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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1113/2024

JTAPI/693/2024 du 11.07.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;CONDAMNATION
Normes : LPA.48.al1.letb; LPA.80.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1113/2024

JTAPI/693/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Monsieur Jean ORSO, mandataire, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, ressortissant du Kosovo, a déposé le 28 août 2019 auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour.

2.             Le 11 octobre 2021, M. A______ a été interpellé et prévenu d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.2), de comportement frauduleux à l’égard des autorités ainsi que de faux dans les titres.

Lors de son audition, il a notamment déclaré être arrivé à Genève entre 2009 et 2010. Il avait effectué l’école obligatoire au Kosovo, y avait suivi une formation de carrossier et travaillé quelques années dans ce domaine avant de venir en Suisse. Son épouse et ses deux enfants, de même que ses trois frères, ses deux sœurs et ses parents vivaient au Kosovo.

Il reconnaissait avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires et ne pas avoir souscrit à une assurance maladie obligatoire. Il reconnaissait également que les documents présentés à l’appui de sa demande étaient faux. Néanmoins, au moment où il les avait envoyés à l’OCPM, il ne le savait pas.

Il ressort du procès-verbal d'audition du 11 octobre 2021 devant la police qu'un interprète a assuré la traduction des propos échangés.

3.             Par ordonnance pénale du 12 octobre 2021, le Ministère public genevois (ci-après : MP) a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour faux dans les titres, infractions à l’art. 115 LEI (entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation) et à l’art. 118 LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités), ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie.

La teneur de cette ordonnance lui a été dûment traduite en albanais.

4.             Les 24 octobre 2019, 3 décembre 2019, 5 octobre et 26 novembre 2020, 16 février, 2 juillet et 21 juillet 2021 et le 11 janvier 2022, M. A______ a sollicité des visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

5.             Par courrier du 3 décembre 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 28 août 2019 et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), et de prononcer son renvoi. Un délai de trente jours lui était octroyé pour lui faire parvenir par écrit ses observations et objections éventuelles.

6.             M. A______ n’a pas donné suite à ce courrier.

7.             Par décision du 24 janvier 2022, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ avec un préavis positif au SEM et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 24 mars 2022 pour quitter le territoire.

La décision retenait que M. A______ avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire, dans le but d’induire en erreur l’autorité afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il ne disposait pas de connaissances de la langue française de niveau minimum A1 et n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable au vu de son comportement. Il n’avait pas établi une très longue durée de séjour en Suisse.

Il n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il y avait maintenu des liens étroits puisqu’il avait obtenu plusieurs visas de retour depuis le dépôt de sa demande pour se rendre au Kosovo. Le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

8.             Par acte du 24 février 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

Il travaillait en qualité de carrossier et percevait un salaire mensuel net de CHF 2'400.- lui permettant de subvenir à ses besoins et de jouir d’une indépendance financière totale. Il n’avait jamais fait l’objet de poursuites et n’avait jamais fait appel à l’aide sociale. Il était entré en Suisse pour la première fois en 2009 et y séjournait donc depuis une très longue durée. Il était parfaitement intégré, ayant noué de solides liens d’amitié et relations de travail. De par son activité, il avait toujours participé activement au développement de l’économie du canton. Jusqu’à sa condamnation pénale du 12 octobre 2021, il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Sa condamnation était liée à des infractions à la LEI et à son désir de pouvoir vivre en Suisse avec sa famille. Le risque de récidive était nul. Ayant quitté son pays d’origine en 2009, sa réintégration, après une si longue absence, apparaissait impossible. Ses liens avec son pays d’origine étaient quasiment inexistants. En cas de retour, il se retrouverait dans une situation précaire, sans emploi, et ses conditions de subsistance seraient tout simplement menacées.

9.             Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a rejeté le recours formé par M. A______ contre cette décision.

10.         Par arrêt du 28 mars 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : le chambre administrative) a rejeté le recours de l'intéressé contre le jugement précité.

La question de savoir si son séjour continu depuis 2009 était établi pouvait demeurer indécise. En effet, quand bien même tel serait le cas, la durée de son séjour devrait être fortement relativisée, dès lors qu’il avait été effectué dans l’illégalité.

Par ailleurs, comme l’avaient constaté l’OCPM et le tribunal, l’intéressé ne pouvait se targuer d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Certes, il n’avait jamais émargé à l’aide sociale, n’avait pas de dettes, était financièrement indépendant et alléguait – sans le démontrer – avoir une certaine maîtrise de la langue française. Bien qu’il soutenait avoir noué des « fortes relations solides et stables » à Genève, il n’établissait ni même ne rendait vraisemblable qu’il y aurait tissé des liens amicaux ou affectifs d’une intensité telle qu’il ne saurait être exigé de sa part qu’il poursuive ses relations par le biais des moyens de communication moderne, une fois de retour dans son pays d’origine. Il n’alléguait ni ne démontrait non plus qu’il se serait investi dans la vie sportive, culturelle ou associative à Genève. Par ailleurs, dans la mesure où son épouse et ses deux enfants vivaient au Kosovo où il s’était régulièrement rendu, il ne saurait de manière crédible soutenir que le centre de ses intérêts familiaux se trouverait en Suisse.

En outre, il n’avait pas respecté l’ordre public en tentant d’induire en erreur les autorités appelées à statuer sur l’octroi d’un titre de séjour. Il avait d’ailleurs reconnu, lors de son audition par la police, que les documents produits avec sa demande étaient des faux. La condamnation pour ces faits n’était pas liée à son statut illégal, mais au fait d’avoir délibérément eu recours à des faux.

L’intégration professionnelle du recourant, qui avait œuvré comme carrossier, ne relevait pas d’une ascension particulièrement remarquable. En outre, il n’apparaissait pas que les connaissances professionnelles acquises dans ce domaine seraient spécifiques à la Suisse et ne pourraient pas être utilisées dans son pays d’origine. Au contraire, ayant acquis une formation dans ce domaine au Kosovo et y ayant travaillé en cette qualité plusieurs années avant de venir en Suisse, le recourant pourrait, en cas de retour dans son pays, se prévaloir de cette formation et de l’expérience acquise tant au Kosovo qu’en Suisse.

Enfin, le recourant, âgé de 42 ans, était arrivé en Suisse, selon ses allégations, à l’âge de 28 ans. Il avait ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il en connaissait donc les us et coutumes, y compris dans le monde professionnel puisqu’il y avait travaillé, et en maîtrisait la langue. Par ailleurs, il y avait conservé des liens familiaux, son épouse et ses deux enfants, à qui il avait régulièrement rendu visite, y vivant. Compte tenu de cet élément, de son âge, de son bon état de santé ainsi que des connaissances linguistiques et de l’expérience professionnelle acquises en Suisse, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraissait pas gravement compromise, quand bien même il traverserait, en raison de son absence prolongée du marché du travail de son pays, une nécessaire phase de réadaptation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’avait pas violé le droit, y compris le principe de la proportionnalité, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Dès lors qu'il avait, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permettait de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

11.         Par courrier du 28 juin 2023, l'OCPM a fixé à M. A______ un nouveau délai de départ au 27 septembre 2023.

12.         Par courrier du 9 février 2024 adressé à l'OCPM, M. A______ a sollicité la reconsidération de la décision du 24 janvier 2022. À cette occasion, il a exposé son parcours migratoire, familial et professionnel ainsi que sa bonne intégration. Concernant l'ordonnance pénale du 12 octobre 2021, au terme de laquelle il avait été condamné pour faux dans les titres, il expliquait qu'il n'avait jamais falsifié de documents et que les éléments retenus par l'autorité pénale relevaient en réalité d'imprécisions, de contradictions ou de lacunes commises par ses employeurs comme en témoignait la lettre de Monsieur B______ du 15 janvier 2024.

13.         Étaient notamment joints divers justificatifs de son séjour en Suisse couvrant la période 2008 à 2017, 2020 à 2022.

14.         Par décision du 4 mars 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par M. A______.

Ses explications relatives au fait qu'il n'avait jamais falsifié de documents, comme en témoignerait la lettre de M. B______ n'étaient pas de nature à modifier la position de l'autorité intimée, laquelle n'était pas compétente pour réviser une position prise par le MP.

De plus, la décision du 10 mai 2022 [rec 24 janvier 2022] avait été rendue en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et non dans le cadre de l'opération Papyrus comme il l'indiquait. Ses arguments ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, de sorte que les conditions de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n'étaient pas réunies. En effet, les éléments contenus dans la nouvelle requête n'étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

La décision rappelait par ailleurs que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de refus et de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen entrée en force, rendue le 24 janvier 2022 à laquelle il était tenu de se conformer sans délai.

15.         Par acte du 30 mars 2024, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son mandataire, auprès du tribunal à l'encontre de la décision de l'OCPM du 4 mars 2024, concluant préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours ; sur mesures provisionnelles à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit jugé sur le présent recours ; principalement, à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'OCPM soit enjoint d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ; le tout sous suite de frais et des dépens.

Il a par ailleurs sollicité un délai au 19 avril 2024 pour compléter son recours, en particulier pour fournir au tribunal la preuve de son inscription à des cours de français.

Il invoquait des éléments nouveaux et importants justifiant une reconsidération de la position de l'autorité intimée et donc de sa décision du 4 mars 2024. Il disposait d'un intérêt privé prépondérant à rester en Suisse, à tout le moins jusqu'à droit jugé sur le présent recours. Après avoir expliqué et fait attester qu'il n'avait jamais commis de faux dans les titres et que sa condamnation pénale résultait de négligences commises par son employeur, il ne représentait aucun danger pour la sécurité et l'ordre public Suisse. L'autoriser à rester en Suisse ne conduirait pas à anticiper le jugement définitif puisque cela contraindrait uniquement l'OCPM à tolérer son séjour, ce qu'il faisait tous les jours avec une multitude de sans-papiers dans l'attente d'une réponse.

Sur le fond, depuis le 1er novembre 2023, il avait réalisé une progression professionnelle à savoir, obtenu l'augmentation de son taux d'activité auprès de C______ SARL à 100% pour un salaire mensuel brut de CHF 4'635.-.

Il totalisait près de quinze ans de séjour ininterrompu en Suisse, de sorte qu'il avait formé toute sa personnalité d'adulte dans ce pays vu son âge lors de son arrivée (27 ans). Vu ses nombreuses années de séjour en Suisse, il n'avait quasiment plus aucun contact avec ses frères et sœurs et ses parents restés au Kosovo. Un retour dans son pays d'origine ne saurait être raisonnablement exigible.

Il ne demandait pas la révision de la position du MP mais que l'OCPM tienne compte de la réalité des faits tels que rectifiés par son employeur, M. B______, seul responsable des documents inexacts et/ou incomplets produits auparavant. Le garage de M. B______ avait connu trois changements de société ce qui rendait les erreurs administratives commises non seulement compréhensibles mais excusables et ne pouvait être qualifié de « faux ».

16.         Le 11 avril 2024, l'OCPM a transmis au tribunal ses observations sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le fond. Il a conclu à leur rejet et a produit son dossier.

Le recourant ne bénéficiait d'aucun statut légal en Suisse, faisant par ailleurs l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, entrée en force. Il n'avait, en outre, pas démontré d'intérêt privé prépondérant justifiant l'octroi de mesures provisionnelles. En outre, la durée de son séjour et son évolution professionnelle résultaient notamment du fait qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse. Il y avait lieu de considérer que l'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente affaire.

Sur le fond, le recourant relatait une nouvelle fois son parcours en Suisse, relevant la durée de son séjour à Genève, puis il revenait sur sa condamnation par le MP pour faux dans les titres, précisant à ce sujet que les faits retenus dans cette procédure pénale étaient erronés. Aucun fait nouveau n'était invoqué au sens de l'art. 48 LPA. Il était en outre rappelé qu'une personne qui se prévalait, grâce à l'écoulement du temps depuis la décision initiale, d'une durée de séjour accru, d'un emploi stable, d'une indépendance financière et de la prise d'un logement ne pouvait se prévaloir de modifications notables des circonstances.

17.         Le 22 avril 2024, le recourant a répliqué sur sa demande d'effet suspensif persistant dans son argumentation.

18.         Par décision du 8 mai 2024, le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours.

19.         Le 17 mai 2024, le recourant a répliqué sur le fond.

Lors du prononcé de l'ordonnance pénale du 12 octobre 2021, le MP avait commis une erreur d'appréciation des faits et n'étant pas assisté d'un avocat au moment de son audition par le MP et ne maîtrisant pas le français, il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale, de sorte qu'elle était entrée en force. Partant, l'attestation de son employeur aurait dû être prise en considération par l'OCPM comme constitutive d'un moyen de preuve nouveau.

20.         Le 3 juin 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             L'objet du litige concerne la décision prise par l'autorité intimée le 4 mars 2024, refusant d'entrer en matière sur la demande par laquelle le recourant, le 9 février 2024, a sollicité la reconsidération de la décision rendue par cette même autorité le 24 janvier 2022.

6.             De façon générale, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées ; cf. également Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1414 ss pp. 476 ss).

Elle n'est toutefois pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477).

7.             Il n'existe en principe pas de droit non seulement à une nouvelle décision, mais déjà à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen de la situation (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477). L'existence d'une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (ATF 120 Ib 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4060/2018 du 7 août 2018). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 II 32 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477, n. 1421 s. p. 478 et les arrêts cités). C'est ce que prévoit, en droit genevois, l'art. 48 LPA (cf. infra ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1422 p. 478).

Lorsque des motifs de cette nature sont établis, l'autorité est donc tenue d'entrer en matière (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

8.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

9.             Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

10.         L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/1335/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3c ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).

11.         Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

12.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

13.         Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

14.         Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

15.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

Si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).

16.         L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande. Cela implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

17.         En l'espèce, le recourant fonde sa demande de reconsidération sur l'existence d'un prétendu moyen de preuve nouveau censé établir a posteriori son innocence dans la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation par le MP le 12 octobre 2021. Il produit à cet effet une lettre de son employeur datée du 15 janvier 2024, lequel expose que les documents, notamment les contrats de travail et les fiches de salaire sur la base desquels il a été condamné, comprenaient des erreurs ou des imprécisions commises par son personnel administratif, de sorte que M. A______ n'en était pas l'auteur et partant n'avait pas commis de faux dans les titres. Or ce courrier ne saurait avoir la portée que lui prête le recourant. En effet, il résulte de la décision dont il sollicite la reconsidération que l'OCPM s'est notamment fondé sur l'ordonnance pénale du 12 octobre 2021 qui a reconnu le recourant coupable notamment de faux dans les titres et de comportement frauduleux à l'égard des autorités, faits qu'il a reconnus lors de son audition par la police et qu'il n'a pas contestés par la voie de l'opposition qui était ouverte, de sorte que cette ordonnance pénale est en force.

Si comme le prétend aujourd'hui le recourant, le MP s'était basé sur des faits erroné, il aurait pu, dans le cadre de la procédure d'opposition, solliciter l'audition de son employeur ou produire une attestation de ce dernier, qui avec le minimum de diligence requise, aurait pu être établie sans grande difficulté à ce moment. On relèvera en outre que, contrairement à ce qu'il laisse entendre aujourd'hui, un traducteur de langue albanaise était présent lors de son audition devant la police en octobre 2021 et que l'ordonnance pénale 12 octobre 2021 lui a été dûment traduite en albanais, de sorte qu'il ne saurait invoquer de manière convaincante qu'il n'en n'aurait pas saisi toute la portée. Il sera également noté que le recourant qui était représenté par un avocat dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans puis devant la chambre administrative contre la décision du 24 janvier 2022 n'a pas non plus remis en question les faits ayant motivé sa condamnation, expliquant au contraire que sa condamnation était liée à des infractions à la LEI et à son désir de pouvoir vivre en Suisse avec sa famille.

Par conséquent, la lettre de son employeur fournie à l'appui de sa demande de reconsidération, qui aurait aussi bien pu être produite devant le MP ou dans le cadre d'une opposition devant le Tribunal de police, ne constitue pas un nouveau moyen de preuve obligeant l'OCPM d'entrer en matière sur ladite demande de reconsidération.

C'est donc de manière parfaitement fondée que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant pour ce premier motif.

18.         S'agissant des nouvelles circonstances, le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse, soit une période de quinze ans qu'il considère comme la plus marquante pour le développement de sa personnalité et également son intégration sociale et sa progression professionnelle dès lors qu'il travaille depuis le 1er novembre 2023, à plein temps pour un salaire de CHF 4'635.- et son indépendance financière.

Force est cependant de constater que le changement des circonstances depuis la décision du 24 janvier 2022, n'est dû qu'à l'obstination du recourant à demeurer en Suisse malgré la décision de renvoi définitive et exécutoire. Or son refus de se soumettre à l'ordre juridique suisse et de quitter ce pays comme il aurait dû le faire le 27 septembre 2023, dans le nouveau délai de départ fixée par l'OCPM, ne saurait être pris en considération comme une preuve de sa bonne intégration. À l'évidence, cette argumentation va à l'encontre de la jurisprudence rappelée plus haut et ne peut qu'être rejetée.

19.         C'est donc à raison que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 9 février 2024, de sorte que l'examen du litige s'arrête à ce constat, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

20.         Le recours sera ainsi rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 650.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 650.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière