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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1470/2024

JTAPI/1130/2024 du 14.11.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/700/2025

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;INTÉGRATION SOCIALE;JEUNE ADULTE
Normes : LEI.30.al1; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1470/2024

JTAPI/1130/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 novembre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______, tous représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1983, Monsieur B______, né le ______ 1982 et le fils de ce dernier, C______, né le ______ 2006, sont ressortissants du Brésil.

2.             Mme D______ et M. B______ ont contracté mariage le ______ 2017 à E______ (Brésil).

3.             Auditionnée par les services de police les 19 juillet et 9 août 2011, Mme D______ a déclaré qu’elle était arrivée à Genève en août 2004. Elle était domiciliée F______ mais son contrat de bail avait été résilié pour le 31 août 2011. Elle était porteuse d’un passeport brésilien valable du 12 janvier 2011 au 11 janvier 2016 et établi à G______ (Brésil).

4.             Egalement auditionné par la police le 9 août 2011, M. B______ a déclaré loger à H______ (France) depuis un an environ et venir fréquemment à Genève. Il avait sous-loué un appartement à la rue I______ durant un mois et avait été contrôlé en compagnie de Mme D______ alors qu’il était en train d’y emménager.

5.             Par ordonnance pénale du Ministère public du 11 août 2011, Mme D______ a été condamnée pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et injures à l’encontre de son ex-compagnon.

6.             Suite à cette affaire, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a réclamé, notamment, des justificatifs de ses moyens financiers et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas entrepris de démarches de régularisation. Cette demande est restée sans suite.

7.             Lors d’une nouvelle audition des services de police du 3 décembre 2011, Mme D______ a déclaré que son adresse principale se trouvait à J______ (Brésil). Elle avait vécu F______ jusqu’au mois d’août 2011 et était ensuite repartie au Brésil, avant de revenir en Suisse le 20 novembre 2011. Elle faisait des aller-retours réguliers entre la Suisse et le Brésil depuis 2003 et comptait quitter définitivement le territoire le 5 décembre 2011.

8.             Par ordonnance pénale du 19 décembre 2011, le Ministère public a condamné Mme D______ et M. B______ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

9.             Les précités ont chacun fait l’objet de décisions d’interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valables du 31 octobre 2011 au 30 octobre 2014, respectivement du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2015. Ces décisions n’ont pas pu leur être notifiées au moment de leur prononcé.

10.         A teneur du dossier de l’OCPM, Mme D______ est arrivée à l’aéroport de Genève-Cointrin le 25 juin 2013 en provenance du Brésil, sur invitation de son frère domicilié à K______ (France). Elle était en possession d’un billet de vol retour prévu le 16 août suivant. A cette occasion, elle s’est vu remettre la décision d’IES susmentionnée.

11.         Le 26 juin 2014, l’intéressée a été interpellée par la police F______ en compagnie de M. B______. Elle a déclaré qu’elle était domiciliée à K______ depuis le mois de juillet 2013, où elle vivait avec le précité et le fils de ce dernier, dont elle s’occupait. Elle avait rencontré M. B______ en août 2009 et vivait avec lui depuis un peu plus de trois ans. Elle était venue, comme chaque semaine, aider son père qui exploitait le L______.

12.         Egalement auditionné par la police, M. B______ a confirmé qu’il résidait à K______ avec Mme D______ et son fils, lequel était arrivé quatre mois auparavant et était scolarisé dans cette ville. Il n’avait pas connaissance de l’IES le visant. Il était rentré au Brésil en septembre 2011 et revenu en février 2014 à cette même adresse.

13.         Par ordonnance pénale du 27 juin 2014, le Ministère public a condamné Mme D______ une nouvelle fois pour infraction à la LEI.

14.         Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public du canton de Berne a condamné M. B______ pour contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégal.

15.         À la suite d’un accident de la route survenu le 22 septembre 2014 à M______ (GE) lors duquel il n’a pas pu être entendu, M. B______ a indiqué à la police, par courrier de son conseil du 21 novembre 2014, qu’il résidait à K______. Il était en cours de régularisation auprès des autorités françaises et ne pouvait pas se présenter à Genève, dès lors qu’il faisait l’objet d’une IES.

16.         Par ordonnance pénale du 22 février 2015, le Ministère public l’a condamné pour infraction à la LEI et à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR - RS 741.01).

17.         Le 12 août 2015, Mme D______ s’est vu notifier une seconde décision d’IES, valable du 20 février 2015 au 19 février 2018, contre laquelle elle a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral par l’entremise de son mandataire. Ce recours a été radié du rôle par décision du 12 mars 2018, dès lors que la mesure litigieuse avait expiré.

18.         Par courrier de son conseil du 11 septembre 2015, Mme D______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation provisoire de travail et de régularisation de ses conditions de séjour pour cas de rigueur.

Ses parents s’étaient séparés alors qu’elle était âgée de quatre ans. Elle avait alors été confiée à sa grand-mère et à l’une de ses tantes paternelles. Elle n’avait rejoint sa mère qu’à l’âge de quinze ans et avait vécu avec elle durant trois années, sans réussir à combler le fossé creusé par la séparation. Elle s’était ensuite retrouvée toute seule au Brésil dès lors que son père, son frère et sa tante étaient tous partis s’installer en Suisse. Elle avait ainsi vécu de longues années d’isolement affectif et émotionnel, au point de plonger dans une dépression sévère. Elle était arrivée à Genève en 2004, à l’âge de 21 ans, et elle avait vécu de petits boulots dans la restauration et l’économie domestique. Jusqu’en 2010, elle s’était acquittée de ses cotisations sociales.

Elle n’avait plus de contacts avec le Brésil, n’entretenant plus aucune relation avec sa mère. Excepté cette dernière, la quasi-totalité de sa famille proche vivait en Suisse, notamment sa tante qui l’avait élevée alors qu’elle était enfant, ainsi qu’une autre tante. Toutes deux étaient titulaires de la nationalité suisse. Son père, au bénéfice d’une autorisation de séjour, gérait notamment deux restaurants à Genève et employait des dizaines de personnes, tandis que son oncle paternel était associé-gérant d’une importante entreprise de déménagement. Elle disposait d’un réseau d’amis qui étaient prêts à témoigner de son intégration. Elle était très active dans la communauté brésilienne et bénévole dans des associations, ce qu’elle offrait de prouver à l’aide d’attestations.

Elle a produit, notamment, une confirmation d’affiliation à l’assurance-maladie à compter du 1er septembre 2015 à teneur de laquelle elle était domiciliée chez sa tante au N______ (GE), ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS, selon lequel elle avait déclaré des revenus de CHF 130.- en 2006, CHF 2'240.- en 2007, CHF 28'275.- en 2009 et CHF 8'134.- en 2010.

19.         Le 7 octobre 2015, elle a encore transmis à l’OCPM une copie du contrat de travail conclu avec O______ SA en qualité de serveuse à compter du 17 août 2015.

20.         Par courriel du 17 février 2016, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande d’autorisation de travail provisoire déposée par Mme D______ en raison de l’IES en vigueur à son encontre.

21.         Par courrier de son conseil du 14 septembre 2017, l’intéressée a indiqué à l'OCPM, en réponse à une demande de renseignements complémentaires du 29 mars 2017, qu’elle ne disposait que de peu de justificatifs de sa présence à Genève en 2011 car elle n’avait, à cette époque, ni activité rémunérée, ni appartement à son nom. Elle était alors hébergée par sa tante et aidée financièrement par son père. Elle s’était rendue à deux reprises au Brésil pour de courts séjours afin de régler des affaires en suspens.

22.         A teneur de l’extrait de son compte individuel AVS du 9 décembre 2021 figurant au dossier de l’OCPM, Mme D______ ne s’est acquittée d’aucune cotisation sociale entre 2010 et 2014. Par la suite, elle a perçu des revenus bruts à hauteur de CHF 4'116.- en 2015, CHF 24'696.- en 2016, CHF 24'700.- en 2017 (employeur : O______ SA), CHF 28'817.- en 2018 (employeur : P______, 1201 Genève), CHF 9'333.- en 2019 et CHF 21'400.- en 2019 (employeur : A______).

23.         Par courrier de son conseil du 13 juillet 2018, M. B______ a également saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de travail et de régularisation de ses conditions de séjour, ainsi que de celles de son fils.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2008. À l’exception d’un séjour anecdotique au Brésil entre 2011 et 2012, il séjournait sur le territoire de manière continue depuis dix ans. Son fils l’avait rejoint en août 2017 alors qu’il était âgé de onze ans.

Il a notamment joint une attestation d’affiliation à l’assurance-maladie valable à compter du 1er octobre 2017 et adressée au 1______ Q______, ainsi qu’un formulaire M à teneur duquel la société R______ SÀRL était disposée à l’engager en qualité de chauffeur-déménageur pour un salaire mensuel brut de CHF 3'575.-.

24.         Auditionné par la police le 17 juillet 2018 en raison d’une infraction aux règles de la circulation routière, M. B______ a déclaré qu’il résidait à S______ avec Mme D______ et son fils depuis novembre 2017. Il était arrivé en Suisse en 2008 à cause de sa famille et n’avait plus personne au Brésil.

25.         Entendue par la police au sujet de cette même infraction, Mme D______ a déclaré avoir épousé M. B______ par procuration à G______ le ______ 2017.

26.         Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal de police a condamné M. B______ pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal.

27.         Par ordonnance pénale du 30 avril 2020, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples.

28.         M. B______ a encore été auditionné en qualité de prévenu le 14 septembre 2020 à la suite d’une plainte pénale déposée à son encontre par la Banque cantonale de Genève pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au covid-19. Il exploitait alors l’entreprise individuelle T______, T______, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le ______ 2018 et active dans le domaine du déménagement.

Il a déclaré à cette occasion être venu en Suisse pour la première fois en 2008 et avoir travaillé comme déménageur. Il a ensuite affirmé s’être rendu au Brésil en 2010 pour revenir en 2013, avant d’indiquer finalement qu’il était retourné vivre dans ce pays à la fin de l’année 2011 et était revenu en Suisse en mai 2013.

29.         Par jugement du 14 juillet 2023 entré en force, le Tribunal de police l’a déclaré coupable d’escroquerie et de faux dans les titres et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis.

30.         Concernant C______, le dossier de l’OCPM comporte notamment les pièces suivantes :

-          Une attestation de parcours scolaire dans l’enseignement public genevois à teneur de laquelle l’intéressé a intégré le système scolaire genevois au mois d’août 2017, en huitième année HarmoS (accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire; RS/GE C 1 06), et achevé son cycle d’orientation en juin 2021, en section communication et technologie (CT).

-          Une attestation de scolarité du 9 décembre 2021 selon laquelle il a fréquenté, durant l’année scolaire 2021-2022, une classe préparatoire de l’école de culture générale (ci-après : ECG).

-          Le bulletin scolaire obtenu au terme de l’année scolaire susmentionnée, à teneur duquel il était promu avec une moyenne générale de 4,4 sur 6. Il y était décrit comme un élève sympathique et participatif, étant en mesure de réussir l’ECG, à condition toutefois de recourir aux services d’un répétiteur afin de rattraper le retard accumulé.

-          Une attestation datée du 15 février 2022, à teneur de laquelle sa mère l’autorisait à résider à Genève en raison de ses études et de son projet professionnel, sous l’entière garde et responsabilité de son père.

-          Une attestation de scolarité du 2 octobre 2023, selon laquelle il a bénéficié d’un parcours individualisé au sein de l’enseignement secondaire II durant l’année scolaire 2023-2024.

-          Une attestation de participation du 22 novembre 2023, à teneur de laquelle il a effectué un stage de quatre semaines au Centre de formation professionnelle Santé et Social.

-          Une évaluation du stage susmentionné, faisant état de sept absences sur une période d’un mois, ainsi que d’une moyenne de 5,33 sur 6 en matière de savoir-être et de 5 sur 6 pour les compétences dans le domaine santé. L’appréciation générale était en outre la suivante : « Attention aux retards le matin, sinon bon comportement et motivation. Je souhaite à C______ tout le meilleur pour la suite. ».

31.         Par courrier du 8 juin 2022, l’OCPM a annoncé à Mme D______ et à M. B______ son intention de refuser de préaviser favorablement leur dossier auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur et celle de C______, ainsi que de prononcer leur renvoi de Suisse. Ceci était justifié par leur comportement, le montant de leurs dettes et l’absence de preuve d’un séjour continu de dix ans sur le territoire suisse. Un délai de 30 jours leur était accordé pour faire valoir leur droit d’être entendu par écrit.

32.         Par courriers de leur conseil des 11 juillet et 8 août 2022, les intéressés ont fait part de leurs observations.

Suivant des conseils malvenus, ils avaient déclaré habiter à K______ chez le frère de Mme D______ par peur de se faire renvoyer de Suisse. Il en allait de même de leur soi-disant retour au Brésil entre 2010 et 2014. Ils vivaient en réalité à Genève depuis plus d’une décennie. Ils avaient déjà exposé ces faits à l’OCPM par courriers du 21 novembre 2014 et du 11 novembre 2021.

Ils ont joint des justificatifs de paiement de plusieurs poursuites les visant, ainsi que des décomptes de l’Office des poursuites (ci-après : OP) du 27 juillet 2022, à teneur desquels leurs dettes ne s’élevaient plus qu’à CHF 13'880.- pour Mme D______ et à CHF 5'211.- pour M. B______.

33.         Après avoir sollicité des pièces complémentaires des intéressés, l’OCPM a, par courrier du 6 novembre 2023, réitéré son intention de refuser leur demande d’autorisation de séjour et de les renvoyer Suisse. Un nouveau délai de 30 jours leur était octroyé pour faire valoir leur droit d’être entendu.

34.         Par courrier de leur conseil daté du 7 décembre 2023, les précités ont persisté dans leurs observations du 8 août 2022.

35.         Par courriel du 2 février 2024, ils ont à nouveau transmis à l’OCPM un certain nombre de justificatifs de paiement de leurs dettes auprès de l’OP.

A teneur du décompte de l’OP du 7 février 2024, M. B______ faisait désormais l’objet de poursuites en cours à hauteur de CHF 7'151.- et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 27'459.-.

Mme D______ faisait quant à elle l’objet de poursuites en cours à hauteur de CHF 7'553.- et d’actes de défaut de biens pour CHF 1'250.-.

36.         Le 22 février 2024, C______ a sollicité une autorisation de travail temporaire afin d’entamer un apprentissage de cuisinier dans un établissement public genevois.

37.         L’OCPM l’a prié, par courriel du 8 mars 2024, de fournir une copie de son contrat d’apprentissage. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait été donné suite à cette demande.

38.         Par décision du 8 mars 2024, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de Mme D______, de M. B______ et de C______, et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des Etat-membres de l’Union européenne et des Etat associés Schengen. Un délai au 28 juin 2014 leur était imparti pour quitter la Suisse et les Etats précités.

La situation des requérants ne répondait ni aux critères de l’opération Papyrus, ni à ceux d’un cas de rigueur. Lors de son audition par la police du 26 juin 2014, M. B______ avait en effet déclaré qu’il vivait à K______ et était rentré au Brésil en septembre 2011 avant de revenir en février 2014. Durant cette période, il n’avait effectué aucun transfert d’argent ni n’avait cotisé à l’AVS. Il n’avait ainsi pas justifié d’un séjour continu de dix ans minimum à Genève. La présence de son fils à ses côtés ne lui permettait pas non plus d’invoquer une durée de séjour de cinq ans. Celui-ci était en effet arrivé en Suisse au plus tôt au mois d’août 2017, soit après le début de l’opération Papyrus, et ne comptabilisait pas cinq années de séjour au moment du dépôt de la demande de régularisation. M. B______ avait enfin été condamné pénalement à de multiples reprises.

Bien qu’elle ait vécu plus longtemps en Suisse, Mme D______ avait effectué, selon ses propres déclarations du 3 décembre 2011, de nombreux voyages de plus ou moins longue durée au Brésil, ce qui était confirmé notamment par l’établissement de son passeport, son mariage au Brésil ainsi que les maigres preuves de son séjour sur le territoire suisse. Les époux ne pouvaient dès lors justifier d’un séjour continu en Suisse au cours des dix dernières années.

Même si M. B______ exerçait une activité lucrative indépendante dans le domaine du déménagement, il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Mme D______ n’avait quant à elle acquis aucune formation en Suisse et se limitait à travailler à temps partiel au sein de la société de son époux pour un revenu mensuel de CHF 920.-. Tous deux faisaient l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Ils n’avaient enfin pas démontré qu’une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle.

Bien qu’il soit adolescent et scolarisé depuis six ans à Genève, C______ suivait encore une formation pré-qualifiante. Sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait dès lors pas lui poser des problèmes insurmontables.

Les précités n’avaient pour le surplus ni invoqué, ni démontré l’existence d’obstacles au retour dans leur pays d’origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

39.         Par acte du 28 avril 2024, Mme D______, M. B______ et C______, devenu majeur le 1er mars 2024, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision susmentionnée. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement leur demande d’autorisation de séjour auprès du SEM.

Ils ont préalablement sollicité leur audition ainsi qu’un délai supplémentaire au 31 mai 2024 pour compléter leur recours. Ils ont également offert de fournir des « justificatifs de la continuité du séjour », qu’ils n’ont toutefois jamais produits.

La recourante était arrivée à Genève en 2004 après avoir rencontré son ancien compagnon qui subvenait à ses besoins. Cette relation était toutefois teintée de violence physique et psychologique, ce qui l’avait plongée dans un état dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique dès 2005. Elle avait réussi à se défaire de cette étreinte grâce à M. B______ qu’elle avait rencontré en 2008. Ils avaient emménagé en août 2011 à W______ et s’étaient mariés en 2017. Elle pouvait ainsi se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une durée de 20 ans. Le recourant était pour sa part arrivé en Suisse en 2008 soit il y avait quatorze ans. Quant à C______, celui-ci était scolarisé à Genève depuis 2017, soit depuis plus de sept ans, et avait passé toute son adolescence dans cette ville.

Sur le plan professionnel, le recourant était, depuis le mois d’avril 2022, associé gérant de U______ SÀRL, active dans le domaine du transport et du déménagement, et inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 7 avril 2022. Cette société l’employait en qualité de directeur commercial depuis le mois de juillet 2022, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'050.-. Elle avait également engagé la recourante et C______ au mois d’avril 2024 en qualité de secrétaire et d’assistant de direction, pour des salaires mensuels bruts s’élevant respectivement à CHF 4'050.- et CHF 1'850.-. La famille réalisait ainsi un revenu total de CHF 6'874.- net par mois.

L’OCPM n’avait établi ni la date de leur arrivée en Suisse, ni les périodes pendant lesquelles ils avaient quitté le territoire et suspendu leur séjour. Les éléments retenus par cet office étaient en outre contredits par le dossier. Lors de ses dépositions à la police, la recourante avait en effet clairement déclaré qu’elle avait quitté la Suisse en août 2011 pour y revenir en novembre de la même année et qu’elle avait épousé le recourant au Brésil par procuration.

L’OCPM se fondait également à tort sur les seules déclarations du recourant à la police du 26 juin 2014. Ce faisant, il ignorait le procès-verbal d’audition du 9 août 2011 et le rapport de police du lendemain, selon lesquels il sous-louait alors un appartement à W______. L’intéressé avait également déclaré à la police le 17 juillet 2018 qu’il s’était marié par procuration sans quitter la Suisse.

Les recourants étaient du reste visés par des décisions d’IES. Ceci les empêchait de facto de retourner au Brésil, étant donné qu’ils ne pourraient ensuite revenir en Suisse.

La décision entreprise contrevenait aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Outre leur longue durée de séjour, les recourants étaient financièrement indépendants et ne recevaient aucune aide de l’Hospice général. Ils maîtrisaient le français, disposaient d’un large cercle d’amis et d’un appartement de quatre pièces répondant aux critères de l’OCPM.

Ils avaient certes fait l’objet de quelques poursuites dans le cadre de leur activité économique mais celles-ci devaient être relativisées au regard de l’identité des créanciers. Ils avaient employé ou employaient des dizaines de personnes et avaient généré des centaines de milliers de francs de prélèvements sociaux et fiscaux. Leurs condamnations pénales se rapportaient à des faits bénins et ils se tenaient éloignés des tribunaux et des forces de l’ordre depuis des années. Leur pronostic de réintégration dans le pays d’origine était manifestement défavorable, la famille ayant résolument tourné le dos au Brésil et n’entendant a priori pas y retourner. L’OCPM avait par conséquent retenu à tort que leur situation ne correspondait pas à un cas individuel d’extrême gravité.

40.         Par courrier du 29 avril 2024, l’OCPM a informé les recourants qu’ils ne pourraient plus être employés de U______ SÀRL à compter du 28 juin 2024, la poursuite de ce rapport de travail étant constitutive d’une infraction à la LEI.

41.         Dans le délai imparti par le tribunal pour compléter leur recours, les recourants ont notamment observé qu’il était de notoriété publique que les personnes en séjour irrégulier faisaient de fausses déclarations à la police pour minimiser voire dissimuler leurs infractions à la LEI. La décision querellée était en outre muette sur les liens profonds qu’ils avaient tissés avec la Suisse. Ils avaient en effet dénombré plus de 73 membres de leurs familles proches (oncles et cousins) à Genève, dont une dizaine de ressortissants suisses.

Concernant leur situation financière, aucun membre de la famille n’émargeait à l’aide sociale. Le recourant employait quatre personnes par l’entremise de U______ SÀRL, pour une masse salariale de plus de CHF 80'000.-. A teneur des décomptes de l’OP du 3 avril 2024 produits en annexe, ses dettes n’avaient pas augmenté.

Si certes la recourante faisait désormais l’objet de poursuites en cours et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 28'527.-, respectivement CHF 1'250.-, ils avaient pris contact avec la V______ (ci-après : V______) pour apurer ces dettes.

42.         Dans ses observations du 2 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par les recourants n’étant pas de nature à modifier sa position.

Il résultait du dossier, en particulier du rapport d’accident et des procès-verbaux d’audition de la police que le recourant habitait à K______ au mois d’août 2011, qu’il était retourné vivre au Brésil au mois de septembre suivant et qu’il avait encore séjourné à K______ avec son fils en 2014. Ce n’était qu’en octobre 2017 qu’il avait conclu une assurance-maladie en Suisse. Il ne pouvait dès lors se prévaloir d’un séjour continu d’au moins dix ans en Suisse, étant rappelé qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles qui ont été données en premier lieu, alors que l’intéressé en ignorait les conséquences juridiques. Son intégration sociale n’était pas non plus particulièrement poussée et il ne possédait pas des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine.

Bien qu’elle soit arrivée à Genève en août 2004 et y ait encore habité en décembre 2011, la recourante avait également emménagé à K______ en juillet 2013. Elle n’avait donc pas non plus séjourné de manière continue en Suisse durant cette période. La durée de son séjour devait, en tout état de cause, être relativisée au vu de son caractère illégal. Elle avait en outre fait l’objet de plusieurs décisions d’IES et condamnations pour séjour illégal. Son intégration socio-économique n’était pas particulièrement réussie et elle n’avait pas intégré de manière durable le marché du travail. Son respect de l’ordre public n’était pas irréprochable. Bien qu’elle dispose d’un réseau familial en Suisse, sa relation avec ce pays n’était pas non plus si étroite qu’on ne puisse exiger d’elle de retourner vivre au Brésil. Elle avait en effet vécu dans ce pays jusqu’à ses 20 ans et sa mère vivait toujours. Elle y était en outre retournée en 2011, 2013, 2018, 2019 et 2020.

C______ avait, quant à lui, d’abord séjourné et été scolarisé à K______ avec son père. Il n’avait intégré le système scolaire genevois qu’en 2017/2018 et avait terminé le parcours de l’enseignement obligatoire en juin 2021. A ce jour, il était âgé de 18 ans révolus et avait déposé une demande d’autorisation de travail pour un emploi dans le domaine de la restauration. Bien qu’il ait passé toute son adolescence en Suisse, il était encore fortement attaché à son pays d’origine où vivait sa mère qu’il avait régulièrement visitée, ainsi qu’en attestaient les demandes de visa de retour déposées en 2017, 2019, 2021 et 2022.

Il s’ensuivait que la réintégration sociale des recourants dans leur pays d’origine n’apparaissait pas gravement compromise au regard de leur situation personnelle, professionnelle et familiale.

43.         Les recourants ont répliqué le 2 septembre 2024, en persistant dans leurs conclusions.

Ils avaient déposé un dossier de désendettement auprès de la V______, lequel était en cours d’instruction. Or, une éventuelle admission de celui-ci influerait fortement l’issue du litige compte tenu du poids du critère de l’intégration économique. Ils sollicitaient dès lors la suspension de la présente procédure dans l’attente que la V______ statue sur leur demande.

L’OCPM s’obstinait à tort à se référer à leurs premières déclarations à la police, alors qu’ils les avaient justifiées et qu’elles étaient démenties par le dossier. Leurs condamnations pénales étaient, pour la plupart, liées à leur statut de sans-papiers et très anciennes, à tel point que le recourant ne figurerait plus au casier judiciaire en 2027.

C______ n’était pas resté fortement attaché à son pays d’origine. Il avait passé toute son adolescence en Suisse et y avait vécu des moments bien plus marquants qu’au Brésil. Ses rares visites à sa mère, légitimes pour un enfant si jeune, n’étaient pas de nature à altérer le lien qu’il avait tissé avec la Suisse durant cette période. La situation de la famille constituait dès lors bien un cas de rigueur.

Les recourants ont versé à la procédure les états financiers 2023 de U______ SÀRL. Il en ressort que cette société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 159'400.- lors de l’exercice comptable 2023 et clôturé celui-ci par une perte de CHF 60'000.-. Était également produit un extrait du Registre du commerce récent, dont il résulte que la société précitée a été déclarée en faillite par jugement du 15 mai 2024, ledit jugement ayant toutefois été annulé par arrêt de la Cour de justice du 24 mai 2024.

44.         Par courrier du 11 septembre 2024, l’OCPM s’est opposé à la suspension de la procédure sollicitée par les recourants et a persisté dans ses conclusions.

45.         Par décision du 17 septembre 2024 (DITAI/477/2024), le tribunal a rejeté la requête formée en ce sens et réservé la suite de la cause jusqu’à droit jugé au fond, considérant que le dépôt d’un dossier par les recourants auprès de la V______ ne constituait pas un motif de suspension de la procédure.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Les recourants sollicitent préalablement leur audition.

6.             Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

Par ailleurs, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

7.             En l’espèce, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises par écrit durant la procédure, d’exposer leur point de vue et de produire tous les justificatifs qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués. L’OCPM a répondu à leurs écritures et les recourants ont eu l’occasion de répliquer. Le dossier comporte de plus tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties, cet acte d’instruction, non obligatoire, ne s’avérant pas nécessaire.

8.             Au fond, les recourants sollicitent d’être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

9.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

10.         En l’espèce, les demandes d’autorisation de séjour litigieuses ont été formées le 11 septembre 2015 et le 13 juillet 2018, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique.

11.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

12.         Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 – étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) –, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

13.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

14.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/ operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

Ces conditions de régularisation devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). Elles ne perduraient pas après la fin de cette opération (ATA/1025/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.11).

15.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

16.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

17.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

18.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-746/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

19.         S’agissant plus particulièrement de l’intégration des enfants, la jurisprudence considère, de manière générale, que lorsqu’un mineur a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.6).

Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrite par l’art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 9.4 ; ATA/656/2023 précité consid. 3.6). Il sied toutefois de préciser que selon la jurisprudence, la CDE n’est pas applicable à un enfant devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; ATA/51/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4a).

Il ressort également de la jurisprudence que le sort des enfants n’est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où ils atteignent la majorité. Néanmoins, dans la mesure où l’enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d’envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille lors de l’examen d’un cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3).

20.         Dans l’ATF 123 II 125 précité, le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu’il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d’origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

21.         Dans l’arrêt du 6 avril 2011 précité qui concernait le cas d’une famille avec deux enfants dont l’aîné était âgé de 13 ans, le Tribunal fédéral a en revanche estimé que si l’âge de l’aîné et l’avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d’origine, ils n’étaient pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il était établi que l’enfant parlait parfaitement l’espagnol et qu’il n’avait pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci dans son pays d’origine devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4).

22.         Dans un arrêt ATA/430/2023 du 25 avril 2023, la chambre administrative a considéré, pour sa part, que l’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de déroger aux conditions d’admission s’agissant d’un jeune ressortissant sénégalais âgé de 23 ans et arrivé en Suisse avec sa sœur pour rendre visite à son père alors qu’il avait 13 ans. L’intéressé était au bénéfice d’un contrat de travail « d’exploitation journalier » en tant que « porteur » qui ne lui permettait pas d’être financièrement indépendant. Il avait suivi les trois années du cycle d’orientation avant d’intégrer l’ECG en classe préparatoire, qu’il avait arrêtée pour des motifs inconnus. Il avait été scolarisé dans une école privée pour une année, formation qu’il avait également interrompue pour des raisons financières. Il s’était ensuite réinscrit à l’ECG pour adultes mais n’avait au final obtenu aucun obtenu diplôme. Son parcours scolaire ne pouvait dès lors être qualifié de remarquable ou de si exceptionnel qu’il justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. Le seul fait qu’il ait passé son adolescence en Suisse ne justifiait pas non plus, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. Il convenait par conséquent de déterminer si la relation de l’intéressé avec la Suisse était si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine. Or, son intégration ne présentait pas de particularité et les relations qu’il avait nouées en Suisse n’étaient pas d'une intensité telle que cela compromettait son retour au Sénégal, pays dans lequel il avait conservé des attaches familiales et retournerait accompagné de sœur, dont le cas était tranché en parallèle. Il ne présentait donc pas une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce quand bien même il ne pouvait être nié qu’un retour dans son pays d’origine pourrait engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation (arrêt précité, consid. 6).

23.         Dans un arrêt ATA/1299/2023 du 5 décembre 2023, la chambre administrative a en revanche considéré que l’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur formée par une ressortissante ivoirienne et ses deux enfants âgés de 9 et 20 ans. La mère et le fils cadet ne remplissaient certes pas les conditions du cas de rigueur. Il en allait différemment pour la fille aînée. Arrivée à Genève à l’âge de 10 ans, celle-ci y avait fréquenté d’abord l’école primaire puis le cycle d’orientation. Elle avait ensuite suivi l’ECG puis entamé un apprentissage d’employée de commerce en mode « dual ». Les attestations scolaires produites la décrivaient comme une élève sérieuse, ayant de très bons résultats et investie dans ses études. Selon l’entreprise dans laquelle elle effectuait son apprentissage, son travail donnait entière satisfaction et était apprécié de tous. Les attestations produites soulignaient ses grands efforts d’intégration. Âgée de 20 ans, elle totalisait un séjour en Suisse de dix ans, y ayant passé toute son adolescence. Elle présentait un bon cursus scolaire et faisait preuve d’une forte volonté d’acquérir une formation pour s’intégrer dans le milieu professionnel genevois. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre qu’en retour en Côte d’Ivoire présenterait pour elle une rigueur excessive. Elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d’une exception aux mesures de limitation. Dès lors qu’elle se trouvait encore en formation et était tributaire du soutien matériel et moral de sa mère, cette exception devait également bénéficier à cette dernière ainsi qu’à son jeune frère (arrêt précité, consid. 5.5).

24.         Dans un arrêt ATA/1067/2024 du 10 septembre 2024, la chambre administrative a également admis un cas d’extrême gravité s’agissant d’un ressortissant kosovar âgé de 20 ans, vivant en Suisse depuis l’âge de 14 ans. À son arrivée, celui-ci avait intégré la classe d’accueil du cycle d’orientation, à l’issue de laquelle il avait obtenu un bulletin le qualifiant d’élève motivé, excellent, investi et travailleur, progressant bien et doté de compétences avérées en mathématiques. Il avait ensuite été scolarisé en accueil de l’enseignement secondaire II. Selon l’évaluation de son maître titulaire, il était brillant, réfléchi et logique et avait fait preuve d’une très bonne progression. Il affichait une bonne attitude face au travail et participait volontiers en cours. Il constituait un modèle par son attitude scolaire et un exemple très positif pour toute sa classe. L’année suivante, il avait intégré une classe d’insertion professionnelle, effectuant différents stages d’observation et de découverte pour lesquels il avait obtenu des évaluations positives. Il avait ensuite conclu un contrat d’apprentissage en école de métiers d’une durée de quatre ans, en vue d’obtenir un CFC en construction métallique. Il avait obtenu des moyennes générales de 5.3 la première année, de 4.9 la seconde année et de 4.8 la troisième année. Durant cette dernière année, il avait effectué un stage en entreprise d’une durée de trois mois, à l’issue duquel son employeur avait souligné son bon esprit d’équipe, sa ponctualité exemplaire, sa participation aux projets de groupe et son intégration, même si une « plus grande proactivité et une anticipation des tâches seraient bénéfiques pour son développement professionnel ». Il bénéficiait ainsi de plusieurs attestations vantant sa bonne intégration et ses qualités scolaires et professionnelles. Il avait en outre montré une forte volonté d’acquérir une formation pour s’intégrer dans le milieu professionnel genevois. Il avait au surplus formé un réseau d’amis à Genève et n’était jamais retourné au Kosovo, entretenant une relation occasionnelle uniquement avec sa grand-mère maternelle. Sa formation n’était enfin pas terminée et il n’avait pas la garantie de pouvoir la poursuivre en cas de renvoi dans son pays d’origine, étant précisé qu’il avait d’ores et déjà des projets professionnels. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre qu’un retour au Kosovo présenterait pour lui une rigueur excessive (arrêt précité, consid. 3.7).

25.         La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/556/2024 du 2 mai 2024 consid. 4.6 ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 13 et les références citées).

L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Il est tenu de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 al. 1 let. b LEI). Selon la jurisprudence, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).

En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

26.         De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017).

27.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

28.         En l’espèce, les recourants ne se prévalent pas de l’opération « Papyrus » à l’appui de leur demande de régularisation. En tout état de cause, les conditions d’une régularisation de leur statut en vertu de cette opération ne sont pas réalisées.

Concernant la recourante, celle-ci a déposé sa demande d’autorisation de séjour au mois de septembre 2015 et ne démontre pas avoir séjourné à Genève de manière ininterrompue entre 2004 et la date précitée. Il résulte en effet du dossier que le contrat de bail de son appartement F______ a été résilié pour le 31 août 2011 et aucun élément concret (correspondance, fiche de salaire, facture d’électricité, de téléphone, d’assurance, etc.) ne prouve qu’elle aurait alors vécu durablement avec le recourant à la rue des Pitons. Elle a au contraire déclaré à la police, au mois de décembre 2011, qu’elle était domiciliée au Brésil et qu’elle s’apprêtait à quitter définitivement le territoire suisse. Ce départ est corroboré par l’absence totale d’indice de domicile ou d’activité lucrative dans le canton à partir de cette date, étant souligné que l’intéressée n’a jamais produit les « justificatifs de la continuité du séjour » mentionnés dans son bordereau du 26 avril 2024. Sa présence n’a à nouveau été relevée que le 25 juin 2013 à l’aéroport de Genève, où elle a atterri en provenance du Brésil afin de rendre visite à son frère domicilié à K______, étant rappelé qu’elle était alors en possession d’un billet de vol retour pour le 16 août 2013. Elle a en outre confirmé, lors de son audition par la police du 27 juin 2014, qu’elle vivait dans cette localité depuis le mois de juillet 2013 avec le recourant et le fils de ce dernier dont elle s’occupait et qui y était alors scolarisé. Ce n’est qu’à compter du mois de septembre 2015, date à laquelle elle a sollicité sa régularisation en fournissant notamment une attestation d’affiliation à l’assurance-maladie et un contrat de travail, qu’elle démontre s’être réinstallée à Genève.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait séjourné de manière continue à Genève depuis 2004 et n’aurait effectué que des allers-retours ponctuels entre la Suisse et le Brésil, principalement pour des raisons administratives, ne sont pas suffisamment étayées. Il en va de même de ses affirmations selon lesquelles elle aurait déclaré à la police résider en France voisine afin de minimiser l’atteinte portée à la LEI et ne serait jamais retournée au Brésil compte tenu de l’IES dont elle faisait l’objet. Cette dernière allégation est d’ailleurs contredite par le fait que l’IES prononcée à son encontre au mois de janvier 2012 n’a pu lui être notifiée qu’au mois de juin 2013, à l’occasion de son arrivée à l’aéroport de Genève.

Les considérations qui précèdent peuvent être transposées au recourant, lequel n’a fourni aucune pièce démontrant qu’il aurait durablement vécu à Genève à partir de 2008. Il a au contraire déclaré à réitérées reprises aux services et au Tribunal de police avoir résidé en France voisine jusqu’en 2011 avant de retourner au Brésil jusqu’en mai 2013, voire jusqu’en février 2014. Il s’était ensuite installé à K______ avec son fils où ce dernier avait été scolarisé. Ce n’est qu’à compter de septembre 2017 qu’il démontre avoir résidé dans le canton, cette date correspondant à celle de son affiliation à l’assurance-maladie obligatoire et à celle à laquelle son fils a été scolarisé au sein de l’école publique genevoise. Au vu de ces éléments, l’affirmation selon lesquelles ses déclarations à la police relatives à l’absence de domicile en Suisse entre 2011 et 2013 ne reflétaient pas la réalité et visaient uniquement à minimiser l’atteinte portée à la LEI, n’emportent pas non plus conviction, étant rappelé qu’en présence d’allégations contradictoires, la préférence doit en principe être données à celles qui ont été formulées en premier lieu.

En conclusion sur ce point, ni la recourante ni le recourant ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils auraient séjourné à Genève de manière ininterrompue depuis dix ans au moment où ils ont déposé leurs demandes d’autorisation de séjour respectives. Ils ne sauraient non plus invoquer une durée de séjour de cinq ans en raison de la présence de C______ à leurs côtés, dès lors que celui-ci n’est arrivé à Genève qu’au mois d’août 2017 et ne comptabilisait pas cinq années de séjour au moment du dépôt de sa demande de régularisation le 13 juillet 2018. C’est enfin à tort que les recourants soutiennent qu’il incombait à l’OCPM d’établir la date de leur arrivée en Suisse ainsi que la durée de leur séjour sur le territoire. Dès lors qu’ils entendaient déduire des droits de cette situation, le fardeau de la preuve leur incombait sur ce point.

À cela s’ajoute que les recourants font tous deux l’objet de condamnations pénales pour des infractions ne relevant pas de la LEI. Ils sont également tous deux visés par des poursuites et des actes de défaut de biens pour des montants avoisinant les CHF 30'000.-. Bien qu’ils ne soient pas soutenus par l’Hospice général, leur indépendance financière ne semble pas non plus garantie dès lors qu’ils sont tous deux salariés de la société du recourant, laquelle accusait une perte de CHF 60'000.- à la fin de son dernier exercice comptable. Partant, ils ne remplissent à l’évidence pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus » également pour ce motif.

29.         Reste encore à examiner s’ils remplissent les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en raison de l’existence d’un cas de rigueur au sens des art. 30 LEI et 31 OASA.

En ce qui concerne la recourante, celle-ci n’a, comme exposé ci-avant, pas démontré avoir vécu à Genève de manière ininterrompue depuis 2004. Indépendamment de sa durée, son séjour s’est en outre déroulé exclusivement dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de sa demande de régularisation en septembre 2015, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Conformément à la jurisprudence, cette durée doit dès lors être fortement relativisée et ne saurait, à elle seule, permettre à la recourante de bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Il en va a fortiori de même du recourant et de son fils, lesquels ne sont, à teneur du dossier, établis à Genève que depuis le mois de septembre 2017 et n’ont jamais bénéficié d’un titre de séjour.

L’intégration socio-professionnelle de la recourante ne saurait par ailleurs être qualifiée d’exceptionnelle ou de remarquable. Celle-ci n’a en effet acquis aucune formation en Suisse et s’est limitée à travailler dans la restauration ainsi que dans l’entreprise de déménagement fondée par son époux. Elle n’a certes jamais émargé à l’aide sociale mais ne réalise actuellement pas des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle a en outre accumulé des dettes non négligeables, qu’elle ne parvient pas à résorber, étant précisé qu’il ne saurait être fait abstraction de cette situation en raison de l’identité des créanciers. Une éventuelle acceptation de la demande de désendettement déposée par l’intéressée ne justifierait pas non plus d’ignorer qu’elle n’a, par le passé, pas été en mesure de faire face à ses dépenses.

Nonobstant les allégations formulées à ce propos, la recourante n’a pas non plus démontré s’être investie dans la vie associative ou culturelle genevoise, ne produisant aucune des attestations évoquées dans sa demande de régularisation.

Sur le plan familial, il appert certes qu’une grande partie de la famille de la recourante est installée à Genève, en particulier son père, son frère, son oncle et ses tantes. En cas de retour au Brésil, les moyens de communication modernes lui permettront toutefois de maintenir des relations avec ces personnes, que ce soit à distance ou lors de ses prochains séjours dans le canton. L’intéressée perd en outre de vue que de telles attaches familiales ne sont, en tant que telles, pas suffisantes pour démontrer une intégration sociale particulièrement réussie dans le canton. Elle n’a d’ailleurs jamais versé à la procédure les lettres de soutien et de recommandation dont elle s’est prévalu. Bien qu’elle affirme avoir cessé tout contact avec sa mère restée au Brésil et ne plus entretenir aucune relation avec ce pays, elle ne démontre pas non que les séjours qu’elle y a effectués au cours des dernières années auraient été motivés uniquement par des démarches administratives. Partant, elle n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, l’exposerait à un déracinement complet, compromettant gravement ses perspectives de réintégration.

S’agissant du recourant, celui-ci est certes parvenu à fonder à Genève une société à responsabilité limitée active dans le domaine du déménagement, ce qui lui permet de subsister sans dépendre de l’aide sociale. Ce seul élément ne permet toutefois pas de retenir une intégration particulièrement réussie, étant relevé que le premier exercice comptable de la société précitée s’est révélé largement déficitaire. L’intéressé fait en outre l’objet de poursuites pour des montants non négligeables et a été condamné à plusieurs reprises sur le plan pénal, la dernière fois pour escroquerie et faux dans les titres en 2023, démontrant ainsi son manque de respect de l’ordre juridique suisse. Il n’allègue ni n’établit l’existence de liens amicaux et affectifs particulièrement intenses à Genève. Il a enfin vécu au Brésil à tout le moins jusqu’à l’âge de 27 ans et ne prétend pas devant le tribunal qu’il ne disposerait plus de liens avec ce pays. Sa réintégration dans ce pays n’apparaît dès lors nullement compromise.

C______ est quant à lui arrivé à K______ en 2014 à l’âge de huit ans et à Genève en 2017 à l’âge de onze ans. Il a dès lors passé une partie de son enfance ainsi que l’intégralité de son adolescence en Suisse, soit une période que la jurisprudence considère comme essentielle pour le développement de la personnalité et donc pour l’intégration socio-culturelle. Le précité est toutefois devenu majeur le 1er mars 2024, soit quelques jours avant le prononcé de la décision litigieuse, de sorte qu’il ne saurait, en principe, se prévaloir de la protection spécifique dont bénéficient les enfants en matière d’octroi d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Indépendamment de ce qui précède, le seul fait que C______ réside dans le canton depuis l’âge de onze ans, ne justifie pas, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant la totalité de son adolescence en Suisse à y demeurer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 6). Il convient davantage de déterminer si sa relation avec la Suisse est si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine.

A cet égard, il résulte du dossier que C______ a effectué sa huitième année HarmoS et son cycle d’orientation à Genève. Il a ensuite fréquenté une classe préparatoire de l’ECG, à l’issue de laquelle il a obtenu des résultats encourageants. Il n’a toutefois pas débuté de cursus au sein de cette école, préférant entamer un parcours individualisé au sein de l’enseignement secondaire II. Dans ce cadre, il a effectué un unique stage, sanctionné certes par des appréciations positives, mais durant lequel il a été fréquemment absent (sept absences en un mois). Il semble ensuite avoir interrompu ce parcours pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier. La demande d’autorisation de travail qu’il a déposée auprès de l’OCPM au mois de février 2024 afin de pouvoir entamer un apprentissage de cuisinier est par ailleurs restée sans suite. Il a finalement été engagé au sein de la société de son père, étant toutefois précisé que l’OCPM a considéré que ce rapport de travail enfreignait la LEI.

Il appert dès lors que bien qu’il ait obtenu des résultats positifs durant sa scolarité, C______ a désormais interrompu celle-ci. Aujourd’hui majeur, il n’a pas entamé de formation professionnelle et semble travailler pour la société de son père en tant qu’assistant de direction, sans disposer d’une quelconque qualification à ce titre. Son parcours ne dénote ainsi aucune intégration socio-professionnelle particulière. Sa situation n’est en outre pas comparable avec celles ayant fait l’objet des arrêts de la chambre administrative des 5 décembre 2023 et 10 septembre 2024, qui concernaient de jeunes adultes en formation, ayant au surplus produit des attestations soulignant leurs grands efforts d’intégration et vantant leurs qualités scolaires et professionnelles. Dans de telles circonstances, un renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine ne constitue pas une rigueur excessive, étant par ailleurs relevé qu’il est retourné à intervalles réguliers au Brésil, dès lors que sa mère y réside toujours, et qu’il pourra y faire valoir les connaissances scolaires qu’il a acquises en Suisse. Il ne saurait dès lors être considéré que le précité présenterait une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce quand bien même il ne peut être nié qu’un retour au Brésil pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

30.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

31.         En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier des recourants au SEM en vue de la délivrance d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l’exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 LEI).

32.         Partant, le recours s’avère infondé. Il sera dès lors rejeté et la décision querellée confirmée.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

 


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2024 par Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 8 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

6.              

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière