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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3946/2024

ATA/996/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/229/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3946/2024-PE ATA/996/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2025 (JTAPI/229/2025)


EN FAIT

A. a. Par décision du 14 novembre 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’A______.

b. Par acte du 27 novembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Dans l’en-tête de son recours, il a indiqué être domicilié au 1______, avenue B______, 12______ C______.

c. Par pli recommandé du 4 décembre 2024, le TAPI a imparti à l’intéressé un délai au 3 janvier 2025 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 500.- sous peine d'irrecevabilité de son recours.

d. Le 30 décembre 2024, A______ a déposé une demande d’assistance juridique, qui a été rejetée le 13 janvier 2025.

e. Par pli recommandé du 16 janvier 2025, le TAPI a imparti à l’intéressé un nouveau délai au 17 février 2025 pour procéder au paiement de l’avance de frais, sous peine d'irrecevabilité.

Selon le suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué à l’intéressé le 21 janvier 2025.

f. Le 6 février 2025, A______ a sollicité une prolongation de délai de quinze jours pour le paiement de l’avance de frais.

g. Le 11 février 2025, le TAPI a invité l’intéressé à justifier sa demande de prolongation de délai.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

h. Par jugement du 4 mars 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 16 janvier 2025, à l’adresse de l’intéressé qui correspondait à celle indiquée dans l’acte de recours. Selon le Track & Trace, A______ avait reçu la demande de paiement le 21 janvier 2025. La demande de prolongation de délai n’était pas motivée, si bien qu’elle n’avait pas été acceptée. Rien ne permettait au demeurant de retenir qu’il avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

Selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant le jugement du TAPI, adressé à A______, sis à l’Hôtel D______, avenue B______, 1______, a été retourné par la Poste le 18 mars 2025, à l’issue du délai de garde avec la mention « non réclamé ».

Par courrier daté du 20 mars 2025, le TAPI lui a communiqué le jugement sous pli simple.

Ce courrier contient un timbre humide indiquant : « reçu le 23 juin 2025 par porteur ».

B. a. Par acte déposé au guichet le 16 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. À titre préalable, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Son expulsion était une mesure disproportionnée et constituait une ingérence excessive dans sa vie privée et familiale.

b. Par réponse du 25 juillet 2025, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le courrier recommandé contenant le jugement du TAPI lui avait été retourné le 18 mars 2025. Il n’était pas en mesure de savoir à quelle adresse ni à quelle date le jugement du 4 mars 2025 avait été envoyé par pli simple.

c. A______ a répliqué le 25 août 2025. Il avait reçu le jugement du TAPI le 23 juin 2025. Sa situation, bien que précaire, ne justifiait pas une décision de non‑reconduction du permis de séjour.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1 ; ATA/602/2024 du 14 mai 2024 consid. 1).

2.             Se pose la question du respect du délai de recours.

2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision
(art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

Une décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est régulièrement communiquée (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2022 du 29 août 2022 consid. 2.2 ; ATA/541/2022 du 24 mai 2022 consid. 3a). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que son destinataire ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b).

2.2 Une réexpédition sous pli simple ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4d), sous réserve du principe de la confiance. Un délai peut ainsi se trouver prolongé lorsque, avant la fin du délai, le tribunal communique au plaideur une indication fondant sa confiance ou, par son comportement (contradictoire) éveille cette confiance (art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101). ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3, publié in Pra 2019 (108) p. 1098 n° 109 et in RSPC 2019 p. 338 n° 2249). Une telle indication peut, entre autres, consister à notifier la décision à nouveau au plaideur, avant la fin du délai, avec une indication sans réserve des voies de droit (ATF 115 Ia 12 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2019 précité consid. 4.4.2 et 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.3). En matière administrative, le Tribunal fédéral a admis que la confiance du justiciable peut être protégée alors même que la tentative de communication qui a, en fin de compte, porté a eu lieu par pli simple (ATF 115 Ia 12 consid. 4a).

Selon le Tribunal fédéral, pour éviter toute confusion sur le point de départ du délai de recours, si le tribunal veut opérer une seconde tentative de notification, après que la décision est déjà réputée régulièrement notifiée en raison de la fiction de notification, il suffit de joindre à l'acte une lettre d'accompagnement qui éclaire la situation et exclut d'emblée tout éventuel malentendu concernant le cours du délai, par exemple en ajoutant l'indication selon laquelle il s'agit d'une seconde notification, qui ne change rien à la fiction de notification et au début du cours du délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2020 précité consid. 4.1.3, en matière civile).

2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas réclamé le pli recommandé contenant le jugement litigieux du 4 mars 2025 et le TAPI lui a envoyé une copie du jugement dont est recours par courrier simple du 20 mars 2025. Selon le timbre humide figurant sur ce courrier, celui-ci aurait été reçu « par porteur le 23 juin 2025 ». Ce courrier mentionnait le premier envoi recommandé, mais ne précisait pas qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle notification ni que le délai de recours figurant dans le jugement remis en annexe avait déjà commencé à courir. Dans ces circonstances, on peut se demander si le recourant, non représenté par avocat, pouvait de bonne foi considérer que le courrier du 20 mars 2025, reçu le 23 juin 2025, valait notification et faisait courir le délai de recours. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

3.             Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

3.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/242/2025 du 11 mars 2025 consid. 2.1).

3.2 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse néanmoins une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b ; ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c).

3.3 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4 ; ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).

3.4 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé l'application stricte, dans la jurisprudence genevoise, de l'art. 86 al. 2 LPA et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 et les références citées).

3.5 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la demande de paiement de l'avance de frais du TAPI à l’adresse qu’il avait indiquée dans son recours. Il ne remet pas non plus en cause le fait qu’il n’a pas versé le montant requis dans le délai imparti, ni que ledit délai était adéquat. Il n’a pas davantage invoqué de raison qui l'aurait empêché de procéder au paiement de l'avance de frais litigieuse.

Dans ses écritures, le recourant remet uniquement en cause le bien-fondé du refus de renouveler son autorisation de séjour. Cette question ne fait toutefois pas l’objet du présent litige, qui porte uniquement sur le non-paiement de l’avance de frais.

Le recourant se plaint de ce que sa situation ne justifie pas une « décision aussi lourde conséquence ». Il résulte toutefois de la jurisprudence précitée que la gravité des conséquences du jugement sur sa situation en raison du litige sous-jacent n'est pas pertinente et que la sanction de l'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais n'est pas en soi contraire aux art. 29 et 29a Cst.

Mal fondé, le recours sera rejeté, en tant qu’il est recevable. Le présent arrêt rend sans objet la demande d’octroi d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 16 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2025 ;

met à la charge d’A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.