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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1856/2021

ATA/397/2022 du 12.04.2022 sur JTAPI/1162/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1856/2021-PE ATA/397/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Tamara Morgado, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2021 (JTAPI/1162/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1997, est ressortissante de Lybie.

2) Elle est arrivée en Suisse en septembre 2019 munie d’un visa de touriste et a déposé le 4 décembre 2019 auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour étudiants.

Elle était inscrite auprès de B______ (ci-après : B______) en vue d’obtenir un bachelor en relations internationales en juin 2022. Dans sa lettre de motivation, elle a indiqué être satisfaite de B______ après une semaine d'essai en son sein, raison pour laquelle elle avait décidé d’obtenir son bachelor à Genève.

Il ressort des documents transmis à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour qu’elle avait obtenu un baccalauréat en 2015 à C______. En 2016, elle avait commencé un bachelor à D______, qu'elle n'avait pas terminé car elle souhaitait se réorienter dans le domaine des relations internationales. Elle s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.

3) Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation en date du 30 janvier 2020.

4) Le 12 février 2020, elle a sollicité un visa de deux mois, à compter du 20 février 2020, pour rendre visite à sa famille.

5) Le 5 mai 2020, l’B______ a demandé à l'OCPM par courriel d'annuler le permis de Mme A______ avant de revenir, le 20 mai 2020, sur cette demande, le problème de paiement ayant pu être réglé.

6) Par courriel du 12 décembre 2020, Mme A______ a informé qu’elle avait changé d’université car elle n’était « pas vraiment excité [sic] là-bas ». Elle était prête à transmettre plus d’informations si nécessaire.

Elle a joint la photo d’un document à en-tête de E______, indiquant ne pas valoir attestation d’inscription et un contrat comportant le timbre de cette école avec la mention manuscrite « signé et validité 8 octobre 2020 ».

7) L’OCPM a demandé à Mme A______, par courriel du 14 décembre 2020, de déposer, dans les trente jours, une demande formelle pour son changement d’orientation ainsi que la production de l’attestation d’immatriculation, le détail de son nouveau plan d’études, une lettre de motivation comprenant la raison pour laquelle elle interrompait ses études auprès de B______ et la nécessité d'entreprendre de nouvelles études en Suisse, le justificatif actualisé de ses moyens financiers, ou d'un parent, et un engagement de quitter la Suisse à la fin de sa nouvelle formation.

8) Faute de réponse, l’OCPM a réitéré sa demande les 14 et 28 janvier 2021, en vain.

Le 28 janvier 2021, l'OCPM a expressément rappelé à Mme A______ son devoir de collaboration tel que figurant à l'art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dont la teneur était retranscrite. Sans réponse de sa part dans les quinze jours, l'OCPM traiterait son dossier en l'état.

9) Le 15 février 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il statuait avec les éléments en sa possession, dans la mesure où elle n’avait pas donné suite à ses demandes. En l’absence d’une attestation d’inscription définitive, il n’était pas démontré que la direction de l’établissement confirmait qu’elle pouvait suivre la formation envisagée. En l’absence également de justificatifs actualisés, il n’était pas démontré qu’elle-même ou son garant disposaient des moyens financiers suffisants requis pour assurer son entretien pendant ses nouvelles études. Enfin, elle ne s’était pas engagée à quitter la Suisse au terme de ses études.

Après avoir préalablement déjà commencé deux autres formations au niveau bachelor, elle n'avait pas démontré la nécessité du nouveau bachelor convoité dans un domaine complétement différent de la formation initialement visée. Or, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier celles de jeunes étudiants visant une première formation. S'agissant de la nécessité de poursuivre cette nouvelle formation en Suisse, bien qu'il ne s'agisse pas d'un critère énoncé à l'art. 27 LEI, il convenait d'examiner cet aspect sous l'angle de l'opportunité.

10) Faisant usage de son droit d'être entendue, Mme A______ s'est, par courriel du 16 février 2021, excusée de sa réponse tardive, n’étant pas en bonne santé.

Elle n’avait pas été à l’aise à l’UIG pendant deux semestres. Elle avait du talent pour dessiner et voulait se donner l’opportunité de le faire grandir.

Elle a joint une attestation de la banque F______ concernant la prise en charge de ses frais par son père, un engagement non signé de quitter la Suisse à la fin de ses études et son curriculum vitae (ci-après : CV).

11) Par décision du 9 avril 2021, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle était légalement admissible, lui impartissant un délai de départ au 31 mai 2021.

Elle n’avait que partiellement donné suite aux demandes de renseignements des 14 décembre 2020, 14 et 28 janvier 2021.

Elle ne remplissait pas les conditions légales car, en l’absence d’une attestation d’inscription définitive, il n’était pas démontré que la direction de l’établissement confirmait qu’elle pouvait suivre la formation envisagée. Le motif de sa demande n’était pas considéré comme justifié. Elle n'avait pas démontré la nécessité de suivre une nouvelle formation en Suisse.

Le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible.

12) Par courrier non daté mais timbré par l’OCPM le 10 mai 2021, Mme A______ s’est excusée du retard avec lequel elle répondait au courrier du 15 février 2021, n’ayant pas compris de quoi il s’agissait.

Son père avait fait une attaque cérébrale le 19 février 2021, raison pour laquelle elle n’avait pas pu fournir les justificatifs financiers. Elle avait commencé le 30 septembre 2020 un bachelor à E______, sans interruption à ce jour.

Elle a joint à son courrier diverses pièces, notamment une attestation de formation datée du 27 avril 2021, comprenant le plan d'études sur trois ans, une lettre de motivation, un engagement signé de quitter la Suisse au terme de ses études et des documents concernant des examens médicaux subis par son père le 20 février 2021.

13) Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), auquel l'OCPM a transmis ce courrier, l'a enregistré le 26 mai 2021 comme un recours.

14) L’OCPM a proposé, le 22 juillet 2021, le rejet du recours.

Son refus de renouveler l’autorisation de séjour pour études de Mme A______ était justifié. Les moyens du recours n’étaient pas de nature à modifier sa position.

15) Dans sa réplique du 17 août 2021, Mme A______ a exposé avoir choisi d’étudier en Suisse car c’était une tradition dans sa famille. À son arrivée, elle avait commencé des études de business dans l’idée de travailler avec sa famille. Elle avait cependant réalisé qu’elle ne voulait pas continuer dans cette voie et s’était tournée vers sa passion, la mode. Elle s'était dès lors inscrite à E______ en vue d’obtenir un bachelor en juin 2023. Son objectif était de créer sa propre marque de haute couture en Lybie ou à C______.

Elle n’avait pas transmis les pièces sollicitées par l’OCPM dans les temps car, du fait de la thrombose cérébrale dont avait souffert son père, elle n’avait pas pu avoir accès à certains documents.

16) Le TAPI a, par jugement du 18 novembre 2021, rejeté le recours.

L’OCPM avait à juste titre et sans abuser de son large pouvoir d'appréciation refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______, laquelle, de nationalité libyenne, ne se trouvait pas dans la situation où une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'obtention d'un tel titre.

Mme A______ avait informé tardivement l’OCPM de son changement d’orientation et n’avait fourni aucune des informations requises en temps utile, alors que les problèmes de santé de son père, évoqués notamment pour justifier son retard, étaient nettement postérieurs aux demandes de l’OCPM. Elle n'avait notamment pas indiqué – tant au moment de son annonce de changement d’orientation que dans le cadre de son recours, ayant juste précisé ne pas avoir aimé sa formation en relations internationales et préférer la mode – les raisons pour lesquelles elle devait impérativement suivre la nouvelle formation en Suisse, laquelle différait totalement des études pour lesquelles elle était venue, si ce n’était par pure convenance personnelle. Or, un changement d'orientation en cours de formation ne pouvait être autorisé que dans des cas suffisamment motivés.

Dès lors que l'OCPM avait à juste titre refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______, il devait prononcer son renvoi.

17) Mme A______ a formé recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, par acte expédié le 10 janvier 2022. Elle a conclu principalement à son annulation, à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'annulation du prononcé de son renvoi.

Elle avait quitté très jeune la Libye pour s'installer avec sa famille à C______. Ses parents étaient à la tête de plusieurs entreprises aux Émirats arabes unis où ils avaient développé leur activité depuis de nombreuses années. Venant d'une famille fortunée, elle avait toujours eu pour habitude de passer ses vacances en Suisse avec ses cinq frères et sœurs. Sa famille avait une attache avec la Suisse où son père avait développé quelques années plus tôt une entreprise dans le domaine de la santé. Ses parents avaient pour principe d'envoyer leurs enfants faire les études supérieures en Suisse afin de mettre toutes les chances de leur côté. Ainsi, depuis 1997, ses frères et sœurs étaient successivement venus étudier en Suisse avant de tous retourner à C______ pour développer leur activité professionnelle. Tel était également le cas de sa sœur, arrivée comme elle en septembre 2019 et qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.

Lorsqu'elle était arrivée en Suisse, à l'âge de 22 ans, elle avait l'intention d'obtenir un bachelor en relations internationales. Elle s'était toutefois rendu compte que cette voie n'était pas faite pour elle mais avait persisté à suivre deux semestres à l'B______ pour s'assurer que son choix était définitif. Depuis son jeune âge, elle était passionnée de dessin et de design et avait des contacts dans la joaillerie à C______ où elle s'était vu offrir l'opportunité de créer sa collection de bijoux. C'était donc avec beaucoup de maturité qu'elle avait décidé de ne pas continuer dans une voie qui ne lui convenait pas et non pas par pure convenance personnelle. Après concertation avec ses parents, elle s'était inscrite à E______ à G______. Elle avait commencé cette nouvelle formation le 30 septembre 2020 tout en étant inscrite à l'B______. En décembre 2020, après s'être assurée que la formation lui convenait, elle avait annoncé son changement d'orientation à l'OCPM.

L'OCPM et le TAPI avaient violé le droit et abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger son autorisation de séjour pour avoir informé tardivement le premier de son changement d'orientation et omis d'indiquer les raisons pour lesquelles elle devait impérativement suivre sa nouvelle formation en Suisse.

Elle remplissait en effet les conditions de séjour en Suisse en vue d'une formation. Elle avait produit une attestation de E______ à G______ confirmant le suivi des cours depuis le 30 septembre 2020 et le plan d'étude. Il était établi qu'elle disposait d'un logement approprié et de moyens financiers. Elle avait de plus les qualifications personnelles au sens de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il ne faisait aucun doute qu'elle quitterait la Suisse à la fin de ses études, dans la mesure elle avait toute sa famille à C______ et déjà un emploi à l'issue de sa formation. S'agissant de la nécessité de suivre la nouvelle formation en Suisse, elle était âgée de 24 ans à la date du jugement et n'avait pas de formation complète antérieure. La nouvelle formation ne dépassait que d'une année la durée prévue dans le cadre de la première autorisation. Il ne restait plus que trois semestres pour qu'elle obtienne son diplôme. Si le renouvellement de son autorisation n'était pas accordé, elle aurait perdu près de trois ans et une somme d'argent non négligeable pour, au final, retourner à C______ sans diplôme et avec un avenir professionnel médiocre.

18) L'OCPM a conclu le 9 février 2022 au rejet du recours.

Les arguments soulevés par Mme A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. Elle n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre des études dans le domaine de la mode en Suisse. Le seul fait que ses frères et sœurs y aient étudié et qu'il s'agissait dès lors d'une tradition familiale n'était pas relevant. Elle avait mis l'autorité devant le fait accompli en commençant une nouvelle formation dans la mode et avait pris le risque de devoir l'interrompre à tout moment.

À titre superfétatoire, si par extraordinaire la chambre administrative devait admettre le recours, son dossier devrait être soumis au secrétariat d'État aux migrations pour approbation.

19) Mme A______ a brièvement répliqué le 28 mars 2022.

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constituait pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI. Elle n'avait jamais souhaité mettre l'autorité devant le fait accompli mais simplement décidé de ne pas continuer dans une voie qui ne lui convenait pas. Sa sœur avait d'ailleurs également changé d'école sans que cela ne pose problème avec son permis, de sorte qu'elle-même ne pensait pas que cela puisse être le cas pour elle.

20) Les parties ont été informées, le 29 mars 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour pour études à la recourante.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c).

4) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

d. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

e. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

5) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/1363/2021 du 14 décembre 2021 consid. ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b et les références citées). Il leur incombe ainsi d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 précité consid. 3.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 8). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction de la cause au motif qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.).

b. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

6) En l'espèce, il doit être examiné si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de la recourante pour études, pour poursuivre sa formation dès le 30 septembre 2020 dans une nouvelle filière, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la délivrance, à fin janvier 2020, d'une autorisation de séjour pour études, elle disposait d'un logement approprié, des moyens financiers nécessaires et d'un niveau de formation ainsi que des qualifications personnelles requis pour suivre la formation alors entamée.

Il sera rappelé que la recourante a obtenu le 30 janvier 2020 un titre de séjour pour suivre une formation en relations internationales en vue d'obtenir un bachelor en juin 2022, après avoir, en 2016, commencé un bachelor dans une université aux Emirats. Ainsi, en janvier 2020, il s'agissait déjà d'une réorientation dans son cursus. Il n'est pas certain que la recourante ait suivi avec assiduité les cours à B______. En effet, le 12 février 2020, elle a sollicité un visa de deux mois, à compter du 20 février 2021, pour rendre visite à sa famille. Par ailleurs, au début du mois de mai 2020, B______ a demandé à l'autorité intimée d'annuler le permis de la recourante. Quinze jours plus tard, B______ a fait machine arrière, en demandant à l'OCPM d'annuler cette demande, un problème de paiement ayant pu être réglé. Il y a là toutefois un second indice que la recourante ne poursuivait pas assidûment ses cours à l'B______.

Le 12 décembre 2020, la recourante, parfaitement au courant du processus à suivre pour l'avoir fait lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour étudiants du 4 décembre 2019 a, par simple courriel, informé l'OCPM qu'elle avait changé d'université.

Elle ne conteste pas avoir omis, ensuite, de répondre favorablement aux demandes de l'OCPM des 14 décembres 2020, 14 et 28 janvier 2021, pourtant claires, de déposer, dans les délais expressément spécifiés, une demande formelle pour son changement d'orientation, et de produire l'attestation d'immatriculation, le détail de son nouveau plan d'études, une lettre de motivation indiquant la raison pour laquelle elle interrompait ses études auprès de B______, les justificatifs actualisés de ses moyens financiers ou d'un parent, et l'engagement de quitter la Suisse à la fin de sa nouvelle formation. Le 28 janvier 2021, l'autorité intimée a expressément rappelé à la recourante son devoir de collaboration et le fait que, sans réponse de sa part dans les quinze jours, il traiterait son dossier en l'état.

C'est ainsi que le 15 février 2021, sans nouvelles de la part de la recourante, l'OCPM a, sur la base des éléments en sa possession, informé celle-là de son intention de refuser de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, elle ne démontrait pas qu'elle remplissait les conditions de l'art. 27 LEI, ni la nécessité de poursuivre sa nouvelle formation en Suisse.

Pour toute réponse à cette lettre d'intention, l'autorité intimée a reçu, le 16 février 2021, un courriel de la recourante, s'excusant de son retard et indiquant ne pas être « en bonne santé », sans au demeurant produire de quelconque document à cet égard. Elle n'a à cette occasion joint qu'une attestation bancaire concernant la prise en charge de ses frais par son père, un engagement non signé de quitter la Suisse à la fin de ses études et son CV. Pour toute motivation quant à son changement d'orientation, elle a indiqué ne pas avoir été à l'aise à l'UIG pendant deux semestres et vouloir se donner l'opportunité de faire grandir son talent en dessin. Ainsi, et quand bien même l'OCPM, de manière réitérée et expresse, avait indiqué ce qu'il attendait de sa part pour statuer sur le renouvellement de son titre jours, force est d'admettre que le 16 février 2021, la recourant n'avait donné que partiellement la suite attendue à la demande de l'autorité.

C'est sur la base de ces documents et informations lacunaires que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante. Elle n'avait en effet pas démontré la réalité de son inscription dans la nouvelle école, ni que la direction confirmait qu'elle pouvait suivre la formation envisagée ni la nécessité de suivre une nouvelle formation en Suisse. La recourante ne conteste pas cette réalité et c'est vainement qu'à compter de son courriel du 10 mai 2021 à l'OCPM elle prétend ne pas avoir compris ce qui était attendu de sa part ou encore s'est prévalu d'une attaque cérébrale de son père le 19 février 2021, datant de plus d'une année à compter de la demande de renseignements formulée pour la première fois par l'autorité intimée. Quand bien même en mai 2021 elle semble avoir mis à disposition de l'autorité l'essentiel des pièces nécessaires pour statuer en connaissance de cause, conformément au devoir de collaboration qui est le sien, force est d'admettre qu'elle ne l'avait pas fait jusque-là, en violation dudit devoir et en contrevenant aux demandes expresses de l'autorité intimée.

Il ressort du dossier que la recourante, à ce jour encore, n'a nullement démontré la nécessité de poursuivre son cursus en Suisse, plutôt qu'ailleurs, critère de l'opportunité qui entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité. À cet égard, il ne suffit pas d'invoquer un souhait d'étudier en Suisse après y avoir passé des vacances en famille, pas plus que le fait que d'autres membres de la fratrie y auraient étudié. Sur ce dernier point, la recourante ne démontre nullement que la situation de sa sœur serait en tous points la même que la sienne et que le principe de l'égalité de traitement aurait été violé par l'autorité qui aurait réservé un sort différent aux deux cas.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son large pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation pour études.

7) En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

L'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, la Libye, ou aux Emirats arabes unis où elle résidait avec sa famille avant son arrivée en Suisse. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a ordonné l'exécution de cette mesure, confirmée par le TAPI.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit, et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tamara Morgado, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.