Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/694/2025 du 25.06.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 juin 2025
| ||||
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 2003, est ressortissant sénégalais.
2. Selon l'attestation du 24 août 2023 délivrée par l'école B______ SA (ci-après: l'école B______), M. A______ était inscrit aux cours préparatoires à l'examen ECUS, du 11 septembre 2023 au 31 mai 2024, avec pour objectif de réussir les examens ECUS en août 2024 pour être admis à l'Université de Genève (Bachelor) en septembre 2024.
3. Le 30 août 2023, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation auprès de l'Ambassade de Suisse au Sénégal.
L'intéressé exposait vouloir suivre des cours au sein de l'école B______ visant la préparation de l'examen d'admission aux universités suisses pour porteurs de diplôme étranger (ci-après : ECUS). Il avait pour objectif de réussir l'ECUS afin de poursuivre des études en économie et management en Suisse.
Ses parents détenaient une ferme agro-écologique et une entreprise de commerce de produits agro-alimentaires locaux en C______, au Sénégal, qu'il comptait développer à son retour dans son pays d'origine.
4. Le 15 décembre 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a informé M. A______ avoir habilité la représentation diplomatique à D______, au Sénégal, à lui délivrer un visa d'entrée.
5. M. A______ est arrivé en Suisse le 4 janvier 2024.
6. Le 17 février 2024, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour courte durée (permis L), pour formation, valable jusqu'au 31 août 2024.
7. Par décision du 8 mai 2024, l'Université de Genève a informé M. A______ que sa candidature n'avait pas été retenue.
Conformément aux conditions d'immatriculation en vigueur, étaient immatriculables à l'Université de Genève, pour le Sénégal, les candidats titulaires du diplôme de fin d'études secondaires supérieures sénégalais, Baccalauréat de l'enseignement secondaire, avec une moyenne de 12 sur 20, et pour autant que ce dernier présente un caractère de formation générale.
Après vérification, son diplôme d'études secondaires ne répondait pas aux critères de reconnaissance exigés car il avait obtenu la moyenne de 10,44 au lieu du 12 sur 20 exigé.
Dans ce cas, pour être immatriculable, il existait deux possibilités, soit obtenir un diplôme d'études secondaires répondant aux critères de reconnaissance de l'Université de Genève, soit être titulaire d'un premier diplôme universitaire obtenu au terme d'une durée de trois ans minimum (180 crédits ECTS) dans une université et un programme reconnus.
8. Le 2 août 2024, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son permis de séjour.
Il a indiqué vouloir suivre un bachelor en développement web et applications auprès de l'école E______ pour une durée de trois ans. Le début des cours était prévu le 16 septembre 2024.
9. Le 3 septembre 2024, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement et donc de prononcer son renvoi. Il lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.
10. Le 4 septembre 2024, M. A______ s'est déterminé.
A la suite du refus de son dossier par l'Université de Genève, il avait opté pour une inscription en web développement à l'école E______. Ce réajustement restait toujours cohérent avec son objectif de trouver un enseignement professionnel de haut niveau pour contribuer à développer l'entreprise de son père. En effet, cette formation restait pertinente, cohérente et nécessaire pour son futur rôle dans cette structure.
Son père continuait à prendre en charge ses frais et ses études en Suisse.
11. Par décision du 16 octobre 2024, l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi. Un délai au 16 janvier 2025 lui était imparti pour quitter la Suisse.
Le budget mensuel d'un étudiant à Genève s'élevait à environ CHF 2'000.- par mois pour une personne seule. Or, bien qu'ayant fourni une attestation bancaire indiquant que son père avait remis un ordre de virement en sa faveur, il n'était pas démontré que celui-ci disposait effectivement des moyens financiers suffisants nécessaires pour effectuer ce virement tous les mois pendant toute la durée du séjour prévu en Suisse par l'intéressé.
Le plan d'études initial quant au titre visé et à la formation envisagée n'avait pas été respecté. En effet, il n'avait pas passé l'ECUS en raison du rejet de sa demande d'immatriculation à l'UNIGE et n'était, par conséquent, pas inscrit dans une université suisse pour y suivre un enseignement en économie et management dont il indiquait qu'il lui était nécessaire afin de développer son projet dans l'entreprise familiale à son retour.
De plus, quant à la nouvelle formation envisagée auprès de l'école E______, l'intéressé n'avait pas démontré la nécessité de suivre impérativement cette formation en Suisse.
Aussi, il était considéré que le but de son séjour initial était atteint.
Enfin, aux intérêts personnels de l'intéressé s'opposait l'intérêt public. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il convenait également de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations de droit international public.
Dès lors, les conditions de renouvellement d'une autorisation de séjour au sens des art. 27 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient en l'espèce pas satisfaites.
12. Par acte du 15 novembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.
Son père était à la tête d'une entreprise sénégalaise employant 20 personnes dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Cette entreprise poursuivait un but de développement durable et bénéficiait du soutien d'organisations internationales et d'ONG. Par ailleurs, l'établissement bancaire F______ avait confirmé que son père était financièrement en mesure de subvenir à ses frais de séjour et de scolarité. Depuis son arrivée en Suisse, tous ses frais avaient été assumés par son père. Enfin, il résidait chez son oncle, qui l'hébergeait à titre gratuit.
Avant d'avoir déposé sa demande d'immatriculation à l'Université de Genève, il ignorait que la moyenne obtenue à son diplôme d'études secondaires était insuffisante pour que l'immatriculation puisse être admise.
Il poursuivait un but précis et important, l'objectif étant d'obtenir une formation supérieure lui permettant de rejoindre l'entreprise fondée par son père. Dans ce cadre, les aspects de communication étaient essentiels et l'obtention d'un bachelor en développement web et applications auprès de l'école E______ lui permettrait d'apporter des connaissances fondamentales à l'entreprise. Cette formation n'avait d'ailleurs pas d'équivalent à D______(SENEGAL).
Ainsi, la décision querellée ne prenait pas suffisamment en compte, dans le cadre de la pesée des intérêts, le sérieux de son projet, ni le soutien dont il bénéficiait de la part de sa famille. Son intérêt à poursuivre ses études en Suisse devait prévaloir sur l'intérêt public à limiter le nombre d'étrangers dans ce pays.
13. Le 16 janvier 2025, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n'étant pas de nature à modifier sa position.
14. Dans sa répliqué du 10 février 2025, M. A______ a souligné que malgré l'échec de l'inscription à l'UNIGE, il n'avait pas baissé les bras et avait trouvé une autre formation lui permettant d'atteindre son but initial.
15. Par duplique du 26 février 2025, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.
16. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
6. Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer au recourant une prolongation de son titre de séjour pour formation.
7. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.
8. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
9. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).
10. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).
11. Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).
12. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires personnels à une formation ou à une formation continue – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. c LEI – en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, étant précisé les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou alors une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
13. Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, état au 1er juin 2025 [ci-après : directives LEI], ch. 5.1.1.1 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).
Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).
14. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEI, ch. 5.1.1.7).
15. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
16. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).
17. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).
18. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).
19. Enfin, sont considérées comme banques reconnues en Suisse au sens de l'art. 23 al. 1 OASA, les banques autorisées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) (directive LEI, ch. 5.1.1.4).
20. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).
21. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a).
22. En l’espèce, le recourant, originaire du Sénégal, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose des qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, en tout état, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies.
Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de séjour pour études du recourant.
En effet, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de courte durée afin de suivre des cours de préparation et réussir les examens ECUS en août 2024 pour être admis à l'Université de Genève (Bachelor) en septembre 2024. Or, le recourant ne s'est pas présenté à cet examen, au motif que son inscription à l'Université de Genève serait dans tous les cas refusée, en raison de la moyenne obtenue aux termes de ses études secondaires. Outre le fait que le recourant ne s'est pas même donné la peine d'achever sa formation initiale, il lui appartenait, avant d'entreprendre les démarches pour étudier à Genève, de prendre connaissance des conditions d'admission, lesquelles sont facilement accessibles sur le site internet de l'université de Genève et mentionne l'exigence d'une moyenne de 12/20 (https://www.unige.ch/immatriculations/application/files/7117/2624/4146/Conditions_dimmatriculation_2024-2025.pdf, 0). Ces éléments font apparaître un doute quant au sérieux de sa démarche.
La nouvelle formation que souhaite accomplir le recourant prolonge la durée de son séjour de trois au minimum et constitue un changement d'orientation, bien que le but poursuivi reste inchangé. Par ailleurs, le recourant n’explique pas pour quelle raison cette nouvelle formation devrait nécessairement avoir lieu en Suisse ni ne démontre qu’elle ne pourrait pas être réalisée dans son pays d’origine ou ailleurs. Il apparait que des formations dans le domaine du web développement sont envisageables dans son pays d'origine (https://dit.sn/; https://www.isep-thies.sn/course/developpement-web-mobile/).
Ces éléments, ajoutés au manque de sérieux de sa démarche initiale, font craindre que le motif pour lequel l'intéressé souhaiterait poursuivre sa formation en Suisse relève plus d'une pure convenance personnelle que d'une réelle nécessité.
Il n'apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. Dans ces circonstances, sous l'angle de ladite pratique, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité.
Le père du recourant, qui s'est porté garant de ses charges financières, n'est ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permet pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats, au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et plus spécifiquement de l'art. 23 al. 1 OASA, dont la teneur a été rappelée plus haut. Par ailleurs, l'attestation bancaire produite ne saurait constituer une garantie permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes dans la mesure où elle n'émane pas d'un établissement bancaire reconnu par la FINMA, la F______ ne figurant pas sur la liste des banques autorisées (https://www.finma.ch/fr/finma-public/etablissements-personnes-et-produits-autorises mise à jour le 23 juin 2025).
Force est ainsi de constater que le recourant ne démontre pas en l'état disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI. L'une des conditions cumulatives précitées n'étant pas réalisée, ce seul motif pourrait justifier le refus de renouveler son autorisation de séjour.
En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer la prolongation de séjour sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant rappelé que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
23. Pour ces motifs, la décision de l'OCPM apparaît conforme au droit.
24. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
25. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).
26. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
27. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.
28. Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant sur le fond.
29. Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.
30. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.
31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
32. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 octobre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |