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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1774/2024

JTAPI/661/2025 du 17.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;CONJOINT ÉTRANGER;SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.42.al1; LEI.50; LEI.50.al2; LEI.83; CEDH.3; LEI.64.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1774/2024

JTAPI/661/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alexandre MUSCIONICO, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant du Sénégal.

2.             Le 2 octobre 2019, M. A______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à B______(Sénégal), dans le cadre d'une procédure préparatoire en vue de partenariat avec un ressortissant suisse.

3.             Arrivé en Suisse le 16 août 2020, M. A______ a contracté un partenariat à Genève, le 1er septembre 2020, avec Monsieur C______, ressortissant suisse.

Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, autorisation échue au 31 août 2023.

4.             Par jugement du 22 mars 2022, passé en force de chose jugée le 8 avril 2022, le Tribunal de première instance de Genève a dissous le partenariat contracté entre les précités.

5.             Par courrier reçu le 28 juin 2023, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Depuis son arrivée en Suisse, il s’était parfaitement intégré et avait exercé divers emplois. En septembre 2021, il avait toutefois eu un accident de vélo lequel avait engendré une grave entorse au genou. Il avait dû subir une opération et plusieurs hospitalisations, ce qui avait impacté sa situation financière. Il devrait toutefois bientôt être rétabli à 100%. Par ailleurs, un retour au Sénégal était impossible en raison de son orientation sexuelle. Ce pays considérait le fait d’être homosexuel comme un crime, passible de sanctions. A cela s’ajoutait qu’il était fréquent que la population agresse des personnes sur la base de simples soupçons quant à leur orientation sexuelle. Le risque qu’il soit arrêté et emprisonné par les pouvoirs publics mais également battu, violenté, humilié et insulté par la population, en raison de son orientation sexuelle, était donc très sérieux et concret dans son pays d’origine.

6.             Par courrier d’intention du 27 février 2024, l'OCPM a informé M. A______ qu’il n’entendait pas accéder favorablement à sa requête. Un délai de trente jour pour présenter ses observations ou objections lui était imparti.

7.             Par courrier du 27 mars 2024, reçu le 4 avril suivant, M. A______, sous la plume d’un conseil, a fait usage de son droit d'être entendu.

L’OCPM n’avait pas tenu compte de son excellente intégration, dont il rappelait les éléments. S’agissant de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant réprimée sévèrement par la loi et la société dans son pays d’origine, il avait dû vivre 44 ans dans le déni et la peur, au vu des conséquences encourues. S’il avait pu assumer son orientation et son identité réelle, c'était uniquement grâce aux garanties fondamentales qu'offrait la Suisse. Il n'y avait cependant pas de retour en arrière. La famille, ses proches et même des tiers connaissaient aujourd'hui son orientation et le forcer à revenir dans un pays où sa famille le reniait, où ses proches lui avaient tourné le dos et où il encourait une stigmatisation, des violences, voire, la prison était en directe contradiction avec l’Etat de droit. Son intégration sociale et professionnelle au Sénégal serait dès lors compromise. Il lui serait impossible de retrouver du travail, en particulier dans son domaine de compétence (la sécurité), particulièrement peu ouvert. La position de l’OCPM violait ainsi les art. 50, 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101 ; art. 10, 121a Cst) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; art. 5, 8, 9, 14 CEDH).

Il a joint des pièces attestant de sa bonne intégration.

8.             Par décision du 30 avril 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande de M. A______ et prononcé son renvoi, un délai au 30 juillet 2024 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse.

Les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 42, al. 1 LEI n’étaient plus remplies, l’union conjugale ayant été dissoute en date du 22 mars 2022 par jugement entré en force de chose jugée le 8 avril suivant.

Elles ne l’étaient pas non plus sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la communauté conjugale ayant duré moins de trois ans. Dès lors, il n'était pas nécessaire d'examiner les critères d'intégration en vertu de l'art. 58a al. 1 LEI. Aucune raison majeure ne pouvait par ailleurs être retenue au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 50 al. 2 LEI. En effet, l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Il n'avait pas développé des attaches particulières avec la Suisse et la très courte durée de son séjour en Suisse devait fortement être relativisée par rapport aux nombreuses années décisives passées dans son pays natal, étant rappelé qu’il était âgé de 44 ans lors de son arrivée. S’il avait certes démontré une volonté de prendre part à la vie économique, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Sénégal. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de constater que sa réintégration y serait fortement compromise ni qu'il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, dont il maitrisait la langue et la culture et où il avait vécu une grande partie de sa vie d'adulte. Quant à son orientation sexuelle, l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de 44 ans et en toute connaissance des conséquences auxquelles il pourrait avoir à faire face en cas de retour au pays d'origine, où il avait de toute évidence entamé sa relation avec son ex-partenaire. S'il était indéniable que le Code pénal sénégalais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, la mise en œuvre des sanctions pénales prévues n'était que rarement effective. De même, s’il était avéré qu’en raison de la stigmatisation dont ils faisaient l'objet dans la société sénégalaise les homosexuels n'osaient que très rarement demander protection auprès de la police, dont le comportement n'était pas exempt de reproches vis-à-vis de la communauté homosexuelle, des groupes œuvrant pour la défense de leurs droits étaient cependant actifs et leur portaient assistance en cas de difficultés. Partant, l'on ne pouvait d'emblée présumer qu'une personne homosexuelle risquait aujourd'hui, en tant que telle, de subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. Si sa situation y serait certainement moins favorable qu’en Suisse, il ne ressortait pas des éléments au dossier que ses conditions d'existence, en cas de retour au Sénégal, y seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place, vivant les mêmes réalités.

9.             Par courriel du 16 juillet 2024, l’OCPM a invité le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) à lui fournir d’éventuelles informations actualisées sur la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, le dernier consulting y relatif datant de 2010.

10.         Par acte du 24 mai 2024, agissant sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 30 avril 2024, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.

Il avait rencontré M. C______ en 2007 au Sénégal. Leur relation amoureuse avait débuté en décembre 2010 et s’était poursuivie jusqu’à leur départ en Suisse dans le secret total vis-à-vis des tiers. A compter de son départ définitif pour la Suisse, il avait informé ses proches de la nature du voyage lesquels lui avaient laissé entendre qu’il n’avait plus de famille au Sénégal, en raison des choix et de la nature « abjecte » de son orientation. En particulier, son frère lui avait indiqué que sa famille ne l’accueillerait plus ni ne lui parlerait. Il a rappelé son excellente intégration tant sur le plan professionnel que social et la situation des personnes homosexuelles au Sénégal - relevant que la France avait retiré ce pays de leur liste des pays sûrs pour les personnes homosexuelles depuis 2021 - et repris, en les étayant, les arguments avancés dans le cadre de son droit d’être entendu.

Il a joint un chargé de pièces relatives à sa bonne intégration et à la situation des homosexuels au Sénégal, dont des extraits du Code pénal sénégalais et un article publié en ligne le 1er août 2022 dans le média D______.

11.         En date du 26 juillet 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours.

Le partenariat du recourant avait duré moins de trois ans, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas réalisée. A cet égard, seules les années de partenariat et non de concubinage étaient pertinentes. Il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner si les critères de l’art. 58a LEI étaient remplis.

S’agissant de sa réintégration sociale au Sénégal, qui serait fortement compromise compte tenu de son orientation sexuelle, il rappelait que l’intéressé avait vécu dans son pays d’origine jusqu'à l'âge de 44 ans. Il paraissait dès lors peu vraisemblable qu'il n'y ait plus aucun lien. Il existait par ailleurs des associations de défense des homosexuels actives au Sénégal auprès desquelles il pourrait certainement trouver un soutien pour favoriser sa réintégration. Dans une décision A.N. contre la France du 19 avril 2016 [requête n° 1______]) concernant le cas d'un ressortissant sénégalais homosexuel, la Cour EDH avait admis que la législation sénégalaise criminalisait les actes homosexuels et les sanctionnait notamment d'une peine d'emprisonnement. Se fondant sur plusieurs rapports internationaux, elle avait cependant constaté que cette législation n'était pas systématiquement appliquée, tout en rappelant que l'existence d'un risque de mauvais traitements devait être examinée à la lumière à la fois de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de la personne concernée (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) D-7524/2015 du 22 novembre 2017 consid. 5.1). Dans ce dernier arrêt, le TAF, faisant le même constat et relevant qu’en raison de la stigmatisation dont ils faisaient l'objet dans la société sénégalaise, les homosexuels n'osaient que très rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles demander protection auprès de la police, dont le comportement n’était pas exempt de reproches vis-à-vis de la communauté homosexuelle, avait néanmoins souligné que des groupes œuvrant pour la défense de leurs droits étaient actifs et leur portaient assistance en cas de difficulté. Partant, l’on ne pouvait d'emblée présumer qu'une personne homosexuelle risquait aujourd'hui, en tant que telle, de subir de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt du TAF précité consid. 5.4). Il restait dans l’attente d’informations actualisées du SEM et, en l’état du dossier, n’estimait pas le renvoi de l’intéressé illicite.

12.         Le recourant a répliqué par écritures du 20 août 2024, persistant dans ses conclusions et rappelant, notamment, les risques encourus en cas de renvoi au Sénégal.

Il a joint un article publié le 23 mai 2021 sur la situation des homosexuels au Sénégal avec le témoignage du président de l’association sénégalaise Prudence venant en aide aux personnes LGBT dans ce pays.

13.         Par courrier du 28 août 2024, l’OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à faire valoir.

14.         Par courrier du 24 septembre 2024, le tribunal a imparti un délai au 4 octobre 2024 à l’OCPM pour verser, cas échéant, les informations attendues du SEM ou donner toutes informations utiles à ce sujet.

15.         Le 2 octobre 2024, l’OCPM a transmis au tribunal ses échanges de courriels avec le SEM, lui précisant qu’un nouveau consulting devrait être établi dans un délai de 2 ou 3 mois.

16.         Par courrier du 16 octobre 2024, M. A______ a invité le tribunal à attendre ledit consulting avant de rendre sa décision, lequel pourrait confirmer les explications présentées dans son recours.

17.         Par courrier du 7 avril 2025, faisant suite à l’invite du tribunal, l’OCPM a indiqué que la section Analyse du SEM, domaine de direction Asile, lui avait transmis une « Note sur la situation des hommes homosexuels » (ci-après : la Note) au Sénégal du 3 février 2025. Il précisait que ce document avait été produit de manière indépendante et que son contenu de devait pas être considéré comme une prise de position officielle de la Suisse ou de ses autorités et qu’il ne devait pas être transmis à des personnes ou organismes non expressément autorisés. Il proposait dès lors que le recourant soit invité à venir le consulter au TAPI sans qu’une copie ne lui soit remise. Par mail du 6 février 2025, la section Procédure d’asile et pratique avait confirmé que le SEM considérait que l’exécution du renvoi au Sénégal était de manière générale licite, raisonnablement exigible et possible. Il y avait toujours lieu de procéder à un examen individuel de la situation de la personne concernée par la mesure de renvoi (réseau familial et social, état de santé, capacité de réintégration). S’agissant des personnes LGB avérées, il convenait de rester prudent en cas de nécessité de soins médicaux importants. En l’occurrence, le recourant n’avait pas allégué de problèmes de santé.

Il ressort en substance de la Note précitée que :

« L'art 319 du Code pénal prévoit jusqu’à cinq ans de prison pour « acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ». De plus, l’art. 45 du code de procédure pénale précise qu’il y a flagrant délit « lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée et poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit ».

Les recherches Internet effectuées montrent que ces articles de lois sont régulièrement invoqués pour arrêter des personnes (présumées) homosexuelles, avant tout des hommes. Les informations concernant les condamnations sont relativement rares. Les recherches ont permis de trouver des cas, au cours des quatre dernières années, où des peines allant de quelques mois à cinq ans de prison ont été prononcées. Selon un sociologue, les peines sont sévères en première instance puis réduites ou annulées en appel.

La diversité d'orientation sexuelle ou de genre n’est généralement pas acceptée par la société sénégalaise. Les familles rejettent le plus souvent leurs membres homosexuels ou bisexuels. Il existe toutefois des exceptions. Quant aux hommes politiques, pour la plupart fortement influencés par les mouvements religieux, ils font usage de discours haineux envers les minorités sexuelles, notamment en période électorale.

Les personnes LGB (lesbiennes, gays, bisexuelles) vivent dans une insécurité constante, du fait qu’elles risquent des agressions physiques qui peuvent aller jusqu’au lynchage. Elles sont également la cible de traquenards sur des sites de rencontres. Lorsqu’elles tombent dans un tel piège, elles peuvent être passées à tabac, parfois filmées, voire même soumises à du chantage.

Les personnes LGB portent rarement plainte car elles craignent d’être arrêtées plutôt que leurs agresseurs. Des ONG ou autres organisations ont dénoncé des cas de violence, d’extorsion ou d’autres violations à l’encontre de personnes appartenant à des minorités sexuelles de la part de policiers. Toutefois, il arrive que des personnes LGB portent plainte contre des tiers. Dans certains cas, les plaignants ont (également) été arrêtés.

Les personnes LGB ont des difficultés à trouver un avocat, ces derniers refusant ce type de clients. Certaines associations et ONG locales tentent alors de les accompagner et, si nécessaire, d’organiser une aide d’urgence temporaire (par exemple en lieu sûr).

Les violences envers les personnes homosexuelles ou soupçonnées de l’être ne restent pas forcément impunies, puisqu’on trouve plusieurs exemples d’arrestations ou poursuites judiciaires à l’encontre d’auteures de telles violences au cours des dernières années. Les condamnations semblent toutefois rares.

Vu le contexte hostile, la stratégie de survie des personnes LGB est généralement la discrétion, voire même une double vie. La mobilité géographique, au Sénégal et à l’étranger, peut également permettre d’échapper à des situations de violence ».

18.         Le recourant s’est déterminé en date du 28 avril 2025 sur les écritures de l’OCPM et la Note.

Il existait une divergence importante entre la position de l’OCPM et du SEM. La prise en compte de divers éléments du rapport avaient été négligée par l’OCPM, ainsi le fait que le Sénégal réprimait très sévèrement l’homosexualité, qu’il existait plus que des indices quant à son orientation sexuelle dès lors qu’il était notoire dans sa communauté d’origine qu’il avait quitté le pays pour se marier avec un homme, qu’il était donc certain qu’il serait sévèrement condamné, voire emprisonné et torturé en cas de retour. La Note citait à cet égard de nombreux exemples. Le rapport du SEM faisait également état de risques physiques encourus par les personnes homosexuelles dans leur quotidien au Sénégal (agressions physiques et/ou verbales, discours politiques haineux, rejet par la famille) et confirmait qu’une personne homosexuelle n’était pas en sécurité au Sénégal, et notamment dans l’impossibilité d’accéder à la police. Il rappelait que ses espoirs d’intégration sociale et personnelle seraient nuls dès lors qu’il avait clairement affiché son orientation en quittant son pays pour épouser un homme suisse. Dans ces conditions, il était difficilement soutenable que son renvoi puisse être exigé. Si le tribunal devait avoir des doutes à cet égard ou estimer que le rapport du SEM n’était pas suffisant pour établir les risques d’un renvoi, il restait possible d’attendre le rapport devant être complété et rendu « courant 2025 » dans le cadre de la mission actuellement menée au Sénégal.

Sa situation professionnelle avait enfin évolué en ce sens qu’il était désormais au bénéfice d’un contrat de travail lui garantissant 140h de travail par mois pour un salaire mensuel de CHF 3'614.65.

19.         Le 23 mai 2025, le tribunal a entendu M. C______, à titre de renseignements, dans le cadre d’une audience de comparution personne et d’enquêtes.

Ce dernier a expliqué avoir rencontré M. A______ il y avait une quinzaine d’années au Sénégal, lors de vacances, par l’intermédiaire d’un ami commun sénégalais, qui lui servait de guide. À l’époque, il voyageait régulièrement en Afrique de l’Ouest. Ils s’étaient ensuite revus cinq, six ans plus tard au Burkina Faso, où vivait alors M. A______ et c’était là que leur relation intime avait débuté. Il pensait que ça remontait à 2012. Par la suite, il était retourné plusieurs fois voir M. A______ au Burkina Faso, toujours dans le cadre de vacances, de deux ou trois semaines. En 2018, il avait évoqué avec lui la possibilité qu’il vienne s’installer chez lui en Suisse. Cette proposition s’était faite à son initiative et non celle de M. A______, alors qu’en général c’était souvent un souhait chez les personnes en Afrique de pouvoir s’installer en Europe. M. A______ lui avait dit qu’il était d’accord et ils avaient débuté les démarches administratives afin de se pacser. Ces démarches avaient pris pratiquement deux ans. Durant toute la période de leur relation en Afrique, M. A______ vivait au Burkina Faso. Il travaillait au sein d’une entreprise de constructions métalliques. À sa connaissance, il n’avait pas de famille au Burkina Faso. Il n’avait rencontré personne présenté comme telle, alors qu’en général, en Afrique, la famille était souvent présentée rapidement aux étrangers. Il n’avait pas l’impression que M. A______ avait beaucoup d’amis. En tous les cas, lorsqu’il était là-bas, ils n’avaient pas de vie sociale et ils ne se voyaient que tous les deux. Au Burkina Faso, l’homosexualité était mal vue et illégale. Il pensait qu’elle était toutefois moins sévèrement réprimée qu’au Sénégal. Il était néanmoins impossible de montrer publiquement une relation homosexuelle. Il ignorait s’il existait des associations LGBT ou des lieux de rencontres sûrs au Burkina Faso, ne fréquentant pas ces lieux. Il ignorait comment s’était fait le départ de M. A______ et notamment s’il avait annoncé son homosexualité à sa famille. Il ignorait s’il était parti du Sénégal ou du Burkina Faso mais savait simplement qu’il avait dû arrêter de travailler plusieurs mois avant son départ pour s’occuper des démarches administratives. Avant l’arrivée en Suisse de M. A______, il l’avait informé qu’il lui faudrait rapidement y trouver du travail car il n’était pas en mesure de le supporter financièrement. Il lui avait laissé un mois pour s’adapter et ensuite il lui avait mis la pression pour qu’il trouve du travail ou à tout le moins en recherche activement, ce que M. A______ n’avait pas fait de manière suffisamment sérieuse à son sens. Il était devenu son coach pour qu’il trouve du travail, ceci sur plusieurs mois et en se rendant compte que cela ne portait pas ses fruits, ce qui l’avait usé et déçu. Cela avait impacté leur relation intime et l’avait conduit à mettre un terme à leur relation et à se dépacser. Ils n’avaient alors pas de relations intimes car cela lui était psychologiquement impossible, en sa qualité de coach, étant en quelque sorte son supérieur hiérarchique. Lorsqu’ils avaient fait les démarches pour que M. A______ vienne en Suisse, il n’avait pas envisagé que cela ne marche pas entre eux. Lorsqu’ils avaient évoqué, en Suisse, la possibilité de se séparer, M. A______ lui avait dit que s’il retournait en Afrique, sa vie serait foutue. Pour lui, c’était pour des raisons financières et non pas en raison de son homosexualité. Il n’était pas certain que M. A______ soit homosexuel, raison pour laquelle il ne pensait pas que l’homosexualité ait été un problème dans son cas pour un retour en Afrique. De manière générale, le fait de venir en Europe était attrayant pour des raisons financières. Cela étant, il pensait que, dans leur cas, la relation était sincère. Il ignorait tout des anciennes relations de M. A______. Il lui avait parlé d’une relation avec une coiffeuse, ce qui lui faisait dire qu’il n’était pas exclusivement homosexuel. Il savait que sa famille avait une maison sur l’F______(Sénégal) au Sénégal mais rien d’autre de sa vie privée. Lorsqu’il l’avait connu, M. A______ était déjà séparé de sa famille puisqu’il vivait au Burkina Faso. Sa deuxième rencontre avec M. A______ s’était faite par hasard. Ayant indiqué à son guide sénégalais qu’il se trouvait au Burkina Faso, celui-ci lui avait donné le contact de M. A______, qui s’y trouvait aussi. À sa connaissance, au moment de leur séparation, le précité avait pu économiser environ CHF 12'000.-. Sur question du conseil de M. A______, alors que ce dernier était déjà en Suisse et que la procédure de dépacs était en cours, il avait évoqué qu’il avait informé son frère, à sa connaissance domicilié en France, de son homosexualité. A sa connaissance, personne n’était au courant de l’homosexualité de M. A______ en Afrique. Pour lui, la fin de leur pacs et un éventuel retour de M. A______ au Burkina Faso ou au Sénégal avaient plutôt des conséquences financières qu’en lien avec son homosexualité.

M. A______ a confirmé exercer une activité professionnelle à Genève, en qualité d’agent de sécurité, pour un salaire mensuel de CHF 3'614.-. Ses séjours au Burkina Faso s’étaient faits dans le cadre de son activité professionnelle, pour son employeur sénégalais. Ils étaient envoyés sur place dans le cadre de chantiers, en général éloignés du centre-ville. Il était resté au Burkina Faso de 2010 à 2019, en revenant une fois par année, pour des périodes de deux jusqu’à six mois, au Sénégal. Ces périodes correspondaient à des vacances ou à une absence de missions. Quand il revenait au Sénégal, il logeait auprès de sa famille à B______. Avec son salaire, il couvrait ses besoins et une partie de ceux de sa famille. En Europe, il avait uniquement un frère, lequel vivait à E______(France). Ce frère, plus jeune que lui, avait rencontré M. C______ et lorsqu’il lui avait parlé de son homosexualité, il lui avait dit qu’il s’en doutait. Dès qu’il avait su qu’il s’installait en Europe, il lui avait demandé comment il avait fait et, notamment, quel type de permis il avait obtenu. Depuis, ce frère ne voulait plus rien savoir de lui. Il l’avait renié et avait même annoncé à la famille qu’il était homosexuel. Il n’avait aucune trace d’échanges avec ce dernier ou avec sa famille au Sénégal. Il n’avait plus aucun lien avec personne. Il confirmait avoir recouvré une pleine et entière capacité de travail. Il lui serait impossible de retrouver du travail et de s’installer à B______(Sénégal) en raison de son homosexualité. Comme maintenant sa famille était au courant, cela pourrait se savoir dans l’entourage. Il n’avait par ailleurs pas d’endroit où loger à B______(Sénégal). Actuellement, il n’avait plus d’économies et tout son salaire était utilisé pour régler ses dépenses, ceci notamment parce qu’il était resté durant une période sans travail ou avec moins d’heures de travail. Au Sénégal, à B______(Sénégal), il avait eu une courte expérience dans le domaine de la sécurité mais qui n’avait rien à voir avec son activité actuelle. Dans le cadre de son activité professionnelle actuelle, il recevait une formation sur quelques semaines en lien avec la mission qui lui était confiée. Le non renouvellement de son permis de séjour était problématique pour obtenir d’autres missions. Sur question de son conseil, beaucoup de gens savaient qu’il était homosexuel à B______(Sénégal) et sur l’F______(Sénégal), là où il habitait. Il n’avait pas de preuves tangibles mais savait que les choses se propageaient très vite. Il savait que certains de ses anciens collègues étaient au courant. Il avait d’ailleurs bloqué plusieurs personnes sur les réseaux en raison de propos qu’elles tenaient à son égard. Il n’avait toutefois aucune trace écrite. Lorsqu’il était venu en Suisse, il avait coupé les ponts avec beaucoup d’amis préventivement. À ce moment, ceux-ci ne connaissaient pas encore son homosexualité car il l’avait toujours cachée où qu’il se soit trouvé en Afrique. L’homosexualité était invivable en Afrique. Il était très bien intégré socialement et professionnellement en Suisse. Il était bénévole au sein de l’association G______ et avait également beaucoup d’amis dans le quartier. Sur question de la représentante de l’OCPM, un retour au Burkina Faso serait aussi compliqué qu’au Sénégal. Il n’y connaissait personne et ne saurait pas où se loger. Il n’avait pas fait de recherches mais les homosexuels y étaient également réprimés, à sa connaissance. Il avait annoncé son homosexualité à son frère en Europe car il s’y sentait plus en confiance et pensait que son frère l’accepterait mieux, vivant en Europe depuis plusieurs années, ce qui n’avait pas vraiment été le cas. Il lui arrivait encore de croiser son frère, sans plus, car ils avaient le même employeur (H______). Son frère s’appelait I______. Il avait des papiers français. Il requérait son audition.

La représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils n’entendaient pas revenir sur leur décision, à ce stade. Elle s’engageait à informer rapidement le tribunal quant à la mission qui serait actuellement menée au Sénégal et le rapport qui devrait être complété en 2025 en lien avec les renvois et la situation des homosexuels dans ce pays (cf. p. 4 ch. 1 §5 de la Note). Ils n’étaient pas opposés à l’audition du frère du recourant mais ne l’estimaient pas nécessaire.

20.         Le 2 juin 2025, l’OCPM a informé le tribunal avoir sollicité la section Procédure d’asile et pratique du SEM suite à l’audience, laquelle leur avait répondu ne pas avoir de nouvelles informations à communiquer et que celles du mois de février 2025 ainsi que sa Note étaient toujours d’actualité.

Il a joint ladite réponse.

21.         Ce courrier et son annexe ont été transmis au recourant, pour information.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Lors de l’audience, le recourant a requis l’audition de son frère, Monsieur I______.

4.             Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

5.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige. Le recourant, assisté d’un conseil, a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours, de ses écritures subséquentes et lors de son audition devant le tribunal. Il a par ailleurs pu produire tout moyen de preuve utile. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de procéder à l’audition de son frère, étant précisé que ce dernier ne pourrait être entendu qu’à titre de renseignements, en raison de son lien de parenté avec le recourant. Ce dernier n’explique enfin pas ce qui l’aurait empêché de produire une attestation écrite du précité. Dès lors, sa demande d’audition, acte d’instruction en soi non obligatoire, sera refusée.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

7.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

8.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

9.             Le recourant conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.

10.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.

11.         À teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui.

12.         En l’espèce, il est manifeste que le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur cette disposition, son partenariat avec M. C______ ayant été dissous par jugement du 22 mars 2022.

13.         Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3).

14.         En l’occurrence, la séparation des partenaires étant intervenue avant l'échéance du délai de trois ans courant depuis la date de l'arrivée du recourant en Suisse, la première des conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie et il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si son intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

Le recourant ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

15.         Reste à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, le recourant faisant valoir que sa réintégration au Sénégal serait gravement compromise, en raison de son orientation sexuelle.

16.         L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se réfère l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l’art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l’art. 50 al. 2 LEI).

17.         Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

18.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite profes-sionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Enfin, la question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu’un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu’il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu’il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

19.         Dans un arrêt D-5354/2019 du 24 octobre 2019 concernant un demandeur d’asile sénégalais homosexuel, le TAF a rappelé que le Sénégal avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), été désigné comme Etat exempt de persécution par le Conseil fédéral, le 5 octobre 1993, et faisait toujours partie des Etats désignés comme tels (cf. annexe 2 de l’OA 1). Il a pour le surplus retenu que l’intéressé, dont l’orientation sexuelle n’était pas mise en doute, ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future du seul fait de son orientation sexuelle. En effet, s’il était indéniable que le code pénal sénégalais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, la mise en œuvre des sanctions pénales prévues dans ce contexte n’était que rarement effective, rappelant la stigmatisation et le manque de soutien, notamment de la police, dont la communauté homosexuelle était victime mais aussi la présence de groupes œuvrant pour la défense de leurs droits, lesquels étaient actifs, en particulier à B______(Sénégal).

20.         Plus récemment (arrêt D-4837/2020 du 23 mars 2021), le TAF a retenu que, même si une péjoration de la situation des homosexuels au Sénégal avait été signalée par les activistes LGBTI, le recourant, dans la procédure en question, n’avait, pour sa part, jamais rencontré de difficultés à B______(Sénégal) en raison de son orientation sexuelle. Il n’avait pas non plus allégué s’être engagé dans le cadre de la cause gay. Ainsi, il ne ressortait de son dossier aucun élément concret permettant de retenir qu’il ait pu s’exposer de manière négative aux yeux de la population ou des autorités dakaroises pour ce motif. Quant au seul fait d’être homosexuel, il ne suffisait pas, pour ce qui avait trait au Sénégal, pour admettre une crainte de persécution future. Il n’était ainsi pas établi à satisfaction de droit qu’il risquerait d’être exposé à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal (consid. 5.3 et ss) où son renvoi s’avérait dès lors licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. (consid. 8).

21.         A teneur de la Note du 3 février 2025, la situation ne s’est pas améliorée depuis lors au Sénégal pour les pour les personnes LGB et semble même s’être durcie.

Ainsi, en particulier, il y est mentionné que les dispositions réprimant l’homosexualité sont régulièrement invoquées pour arrêter des personnes (présumées) homosexuelles, avant tout des hommes. Si les informations concernant les condamnations sont relativement rares, les recherches ont néanmoins permis de trouver des cas, au cours des quatre dernières années, où des peines allant de quelques mois à cinq ans de prison ont été prononcées. Les peines, sévères en première instance, sont toutefois réduites ou annulées en appel. La diversité d'orientation sexuelle ou de genre n’est généralement pas acceptée par la société sénégalaise, les familles rejetant le plus souvent leurs membres homosexuels ou bisexuels. Les personnes LGB vivent dans une insécurité constante, du fait qu’elles risquent des agressions physiques qui peuvent aller jusqu’au lynchage. Elles sont également la cible de traquenards sur des sites de rencontres et, lorsqu’elles tombent dans un tel piège, elles peuvent être passées à tabac, parfois filmées, voire même soumises à du chantage. Elles ne sont pas soutenues par la police et ont du mal à trouver des avocats pour leur défense. Il existe toutefois des associations et ONG locales les soutenant et accompagnant et les violences perpétrées à leur encontre ne restent pas toujours impunies, même si les condamnations sont rares. Vu le contexte hostile, la stratégie de survie des personnes LGB est généralement la discrétion, voire même une double vie. La mobilité géographique, au Sénégal et à l’étranger, peut également permettre d’échapper à des situations de violence.

22.         En l’occurrence, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son partenariat aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

Pour le surplus, sous l’angle des raisons personnelles majeures susceptibles de justifier le renouvellement de son autorisation de séjour, s'il faut effectivement reconnaître que l'homosexualité est illégale au Sénégal et punissable d’emprisonnement, le recourant y a toutefois vécu jusqu'à l'âge de 44 ans sans qu'il ne démontre que son orientation sexuelle lui aurait alors porté préjudice, ni même qu'il aurait quitté son pays pour cette raison. Selon ses explications et celles données en audience par son ex-partenaire, les précités ont débuté leur relation amoureuse en 2010 ou 2012, au Burkina Faso. Tous deux relèvent que cette relation s’est déroulée dans le secret total vis-à-vis des tiers et de la famille du recourant. Il s’est agi d’une relation à distance, les ex-partenaires se voyant uniquement deux à trois semaines par années, toujours au Burkina Faso et à l’abri des regards. Quant au fait que le recourant serait désormais renié par sa famille, mise au courant après son départ du Sénégal de son orientation sexuelle, l’on relèvera que cette allégation n’est nullement étayée et que le recourant, désormais âgé de 49 ans, devrait être à même de vivre de manière indépendante, à l’écart de cette dernière, en particulier dans une ville comme B______(Sénégal), comptant plus de 3,9 millions d’habitants et où sont, au besoin, actives des organisations luttant en faveur de la communauté LGBT. Si le recourant ne pourra sans doute pas afficher publiquement son orientation sexuelle, aucun élément ne démontre en revanche qu'il sera dans l'impossibilité de reprendre une vie telle qu'il la menait comme adulte dans son pays d’origine, avant son départ pour la Suisse, d’y trouver un emploi et d’y acquérir une indépendance financière, même si le marché du travail sénégalais est très vraisemblablement plus incertain qu'en Suisse.

Les éléments qui précèdent permettent également de nier le risque concret de persécution au sens de l'art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant pas qu'il courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour au Sénégal et se contentant d'allégations générales, ce qui est insuffisant (cf notamment dans ce sens ATF 139 II 65 consid. 5.4 i.f. et 6.4 p. 73 et 76 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2013 ; arrêts du TAF D-4837/2020 et D-5354/2019 précités). Partant, le seul fait d’être homosexuel ne suffit à compromettre gravement sa réintégration sociale au Sénégal. Si le tribunal ne met pas en doute que la situation des homosexuels y est difficile, ces difficultés ne sauraient toutefois s'apparenter à de la persécution, ni mettre sa vie en péril.

L’on relèvera pour le surplus que la durée du séjour du recourant en Suisse a été très courte. Il y est arrivé à l’âge de 44 ans et a ainsi passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Par ailleurs, son intégration en Suisse ne saurait être considérée comme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement complet. En effet, le fait de maîtriser une langue nationale ou d’avoir vraisemblablement des amis en Suisse ne suffit pas pour retenir une intégration socioculturelle remarquable.

Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour le Burkina Faso où le recourant a en réalité majoritairement vécu ces dix dernières années, ce dont il s’est bien gardé d’informer le tribunal. S’agissant de la situation des homosexuels dans ce pays, il indique ne pas la connaître, « ne s’étant pas renseigné », ce qui tend à démontrer qu’il n’a pas lui-même été exposé de manière négative aux yeux de la population ou des autorités de ce pays, pour ce motif. Il devrait donc également pouvoir se réinstaller dans ce pays, sans difficultés. Dans la mesure où il indique n’y connaitre personne, il ne devrait pas risquer d’y être discriminé.

Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI et c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Il n'y a enfin pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle du cas individuel d’une extrême gravité ; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

23.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

24.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

25.         Le recourant n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

26.         Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire, au motif de son orientation sexuelle.

27.         Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

28.         Selon l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son état d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

29.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).

30.         Dans les deux arrêts D-5354/2019 et D-4837/2020 précités, le TAF a considéré que le renvoi au Sénégal de ressortissants homosexuels était possible, relevant que le seul fait d’être homosexuel ne suffisait pas, dans ce pays, pour admettre une crainte de persécution future. Dans ces deux affaires, dès lors que les recourants n’avaient pas établi à satisfaction de droit qu’ils risqueraient d’être exposés à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal, leur renvoi s’avérait licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

31.         Depuis lors, même si la Note du 3 février 2025 dresse un tableau peu reluisant s’agissant de la situation des hommes homosexuels au Sénégal, la section Procédure d’asile et pratique a néanmoins confirmé que le SEM considérait que l’exécution du renvoi de personnes homosexuelles dans ce pays était de manière générale licite, raisonnablement exigible et possible. Il y avait toujours lieu de procéder à un examen individuel de la situation de la personne concernée par la mesure de renvoi (réseau familial et social, état de santé, capacité de réintégration). S’agissant des personnes LGB avérées, il convenait de rester prudent en cas de nécessité de soins médicaux importants.

32.         En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi du recourant pourrait se heurter à des obstacles d'ordre technique. En outre, cette exécution apparaît raisonnablement exigible et licite, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète pour l’intéressé, le Sénégal n'étant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, ou une exposition à un traitement contraire aux engagements de la Suisse. Le recourant, en bonne santé et ayant recouvré une pleine et entière capacité de travail, ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait concrètement à un danger, se contentant d’évoquer les risques encourus au Sénégal par les homosexuels. Or, des allégués d'ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l'exécution du renvoi. La perte du soutien familial ne constitue en outre pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour du recourant au Sénégal le mettrait concrètement en danger compte tenu notamment de son orientation sexuelle, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire.

Le recourant pourrait par ailleurs également s’installer au Burkina Faso, où il a vécu et travaillé de 2010 à 2019. Il explique n’y connaitre personne, ce qui devrait lui permettre de s’intégrer et de travailler, comme il l’a déjà fait durant de nombreuses années, sans risque de répression, d’agression et/ou de mise à ban.

33.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours.

35.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 avril 2024 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière