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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2241/2024

JTAPI/68/2025 du 21.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2241/2024

JTAPI/68/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Swan MONBARON, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1968, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le ______ 2011, il s'est marié avec Madame B______, ressortissante du Kosovo, titulaire d'une autorisation de séjour.

3.             Le 3 novembre 2012, il est arrivé en Suisse afin de rejoindre son épouse.

Dès cette date, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 2 novembre 2018.

4.             Par courrier du 11 octobre 2014, Mme B______ a informé l'OCPM de sa séparation de fait avec M. A______, et ce depuis deux semaines. Elle avait découvert que ce dernier n'avait pas payé leur loyer depuis plus d'une année et qu'il avait envoyé l'argent à ses enfants et son ex-femme au Kosovo. Vu la situation, elle lui avait demandé de partir et allait demander leur divorce. Elle souffrait par ailleurs de divers problèmes de santé et se trouvait dans une situation financière difficile.

5.             Par courrier du 1er juin 2015, Mme B______ a informé l'OCPM que M.  A______ habitait de nouveau avec elle au foyer conjugal, sis rue 1______ C______. Leur mariage tenait toujours et aucune procédure de séparation ni de divorce n'avait été entamée.

6.             Le 20 mars 2018, Mme B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) auprès du Tribunal de première instance (ci-après: TPI). Elle ne travaillait pas et était aidée par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis environ une année, depuis le départ de son époux du domicile. Ce dernier vivait chez un ami. Sauf erreur, il n'avait pas encore effectué son changement d'adresse auprès de l'OCPM et avait toujours son adresse au domicile conjugal, rue 1______ C______. Ils n'avaient pas d'enfant commun.

7.             Le 19 octobre 2018, Mme B______ a complété sa requête de MPUC. Elle ne travaillait plus et était aidée par l'hospice depuis plus d'une année. Son mari et elle-même étaient séparés depuis environ trois ans. Elle ne connaissait pas son adresse et n'avait presque plus de contact avec lui.

8.             Le 19 novembre 2018, réitéré le 14 août 2019, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son permis de séjour.

9.             Le 25 mars 2019, les époux ont été entendus par le TPI. Mme A______ a indiqué qu'ils n'habitaient plus à la rue 1______ C______. Ce logement était occupé par son fils. Son mari logeait à la D______ 2______ à E______ mais avait toutefois conservé son adresse officielle C______.

10.         Par jugement du 26 mars 2019, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés.

11.         Le 13 juin 2019, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse à l'D______ 2______ à E______, depuis le 1er janvier 2018. L'ancienne adresse indiquée était la rue 1______ C______.

12.         Le 31 mai 2022, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui fournir la date précise de sa séparation de fait avec Mme B______.

13.         Par courrier du 30 juin 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a informé l'OCPM que la date de séparation de fait remontait au mois d'octobre 2015 et produit diverses pièces.

14.         Par courrier du 7 décembre 2022, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa vie commune en Suisse suite à son mariage avec Mme B______ avait duré moins de trois ans. Les époux avaient vécu ensemble qu'un peu plus de deux ans puisqu'ils s'étaient séparé une première fois le 11 octobre 2014 jusqu'au 1er juin 2015 pour finalement se séparer définitivement en octobre 2015. Aucune raison majeure n'avait été invoquée afin de justifier la poursuite de son séjour. Son séjour était relativement court, moins de dix ans, et conformément à la décision AI, il était apte à travailler à condition de trouver un emploi adapté à sa santé. Au surplus, il bénéficiait de prestations de l'aide sociale et ne pouvait ainsi revendiquer une bonne intégration au sens de l'art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Un délai de 30 jours lui était octroyé pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

15.         Le 22 décembre 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a fait usage de son droit. Il avait vécu plus de dix ans sur sol helvétique et avait toujours travaillé comme peintre en bâtiment jusqu'au 1er février 2016, date à laquelle il avait eu un accident de travail qui l'avait gravement blessé au poignet. Il était incapable d'utiliser sa main droite malgré plusieurs interventions chirurgicales. Suite à cela, il avait développé une symptomatologie anxiodépressive en raison de la perte de son emploi et de sa rupture conjugale. Depuis cet accident, sa capacité de travail était nulle. Un renvoi dans son pays était disproportionné dans la mesure où il n'avait pas vécu au Kosovo depuis plus de 20 ans et ses filles habitaient en France voisine. Il suivait une psychothérapie en raison d'une aggravation de son état psychique.

Il a produit des pièces, notamment un certificat médical établi le 1er juin 2022 par la F______, psychiatre-psychothérapeute. Elle expliquait que l'ex-épouse de M. A______ et ses quatre enfants vivaient au Kosovo. Il n'avait pas pu les revoir pendant plusieurs années en raison des difficultés à faire renouveler son permis de séjour. Il les avait brièvement revus en mai 2022 au Kosovo à l'occasion de l'enterrement d'un proche. Les quatre dernières années, il s'était beaucoup isolé suite à son accident, ses amis et ses connaissances étant liés au milieu de son travail. Son niveau de français était très limité tant au niveau de la compréhension que de l'expression, ce qui était aussi un frein pour tisser des relations sociales. Enfin, il avait développé une symptomatologie anxiodépressive en lien avec la perte de son emploi et l'éloignement de sa famille.

16.         Le 18 janvier 2023, M. A______ a produit un nouveau certificat médical établi le 23 décembre 2022 par la Dre F______. Elle indiquait l'avoir suivi entre août 2019 et août 2022. Il n'avait pratiquement aucun contact avec son ex-épouse et ses quatre enfants adultes restés au Kosovo. Il avait des liens très pauvres avec le reste de sa famille et ses anciennes connaissances. En raison de sa dépression, il était en incapacité totale de travailler d'un point de vue psychique et physique. Au vu sa situation, il était inenvisageable pour M. A______ de retourner vivre au Kosovo.

17.         Le 13 octobre 2023, M. A______ a produit un arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) du 29 août 2023. Il avait droit à une réorientation professionnelle et était apte à travailler à 100%, dès le 20 août 2020, dans une activité adaptée à son état de santé.

18.         Par décision du 30 mai 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 27 août 2024 pour quitter le territoire.

Il ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. La communauté conjugale avait durée moins de trois ans. Les époux s'étaient séparés une première fois le 11 octobre 2014 jusqu'au 1er juin 2015, pour finalement se séparer définitivement en octobre 2015. Le 8 mai 2018, Mme B______ avait informé l'OCPM de son changement d'adresse. Cela ne concernait pas M. A______ car les époux étaient séparés.

Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Il ressortait de l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 29 août 2023 qu'il avait droit à une réorientation professionnelle et était apte à travailler. Sa psychiatre avait indiqué que son ex-femme et ses quatre enfants adultes vivaient au Kosovo et que leur éloignement était un des facteurs de sa dépression. En outre, les soins et les médicaments concernant les maladies psychiques étaient disponibles et accessibles au Kosovo. M. A______ avait démontré un séjour avant son mariage entre 2007 et 2009. En outre, bien qu'il avait vécu en Suisse depuis le 3 novembre 2012, soit un peu plus de dix ans, ce séjour était à relativiser au regard des années passées dans son pays d'origine, dans lequel il avait vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Par ailleurs, il émargeait à l'aide sociale de manière ininterrompue depuis le 1er juillet 2019 pour un montant de CHF 174'907.- (état au 25 mai 2024) et avait fait l'objet, le 28 novembre 2016, d'une condamnation, à 45 jours-amende, pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Enfin, il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo.

Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo. L’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine. Il avait encore de la famille au Kosovo, dont l'éloignement était une des causes de sa dépression. Par conséquent, les difficultés qu'il pouvait éventuellement rencontrer à son retour n'étaient pas insurmontables.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

19.         Par acte du 1er juillet 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après :  le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

La communauté conjugale avait durée plus de trois ans. Il avait entamé sa communauté conjugale en Suisse avec Mme B______ le 3 novembre 2012. À la suite d'un malentendu, une brève interruption de leur vie commune était intervenue entre le 11 octobre 2014 et le 15 mai 2015. Par la suite, et contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu dans la décision querellée, il avait quitté le domicile conjugal aux alentours de mars 2017. Cela ressortait des explications fournies par Mme B______ dans la requête en MPUC du 20 mars 2018. En effet, elle avait indiqué qu'elle « ne [travaillait] pas et [était] aidée par l'hospice depuis environ une année, depuis le départ de [son] époux du domicile ». Cela était d'ailleurs corroboré par le fait qu'elle avait informé l'OCPM de son changement d'adresse en mai 2018, soit quelques semaines après le dépôt de la requête précitée. Ainsi, le couple avait formé une union conjugale entre le 3 novembre 2012 et le 11 octobre 2014, puis entre le 15 mai 2015 et le mois mars 2017. Cumulées entre elles, ces périodes formaient un total d'environ 46 mois de cohabitation effective pendant laquelle le couple était marié et avait une volonté matrimoniale réciproque.

Dans ces circonstances, les critères d'intégration au sens des art. 58a LEI et 77a ss de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) s'appliquaient. S'il était certes au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs années, les raisons de cette assistance ne pouvaient lui être reprochées. Dès son arrivée, il avait immédiatement travaillé en qualité de peintre en bâtiment, contribuant ainsi à l'économie suisse. Au demeurant, il vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis douze ans et avait déjà vécu en Suisse auparavant. En février 2015, il avait subi un grave accident de travail, en tombant d'une échelle sur un chantier. Depuis cette date, il n'avait pas été en mesure de reprendre un emploi dans le domaine pour lequel il disposait de connaissances professionnelles. Malgré plusieurs opérations à la main, il souffrait encore de fortes douleurs et ne pouvait, que partiellement, utiliser sa main droite. Le 8 décembre 2016, il avait déposé une demande de prestations AI auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), lequel avait pris plus de six ans pour statuer sur sa demande. Par décision du 29 mars 2022, l'OCAS lui avait octroyé une rente d'invalidé limitée dans le temps, mais refusé le droit aux mesures professionnelles. Ce n'était que suite à son recours, par arrêt du 29 août 2023, soit plus de sept ans après son accident, qu'il avait enfin pu bénéficier de mesures permettant sa réintégration professionnelle dans un autre secteur que celui du bâtiment. Dans l'intervalle, il n'avait eu d'autre choix que de recourir à l'assistance sociale afin de ne pas tomber dans l'indigence. Il ne pouvait dès lors lui être reproché une dépendance à l'aide sociale. C'était en Suisse que l'accident de travail s'était produit et c'était ici que les mesures de réorientation devaient être effectuées.

Enfin, depuis 2016, soit depuis huit ans, il n'avait commis aucune autre infraction pénale, de sorte qu'il fallait retenir que cette condamnation, portant au demeurant sur une infraction de peu de gravité, présentait un caractère hautement exceptionnel.

Il a produit un chargé de pièces à l'appui de son recours, comprenant notamment une attestation médicale établie le 7 juin 2024 par le Dr G______, son médecin traitant depuis 2013, listant ses problèmes médicaux. Il en ressort qu'il devait suivre un traitement médical pour diverses douleurs liées au poignet et au dos, ainsi qu'une psychothérapie pour syndrome dépressif.

20.         Dans ses observations du 19 août 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans. Les époux avaient tous les deux confirmé que leur séparation remontait à l'automne 2015. En effet, par courrier du 30 juin 2022, le recourant avait précisé, par l'entremise de son conseil, qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2015. Quant à Mme B______, elle avait indiqué dans la requête en MPUC du 19 octobre 2018 qu'elle était séparée de son mari depuis environ trois ans, qu'elle ne connaissait pas son adresse et qu'elle n'avait presque plus de contact avec lui. Les explications avancées par le recourant dans le cadre du recours quant à une reprise de la vie commune entre le mois de mai 2015 et le mois de mars 2017 contredisaient les déclarations précédentes. Or, en présence de déclarations contradictoires, il convenait d'accorder la préférence à celles que le recourant avait données en premier lieu.

Aucune raison personnelle majeure imposait la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo où il avait fondé une famille. Bien qu'il séjournait en Suisse depuis une douzaine d'années maintenant, il avait conservé d'étroites attaches dans son pays d'origine où vivait toute sa famille et plus particulièrement ses quatre enfants. Il avait d'ailleurs régulièrement sollicité des visas de retour pour y retourner. Dans ce contexte, sa réintégration au Kosovo ne paraissait pas fortement compromise, d'autant plus qu'il pourrait certainement compter sur ses proches pour le soutenir dans ce processus. S'agissant de ses divers problèmes de santé détaillés dans le certificat médical du 7 juin 2024, compte tenu de l'infrastructure médicale dont disposait actuellement le Kosovo (soit des hôpitaux étatiques présents dans tous les districts, dont notamment la Clinique H______ qui disposait de tous les département médicaux), le recourant pouvait y trouver un encadrement médical adéquat pour recevoir les soins nécessaires.

Il a produit son dossier, comprenant notamment une copie de l'ordonnance pénale du 28 novembre 2016 du Ministère public genevois reconnaissant M. A______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) ainsi que de violation simple des règles de circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction commise à deux reprises, et d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Il avait été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 220.-.

21.         A teneur du dossier produit par l'OCPM, entre le 2 décembre 2014 et le 25 février 2023, le recourant a sollicité la délivrance de quatorze visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales et pour y passer des vacances, pour une durée allant de deux semaines à 30 jours, et, à une occasion, pour une période de trois mois.

22.         Le recourant a répliqué le 20 septembre 2024, maintenant ses conclusions.

L'autorité intimée ne prenait nullement en compte les versions antérieures livrées par Mme B______ au sujet de leur communauté conjugale. Mme B______ avait indiqué par courrier du 1er juin 2015 que la vie conjugale avait repris. Par la suite, en date du 20 mars 2018, lors du dépôt de la requête de MPUC, celle-ci avait indiqué que le couple était séparé depuis un an environ. Ainsi, les versions antérieures données par Mme B______ venaient étayer les faits présentés dans son acte de recours. Partant, eu égard au déclarations antérieures de Mme B______ et du recourant, il convenait de retenir que la durée de l'union conjugale avait durée plus de trois ans. Or, retenir le contraire revenait à permettre à l'autorité intimée de choisir arbitrairement sur quelles déclarations il souhaitait s'appuyer.

S'agissant de ses problématiques de santé, nonobstant l'infrastructure médicale du Kosovo, l'accident qu'il avait subi s'était produit en Suisse. C'était dans ce pays qu'il pouvait bénéficier de mesures professionnelles visant à sa réintégration professionnelle et non pas au Kosovo, ce qui lui permettrait au demeurant de sortir de l'aide sociale.

23.         Le 17 octobre 2024, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

24.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « en droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

7.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

8.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

9.             La jurisprudence considère qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que la personne concernée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/1197/2021 du 9 novembre 2021 consid. 9 ; ATA/1038/2021 du 5 octobre 2021 consid. 8 ; cf. aussi ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2).

10.         Le recourant conteste la décision de l'OCPM, en se prévalant du fait que son mariage avait duré plus de trois ans.

11.         Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ancien droit matériel reste applicable si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation (arrêts 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

12.         En l'espèce, le nouveau droit s'applique à la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour le 7 décembre 2022.

13.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Kosovo.

14.         Aux termes de de l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).

15.         En l'espèce, le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage, puisqu'il vit séparé de son épouse depuis plusieurs années, de sorte que la communauté conjugale est à l'évidence rompue.

16.         Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis.

17.         De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

Sous réserve d’un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l’union conjugale à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine). Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2).

18.         Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

19.         En l'espèce, le recourant a épousé Mme B______ le 29 décembre 2011. Il est ensuite arrivé à Genève pour rejoindre son épouse le 3 novembre 2012. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir cette dernière date s’agissant du début de la vie commune des époux en Suisse, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.

20.         Reste à déterminer si l’union conjugale a duré au moins trois ans.

Il n'est pas contesté que les époux se sont séparés une première fois entre le 11 octobre 2014 et le 1er juin 2015. Est en revanche litigieux la date de leur séparation définitive.

À cet égard, le recourant soutient que leur séparation définitive est intervenue au mois de mars 2017, et non pas en octobre 2015, comme retenu dans la décision querellée.

Il ne peut être suivi.

Le recourant se fonde à ce titre sur la requête en MPUC du 20 mars 2018. Selon lui, il en ressort que leur séparation définitive est intervenue en mars 2017. Or, à la lecture des explications fournies par son épouse, s'il est clair qu'elle recevait, au moment du dépôt de ladite requête, une aide de l'hospice depuis une année, il ne l'est pas s'agissant de la date du départ du recourant du domicile conjugal. En revanche, il ressort sans ambiguïté de son complément du 19 octobre 2018 que leur séparation remonte aux alentours du mois d'octobre 2015. En effet, son épouse indique « [m]on mari et moi sommes séparés depuis environ 3 ans ».

Une séparation définitive au mois de mars 2017 n'est pas non plus corroborée par le fait, comme le prétend le recourant, que son épouse a informé l'OCPM d'un changement d'adresse le 8 mai 2018. Au contraire, le recourant a attendu plus d'un an, soit le 13 juin 2019, pour informer l'autorité intimée de son changement d'adresse et a indiqué avoir quitté le domicile conjugal à une autre date encore, soit le 1er janvier 2018. Selon son épouse, entendue par le TPI le 25 mars 2019, le recourant avait conservé son adresse officielle au domicile conjugal alors qu'il n'y logeait plus. Dans ces circonstances, une vie commune des époux ne peut aucunement être déduite par la simple domiciliation du recourant à l'adresse du domicile conjugale.

De son côté, par courrier du 30 juin 2022, le recourant, assisté d'un conseil, a indiqué à l'autorité intimée que leur séparation définitive était intervenue en octobre 2015. Les déclarations du recourant sont claires et dénuées de toute ambigüité. Alors que l'OCPM a retenu cette date dans son courrier d'intention du 7 décembre 2022, le recourant, toujours assisté d'un conseil, ne l'a pas contesté, se limitant à invoquer d'autres arguments.

Ce n'est que dans son acte de recours que le recourant est revenu sur sa précédente déclaration et a invoqué, pour la première fois, une séparation définitive au mois de mars 2017. Or, faute d'autres éléments probants, les allégations du recourant ne sont pas suffisantes pour démontrer que le couple a effectivement fait ménage commun entre octobre 2015 et mars 2017.

De surcroit, les deux époux n'ont selon toute vraisemblance jamais entretenu de volonté de maintenir leur relation, malgré leur séparation. En effet, selon la requête en MPUC et son complément, Mme B______ n'avait presque plus de contacts avec le recourant. Lors de son changement d'adresse, elle a en outre indiqué qu'il s'agissait d'une séparation. Enfin, lors de leur première séparation, elle avait manifesté sa volonté de demander le divorce.

Ainsi, au vu de ce qui précède, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à prouver qu'il a effectivement vécu avec son épouse entre octobre 2015 et mars 2017. Peu importe qu’il soit ensuite revenu sur ses déclarations en indiquant qu’ils s’étaient séparés en mars 2017. En effet, selon la jurisprudence, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que la personne concernée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures. Au demeurant, la date d'octobre 2015 correspond aux premières allégations du recourant.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d'admettre que les époux vivaient séparés à tout le moins depuis le mois d'octobre 2015 et que leur relation effective a pris fin en tout cas à cette date. Dans ces circonstances, leur relation a duré moins de trois ans, soit un peu plus de deux ans.

Dès lors, une des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie. Dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration de la recourante est réussie.

21.         Le recourant ne pouvant déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

22.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

23.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

24.         Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

25.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

26.         Les motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir demeurer en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1 ; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées).

Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

27.         Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour sous l'aspect des art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

28.         Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).

29.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

30.         En l'occurrence, le recourant ne démontre pas - ni même n’allègue - avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

Pour le surplus, il n’a pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, n’expliquant pas ni a fortiori ne démontrant pour quels motifs celle-ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels sont confrontés ses compatriotes restés sur place. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée, la reconnaissance d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI requiert que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, soit, en l’occurrence, le Kosovo.

En l'espèce, bien qu'il séjourne en Suisse depuis novembre 2012, il est relevé qu'il y séjourne au titre d'une simple tolérance de l'autorité depuis le 2 novembre 2018. La durée de ce séjour n'est en outre pas suffisante, à elle seule, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, conformément à la jurisprudence précitée. En effet, l'intégration en Suisse du recourant ne saurait être considérée comme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement complet.

Hormis un séjour d'environ trois ans sur sol helvétique, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans. Il a par conséquent passé toute son enfance, sa jeunesse et l'essentiel de sa vie d'adulte au Kosovo, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Il a également de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son ex-épouse et ses quatre enfants majeurs, de sorte qu'il pourra vraisemblablement compter sur leur soutien en cas de retour. Depuis son arrivée, il est d’ailleurs retourné au Kosovo à pas moins de quatorze reprises, chaque fois pour des périodes prolongées allant de deux semaines à un mois.

Sur le plan socio-professionnel, l’intégration du recourant est mauvaise, ce dernier ayant vécu des prestations sociales et émargé à l'aide sociale de manière ininterrompue depuis le 1er juillet 2019 pour un montant de CHF 174'907.-. Il a également fait l'objet, le 28 novembre 2016, d'une condamnation pénale.

Sur le plan médical, le recourant fait valoir qu'il souffre de divers problèmes médicaux, dont notamment des douleurs au poignet ainsi que d'un syndrome dépressif. Il apparaît toutefois que les problèmes psychiques et physiques dont il souffre n’atteignent pas le seuil exigé par la jurisprudence précitée pour retenir une raison personnelle majeure. En tout état, et ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée plus haut, une problématique médicale ne saurait en principe justifier à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur ; elle constitue cas échéant un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il convient d'examiner sous l'angle des dispositions légales ad hoc.

Enfin, le recourant n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 29 août 2023 qu'il est apte à travailler à 100% dans une activité adaptée à son état de santé. Il ne démontre pas non plus l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. À cet égard, il est relevé qu'il n'a quasiment aucun contact avec son épouse, qu'il s'est beaucoup isolé suite à son accident et que, selon son psychiatre-psychothérapeute, l'éloignement de sa famille au Kosovo serait une des causes de sa dépression.

Dans ces circonstances, il apparaît ainsi que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

31.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

32.         Dans la mesure où le recourant n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

33.         Reste toutefois à examiner la situation médicale du recourant sous l’angle du renvoi. Les certificats médicaux produits évoquent un traitement médical pour diverses douleurs notamment au poignet et au dos ainsi qu'un suivi en psychothérapie pour un syndrome dépressif.

34.         Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

35.         S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF : 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

36.         La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), citant le rapport « Landinfo » du 3 mars 2023 relatif au système de soins de santé au Kosovo, a jugé que ce pays offrait les soins nécessaires dans le domaine de la psychiatrique (ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023 consid.10). En particulier, le nombre d’établissements de soins de santé mentale y avait considérablement augmenté depuis 2000. Les soins psychiatriques de niveau secondaire sont dispensés dans les services psychiatriques des hôpitaux régionaux de Prizren, Pejë/Pec, Gjakovë/Djakovica, Ferizaj/Urosevac et Gjilan/Gnjilane et Mitrovicë/Mtitrovica ainsi qu’à l’hôpital universitaire de Pristina. Un site Web fournissait des informations sur le personnel et les services de chaque hôpital. Des centres de santé mentale avaient par ailleurs été créés dans toutes les grandes villes. Il proposait des conseils et des activités de jour pour les clients, avec des thérapies individuelles, de groupe et familiales. Il proposait également des visites à domicile. Les patients étaient suivis par des psychiatres, des travailleurs sociaux et des infirmiers psychiatriques.

37.         Le Tribunal administratif fédéral a quant à lui relevé que la médecine générale et la physiothérapie hebdomadaire, étaient accessibles au Kosovo (arrêt du TAF F‑3505/2018 du 20 novembre 2015 consid. 3.3.2).

38.         En l'espèce, il y a lieu de relever que le recourant ne démontre pas ni même allègue qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins et aux médicaments dont il a besoin dans son pays d’origine. En tout état, aucun indice au dossier ne va en ce sens.

Partant, dans la mesure où il existe des structures de soins suffisantes au Kosovo qui peuvent prendre en charge les soins nécessités par les troubles dont souffre le recourant et tels qu'ils ressortent de son dossier médical, son renvoi ne l'expose pas à un risque réel d'être confronté à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.

On ne saurait dans ces circonstances considérer le renvoi du recourant au Kosovo comme illicite ou inexigible. Dès lors, La décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.

39.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

40.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

41.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

42.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 mai 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier