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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2250/2021

JTAPI/74/2022 du 27.01.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;ÉCHANGE DE PERMIS;COURSE DE CONTRÔLE;INTERDICTION DE CIRCULER
Normes : LCR.10.al2; OAC.29; OAC.42.al3bis; OAC.44
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2250/2021 LCR

JTAPI/74/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 janvier 2022

 

dans la cause

 

 

Madame A______, représenté par Me John IGLEHART, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VEHICULES

 

 


EN FAIT

1.             Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1972, est originaire de Serbie. Elle y a obtenu un permis de conduire - pour la catégorie B notamment - le 11 mars 1999.

Elle est arrivée en Suisse le 16 octobre 2018 et s'est vue délivrer une autorisation de séjour (permis B) en date du 16 avril 2020.

2.             Le 18 mars 2021, elle a demandé l'échange, contre un permis suisse, de son permis de conduire étranger auprès de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV).

3.             Le 25 mai 2021, à la demande de ce dernier, elle a effectué une course de contrôle en vue dudit échange. Il ressort du procès-verbal établi par l'expert de l'OCV à l'issue de cet examen qu'elle y avait échoué, les éléments suivants ayant été considérés comme insuffisants :

IV. DYNAMIQUE

4.1 Anticipation

V. SENS DU TRAFIC

5.1 Capacité à s'intégrer dans le trafic, fluidité, trop lent

5.6 Technique et sens de l'observation, regard

5.7 Utilisation du droit de priorité, arrêts injustifiés, gêne

VI. CIRCULATION

6.3 adaptations de la vitesse

6.5 Giratoires (indicateurs)

6.6 Intersections (observation)

6.9 Signalisation (observation)

6.15 Stop (coulé)

VIII. COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR

8.2 intervention de sécurité de l'expert, orale, en lien avec le ch. 6.9 précité

8.3 Manque de sureté, d'aisance, de décision, maîtrise insuffisante

Sous « remarques », l'expert ajoutait : « 6.9 Interdiction »

4.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 3 juin 2021, prise en application des art. 29, 42 et 44 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), l'OCV a refusé d’échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse et lui a fait interdiction de faire usage de son permis étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée.

Elle avait échoué à la course de contrôle précitée et, conformément à l'art. 29 al. 3 OAC, celle-ci ne pouvait pas être répétée. Si elle entendait conduire en Suisse, il lui faudrait déposer une requête tendant à la délivrance d'un permis d'élève-conducteur, avec les droits et les obligations en découlant.

5.             Par acte du 2 juillet 2021, sous la plume de son conseil, elle a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à ce « qu'elle obtienne un permis de conduire suisse en échange de son permis serbe ».

Elle n'était pas une jeune conductrice, ni une personne sans expérience en matière de conduite. Elle conduisait régulièrement depuis 1999 et n'avait pas commis d'infraction « au Code de la Route ou à la LCR », que ce soit en Serbie ou en Suisse. Les « fautes » ou manquements mentionnés dans le procès-verbal établi par l'expert de l'OCV étaient « soit très légères, soit inexistantes ». Ce procès-verbal ne reflétait pas du tout « la réalité sur le terrain, lors de la course de contrôle ». Il était en effet très difficile de croire qu'elle ait pu commettre autant d'« infractions » lors d'une course de contrôle, alors qu'elle avait déjà une certaine expérience de la voiture et de la circulation, tant à Genève qu'en Serbie. Par ailleurs, « sans vouloir entrer dans une polémique inutile », l'examinateur, « inutilement désagréable et arrogant », avait montré « un préjugé défavorable à l'égard d'elle comme femme, de nationalité serbe de surcroît ». Tant l'évaluation dudit expert que la décision querellée apparaissaient « comme en tout cas disproportionnée, voire arbitraire ».

6.             Le 8 septembre 2021, l'OCV a produit son dossier et conclu au rejet du recours.

Il ressortait du procès-verbal relatif à la course de contrôle litigieuse, établi le 25 mai 2021 et étayé par des explications fournies ultérieurement par son « expert de la circulation », que la recourante avait commis un cumul de fautes de circulation entraînant de facto un échec à ladite course, laquelle ne pouvait pas être répétée.

Dans un document daté du 7 septembre 2021, ledit expert, Monsieur B______, indiquait ce qui suit :

« - Plus de 3 mois se sont écoulés depuis la course de contrôle. Par conséquent, les souvenirs de cette course de contrôle ne sont pas complets.

- La course de contrôle est évaluée selon les directives de l'association des services des automobiles (asa) n°19b.

- Tout au long de l'examen pratique, l'examinateur devra éprouver un sentiment de sécurité. Les erreurs de conduite ou les comportements dangereux compromettant directement la sécurité du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'expert de la circulation, seront sanctionnés.

- Genève est une ville cosmopolite et nos examinateurs sont habitués à côtoyer des candidats, candidates de tout horizon et de cultures différentes. Lors des examens, nos experts de la circulation appliquent de manière neutre et impartiale les directives de l'association des services des automobiles (asa) n° 19b quel que soit le genre, l'origine ou la culture de tous nos candidats et candidates.

Course de contrôle du 25.05.2021 / 10h55

Dans le cas de la course de contrôle citée ci-dessus, il ressort du Procès-Verbal établi les points suivants :

- Points 4.1 / 5.1 / 5.7 /6.3 du Procès-Verbal. En raison d'une mauvaise connaissance des règles de priorité, il est constaté que la candidate à la course de contrôle ne sait pas se comporter correctement dans le trafic et gêne considérablement les autres usagers (partenaires) et ceci de manière importante. Accumulation de "fautes considérables" catégorie II selon les directives de l'asa 19b.

- Points 6.9 / 8.2 /8.3 du Procès-Verbal. L'expert est intervenu oralement concernant cette faute (inobservation de la signalisation verticale), qualifiée de "faute considérable" catégorie II selon les directives de l'asa 19b. La candidate s'engage dans un endroit avec deux panneaux interdiction générale de circuler avec plaque complémentaire pour les exceptions.

Le résultat négatif de la course de contrôle (PC étranger) B de Mme A______ est la conséquence d'un cumul de fautes de type "considérable" catégorie Il (4.1 Anticipation, 5.1 Capacité à s'intégrer dans le trafic, fluidité, trop lent, 5.6 Technique et sens de l'observation, regard, 5.7. Utilisation du droit de priorité, arrêts injustifiés, gêne, 6.3 Adaptation de la vitesse, 6.9 Observation de la Signalisation, 8.2 Intervention orale de sécurité de l'expert et 8.3 Manque de sûreté, d'aisance, de décision, maîtrise insuffisante) effectivement commises et évaluées selon les directives n° 19b de l'association des services des automobiles (asa). Notre expert a suivi les procédures en vigueur et a procédé aux contrôles qui lui sont imposés ».

7.             Aux termes de sa réplique du 11 octobre 2021, sous la plume de son conseil, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle contestait « énergiquement » les commentaires portant sur sa « mauvaise connaissance des règles de priorités » et une « mauvaise technique d'observation ( ) des règles de circulation ».

Pendant la course, l'examinateur n'avait cessé de lire et consulter son téléphone portable, ce qui avait certainement dû contribuer à un manque de concentration de sa part. De plus, au début de la course, il s'était limité à lui demander de conduire doucement et, sauf autre intervention orale, de suivre en tout temps la route dans la « direction de Genève ».

Elle contestait par ailleurs « absolument » la remarque à teneur de laquelle l'expert serait intervenu oralement « par rapport à la faute considérable d'inobservation de signalisation verticale, en s'engageant dans un endroit avec 2 panneaux d'interdiction et un panneau complémentaire d'exceptions ».

Pendant la course, elle s'était retrouvée dans des rues avec limitation de vitesse à 30 ou 40 km/h, mais l'expert semblait lui reprocher d'avoir roulé trop lentement, ce qui paraissait contradictoire, d'autant plus après la (seule) recommandation orale de l'expert, au début de la course. Il n'y avait en outre eu aucune « gêne » dans la circulation, contrairement à ce qu'affirmait l'expert, de sorte qu'elle ne comprenait pas du tout ce reproche.

Il était « intéressant (et inquiétant) d'observer » qu'avant la course, l'expert lui avait demandé si elle avait pris des leçons d'auto-école avant de se faire contrôler. Face à sa réponse négative, l'expert avait répondu en levant les yeux au ciel, de sorte qu'elle avait eu à ce moment précis le net sentiment qu'elle allait de toute façon échouer. Or, « pour une femme de 49 ans, avec permis de conduire et pratique depuis 1999, l'on ne vo[yait] pas du tout pourquoi [elle] aurait dû faire des heures d'auto-école » (« ou s'agirait-il d'une « exigence » informelle de M. B______, sans quoi un candidat échouerait ? »).

A la lecture des considérations de ce dernier et, selon son « intime conviction », les reproches qui lui étaient faits ne coïncidaient aucunement avec la réalité de la course, de sorte que « l'on [était] tenté de penser que M. B______ s'[était] trompé de personne en rédigeant son rapport du 7.09.2021, ou bien a[vait] rédigé un rapport se terminant par une constatation d'échec en raison de [sa] personne ( ), ou en raison de l'absence d'heures d'auto-école effectuées par [elle] en vue de sa course de contrôle ». On devait sérieusement questionner la véracité du rapport de l'expert, tant ce rapport ne reflétait pas la réalité des faits.

Encore une fois, elle conduisait régulièrement en Suisse, Italie, France et Serbie depuis 1999 et n'avait eu « aucun accident, amende ou incident depuis près de 22 ans ».

Elle concluait ainsi à l'invalidation de la course de contrôle et à être autorisée « de repasser une nouvelle course de contrôle avec un autre expert que M. B______ ».

8.             Par courrier du 3 novembre 2021, l'OCV a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant, comme en l’espèce, sur les décisions prises par l'OCV en application de la LCR et de ses dispositions d'application (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par la destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Aux termes de l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.

5.             Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (art. 14 al. 1 LCR). Les qualifications nécessaires à la conduite comprennent, d'une part, la connaissance des règles de la circulation, ainsi que des signaux et des marquages. Elles impliquent, d'autre part, la capacité à conduire un véhicule à moteur sans mettre en danger les autres usagers de la route, à interpréter correctement les situations de circulation et à réagir de manière appropriée (cf. art. 14 al. 3 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_121/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1).

6.             Selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse.

Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 1ère phr. OAC). Ce test permet aux autorités de vérifier efficacement l'aptitude pratique de ces conducteurs en faisant appel à des experts (arrêts du Tribunal fédéral 1C_486/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.2 ; 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1).

7.             Conformément à l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen.

Les titulaires d'un permis de conduire serbe ne bénéficient pas de cette dispense (cf. annexe 2 de la circulaire « Permis de conduire des personnes domiciliées à l’étranger » édictée par l'OFROU le 1er octobre 2013).

8.             Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui est retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit ; la personne concernée peut alors demander un permis d'élève conducteur (cf. art. 29 al. 2 let. a OAC). La course de contrôle ne peut pas être répétée (art. 29 al. 3 OAC, applicable par analogie dans le cas visé à l'art. 44 OAC ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_486/2017 du 13 juin 2018 consid. 3.2 , 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1). Il en va néanmoins autrement lorsque l'intéressé fait valoir que, sans sa faute, la course de contrôle s'est déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en a été faussé. Si cette thèse s'avère fondée, il doit pouvoir répéter la course de contrôle dans des conditions normales cette fois-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/434/2007 du 28 août 2007 consid. 3b).

9.             De façon générale, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours en matière d'examens est extrêmement restreint, en ce sens qu'elle ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATA/52/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4 ; ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4 et les références citées ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 et 4.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1).

Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, le juge n'annulera le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/52/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4 ; ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7b ; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1 ; B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, se rapportent à des questions de procédure tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation s’est déroulée (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7 ; ATA/88/2017 du 3 février 2017 consid. 4a et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1 ; B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.3). Un vice de procédure ne justifie cependant l’admission d’un recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice a pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. ATA/88/2017 du 3 février 2017 consid. 4a ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 consid. 4b ; ATA/31/2008 du 22 janvier 2008 et les références citées ; ATA/366/2007 du 31 juillet 2007 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.3 ; B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1 ; A-2496/2009 du 11 janvier 2010).

L'autorité de recours n'examine de manière approfondie les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.2 ; B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine ; B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.2 ; B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine ; B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).

10.         En matière d’examens de conduite, un recours ne peut ainsi être formé que pour cause d’abus d’appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l’expert officiel. En effet, le juge n’a pas la possibilité d’examiner le bien-fondé des résultats d’un examen, car il ne dispose pour cela d’aucun critère légal ; il doit se borner à rechercher s’il y a eu abus d’appréciation ou violation des devoirs de fonction de l’expert officiel (cf. ATA/545/2008 du 28 octobre 2008 et les références ; ATA/253/2008 du 20 mai 2008). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens ; le fait que l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu'il est autorisée à conduire dans un autre pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (cf. ATA/434/2007 du 28 août 2007 ; ATA/61/2007 du 6 février 2007).

11.         En l'espèce, il n'apparaît pas que les règles applicables à la course de contrôle effectuée par la recourante, reportées en particulier dans la directive n° 19b précitée, n'ont pas été respectées. Celle-ci ne se prévaut en tout cas pas d'un grief formel. Cela étant, il ressort du procès-verbal dressé par l'expert et des explications subséquentes que celui-ci a fournies que la recourante a commis de nombreuses erreurs, dans différents domaines de la conduite, lesquelles ont conduit ledit expert à retenir qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment les règles de la circulation et qu'elle n'était pas à même de conduire d'une façon suffisamment sûre. Il en a résulté qu'aux yeux de celui-ci, elle avait échoué à ladite course.

La recourante se borne à substituer son appréciation de la prestation qu'elle a réalisée à celle de l'expert, ce qui, au vu des principes rappelés ci-dessus, ne saurait suffire pour remettre en cause les conclusions de ce dernier et, partant, la décision que l'OCV a pris sur leur base.

Pour le surplus, la recourante ne démontre en aucune façon que cette course de contrôle se serait déroulée dans des conditions anormales. Le fait que l'expert ait consulté à plusieurs reprises son téléphone pendant l'épreuve ne signifie pas encore qu'il aurait fait preuve d'une inattention incompatible avec sa mission. De même, à supposer qu'elles aient été exprimées (ce qui n'est certes pas à exclure), les éventuelles humeurs de l'expert, décrit comme « inutilement désagréable et arrogant », n'impliquent pas que celui-ci se serait laissé guider par des motifs sans rapport avec l'épreuve ou d'une autre manière manifestement insoutenable.

Au vu des principes jurisprudentiels énoncés ci-dessus, le tribunal, dont le pouvoir d'examen est extrêmement restreint en la matière, ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par l'expert de l'OCV sur les capacités de la recourante et, partant, la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne peut que constater que l'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ou, d'une autre façon, violé la loi en estimant que, suite à l'échec de la course de contrôle et dès lors que celle-ci ne pouvait pas être répétée, il y avait lieu d'ordonner les mesures prévues par l'art. 29 al. 2 OAC à l'endroit de la recourante.

12.         Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

13.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 s. du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Cette dernière n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours formé le 2 juillet 2021 par Madame A______ contre la décision prise à son égard le 3 juin 2021 par l'office cantonal des véhicules ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

 

Au nom du Tribunal:

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

La greffière