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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3150/2024

ATA/502/2025 du 06.05.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;FORMATION PROFESSIONNELLE;ÉTUDIANT;CONCLUSIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CLASSE D'ENSEIGNEMENT;LÉGALITÉ;MOTIVATION DE LA DÉCISION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉCOLE OBLIGATOIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);PROPORTIONNALITÉ;EXAMEN(FORMATION);ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR
Normes : LPA.9.al1; LPA.60.leta; LPA.60.letb; LPA.61; Cst; LIP.55.al1; LIP.55.let4; LIP.56.al1; LIP.67; LIP.69; RCO.19; RCO.16; Cst; RDAge.1; RDAge.2.al3; RDAge.5.al1; RDAAge.5.al2
Résumé : Recours d’une élève demandant à sauter un degré pour la troisième fois (passage direct de la 10e à la 1ère du Collège). La procédure de dispense d’âge est réglée par la loi. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s’est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu’elle respecte les principes généraux du droit. En l’espèce, la procédure suivie est conforme au droit. L’équipe éducative a émis un préavis défavorable. L’élève a été soumise à l’évaluation et l’observation de spécialistes, et notamment d’un psychologue. Ces documents démontrent qu’aucune garantie suffisante quant au bien-être psychologique de la recourante n’existait en cas de troisième saut de classe. L’interprétation des documents de l’autorité intimée n’est pas insoutenable, les deux évaluations relevant expressément les risques d’un éventuel saut de classe pour le bien-être de l’élève. En outre, la loi ne prévoit pas la possibilité d’un troisième saut de classe, seules deux dispenses d’âges pouvant être déposées par les représentants légaux au cours de la scolarité obligatoire de l’élève. La loi ne mentionne pas d’exceptions. La décision refusant le saut de classe ne consacre enfin aucune violation des principes de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Aucune promesse ou assurance n’a été donnée à la recourante ou à ses parents au sujet du saut de classe. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à refuser le saut de classe sans tomber dans l’arbitraire ni violer les principes de la proportionnalité ou de la bonne foi. En définitive, la décision litigieuse n'est pas constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'intimé, mais est conforme au droit. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3150/2024-FORMA ATA/502/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mai 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par sa mère, B______,
elle-même représentée par Christian CANELA, mandataire recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’élève), née le ______ 2011, a commencé sa scolarité obligatoire en août 2016. Ses parents, B______ et C______, sont titulaires de l’autorité parentale conjointe.

b. A______ a bénéficié d’un saut de classe en août 2018 entre la deuxième année de primaire (ci-après : P) et la 4P.

c. Elle a bénéficié d’un second saut de classe en août 2019 entre la 5P et la 7P.

d. En août 2023, A______ a commencé sa 10e année au cycle d’orientation (ci-après : CO) de D______ en section littéraire et scientifique.

B. a. Par courrier manuscrit du 22 novembre 2023 adressé au doyen du cycle d’orientation de D______, A______ a sollicité de pouvoir sauter la 11année afin d’intégrer directement la première année du collège en août 2024.

À l’appui de sa demande, elle faisait part de sa conviction que « cette opportunité serait un accélérateur important pour son épanouissement intellectuel ». Elle était « consciente du défi » qu’un troisième saut de classe représentait.

b. Le 4 décembre 2023, les parents de A______ ont soutenu la demande de leur fille et demandé à connaître l’étendue du champ des tests à passer afin que leur fille puisse « relever ce défi » d’un troisième saut de classe.

Était joint à leur courrier le certificat du pédiatre de leur fille, attestant qu’il n’y avait pas de « contre-indication médicale » à ce que l’enfant saute une année scolaire.

c. Le 15 mars 2024, les parents de A______ ont demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) leur mise en relation avec un psychologue agréé pour évaluer les aptitudes (intellectuelles et affectives) de leur fille, en vue de compléter la demande de saut de classe.

d. A______ s’est présentée aux épreuves communes (ci-après : EVACOM) des élèves de onzième degré et a obtenu les résultats suivants : Français, 69 points / 90 points, soit une note de 4.5 ; Mathématiques, 39 points / 57 points, soit une note de 4.5 ; Allemand, 100 points / 117 points, soit une note de 5.

e. Le 11 avril 2024, B______ a informé la DGES II que sa fille avait été évaluée le 8 avril 2024 par la docteure psychiatre E______. Aucun rapport de ce médecin ne figure au dossier.

f. Par courriel du 15 avril 2024, F______, référente des élèves à besoins spécifiques au sein du service des élèves (ci-après : SEL) de la DGES II, a informé la mère de l’élève que le secrétariat du SEL fixerait un entretien avec cette dernière et ses parents.

La DGES II sollicitait un bilan établi par un psychologue afin de pouvoir évaluer la maturité affective et émotionnelle des élèves et non leurs compétences intellectuelles. Le DIP était particulièrement attentif à l’évaluation de la maturité affective et émotionnelle des élèves avant de se prononcer sur un saut de classe, dès lors qu’un tel changement comportait le risque d’atteintes au bien-être et la santé des élèves, en particulier dans une tranche d’âge fragile comme celle du début de l’adolescence.

g. Le 26 avril 2024, l’élève et ses parents ont été conviés à un entretien avec la DGES II, afin de discuter de la situation scolaire de leur fille et « d’un éventuel saut de classe ». Cet entretien s’est tenu le 24 mai 2024.

h. Le 31 mai 2024, G______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a établi un document intitulé « éléments de synthèse clinique », à l’attention de l’élève et ses parents. Il était transmis « avec leur accord, aux partenaires sociaux ».

Il ressort de ce document que A______ était une préadolescente vive sur le plan cognitif et intellectuel. Elle se montrait très anxieuse et exigeante concernant son lien à la réussite et à la performance scolaire. Le rapport faisait état de failles et de points de fragilité affective et psycho-sociale, la poussant à cette anxiété et cette hyper-exigence. Son évaluation psychologique n’opposait pas de contre-indication à un troisième saut de classe mais elle alertait de risques en cas d’un tel saut. A______ serait confrontée à un écart d’âge encore plus important avec ses camarades et à une entrée précoce dans le monde adolescent.

Le rapport concluait à la mise en place d’un accompagnement psychologique individualisé, l’évaluation ayant identifié un travail à réaliser sur son rapport à la contrainte, à l’échec et à l’acceptation de ses failles et de celles d’autrui.

i. Par décision du 6 juin 2024, la DGES II a refusé un troisième saut de classe.

L’élève avait par le passé déjà bénéficié de deux sauts de classe. Son important décalage en âge et le risque d’un saut de classe non bénéfique pour l’élève, eu égard aux fragilités identifiées, s’opposaient à la demande de l’élève. Le SEL se fondait aussi sur le préavis de l’équipe du CO de D______, qui s’était positionnée défavorablement concernant cette demande. Le SEL souhaitait laisser le temps à l’élève de poursuivre son parcours scolaire et de pouvoir entrer plus sereinement au secondaire II, à l’issue de sa 11e année.

j. Le 19 juin 2024, la mère de l’élève a formé opposition à la décision précitée. Elle a conclu notamment à ce que la DGES II rende une décision formelle sujette à recours sur mesures provisionnelles, puis au fond, admettant le troisième saut de classe.

Était joint à son courrier un « complément de synthèse clinique » établi le 14 juin 2024 par G______, dont il ressortait que A______ se trouvait « dans une situation complexe et encore une fois, chaque option d’orientation présent[ait] des avantages et des risques pour elle sur le plan clinique ». Il n’apparaissait pas possible, à ce jour, de se prononcer sur l’aspect structurant d’un troisième saut de classe « dans le champ relationnel d’une telle démarche », même si A______ semblait « authentiquement plus apaisée dans des liens avec des adolescents et adolescentes » plus âgés qu’elle. Si elle devait poursuivre son parcours de manière ordinaire, il existait un risque réel de démotivation et d’engagement dans une problématique dépressive ou oppositionnelle de refus scolaire du fait des « enjeux narcissiques complexes et de la forte anxiété mobilisés par la jeune A______ dans son rapport à l’apprentissage et dans son lien avec ses pairs en situation de potentielle évaluation ».

k. Le 5 juillet 2024, la mère de A______ a demandé à la DGES II « à titre provisionnel urgent à tout le moins, afin d’éviter tout dommage, d’accéder [à ses] conclusions ».

l. Le 17 juillet 2024, elle a mis en demeure la DGES II de statuer avant la fin de la semaine sous peine de saisir la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) pour déni de justice.

m. Le 26 juillet 2024, la DGES II a informé B______ que le dossier était en cours de traitement. Une réponse lui serait adressée courant août.

n. Le 29 juillet 2024, B______ a imparti un ultime délai à la DGES II pour « statuer (et non pas seulement répondre) […] d’ici lundi 12 août 2024 au plus tard, faute de quoi, le même jour, des mesures provisionnelles urgentes s[eraient] adressées à la chambre administrative ».

o. Le 9 août 2024, le directeur général de la DGES II a accusé réception du courrier et a informé la mère de l’étudiante que ce dernier était transmis à l’unité juridique de l’enseignement secondaire II pour raison de compétence.

C. a. Par acte du 16 août 2024, A______, représentée par sa mère, a saisi la chambre administrative d’un recours pour déni de justice, enregistré sous le numéro de cause A/2636/2024. Bien que représentée par un mandataire, B______ a également signé le recours.

b. Le même jour, la juge déléguée a refusé les mesures provisionnelles urgentes. Les conclusions excédaient l’objet du litige, lequel se limitait à un déni de justice.

c. Le 26 août 2024, la DGES II a conclu au constat que le recours était devenu sans objet, subsidiairement au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours.

d. Par décision du même jour, elle a confirmé le rejet de la demande d’un troisième saut de classe pour A______.

e. Dans sa réplique, la mère de la recourante a indiqué que l’intéressée « se sentait très malheureuse ». L’enfant souhaitait être entendue oralement par la chambre administrative. Elle rappelait les nombreuses pièces produites notamment les différents tests (scolaire, pédagogique, « WPPSI-IV ») et persistait dans ses conclusions.

f. Par arrêt du 10 septembre 2024, la chambre administrative a rayé la cause du rôle, constatant que le recours interjeté le 16 août 2024 était devenu sans objet. La DGES II avait statué sur la demande de la recourante par décision du 26 août 2024. Le bien-fondé de cette dernière décision ne faisait pas l’objet du recours déposé pour déni de justice en l’absence de réponse aux mises en demeure des 17 et 29 juillet 2024.

La conclusion visant à ce que « dit saut de classe est confirmé » n’était pas recevable en application de l’art. 69 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

D. a. Le 26 septembre 2024, A______, représentée par ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue par le DIP le 26 août 2024, confirmant le refus d’autoriser un troisième saut de classe devant lui permettre d’intégrer directement, dès l’année scolaire 2024/2025, la première année du collège, concluant « à titre provisionnel urgent » à ce que la chambre administrative ordonne, avant l’audition des parties, son saut de classe en secondaire II. Au fond, il convenait d’annuler la décision du 26 août 2024 et de confirmer le « saut de classe sollicité ».

L’expertise de G______ avait été incomprise par l’autorité, qui retenait de manière arbitraire que le saut de classe n’offrait pas de garanties suffisantes quant au bien-être psychologique et moral qu’elle était en droit d’attendre en cas de saut de classe.

Si l’exception de l’âge avait réellement constitué un argument valable pour refuser la dispense sollicitée, il aurait été nécessaire, conformément aux règles de la bonne foi, que l’autorité de céans souligne d’entrée de cause que la dispense ne pouvait avoir lieu. En lui faisant effectuer les EVACOM sans préparation et sans mentionner ce point, l’argument de l’autorité était spécieux. Elle-même et ses parents avaient été entretenus dans une « croyance fondée que le processus sollicité finirait par être couronné de succès ».

Le principe de la proportionnalité n’était pas respecté. La « motivation de la décision entreprise » ne faisait « qu’opposer un point de vue » à celui qu’elle soutenait.

Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/3150/2024.

b. Par lettre adressée sous plis simple et recommandé le 26 septembre 2024 aux parents de la recourante, mineure, la chambre administrative les a invités à s'acquitter, dans un délai expirant le 11 octobre 2024, d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.-. Ledit courrier mentionnait que, faute de versement de l'avance requise dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante était en outre invitée à adresser à la chambre administrative, aussitôt le paiement effectué, un justificatif de celui-ci.

c. Le 27 septembre 2024, la chambre administrative a indiqué aux parents de la recourante qu’elle rejetait les « mesures provisionnelles urgentes » requises,
celles-ci revenant à faire droit, avant que le litige ne soit tranché, aux conclusions formulées sur le fond. Leur octroi entrainerait, en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, un double changement de classe préjudiciable à l’élève.

d. Dans ses observations du 7 octobre 2024, la DGES II a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours.

Il n’existait pas de violation du principe d’interdiction de l’arbitraire, son interprétation du rapport psychoaffectif de la recourante ne pouvant être qualifié de manifestement insoutenable. Au contraire, le rapport n’offrait aucune garantie suffisante quant au bien-être psychologique et moral de la recourante si elle venait à sauter une classe. La DGES II avait pour missions l’orientation, les transferts, l’assistance, l’accompagnement et le soutien des élèves. C’était donc en application de sa politique publique et guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant que le SEL avait instruit le dossier de la recourante. Le complément de synthèse clinique ne disait pas autre chose. La nouvelle attestation retenait que chaque option d’orientation présentait des avantages et des risques sur le plan clinique pour A______. Selon le complément, il n’apparaissait pas « à ce jour possible de se prononcer sur l’aspect structurant dans le champ relationnel d’une telle démarche ». Le SEL s’était également appuyé sur le rapport du psychologue de A______ et sur le préavis négatif de l’équipe du CO de D______.

Il n’existait pas de violation du principe de la bonne foi. La procédure d’instruction d’une demande de saut de classe n’était pas une simple formalité. Il ne ressortait pas des pièces produites que la recourante avait obtenu une confirmation écrite du doyen approuvant le saut de classe, compétence qu’il n’avait d’ailleurs pas.

Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité, la DGES II s’interrogeait sur l’argumentation de la recourante, qui semblait davantage retenir un défaut d’exigence de motivation. Or, sur ce point, la décision expliquait en détail les raisons pour lesquelles la demande de saut de classe était refusée.

e. Par décision du 28 octobre 2024, constatant que la recourante n’avait pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 (cause A/3150/2024) par A______ contre la décision du 26 août 2024 prise par le DIP.

f. Par acte adressé le 2 décembre 2024 à la chambre administrative, A______ a requis la révision de la décision du 28 octobre 2024, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure dans la cause A/3150/2024.

g. À la même date, A______ a interjeté en parallèle un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision (cause 2C_608/2024). Par ordonnance du 13 décembre 2024, la procédure fédérale a été suspendue.

h. Par arrêt du 28 janvier 2025 (ATA/111/2025), la chambre administrative a admis la demande de révision. La recourante avait produit à l'appui de sa demande un justificatif du paiement qu'elle avait effectué le 8 octobre 2024. Il s'agissait là d'une preuve nouvelle établissant de manière concluante un fait – le paiement en temps utile de l'avance de frais requise – important, dès lors que l'arrêt dont la révision est requise était fondé sur le défaut de paiement de cette avance. Il était regrettable que la recourante n'ait pas spontanément produit un tel justificatif avant l'expiration du délai de paiement, comme demandé dans la lettre de la chambre de céans du 26 septembre 2024, mais cette carence paraissait excusable au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des usages actuels en matière de trafic des paiements et du fait que le virement auquel elle avait procédé de la même manière dans une cause précédente avait été correctement attribué. L'erreur commise, consistant à utiliser pour le paiement de l'avance requise le bulletin de versement relatif à une précédente avance de même montant, qui plus est dans une cause opposant les mêmes parties et portant sur la même problématique, demeurait, elle aussi excusable ; elle était par ailleurs difficilement décelable avant réception de l'arrêt d'irrecevabilité du 28 octobre 2024. Les conditions d'une révision étaient ainsi réalisées.

La preuve nouvelle produite par la requérante conduisait à retenir que celle-ci s'était acquittée en temps utile de l'avance de frais requise dans la cause A/3150/2024. La décision d'irrecevabilité prononcée le 28 octobre 2024 a été en conséquence annulée et la procédure reprise.

i. Statuant sur le recours interjeté par A______ contre cette décision, le Tribunal fédéral l’a déclaré sans objet faute d’intérêt actuel, la chambre administrative ayant, par arrêt du 28 janvier 2025, annulé la décision du 28 octobre 2024. En effet, parallèlement à son recours devant le Tribunal fédéral, A______ avait déposé une demande de révision devant la chambre administrative, demande qui avait été admise dès lors que la recourante avait apporté la preuve que le paiement de l’avance de frais avait été effectué dans le délai imparti. Le Tribunal fédéral a cependant retenu que si la recourante avait agi avec diligence, elle aurait pu aussi se dispenser de devoir le saisir.

E. a. Par courrier du 7 février 2025, reprenant la procédure A/3150/2025, la chambre administrative a imparti un délai au 17 mars 2025 aux parties pour se déterminer sur mesures provisionnelles et au fond.

b. Les parties ne s’étant pas déterminées dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

c. Les arguments des parties ainsi que le contenu des pièces seront repris en tant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 et les références mentionnées).

1.1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces deux aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA), ce qui n'est pas contesté.

1.2 Se pose la question de la représentation de la recourante.

1.2.1 Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA).

Les personnes, même juristes, qui ne bénéficient ainsi pas de la présomption de fait reconnue par la loi aux avocats quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives doivent, pour se voir reconnaître la qualité de MPQ, faire état de solides connaissances dans le domaine considéré, en démontrant par exemple avoir suivi une formation particulière dans ce domaine ou avoir déjà soutenu des recours portant sur une problématique analogue. De plus, la qualité de MPQ ne doit pas être examinée selon la qualité intrinsèque du recours, mais d'après les connaissances dont son auteur peut se prévaloir dans le domaine considéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.3).

1.2.2 Le but de l’art. 9 LPA s’oppose à l’admission comme MPQ de tous les conseillers juridiques indépendants (ATA/559/2024 du 7 mai 2024 consid. 2 et les nombreuses références citées).

1.2.3 En l’espèce, la recourante, mineure, est représentée par sa mère, qui a contresigné le recours, de sorte que la qualité du MPQ n’a pas besoin d’être examinée.

1.3 Il convient enfin d’examiner la question de l’intérêt digne de protection au recours, la recourante terminant actuellement sa onzième année, année qu’elle souhaitait sauter en commençant directement au collège pour l’année scolaire 2024‑2025.

1.3.1 À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/343/2012 du 5 juin 2012 consid. 2 et les références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

1.3.2 Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126 ss et 4146 ss).

1.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1).

1.3.4 En l’espèce, la recourante est actuellement scolarisée en onzième année depuis la rentrée scolaire 2024-2025, ce point faisant justement l’objet du recours.

La décision querellée a été rendue le 26 août 2024 et la chambre de céans a été saisie d'un recours le 26 septembre 2024. Dès lors, il lui était non seulement impossible de statuer avant le début de l’année scolaire mais également, au vu des échanges d'écritures entre les parties, illusoire de rendre une décision en temps utiles. Compte tenu du cursus et du rythme propres à l’école, comme des impératifs de la procédure administrative, l’exigence de l’intérêt actuel ferait obstacle au contrôle de la légalité de l’acte qui pourrait se reproduire dans des circonstances semblables, justifiant d’y renoncer.

La problématique de l’intérêt actuel au recours pourra toutefois souffrir de rester indécise, vu le sort réservé au litige.

2.             La recourante se plaint que la décision serait contraire aux principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité. Elle ne respecterait pas le principe de la bonne foi.

2.1 Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais la chambre administrative n'a pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d'espèce (art. 61 al. 2 LPA).

2.2 En matière d'évaluation scolaire, qu'il s'agisse de l'évaluation des connaissances ou de l'évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d'un administré déterminant l'accès à un statut scolaire, l'autorité scolaire bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès (ATA/872/2018 du 28 août 2018 consid. 2c ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 6).

Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d'appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu'elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/845/2015 précité ; ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR/ Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 743 ss et les références citées).

2.3 La scolarité obligatoire comprend onze années scolaires complètes (art. 56 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève (art. 56 al. 3 LIP). L’autorité scolaire peut accorder à un élève, au cours de sa scolarité, l’autorisation d’être admis dans l’année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu’il devrait suivre (art. 56 al. 4 LIP).

Le degré secondaire I (cycle d'orientation) dure trois ans. Il comprend les 9e, 10e et 11e années de la scolarité obligatoire (art. 67 LIP). Il fait partie de la scolarité obligatoire (art. 16 al. 1 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26).

2.4 Aux termes de l'art. 69 LIP, tous les établissements du cycle d'orientation ont la même structure. La première année, les élèves sont répartis en trois regroupements, aux niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l'issue du degré primaire. Dans chaque regroupement, l'élève approfondit et développe ses connaissances et ses compétences pour s'orienter dans l'une des trois sections des deux années suivantes en fonction de ses choix et de ses résultats.

2.5 Le Conseil d’État définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants, qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés (art. 55 al. 4 LIP).

Selon l’art. 19 RCO, les modalités d'octroi des dispenses d'âge sont fixées par le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18).

2.6 On entend par dispense d'âge l'autorisation accordée à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre (art. 1 RDAge).

Une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre (art. 5 al. 1 RDAge).

Seules deux requêtes en dispense d'âge peuvent être déposées par les représentants légaux au cours de la scolarité obligatoire de l'élève (art. 2 al. 3 RDAge). Un intervalle de deux ans au minimum est nécessaire entre les deux requêtes. La dispense d'âge n'est pas accordée en cours d'année scolaire, sauf à titre exceptionnel (art. 2 al. 4 RDAge).

2.7 La procédure de dispense d'âge est réglée par la loi. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s'est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu'elle respecte les principes généraux du droit rappelés ci-dessus (ATA/40/2022 du 18 janvier 2022 consid. 5 ; ATA/1376/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2c et les références citées).

2.8 En matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d'admission, de promotion ou d'obtention de titres, l'autorité scolaire, de jurisprudence constante (ATA/790/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b ; ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b et la jurisprudence citée), bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation.

2.9 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

2.10 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2022 du 21 décembre consid. 5.1 ; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1 ; 1C_734/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1).

Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1).

2.11 En l’espèce, le département a pris sa décision à l’issue d’une instruction complète, au cours de laquelle tous les éléments exigés par la loi ont été recueillis. L’équipe éducative du CO de D______ a émis un préavis défavorable. L’élève a été soumise à l’évaluation et l’observation de spécialistes, et notamment d’un psychologue. Il ressort des évaluations de ce dernier que si l’élève est une préadolescente vive sur le plan cognitif et intellectuel, elle se montrait très anxieuse et exigeante concernant son lien à la réussite et à la performance. L’évaluation psychologique n’opposait certes pas de contre-indication à un troisième saut de classe mais soulignait l’existence de risques liés à un tel saut.

En outre, il ressort du complément de synthèse que le psychologue indique « qu’il n’apparait pas à ce jour possible de se prononcer sur l’aspect structurant dans le champ relationnel d’une telle démarche » et que chaque option d’orientation présentait des avantages et des risques sur le plan clinique. Ces documents démontrent qu’aucune garantie suffisante quant au bien-être psychologique de la recourante n’existait en cas de troisième saut de classe. L’interprétation des documents de l’autorité intimée n’est pas insoutenable, les deux évaluations relevant expressément les risques d’un éventuel saut de classe pour le bien-être de l’élève.

L’avis du pédiatre, évoqué par les parents comme étant contraire à ce qu’a retenu l’autorité, se limite à attester de la compatibilité d’un éventuel saut de classe avec la santé de l’enfant, sans prendre position sur les éventuels avantages d’un tel saut de classe en lien avec le bien-être psychologique de l’élève.

Les sentiments des parents et de l’élève concernée ne peuvent remettre en question les préavis négatifs des pédagogues et des spécialistes et équipe éducative au sujet des capacités psychoaffectives de l'enfant à faire face à un passage direct en 1ère année du collège, en particulier au regard de l’écart d’âge, déjà important, de la recourante avec ses camarades.

À ces éléments, bien que non mentionné par l’autorité intimée, s’ajoute le fait que la règlementation ne prévoit pas la possibilité d’un troisième saut de classe, seules deux dispenses d’âges pouvant être déposées par les représentants légaux au cours de la scolarité obligatoire de l’élève, dont fait partie le cycle d’orientation (art. 2 al. 3 RDAge ; art. 56 al. 1 LIP ; art. 16 al. 1 RCO). La loi ne prévoit pas d’exceptions.

La décision refusant le saut de classe ne consacre enfin aucune violation des principes de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Elle est en effet justifiée par l'intérêt public à une bonne orientation des élèves compte tenu notamment de leurs aptitudes, lequel doit prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante à poursuivre la formation de son choix, au rythme qu’elle souhaiterait. En particulier, l'intimé n'a, par sa décision querellée, pas porté atteinte aux intérêts privés de l'enfant mais visé la solution qui corresponde le mieux à ses intérêts, conformément à sa mission, qui consiste à orienter, transférer, assister, accompagner et soutenir les élèves.

Motivée, la décision a permis à la recourante d’interjeter recours en toute connaissance de cause. Son grief à ce sujet, confus, sera rejeté.

Finalement, contrairement à ce que soutient la recourante, aucune promesse ou assurance ne lui a été donnée, pas plus qu’à ses parents, par l’autorité ou par le doyen du CO au sujet du saut de classe. L’instruction par la DGES II de sa demande de saut de classe n’était pas qu’une simple formalité, ce qui ressort d’ailleurs des échanges de courriels et de courriers et notamment de la réunion concernant un « éventuel » saut de classe. Aucune violation dudit principe ne peut être retenue.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à refuser le saut de classe sans tomber dans l’arbitraire ni violer les principes de la proportionnalité ou de la bonne foi. En définitive, la décision litigieuse n'est pas constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'intimé, mais est conforme au droit.

Entièrement mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

3.             Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des parents de l’élève (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 par A______, enfant mineure représentée par sa mère, B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 26 août 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ un émolument de CHF 550.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Christian CANELA, représentant B______, mère de A______, enfant mineure, à B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :