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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2208/2021

ATA/424/2022 du 26.04.2022 sur JTAPI/18/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2208/2021-PE ATA/424/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Raphaël Roux, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2022 (JTAPI/18/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1996, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 21 janvier 2019, il a fait parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur sous la forme d'un formulaire M rempli par l'employeur B______ (ci-après : B______), daté du 9 janvier 2019 et indiquant une date d'arrivée en Suisse en 2009.

Il a joint à sa demande un contrat de travail mentionnant un début d'activité au 9 janvier 2019, une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), une attestation de l'office des poursuites, un extrait de casier judiciaire et une attestation d'hébergement émise par Monsieur C______ rue D______, à Genève, soit l'adresse figurant également sur le contrat de travail précité.

3) Le 24 janvier 2019, il a sollicité un visa pour une durée d'un mois pour une visite familiale au Kosovo.

4) Il figure au dossier de l'OCPM un contrat de bail à loyer et un avis de fixation du loyer initial à son nom, pour un appartement de deux pièces au ______, rue E______, à Genève, valable dès le 1er mars 2019. L'adresse indiquée pour M. A______ est rue F______, à Genève.

5) Par courrier du 24 avril 2019 adressé au nom de M. A______ au ______, rue E______, l'OCPM a requis de sa part la transmission de pièces et informations complémentaires, notamment des preuves de sa présence en Suisse depuis 2009 ainsi que les justificatifs de ses moyens financiers.

6) Le 28 mai 2019, M. A______ a transmis en réponse à l'OCPM un certificat de travail de l'entreprise B______ mentionnant qu'il y avait travaillé du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2018, ainsi qu'un nouveau contrat de travail auprès de l'entreprise G______ (ci-après : G______), daté du 1er mai 2019, pour un emploi à compter de cette date, sous la réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour.

7) M. A______ a déposé, le 2 août 2019, une demande de visa pour une durée de trente jours pour rendre visite à sa famille au Kosovo.

8) Par courrier du 6 novembre 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour, notamment du fait qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa présence en Suisse au cours des dix dernières années.

9) Faisant usage de son droit d'être entendu, dans le délai prolongé à sa demande, M. A______ a indiqué à l'OCPM être arrivé en Suisse en décembre 2009, à l'âge de 13 ans.

Il a joint à ce courrier notamment une attestation de son père confirmant cette date d'arrivée et leur cohabitation à Genève, les fiches de salaire de son père de 2007 à 2011, une attestation de H______ relative à un stage non rémunéré qu'il avait effectué du 1er mars 2012 au 30 octobre 2015, des justificatifs liés à son logement pour 2019, diverses attestations de salaire pour 2019 et 2020, un justificatif de transports publics d'une semaine en décembre 2017 ainsi que plusieurs lettres de soutien d'amis et connaissances.

10) Par décision du 27 mai 2021, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de permis de séjour déposée par M. A______ et par conséquent de préaviser favorablement sa requête auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace des États Schengen avec délai au 27 juillet 2021 pour quitter le territoire.

Il ne prouvait pas son séjour en Suisse pour les dix dernières années, les documents fournis, notamment les lettres de soutien, n'étant en particulier pas probants. Il ne remplissait dès lors pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Aucun élément ne permettait de déroger à l'exigence d'une longue durée de séjour. Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Il n'invoquait pas d'obstacles au retour dans son pays d'origine et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

11) Par acte du 28 juin 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPM pour complément d'instruction. Subsidiairement, il a requis l'ouverture d'enquêtes.

Mesdames et Messieurs I____________, J______, K______, L______, M______, respectivement ses père, cousins, frère et belle-sœur, C______, administrateur de N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, des amis ou connaissances, pourraient attester de sa présence en Suisse.

À son arrivée à Genève, il avait vécu avec son père dans un appartement sis rue U______ puis, jusqu'en 2015, dans un appartement sis chemin V______, à W______, au bénéfice d'une sous-location. Compte tenu de son absence de titre de séjour, il avait vécu de manière discrète, fréquentant essentiellement des membres de la communauté kosovare. Il avait néanmoins réussi son intégration en débutant un stage auprès de la société H______ puis, à partir de l'année 2018, en occupant régulièrement des emplois successivement auprès de B______, G______, X______ (ci-après : X______) et Y______, s'assurant une indépendance financière. Depuis le 11 janvier 2021, il travaillait au sein de l'entreprise Z______, à titre de plâtrier, pour un salaire horaire de CHF 27.- brut, correspondant à un salaire net moyen de CHF 4'700.-.

Il avait acquis le niveau oral A2 en français selon le cadre européen de référence pour les langues (CECRL) et obtenu, le 4 juin 2021, un certificat de formation d'opérateur de plates-formes et nacelles élévatrices. ll disposait de son propre logement, n'avait pas de dettes, n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Socialement et professionnellement intégré à Genève, il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine. Il remplissait dès lors toutes les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à la lumière des critères mis en évidence par les autorités et la jurisprudence dans le cadre de l' «opération Papyrus ». En écartant ses offres de preuves, l'OCPM avait non seulement violé la maxime d'office, mais également son droit d'être entendu.

Il a versé à la procédure une attestation de Madame AA______, titulaire du bail principal de l'appartement de W______, confirmant ses dires, divers documents (contrat, fiches de salaire, lettre de recommandation) relatifs à son emploi chez Z______ ainsi que son certificat de formation d'opérateur.

12) L'OCPM a conclu le 26 août 2021 au rejet du recours, les éléments avancés par M. A______ n’étant pas de nature à modifier sa position.

Quand bien même il aurait effectué un stage en Suisse puis évolué favorablement sur le marché de l'emploi, son intégration professionnelle ne revêtait pas le caractère exceptionnel posé par la jurisprudence en matière de cas de rigueur. Il n'avait pas tissé de liens propres avec la Suisse et sa réintégration au Kosovo n'apparaissait pas compromise, en l'état de leur dossier.

13) M. A______ a ensuite produit une copie de sa police d'assurance maladie.

14) Le 1er novembre 2021, faisant suite à une demande de renseignements du TAPI, M. A______ a indiqué que la personne qui avait signé l'attestation de stage du 12 juillet 2015 se nommait AB______.

15) Le 25 novembre 2021, l'OCPM a adressé au TAPI les procès-verbaux d'audition de M. A______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______2021 ouverte à son encontre pour comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les titres. M. A______ y indiquait notamment déposer plainte contre Monsieur AC______, anciennement AB______, qui s'était chargé de constituer son dossier pour sa demande de permis auprès de l'OCPM en y intégrant un faux. Ledit dossier avait été envoyé à l'OCPM sans que lui-même puisse le contrôler ou ait été consulté.

16) Le 26 novembre 2021, le TAPI a procédé aux auditions des parties ainsi que de MM. AD______ et AC______.

a. M. AD______ était arrivé en Suisse en 2009-2010. B______ était sa société, mais il n'avait pas signé le certificat de travail du 30 octobre 2018. Ce n'était pas son logo. Il pensait que ce document était un faux. Il avait dirigé cette société, employant entre une et cinq personnes. À la suite de problèmes avec la comptabilité, son ami M. AB______, en qui il avait toute confiance, lui avait proposé de s'en occuper. Il lui avait par ailleurs dit qu'il y avait de gros problèmes de direction dans la société et avait proposé d'ouvrir une deuxième entreprise plus grande, à savoir M+D, ayant pour adresse son domicile. Il y recevait toute la correspondance qu'il transmettait ensuite à M. AB______. Il avait employé M. A______, durant trois à quatre mois en 2018 et signé les quatre fiches de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019 au nom de B______. Les salaires et heures de travail mentionnés étaient corrects. M. A______ n'avait pas travaillé pour lui du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018. Il avait cessé de l'employer parce qu'il n'avait plus de travail pour lui. Il l'avait engagé à la suite d'un appel de son père, qu'il connaissait, au contraire de son fils, car il venait du même village. Ils n'avaient pas particulièrement de contacts à Genève.

Il avait été entendu par la police dans le cadre de l’« opération Papyrus », quatre ou cinq mois plus tôt. On lui avait dit qu'il y avait beaucoup de « cas » avec le logo de son entreprise. Il pensait que M. AB______ avait utilisé ledit logo pour créer des faux documents. Il ignorait que MM. AB______ et A______ se connaissaient avant que celui-ci travaille dans son entreprise.

b. M. AC______ a confirmé s'appeler auparavant AB______. Il était arrivé à Genève en 2009. Il était directeur de la société AE______, qu'il avait créée, active dans le revêtement de sols puis l'aménagement d'intérieur et en liquidation depuis 2017-2018. Il l'avait vendue fin 2017, début 2018. Il avait établi et signé, à une date dont il ne se souvenait plus, l'attestation de stage du 12 juillet 2015 concernant M. A______, à la demande de M. AD______. Sa teneur ne correspondait pas à la réalité. Il connaissait de vue M. A______ car il venait d'une commune proche de la sienne. Il connaissait M. AD______ car il travaillait comme sous-traitant de ses sociétés. Il n'avait pas signé le certificat de travail du 30 octobre 2018 de B______.

Il ne souhaitait pas s'exprimer au sujet des affaires pénales le concernant et pour lesquelles il avait été détenu préventivement pendant quatre mois et dix jours. Concernant M. A______, il avait uniquement rempli un formulaire M et rédigé l'attestation de stage, documents qu'il avait remis à M. AD______, en contrepartie de CHF 1'500.-. Il ne s'était pas chargé de les envoyer à l'OCPM. Il n'avait jamais eu d'activité de comptable pour des sociétés et en particulier pour celles de M. AD______. Il avait conservé une copie du dossier de M. A______, lequel avait été saisi par la police lors de la perquisition de son bureau.

c. M. A______ a expliqué avoir rejoint son père à Genève en 2009, à l'âge de 13 ans et être resté avec lui jusqu'en 2018. Ses deux sœurs et son frère, qui avaient respectivement quatre ans de plus, six ans de moins et deux ans de plus que lui, étaient restés au Kosovo. Son frère était arrivé à Genève il y avait trois ou quatre ans, après avoir vécu quelques années en Italie avec sa femme. Sa mère et sa sœur aînée vivaient en Italie alors que sa sœur cadette vivait à Genève depuis un an, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Son père l'avait choisi car il était le plus travailleur. Il voulait avoir quelqu'un avec lui en Suisse, notamment pour lui offrir une meilleure vie, car économiquement la situation était mauvaise au Kosovo. Parfois, il aidait son père au sein de l'entreprise de déménagement N______. À partir de 2015, il avait habité chez M. C______, pendant ses absences. Il faisait des petits travaux dans son appartement et l'avait aussi aidé pour des travaux plus lourds du quotidien ou des tâches administratives.

Il reconnaissait ne pas avoir effectué de stage chez H______ ni travaillé chez B______ de novembre 2016 à septembre 2018. Les pièces en attestant étaient des faux. Il découvrait ce jour le certificat de travail de B______, chez qui il avait travaillé d'octobre 2018 à janvier 2019. Ensuite, il avait travaillé pour G______, X______, Y______ et Z______, comme cela ressortait des pièces fournies. En 2019, il avait eu un accident lui ayant causé une incapacité de travail de plusieurs semaines.

À partir de 2015, il faisait partie d'une équipe de foot. Entre 2009 et 2018, il lui était arrivé de retourner au Kosovo, dont pour des périodes de deux mois. En principe, il y retournait deux fois par année. Cela dépendait aussi de la situation de son père qui était sans permis. Lorsque celui-ci se faisait arrêter par la police, lui-même repartait au Kosovo et revenait en Suisse au bout d'un ou deux mois. Il était allé uniquement en visite en Italie. Entre 2009 et 2015, il était resté dans l'appartement de son père, sortant parfois pour jouer au foot avec des amis. Il avait toujours la peur au ventre. Il n'avait pas suivi de formation professionnelle ni été scolarisé.

Il était père d'un enfant de huit mois. Il n'était pas marié avec la mère de ce dernier qui vivait à Genève avec lui sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour.

17) M. A______ a, le 16 décembre 2021, maintenu qu'il remplissait les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il ne contestait pas que deux des pièces produites ne reflétaient pas la vérité. Il n'en était toutefois pas l'auteur, n'en avait pas eu la connaissance jusqu'à ce qu'il puisse accéder au dossier de l'OCPM et entendait pleinement coopérer avec les autorités pénales, estimant que M. AC______ avait abusé de sa confiance. Ces points n'étaient toutefois pas déterminants, son centre de vie étant depuis 2009 à Genève - ce qu'il offrait de prouver par l'audition de MM. P______, S______, J______ et C______ , nonobstant certains retours dans son pays natal.

18) L'OCPM a confirmé sa position dans la mesure où il était établi que plusieurs pièces produites par M. A______ étaient des faux et qu'elles n'étaient ainsi pas propres à prouver son séjour continu depuis 2009, respectivement depuis 2014.

19) Par jugement du 11 janvier 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortaient des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'OCPM, pour statuer sur le litige sans qu'il soit utile de procéder aux autres auditions requises, étant précisé que les personnes concernées avaient toutes rédigé des attestations écrites dont la valeur probante pouvait, de manière anticipée, être comparée à celle des autres éléments du dossier.

M. A______ ne se trouvant pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi, l'OCPM n'avait pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM une autorisation de séjour en sa faveur.

Quand bien même il conviendrait d’admettre, dans la situation qui lui était la plus favorable, que M. A______ aurait séjourné depuis 2009 en Suisse de manière continue, cette durée de séjour relativement longue devait être relativisée dès lors qu'elle l'avait été en l'absence d'autorisation de séjour, puis à la faveur d'une tolérance de l'OCPM à compter du dépôt en janvier 2019 d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

Les autres critères d'évaluation n'étaient pas non plus de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse le placerait dans une situation extrêmement rigoureuse. En effet, il n'apparaissait pas que son intégration socio-professionnelle serait exceptionnelle au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment dans le domaine du bâtiment, n'apparaissaient, en outre, pas spécifiques à la Suisse et il serait en mesure de les utiliser au Kosovo. Enfin et surtout, sa conduite, au regard notamment de la procédure pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités ouverte à son encontre, ne concordait pas avec ce qui était exigible de tout étranger vivant en Suisse.

Si M. A______ indiquait avoir séjourné en Suisse depuis l'âge de 13 ans, il n'y avait pas été scolarisé ni n'avait suivi de formation professionnelle, restant essentiellement dans l'appartement de son père. Il était retourné en principe deux fois par année au Kosovo, à chaque fois que son père, qui était sans permis, se faisait arrêter par la police, revenant en général en Suisse au bout d'un ou deux mois. Il connaissait dès lors sans conteste les us et coutumes de son pays et en maîtrisait la langue. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. Par ailleurs, celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui.

À titre superfétatoire, une éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur n’aurait, quoi qu’il en soit, pas pu être délivrée à M. A______ en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Ce dernier s'était prévalu de deux faux dans le cadre de la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne pouvait être dédouané du fait que ces documents auraient été rédigés et adressés à l'OCPM à son insu, dans la mesure où, s'agissant en particulier de l'attestation de stage du 12 juillet 2015, cette dernière était invoquée et avait été produite par ses deux conseils successifs à l'appui de son recours. C'était ainsi à dessein et en toute connaissance de cause qu'il s'était prévalu d'un faux afin de démontrer un fait essentiel et décisif pour l’OCPM lors de l’analyse de son dossier. De tels agissements laissaient apparaître que M. A______ n’avait aucun scrupule à violer la loi, en les art. 118 al. 1 LEI et 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPP - RS 311.0), pour obtenir un avantage personnel. Une telle faute, même s'il n'avait pas encore été condamné, justifiait pleinement une révocation, et donc a fortiori le refus de lui octroyer l’autorisation de séjour requise.

Aucun motif ne permettait de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

20) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte déposé le 11 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation dudit jugement et à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Dans le corps de son état de fait, il a sollicité l'audition de Mmes et MM. I____________, J______, L______, M______, respectivement ses père, cousins, frère et belle-sœur, C______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______, à même de confirmer la durée de son séjour en Suisse. Son centre de vie, depuis son arrivée alors qu'il avait 13 ans, était à Genève. Il pouvait démontrer des emplois réguliers à partir de l'année 2018, à l'entière satisfaction de ses employeurs quant à ses capacités de travail « hors du commun », et son indépendance financière. Son emploi chez Z______, lui procurant un salaire annuel net d'environ CHF 4'700.-, déduction faite de l'impôt à la source, correspondait à un travail qualifié. Il revenait sur les autres éléments démontrant sa parfaite intégration professionnelle et sociale.

Il n'avait plus d'attaches au Kosovo qui était tout au plus un lieu de vacances et d'origines familiales.

Les candidats à la régularisation étaient victimes de mandataires peu scrupuleux, facturant notamment des prestations gratuitement disponibles. Lui-même avait appris l'existence de « l’opération Papyrus » au début de l'année 2018, mais il ne totalisait alors que neuf années de résidence en Suisse. L'annonce de la fin de l'« opération Papyrus » au 31 décembre 2018 avait eu pour effet d'amplifier les rumeurs au sein des communautés concernées et de pousser certaines personnes vulnérables dans les griffes d'escrocs se faisant passer pour des mandataires qualifiés. C'était dans ce contexte que la police genevoise était saisie d'une enquête à l'encontre de M. AC______, anciennement AB______. Il s'était senti désespéré en apprenant la fin de cette opération et c'était alors qu'il avait rencontré M. AB______ qui lui avait dit être un mandataire qualifié pour présenter une demande de régularisation. Ce dernier lui avait réclamé le paiement de CHF 2'500.- en espèces pour gérer ce mandat, ce que lui-même avait indiqué à la police les 9 et 23 novembre 2021. Il ignorait quelles pièces avaient été produites à l'OCPM. En novembre 2020, losrque l'OCPM avait fait part de son intention de refuser la délivrance d'un titre de séjour, il avait perdu contact avec M. AB______ et avait décidé de consulter un avocat. C'était alors qu'il avait eu connaissance des pièces en mains de l'OCPM, dont l'attestation d'H______ en lien avec un stage effectué entre mars 2012 et octobre 2015. Il avait omis de relever la fausseté de cette attestation auprès de son avocat qui l'avait produite à l'appui de ses observations. Il avait découvert devant le TAPI le 26 novembre 2021 l'attestation de travail de B______, entreprise dans laquelle il n'avait jamais travaillé.

Le TAPI avait retenu à tort qu'il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur. En particulier, en relativisant le nombre d'années passées en Suisse, depuis l'année 2009, il s'était à tort écarté des critères de l'« opération Papyrus » et, ce faisant, avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Les critères développés dans le cadre de ladite opération n'exigeaient pas que l'intégration fût exceptionnelle, ce qui était au demeurant son cas au niveau professionnel, lorsque la durée de séjour était remplie. Seule l'indépendance économique était alors exigée. Enfin, le TAPI ne pouvait retenir qu'il n'aurait pas respecté l'ordre juridique, puisqu'il contestait vigoureusement sa culpabilité et bénéficiait de la présomption d'innocence.

Il avait été victime des agissements de M. AB______ et admettait avoir gardé le silence lorsqu'il avait su que la fausse attestation d'H______ figurait dans son dossier. Le cas d'application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI devait s'examiner au regard du contexte de précarité de son statut et de son inexpérience dans le domaine des affaires.

Il a produit diverses pièces.

21) L'OCPM a conclu, le 10 mars 2022, au rejet du recours.

22) Faisant usage de son droit à la réplique, M. A______ a produit, le 29 mars 2022, une attestation récente de son employeur, faisant état de son intégration professionnelle exceptionnelle. Il produisait encore un document du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) du 14 février 2022 attestant que les dossiers constitués en marge de l’« opération Papyrus » étaient parfois constitués de pièces fausses déposées à l'insu des personnes bénéficiaires.

23) Les parties ont été informées, le 31 mars 2022, que la cause était gardée à juger.

24) Le contenu des pièces figurant au dossier sera pour le surplus repris ci-dessous en droit dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est la confirmation par le TAPI du refus de l'OCPM d'accorder un permis de séjour au recourant pour cas de rigueur.

3) Le recourant sollicite l'audition de onze témoins, à même de confirmer la durée de son séjour et son intégration en Suisse.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l'espèce, le dossier contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de la situation du recourant, sans que l'audition de onze témoins supplémentaires, qui ont au demeurant produit des attestations écrites, ne soit nécessaire. Le recourant a pu s'exprimer oralement devant le TAPI et être confronté à deux témoins. Des auditions supplémentaires ne sont pas susceptibles de changer l'appréciation de la chambre de céans. Par ailleurs, le recourant a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente et la chambre de céans, l'ensemble de ses écritures figurant en outre au dossier et a pu produire toutes pièces utiles.

En définitive, la chambre dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite à ces demandes d'audition.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour est postérieure au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise au nouveau droit.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

g. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

h. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur. En principe, les critères retenus pour les individus s'appliquent par analogie aux familles. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directives LEI, ch. 5.6.10.4).

i. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

8) a. Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, l'« opération Papyrus » ayant prévalu de février 2017 au 31 décembre 2018 n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 précité consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

b. L'« opération Papyrus » a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

9) En l'espèce, le TAPI a retenu la situation la plus favorable au recourant d'une arrivée à Genève en 2009, sans que le dossier ne renseigne ne serait-ce que sur le mois de ladite année. Les pièces produites à cet égard émanent uniquement de proches et revêtent dès lors une force probante toute relative. Elles ne démontrent nullement une date d'arrivée précise, pas plus qu'un séjour continu depuis lors. À cet égard, alors même qu'il était censé vivre auprès de son père, il n'a fourni concernant ce dernier des fiches de salaire que pour les années 2007 à 2011, de sorte qu'une résidence constante à Genève du père et du fils après 2011 n'est pas établie. S'y ajoute que le recourant a expliqué retourner en principe deux fois par année au Kosovo, outre des séjours chaque fois que son père, qui était sans permis, se faisait arrêter par la police, revenant en général en Suisse au bout d'un ou deux mois. Dans ces conditions, le séjour ne peut être qualifié de continu.

Quant à sa durée, il a lui-même reconnu qu'à la fin du mois de décembre 2018 il n'avait pas encore séjourné en Suisse depuis dix ans, raison pour laquelle il considérait ne pas entrer dans le cadre fixé par l'« opération Papyrus » ayant pris fin le 31 décembre 2018. Qui plus est, ces années passées en Suisse dans l'illégalité sont à relativiser fortement, le temps passé depuis le dépôt de sa demande d'autorisation l'ayant ensuite été à la seule faveur de la tolérance de l'autorité, depuis trois ans que dure l'instruction de la requête.

Si le recourant était âgé de 13-14 ans lors de son arrivée, il n'a à aucun moment intégré le cursus scolaire et ne prétend pas avoir essayé de le faire, ni entamé une formation, au-delà de cours de français lui ayant permis d'obtenir le niveau oral A2 CECRL en français et, plus récemment, une formation d'opérateur de plates-formes et nacelles élévatrices au terme de laquelle il a obtenu un certificat le 4 juin 2021. À suivre ses explications devant le TAPI, entre 2009 et 2015, il n'est sorti de chez son père que pour jouer, parfois, au football avec ses amis. En conséquence, il n'a rien fait pour s'intégrer pendant cette période, le fait qu'il vive dans la clandestinité n'étant certainement pas la seule raison à cette passivité, étant rappelé que le canton scolarise les enfants et adolescents vivant sur son territoire en situation illégale.

Les emplois avérés du recourant, depuis 2019 seulement, ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine.

S'il a pu se créer un cercle d'amis, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3), étant relevé qu'en l'espèce les personnes qui ont fourni des attestations en sa faveur sont pour la plupart des membres de sa famille. Par ailleurs, l'indépendance économique est un des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Le recourant n'est aucunement actif dans la vie associative et les quelques barbecues et parties de football les week-ends en compagnies de compatriotes, pour la plupart, ne suffisent pas au sens de la jurisprudence pour fonder une intégration sociale exceptionnelle.

Enfin, la présence à Genève, selon ses dires, de sa compagne et de leur bébé, nullement documentée, n'y change rien dans la mesure où ces derniers n'ont aucune autorisation de séjour en Suisse.

S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et le début de son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir les connaissances linguistiques acquises en Suisse et son expérience professionnelle. Il est régulièrement retourné au Kosovo, que ce soit avec son père par le passé, ou plus récemment où il a demandé des visas pour rendre visite à sa famille, en janvier et août 2019.

Il n'est dès lors, dans ces circonstances, pas concevable que son pays d'origine soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.

Ainsi, il ne peut être retenu qu'un retour au Kosovo constituerait pour le recourant un déracinement important et présenterait une rigueur excessive au sens retenu par la jurisprudence. Il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles il devrait faire face seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il est en effet rappelé qu’il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Vu cette issue, il n'est nul besoin d'examiner si le recourant remplirait les conditions d'une révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, quand bien même il a admis avoir produit à l'appui de ses dires devant les instances judiciaires administratives deux documents qu'il savait être faux. Il appartiendra pour le surplus aux autorités pénales de déterminer s'il était au courant, au moment du dépôt de son dossier à l'OCPM, respectivement de l'envoi de documents supplémentaires requis par cette autorité, par une lettre adressée nommément au recourant, à son adresse d'alors, que les deux documents en question n'étaient pas le reflet de la réalité, à savoir le certificat de travail du 30 octobre 2018 de la société B______ et l'attestation de stage du 12 juillet 2015 de la société H______. Le fait de les produire devant le TAPI, en connaissance de cause, constitue déjà un élément en défaveur du respect de l'ordre juridique suisse et d'une bonne intégration.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaël Roux, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.