève. Il a expliqué ensuite qu'à son arrivée, il avait dormi dans une cave, avant de soutenir qu'il avait logé tout au long de son séjour dans l'appartement de O______. Il a livré plusieurs versions pour justifier le but de sa venue, expliquant initialement qu'il cherchait un travail, avant d'arguer en première instance la volonté de bénéficier de soins en lien avec les maladies dont il dit souffrir.

3.3.2. Surtout, en dépit des dénégations de l'appelant, sa connaissance du trafic de stupéfiants au sein du plan "J______" et ses liens étroits avec K______ transparaissent des nombreux éléments au dossier, en particulier des conversations téléphoniques interceptées par la police, lesquelles démontrent que son implication était bien réelle.

Dès le 8 novembre 2022, il appert que l'appelant est intervenu en faveur de K______, depuis le raccordement utilisé par celui-ci et bornant au domicile de O______, pour déplacer un rendez-vous médical à Genève. Cet élément permet tout d'abord d'attester qu'il se trouvait à Genève à partir de cette date-là. Ensuite, le fait qu'il ait livré des informations personnelles sur son comparse, telles que sa date et son année de naissance, renforce la thèse selon laquelle les deux précités entretenaient des liens étroits, contrairement à ce que prétend l'appelant.

Le 10 novembre 2022, A______, qui se trouvait avec K______ au domicile de O______ [GE], a instruit par téléphone l'un des ouvriers du réseau, M______, de se procurer une nouvelle carte SIM, étant précisé que le même ouvrier procédera à plusieurs transactions durant cette journée-là. Il est ainsi patent que la demande de l'appelant s'inscrivait dans la gestion du réseau, qui reposait notamment sur une multitude de raccordements téléphoniques servant à cloisonner les contacts et à compliquer le travail de la police en cas de surveillance.

Le 24 novembre 2022, les conversations provenant du téléphone de K______ ont permis d'établir que A______ s'était battu avec N______, ouvrier auprès du plan "J______". Le litige venait du fait que K______ et A______ l'accusaient d'avoir volé les recettes de la vente d'héroïne. Dans le fil de la discussion, A______ a recommandé à son comparse de ne pas loger les ouvriers dans des appartements mais plutôt dans des hôtels, avant de l'enjoindre d'effectuer une mise à jour de son téléphone et d'en supprimer les données WhatsApp. Il lui a encore transmis les précautions à prendre (effacer les discussions par message), lui a dit vouloir faire lui-même pression sur la famille de N______ pour récupérer leur argent, et lui a recommandé d'effacer certains numéros. Enfin, il a transmis à K______ l'information qu'il disposait d'un client intéressé par sept minigrips. Vu les conversations, on comprend que son implication dépasse le rôle d'un ouvrier du plan, en tant qu'il les instruit, donne des recommandations sur la gestion des opérations et dispose de ses propres clients.

Sur ce dernier point, il sera rappelé que le 25 novembre 2022, l'appelant a donné lui-même à un client les indications nécessaires à une transaction. Il ressort en outre des conversations que le raccordement téléphonique utilisé par A______ a borné au domicile de O______, ce qui confirme que K______ et A______ opéraient à distance depuis cet appartement. Or, il convient de relever, selon les investigations policières, que la seule personne en contact téléphonique avec les clients toxicomanes était le chef du plan qui utilisait des téléphones qui ne quittaient jamais le domicile de O______.

Le 27 novembre 2022, les conversations entre K______ et A______ démontraient que ce dernier était au courant d'un arrivage important de drogue ce jour-là. Cela confirme que l'appelant était bien conscient et concerné par les quantités de drogue acheminées afin d'être écoulées sur le marché genevois.

En dehors de ces situations spécifiques, il ressort en outre de la procédure que l'appelant avait récolté l'argent auprès des ouvriers du plan, à plusieurs reprises les 17, 20 et 23 novembre 2022, ce qui ne laisse aucun doute sur son implication et sa connaissance du trafic de stupéfiants.

3.3.3. Les dénégations de l'appelant se heurtent encore à d'autres éléments du dossier. Il est en effet établi que le profil ADN de l'appelant a été retrouvé sur trois téléphones portables, dont l'un d'entre eux était utilisé par les ouvriers du plan "J______", ainsi que sur deux cartes SIM retrouvées dans les téléphones, ce qui ne saurait s'expliquer de manière crédible par le fait qu'il aurait touché involontairement les téléphones disposés dans l'appartement lors des nettoyages auxquels il avait procédé. Les déclarations de K______ tendent également à confirmer que l'appelant avait une connaissance du trafic de stupéfiant. Celui-ci a en effet concédé, à demi-mot, l'avoir informé de la présence de drogue dans l'appartement et de son activité liée au trafic de stupéfiants.

Enfin, si l'appelant n'a pas été mis en cause par les ouvriers ou les clients du plan, ce qui peut s'expliquer par la crainte de représailles pour les premiers et par le fait qu'il ne livrait pas lui-même la drogue s'agissant des seconds, ce fait n'est pas déterminant et propre à exclure sa culpabilité, au vu des nombreux autres éléments au dossier.

3.3.4. Ce qui précède (cf. consid. 3.3.1 à 3.3.3) démontre l'implication de l'appelant dans le plan "J______". Celui-ci était parfaitement informé de l'étendue du réseau de stupéfiants dans lequel il avait été actif à l'époque des faits reprochés, à tout le moins à partir du 8 novembre 2022, soit la première mention le concernant dans les communications interceptées (cf. supra consid. 3.3.2).

3.3.5. En tenant compte de l'analyse qui précède, notamment du manque de crédibilité de l'appelant et des conclusions aboutissant à sa réelle participation dans le plan "J______", la Cour analysera ci-après si les faits à la base des occurrences encore contestées peuvent être imputés à l'appelant sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c, d, g et f LStup, les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 let. a et b LStup étant examinées dans un second temps (cf. infra consid. 3.3.6).

3.3.5.1. Détention de 117 grammes d'héroïne le 11 novembre 2022 (AA, ch. 1.1.1. [ii] a.)

À teneur du dossier, la quantité de stupéfiants retrouvée, soit 22 minigrips contenant 117 grammes d'héroïne, provenait du plan "J______".

Les conversations téléphoniques interceptées font également état du fait que K______ et M______ ont échangé sur la disparition de cette quantité de drogue, le lendemain de leur saisie par la police.

Quant à A______, il était actif dans le plan, à tout le moins, depuis le 8 novembre 2022, soit postérieurement à la date de ces faits. Il ressort en outre qu'il a donné des instructions à M______ la veille de la saisie.

Partant, contrairement à ce que plaide l'appelant, son implication dans les faits visés, en tant que participant au réseau, est établie.

3.3.5.2. Remise et vente d'héroïne (entre 150 et 225 grammes) à P______ (AA, ch. 1.1.1. [ii] c.)

Il ressort de la surveillance téléphonique mise en place que P______ s'est procuré de l'héroïne auprès du plan "J______" à plusieurs reprises, soit, à tout le moins, le 11 octobre 2022 (pour un montant de CHF 2'000.-), le 11 novembre 2022 (deux minigrips pour CHF 180.-) et le 17 novembre 2022 (deux minigrips pour CHF 180.-).

Les deux dernières transactions ont impliqué le concours de K______, M______ et N______, soit des personnes en contact avec A______ dès le 8 novembre 2022. Pour sa part, P______ a estimé, sans certitude, avoir acheté entre 150 et 225 grammes entre le 10 octobre et le 28 novembre 2022.

Dès lors que A______ est intervenu dans le réseau à partir du 8 novembre 2022, et compte tenu de l'incertitude entourant les déclarations de P______, seules les transactions des 11 et 17 novembre 2022, portant sur une quantité d'environ 20 grammes, soit l'équivalent de quatre minigrips, seront retenues en ce qui le concerne.


 

3.3.5.3. Remise et vente d'héroïne (environ 690 grammes) à Q______ (AA, ch. 1.1.1. [ii] d.)

En sa qualité de client, Q______ a fait l'acquisition de quantités considérables d'héroïne auprès du plan "J______". De manière quasi quotidienne entre les 6 octobre et 26 novembre 2022, il a été en contact avec K______, en tant que chef de plan, ainsi qu'avec les ouvriers M______ et N______.

Bien que l'appelant ni figure pas explicitement dans les échanges liés à Q______, il faut toutefois admettre, selon les éléments dégagés supra (cf. consid. 3.3.1 à 3.3.4), qu'il était impliqué dans le réseau à partir du 8 novembre 2022. Or, à partir de cette date, le plan "J______" a vendu, à tout le moins, un total de 125 grammes d'héroïne à Q______ (cf. supra point B/3.5.3), quantité qui sera in fine retenue le concernant.

3.3.5.4. Vente d'héroïne (200 grammes) à R______ le 14 novembre 2022 (AA, ch. 1.1.1. [ii] e.)

Il est établi que le plan "J______" a vendu une quantité de 200 grammes d'héroïne, le 14 novembre 2022, à R______ contre un montant de CHF 3'000.-. La transaction a été opérée par K______ lui-même.

Pour les motifs développés supra (cf. consid. 3.3.1 à 3.3.4), cette transaction sera également imputée à A______, dont il a été retenu qu'il était impliqué dans le plan "J______" à la date des faits.

3.3.5.5. Vente d'héroïne par le biais de L______ et détention le 24 octobre 2022 (AA, ch. 1.1.1. [ii] f.)

Il est établi que L______ occupait la fonction d'ouvrier dans le plan "J______". L'implication de l'appelant remontant au 8 novembre 2022 (cf. supra consid. 3.3.4), cette occurrence, et partant la quantité d'héroïne y relative, sera écartée des faits qui lui sont imputables.

3.3.5.6. Vente d'héroïne à S______ et T______ le 15 octobre 2022 (AA, ch. 1.1.1. [ii] g.)

Pour les mêmes raisons que celles évoquées au considérant 3.3.5.5, la date de la transaction ne coïncidant pas avec la période durant laquelle l'appelant était impliqué dans le réseau "J______", la quantité de drogue en lien avec cette occurrence ne sera pas retenue en ce qui le concerne.


 

3.3.5.7. Détention d'héroïne (1'392.7 grammes) et de 348.2 grammes de coupage le 28 novembre 2022 (AA, ch. 1.1.1. [ii] i.)

Il est établi que A______ a été interpellé à son domicile de O______ [GE], le 28 novembre 2022. La police y a notamment découvert 1'392.70 grammes d'héroïne et 348.2 grammes de produit de coupage. Un certain nombre de conversations interceptées entre K______ et A______ attestent également de ce que ce dernier avait connaissance de l'arrivage de drogue le 27 novembre 2022 et a apporté son concours à l'opération. La marchandise a été ensuite stockée à l'appartement de O______.

Compte tenu des circonstances, et conformément aux éléments retenus supra (cf. consid. 3.3.1 à 3.3.4), les faits visés sont imputables à l'appelant.

3.3.5.8. En conclusion, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 19 al. 1 let. c, d, f et g LStup sont réalisés à raison des quantités retenues supra (cf. consid. 3.3.5.1 à 3.3.5.7) et du fait que l'appelant a agi en toute connaissance de cause (cf. consid. 3.3.4) s'agissant des let. a, c, d, e, f, g et i sous chiffre 1.1.1. (ii) de l'acte d'accusation.

3.3.6. Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 let. a et b LStup sont également réalisées à l'égard de l'appelant. Tant les aspects objectifs que subjectif sont remplis, au vu du total des quantités d'héroïne concernées (1'854.7 grammes ; cf. supra consid. 3.3.5.1 à 3.3.5.7) et du taux de pureté moyen de 20% retenu (à défaut notamment d'une analyse de l'entier des quantités saisies), largement supérieure à la limite de 12 grammes, et au critère de la bande, eu égard au nombre de personnes impliquées, à leur degré d'organisation et à l'intensité de la collaboration entre l'appelant et K______.

Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a et b LStup pour les faits relatifs au plan "J______" sera ainsi confirmé et son appel rejeté sur ce point.

4. L'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et la rupture de ban (art. 291 CP) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent également être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).

4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

4.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6).

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (al. 2). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents et se fonder, outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, sur les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).

4.2.1. La faute de l'appelant pour l'infraction grave à la LStup est importante. Il a activement participé à un important trafic de stupéfiants portant sur de grandes quantités d'héroïne, propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Si la période pénale retenue le concernant est relativement courte, il n'en demeure pas moins que seule son arrestation a mis fin à son activité. Sa volonté délictuelle était prononcée, puisqu'il n'a pas hésité à agir à la manière d'une personne expérimentée et alors qu'il avait des antécédents spécifiques. Les aggravantes de la quantité et de la bande au sens de l'art. 19 al. 2 let. a et b LStup sont réalisées, ce qui alourdit encore sa faute.

Son mobile est égoïste, d'une part en tant qu'il relève de l'appât du gain facile, et d'autre part au regard du bien juridique sacrifié, soit la santé publique, la totalité de la drogue saisie étant destinée à être consommée par des tiers.

La situation personnelle de l'appelant ne justifiait pas son comportement. Il bénéficiait de plusieurs expériences professionnelles lui permettant de travailler en toute légalité en Albanie et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Il a néanmoins choisi de privilégier l'activité illicite que représente le trafic de stupéfiants, démontrant le peu de considération apportée aux interdits en vigueur qui lui avaient déjà été rappelés.

La collaboration de l'appelant a été mauvaise, celui-ci refusant de collaborer en début d'instruction et persistant ensuite à contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires durant toute la procédure, malgré les éléments de preuves le confondant.

Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est également inexistante. Les regrets formulés en appel semblent davantage centrés sur sa personne et sur les conséquences de sa détention, étant rappelé qu'il contestait l'intégralité des faits.

Quant à l'infraction à la LEI, vu l'intérêt juridique protégé qui relève du respect de l'autorité publique, la faute n'est pas anodine, dès lors qu'il a pénétré sur le territoire suisse dans le but de commettre des infractions à la LStup.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

4.2.2. Les antécédents du condamné, au nombre de trois, sont en partie spécifiques. Ces condamnations, notamment à une peine privative de liberté ferme, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.

Il a agi durant le délai d'épreuve d'un an de la libération conditionnelle octroyée le 22 octobre 2021 par le TAPEM, effective au 18 novembre 2021, le solde de peine à purger s'élevant à un mois et 13 jours. La révocation de ladite libération conditionnelle sera dès lors confirmée.

4.2.3. Au vu de la gravité des faits, des antécédents et de l'absence de prise de conscience de l'intéressé, seule une peine privative de liberté entre en considération, tant pour l'infraction grave à la LStup que pour celle à la LEI, celles-ci étant étroitement liées.

Partant, l'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a et b LStup, objectivement la plus grave, doit être sanctionnées par une peine privative de liberté de quatre ans. Cette sanction sera aggravée d'une peine privative de liberté d'un mois pour réprimer l'entrée illégale et le séjour illégal (peine hypothétique : deux mois) et un mois pour le solde de la peine à purger après révocation de la libération conditionnelle.

En définitive, c'est une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois qui sera prononcée, l'appel de A______ étant partiellement admis.

La quotité de la peine prononcée exclut l'octroi du sursis, même partiel.

La détention avant jugement, subie depuis le 28 novembre 2022, sera déduite de la peine (art. 51 CP).

5. 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans.

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

5.1.2. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_500/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.2).

5.2. En l'espèce, l'expulsion de Suisse n'est pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé. L'appelant n'a aucune attache avec la Suisse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, dans la mesure où il ne réside pas sur le territoire. La clause de rigueur n'est à juste titre plaidée, de sorte que l'expulsion de Suisse sera confirmée, la durée de celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, tout comme l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen.

6. Les motifs ayant conduit le TCO à prononcer, par ordonnance séparée du 12 mars 2024, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

7.2.1. Compte tenu de l'acquittement dont l'appelant bénéficie en appel pour l'un des complexes de faits (AA, ch. 1.1.1.), les frais de première instance seront mis à sa charge à hauteur de trois quarts, ce qui équivaut à 37.5% (50% de trois quarts, eu égard à la part assumée par K______), et laissés à la charge de l'État pour le solde, soit 12.5% (le quart restant de 50% ; art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), point sur lequel le jugement querellé sera dès lors réformé.

7.2.2. Par identité de motifs, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant à raison de trois quarts et de laisser le quart restant à la charge de l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.-.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude, mais que seules les heures nécessaires sont retenues, lesquelles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).

8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

8.2. En l'occurrence, il sera écarté de l'état de frais produit par Me B______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes), activité couverte par le forfait, celui-ci étant fixé à 20% eu égard au décompte de ses heures depuis sa nomination en avril 2024, qui est postérieure à la procédure préliminaire et de première instance. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, dont il convient d'ajouter la durée de l'audience (1h50) et celle de la vacation y relative.

La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 4'647.40, correspondant à 17h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'416.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 683.20), la vacation à l'audience d'appel (CHF 200.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 348.20).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/27/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25233/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 (ii) let. b et h de l'acte d'accusation s'agissant de A______.

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (AA, ch. 1.1.1. [i]).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (AA, ch. 1.1.1. [ii] let. a, c, d, e, f, g et i) et d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; AA, ch. 1.1.2.).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine d'un mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et deux mois, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS).

***


 

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à AI______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Condamne A______ à 37.5% de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde de 12.5% à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

***

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'081.25, à la charge de A______ et laisse le solde d'un quart de ces frais, soit CHF 693.75, à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'647.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

73'794.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'775.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

76'569.40

 



[1] D-40'022 ss ; D-40'613 ss

[2] D-40'614.

[3] D-40'022/23.

[4] D-40'024/25.

[5] D-40'022.

[6] B-20'010 ss. ; D-40'020.

[7] D-40'015 ss.

[8] D-40'616.

[9] D-40'350 ss.

[10] D-40351 ; D-40417 ; D-40'452 ; D-40'460 ; D-40'723.

[11] D-40'033.

[12] D-40'033.

[13] H-81'000.

[14] C-30028.

[15] D-40'351

[16] D-40'353 ss ; E-50'030 ss.

[17] D-40'460.

[18] E-50'032.

[19] E-50'032.

[20] PV JTCO, p. 8 ss.

[21] E-50'033.

[22] E-50'034.

[23] E-50'043.

[24] E-50'033.

[25] E-50'037.

[26] D-40'015 ss.

[27] D-40'419; D-40'610.

[28] D-40'610/12 et D-40'540 ss.

[29] D-40'537 ss.

[30] D-40'610 et D-40'550/51.

[31] D-40'610/12 et D-40'540 ss.

[32] D-40'420.

[33] D-40'420.

[34] D-40'420.

[35] Une chaussette contenant un chargeur et huit cartouches a été retrouvé dans le canapé (D-40'612 et D-40'540 ss).

[36] D-40'420.

[37] D-40'583 ; D-40'610.

[38] D-40'588.

[39] D-40'583 ; D-40'610.

[40] D-40'583 ; D-40'612.

[41] D-40'484 ss.

[42] D-40'487 ss.

[43] E-50'064.

[44] C-38'016/17.

[45] D-40'618.

[46] D-40'669, D-40'674, D-40'719.

[47] D-40'673/74.

[48] D-40'698.

[49] D-40705.

[50] D-40'711.

[51] D-40712/13 ; D-40'528.

[52] D-40'713/14.

[53] D-40'717.

[54] D-40'717.

[55] D-40'617/18.

[56] D-40'719/20.

[57] C-30'098.

[58] E-50'059.

[59] C-30'140; E-50'059 ; H-81'000.

[60] Cf. JTCO, p. 32 ss.

[61] E-50'060

[62] E-50'072 et D-40'426.

[63] E-50'073.

[64] D-40'026.

[65] E-50'072.

[66] JTCO, p. 8.

[67] E-50'073.

[68] E-50'073 ; E-50'075.

[69] D-40'429.

[70] D-40'459.

[71] E-50'057.

[72] E-50'058.

[73] E-50'063.

[74] E-50'058.

[75] D-40'453.

[76] E-50'057.

[77] D-40'053.

[78] E-50'074.

[79] E-50'075 et E-50'087.

[80] E-50'087.

[81] E-50'058.

[82] E-50'051.

[83] E-50'058.

[84] E-50'058.

[85] E-50'070.

[86] E-50'088.

[87] E-50'074.

[88] E-50'087/88.

[89] E-50'087/88.

[90] E-50'075.

[91] E-50'088.

[92] E-50'059.

[93] Cf. JTCO, pp. 8-14.

[94] D-40'482 ; D-40'674,

[95] D-40'482 ; D-40'587.

[96] D-40'679.

[97] D-40'673.

[98] D-40'731.

[99] D-40'4631/32 ; D-40'731.

[100] D-40'633.

[101] D-40'633/34 ; D-40'731.

[102] D-40'634.

[103] D-40'731.

[104] D-40'677.

[105] D-40'695 ; D-40'731.

[106] D-40'696.

[107] D-40'717.

[108] D-40'737.

[109] D-40'736.

[110] D-40'737 ; E-50'083.

[111] E-50'084.

[112] D-40'622 ; D-40'754.

[113] Soit les 6 à 15, 17 et 18, 21, 27 et 29 à 31 octobre 2022 et les 1 à 7, 9 à 11, 15, 18 à 20, 22, 23 et 26 novembre 2022.

[114] D-40'623.

[115] D-40'623 à D-40'720.

[116] D-40'647.

[117] D-40'623 à D-40'720.

[118] D-40'754.

[119] D-40'755/56.

[120] D-40'757.

[121] E-50'078.

[122] E-50'079.

[123] E-50'083.

[124] E-50'084/85.

[125] E-50'084.

[126] D-40'477 ; D-40'689.

[127] D-40'528 ; D-40'687/89.

[128] D-50'528.

[129] D-40'688.

[130] C-33'022.

[131] C-33'024.

[132] C-33'032/33.

[133] C-33'023.

[134] C-33'024.

[135] C-33'022/23.

[136] C-31'002 ss.

[137] D-40'630.

[138] E-50'059.

[139] C-30'073.

[140] D-40'619.

[141] D-40'637.

[142] D-40'637.

[143] C-30'072.

[144] D-40'420.

[145] D-40'419.

[146] D-40'419.

[147] Cf. supra point B./2.2. ; D-40'719/20.

[148] D-40'453 ss ; E-50'058 ; PV JTCO, p. 12.

[149] D-40'431.

[150] D-40'426.

[151] OTCO/36/2024 du 30 avril 2024.