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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3365/2020

ATA/85/2021 du 26.01.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3365/2020-PRISON ATA/85/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été transféré le 11 mars 2020 de la prison de Delémont à l'établissement fermé La Brenaz (ci-après : La Brenaz) où il est détenu en exécution de peine.

2) M. A______ a fait l'objet d'une sanction le 2 septembre 2020 pour agression sur un co-détenu. Il a été mis en cellule forte et s'est vu supprimer toutes les activités, y compris les visites, les formations, les loisirs et repas en commun, pour une durée de cinq jours.

3) a. Le 29 septembre 2020, M. A______ a fait l'objet d'arrêts et de suppression de toutes les activités pour une durée de trois jours pour menaces d'incendie, adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement et trouble de l'ordre de l'établissement.

Cette sanction fait l'objet du présent recours.

b. Selon le rapport établi le 29 septembre 2020 par un agent de détention, M. A______ avait menacé de mettre le feu « et de tout casser » dans la cellule n° 5'006, mécontent d'être placé en cellule d'observation Covid-19. Il avait réitéré ses menaces au gardien principal venu lui fournir des explications.

M. A______ n'avait rien souhaité dire lors de son audition du même jour et avait refusé de signer le procès-verbal y relatif.

4) Par un courrier daté du 2 octobre 2020, mais posté le 6 octobre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « les accusations mensongères du chef et une sanction abusive » « faisant suite à la notification de sanction d'aujourd'hui ».

Il avait bénéficié, à sa demande, d'une consultation médicale. À l'issue de celle-ci, les gardiens avaient souhaité le mettre dans une cellule sans matelas. Il avait demandé à prendre ses affaires ou à ce qu'il puisse être enfermé dans sa propre cellule dans l'attente des résultats des tests Covid. Il contestait avoir crié ou menacé quelqu'un. Il dénonçait l'abus de pouvoir d'un gardien-chef qui l'avait conduit en cellule forte alors qu'il s'était correctement comporté. Les caméras de surveillance pouvaient attester de son attitude.

5) M. A______ a fait l'objet d'une sanction le 10 octobre 2020 pour un comportement inadéquat sur le terrain de football. Il s'est vu interdire de sport pour une durée de quinze jours.

6) Le 5 novembre 2020, la Brenaz a demandé que la sanction concernée soit précisée, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une telle décision entre le 2 et le 6 octobre 2020.

7) M. A______ ayant transmis à la chambre de céans la sanction du 29 septembre 2020, la Brenaz a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait refusé d'obtempérer aux injonctions de l'agent de détention. Il avait proféré des menaces de commettre des dommages à la propriété et de mettre le feu à la cellule de quarantaine. Contrairement à ce qu'il affirmait, celle-ci disposait d'un matelas et l'intéressé avait eu la possibilité de prendre des affaires personnelles.

La Brenaz avait dû s'adapter à la situation sanitaire extraordinaire actuelle en adoptant plusieurs mesures de protection pour lutter contre la propagation de la Covid 19. Ainsi, dans le cas où un détenu était suspecté d'être infecté à la Covid 19, le service médical de l'établissement procédait à un test de dépistage. Dans l'attente du résultat du test, le détenu était placé en quarantaine dans une des trois cellules prévues à cet effet. Celle-ci était identique aux autres cellules (taille et équipement). Le détenu était autorisé à amener quelques affaires personnelles tels que des livres, des cigarettes ou des produits hygiéniques. Le résultat était connu en moins de vingt-quatre heures après que la personne avait effectué le test de dépistage. Cette mesure était une mise en oeuvre du guide sur la gestion de la Covid 19 dans les établissements de détention, à l'intention des services chargés de l'exécution des sanctions pénales de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police.

8) Dans sa réplique, le recourant a précisé qu'il avait sollicité une consultation médicale à la suite d'un mal de gorge. Il avait ensuite pu bénéficier de l'heure de promenade, avant qu'un gardien ne vienne le chercher pour faire un test Covid. C'était à l'issue de ce second passage au service médical qu'il avait été mis en isolement dans une cellule située à côté des locaux du service médical. Il avait demandé à retourner dans sa propre cellule, ce qu'il s'était vu refuser de façon sèche et catégorique. Le gardien-chef était ensuite intervenu de façon autoritaire. Il contestait s'être mal conduit.

Il concluait à une sanction envers le gardien-chef au motif de son « arrogance à la trumpiste » et ses abus de pouvoir colériques et imprévisibles. Il produisait une pétition signée par environ douze détenus s'opposant au transfert de M. A______, décrit comme un détenu calme et apprécié du secteur.

Pour le surplus, il contestait les sanctions des 2 septembre et 10 octobre 2020.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

10) Il ressort des images de vidéosurveillance transmises par l'établissement que, le 29 septembre 2020, la sortie de la cellule 5'006 et les déplacements dans les couloirs se déroulent calmement. Arrivé devant une porte à 14h09m23s, le détenu enlève son masque sanitaire. L'un des quatre gardiens présents lui demande manifestement de le remettre. Suivent quinze secondes d'échanges verbaux, calmes, avant que le détenu ne remette son masque et ne passe la porte. Suit un entretien, qui se déroule dans un bureau, pour partie porte ouverte, dure quatre minutes, avant que le détenu, changé, entre dans la cellule voisine du local où s'est tenue la discussion. Une pièce de tissu (couverture ou linge) bleue, pliée, se trouve à terre. Alors qu'une porte grillagée se ferme, le détenu revient à l'entrée de la cellule avec l'objet bleu en mains. Il interpelle les agents de détention avant que la seconde porte se ferme dix secondes plus tard.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

b. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la sanction disciplinaire doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/257/2018 du 20 mars 2018 et la jurisprudence citée), dès lors que l'intimée n'a pas indiqué à la chambre de céans que le recourant aurait quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) a. L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3 ; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée,
c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/369/2020 du 16 avril 2020 consid. 3b).

L'absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d'être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/467/2020 du 12 mai 2020 consid. 3c ; ATA/371/2020 du 16 avril 2020 consid. 2c).

b. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le bien-fondé de la sanction du 29 septembre 2020.

Les conclusions prises dans la réplique à l'encontre des sanctions des 2 septembre et 10 octobre 2020 ne font pas partie de l'objet du présent litige. Elles seront déclarées irrecevables, étant précisé qu'en tous les cas un éventuel recours à leur encontre, le 15 décembre 2020, était tardif, le délai de trente jours étant échu (art. 62 al. 1 let. a LPA).

4) Est litigieuse la sanction d'arrêts et de suppression des toutes les activités, y compris celles de formation, sport, visites, loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 44 let. h REPSD), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD).

c. Aux termes de l'art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. l'art. 46 al. 7 REPSD.

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

5) a. En l'espèce, la sanction a été décidée par le gardien-chef adjoint.

Selon l'art. 40 al. 1 let f du règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.01), il s'agit d'un officier. La décision a en conséquence été prise par l'autorité compétente.

b. Le recourant conteste le déroulement des faits. Il conteste avoir crié ou menacé quelqu'un.

En l'espèce, les images de vidéosurveillance attestent certes de déplacements dans le calme. Elles témoignent toutefois aussi du fait que, à deux reprises, le détenu a entrepris de dialoguer avec les agents de détention présents, soit avant de passer la porte, alors qu'il avait enlevé son masque et à peine entré dans la cellule. Dans les deux cas, le recourant manifestait un désaccord.

Si certes, les enregistrements de vidéosurveillance ne permettent pas de connaître les termes employés par le recourant, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter des constatations figurant dans le rapport établi par des agents assermentés, en l'espèce un agent de détention et un gardien-chef, et de remettre en cause la teneur des propos tenus à ces deux occasions, soit notamment le refus d'être placé dans une cellule de quarantaine, et les menaces de mettre le feu et de « tout casser ».

L'existence d'une violence verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 44 let. h REPSD), de trouble à l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, l'adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD) sont en conséquence établis.

Le principe d'une sanction est donc fondé.

c. Reste à examiner si celle consistant en trois jours de mise en cellule forte et de suppression de toutes les activités pour une durée de trois jours est proportionnée.

Le placement en cellule forte (« arrêts ») est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des quatre sanctions mentionnées par l'art. 46 al. 3 REPSD. Elle peut être prononcée pour dix jours au plus (art. 46 al. 3 let. d du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 -RRIP - F 1 50.04). En l'occurrence, la durée de la mise en cellule forte demeure dans la fourchette autorisée, plus précisément dans le premier tiers de celle-ci.

La suppression de toutes les activités pour une durée de trois jours est dans la limite très largement inférieure, cette sanction pouvant durer jusqu'à trois mois (art. 46 al. 3 let. b REPSD).

Le cumul des sanctions est autorisé par l'al. 8 du même article.

Or, le recourant a proféré une menace d'incendie. La menace d'un feu dans un établissement pénitentiaire est d'une gravité certaine pour la sécurité du détenu concerné et de toutes les autres personnes se trouvant dans l'établissement, détenues ou non. De surcroît, le recourant a contesté les mesures prises par l'établissement, conformément aux directives romandes, pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et a refusé de s'y soumettre. Cette faute revêt aussi une gravité certaine dans un établissement pénitentiaire où il est capital de pouvoir prévenir la propagation du virus et interrompre les chaînes de transmission.

Le recourant avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une sanction le 2 septembre 2020, soit peu de temps auparavant.

Compte tenu de l'antécédent disciplinaire du recourant, de la gravité des faits et de sa faute, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni excédé celui-ci en lui infligeant une sanction de trois jours d'arrêts et de suppression des activités, y compris de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, étant relevé que la sanction précise que la promenade quotidienne d'une durée d'une heure avait été maintenue. En outre, la sanction est apte à atteindre le but visant au respect par le détenu du règlement, nécessaire pour ce faire, et respecte ainsi le principe de la proportionnalité au sens étroit, la quotité de la seconde sanction étant par ailleurs moindre que la première et étant rappelé que l'autorité administrative bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

Le recours est donc mal fondé et sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Au regard de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de sanction de l'établissement fermé La Brenaz du 29 septembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :