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Décisions | Chambre civile

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C/25289/2019

ACJC/1621/2021 du 06.12.2021 sur JTPI/4029/2021 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 10.01.2022, rendu le 08.06.2022, CONFIRME, 5A_19/2022
Normes : CC.170; CPC.316.al3; CC.315a; CC.273.al1; CC.172.al3; CC.28b.al1; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25289/2019 ACJC/1621/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 6 decembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 23 mars 2021, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4029/2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 23 mars 2021, notifié aux parties le 26 mars suivant, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils s'étaient constitués des domiciles séparés en décembre 2019 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial sis 1______ (GE), ainsi que des meubles le garnissant (ch. 2), attribué à la mère la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00, avec passage au Point Rencontre, avec un battement de quinze minutes entre l'arrivée de B______ en ce lieu et celle de A______, étendu le droit de visite à la moitié des vacances scolaires moyennant préavis favorable du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 6), ordonné l'établissement d'un bilan pour l'enfant C______ auprès de la Guidance infantile (ch. 7), instauré une mesure de droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC visant à assurer la mise en place et le suivi des mesures fixées sous chiffres 6 et 7 (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à cet effet (ch. 9), mis le coût des curatelles et mesures à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de B______, mensuellement et d'avance, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès janvier 2020 (ch. 11), maintenu l'interdiction faite à A______ de prendre contact avec B______ et d'approcher son lieu de travail et le logement familial à moins de 100 mètres, sous réserve des contacts nécessaires à l'organisation et à l'exercice des relations personnelles et à la mise en œuvre des mesures visées sous chiffres 6 et 7 (ch. 12) et prononcé les interdictions visées sous chiffre 12 sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 13).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 400 fr. fournie par B______ et mis à charge des parties par moitié chacune, cette dernière étant condamnée en conséquence à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et A______, au bénéfice de l'assistance juridique, étant provisoirement dispensé du paiement de sa part des frais judiciaires, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte déposé le 6 avril 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 4 et 11 à 13 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que lui soit réservé un droit de visite sur C______ à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, du mercredi après-midi, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, le passage de l'enfant devant s'effectuer au Point Rencontre, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 100 fr. dès le prononcé de l'arrêt, à ce que B______ soit condamnée à verser une contribution à son propre entretien de 1'000 fr. par mois et à ce que soient levées la mesure d'éloignement dirigée à son encontre, ainsi que la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP l'accompagnant.

Préalablement, il a sollicité la production par son épouse de tout document en lien avec un subside d'assurance-maladie en faveur de C______ et d'elle-même et/ou toutes demandes en ce sens, son certificat de salaire pour l'année 2020, les fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2021, tout document relatif à une allocation de logement, tout document en lien avec son coffre-fort auprès de D______, tout document concernant l'achat de sa nouvelle voiture, les factures relatives aux frais de crèche pour la période allant de janvier 2020 à ce jour et le récapitulatif de l'assurance-maladie relatifs aux frais médicaux.

b. B______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour se dessaisisse de la question des relations personnelles en faveur du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) vu la cause C/2______/2020, subsidiairement à ce que la procédure soit suspendue sur ce point dans l'attente de la décision du TPAE.

Sur le fond, elle a conclu à ce que le jugement entrepris soit confirmé et à ce que A______ soit condamné aux frais judiciaires, ainsi qu'au versement de dépens à hauteur de 3'500 fr., sous réserve d'amplification.

c. Par réplique et duplique des 10 et 20 mai 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Par courrier du 31 mai 2021, le TPAE a transmis à la Cour les décisions DTAE/1890/2021 du 8 avril 2021 et DTAE/2886/2021 du 28 mai 2021 rendues dans la cause C/2______/2020.

e. Le 4 juin 2021, les parties ont fait parvenir à la Cour des déterminations spontanées.

f. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations financières respectives et à l'exercice des relations personnelles.

g. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 23 juin 2021.

h. Le 24 septembre 2021, le TPAE a fait parvenir à la Cour un rapport établi par le curateur de C______ (cf. lettre D.e infra).

i. Le 18 octobre 2021, A______ a adressé de nouvelles pièces à la Cour.

j. Invitées à se prononcer sur le rapport précité, les parties ont adressé à la Cour leurs déterminations les 25 et 26 octobre 2021. B______ a exprimé ses inquiétudes relatives à l'élargissement des relations personnelles proposé, en particulier en raison de sa soudaineté. Elle a suggéré un élargissement progressif, notamment à raison d'un week-end sur deux du samedi matin, à E______, au dimanche au Point Rencontre. En tout état, le droit de visite devait être fixé au maximum tel que prévu par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a produit une copie des déterminations qu'elle avait adressées au TPAE le 7 octobre 2021.

A______ a pour sa part appuyé les conclusions du SPMi, soulignant l'excellente entente entre lui et C______.

Concernant les pièces nouvellement versées par son époux, B______ a relevé que A______ ne travaillait pas à plein temps et qu'il était peu crédible qu'il continue son activité de chauffeur si cette activité était aussi peu rentable que ce que ce dernier alléguait.

k. A______ s'est encore déterminé les 1er, 8 et 15 novembre 2021 et a produit de nouvelles pièces.

l. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1988, et A______, né le ______ 1987, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2011 à Genève.

De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2018.

b. A la suite de difficultés conjugales, B______ a, le 4 novembre 2019, saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à l'instauration d'un large droit de visite en faveur du père et au versement par ce dernier d'une contribution - non chiffrée - à l'entretien de l'enfant.

c. Le 23 décembre 2019, la Police judiciaire de Genève a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'éloignement administratif, en raison de violences domestiques subies par B______, d'une durée de quinze jours, soit du
23 décembre 2019 au 7 janvier 2020.

d. Le 6 janvier 2020, B______ a déposé au Tribunal un complément à sa requête - assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles - tendant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, au prononcé d'interdictions d’approcher et de contacts, à l'instauration d'un droit de visite surveillé et au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'200 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.

e. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux A/B______ à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial, ainsi que des meubles le garnissant et fait interdiction à A______ d'approcher son épouse et C______, le domicile conjugal et le lieu de travail de son épouse, à moins de 100 mètres, et de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par tout autre moyen de communication, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

f. Dans sa réponse du 3 février 2020, A______ a conclu, notamment, sur le fond, ainsi que sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que soit instauré un droit de visite usuel à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (subsidiairement, en présence d'une personne de confiance déterminée d'entente entre les parties). Sur le fond, il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 50 fr. par mois (sans dies a quo précisé) et à ce que son épouse soit condamnée au versement d'une contribution à son propre entretien de 1'500 fr. par mois dès le 23 décembre 2019.

g. Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______.

h. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 25 février 2020, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la jouissance exclusive du logement familial, ainsi que des meubles le garnissant, et la garde sur C______, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au samedi à 17h00 et du dimanche à 9h00 au dimanche à 17h00, dit que le droit de visite serait étendu à la nuit dès que A______ bénéficierait d'un logement adapté et qu'il s'exercerait alors du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______ et d'approcher son lieu de travail et le logement familial à moins de 100 mètres, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

i. Par déterminations du 21 avril 2020, le curateur désigné par le TPAE pour l'exercice du droit de visite a indiqué au Tribunal que les parents n'étant pas en mesure de proposer des solutions pour permettre le passage de l'enfant, l'exercice du droit de visite n'était pas aisé. Deux visites avaient été organisées les 21 et 22 mars 2020, lors desquelles le cadre mis en place n'avait pas été respecté. Afin de protéger C______ du conflit parental, les conditions des visites ne le permettant pas, le curateur a recommandé de modifier les relations personnelles de A______ à raison d'un jour par semaine, le samedi de 9h00 à 17h00 avec passage au Point Rencontre et, lorsque le père bénéficierait d'un logement adapté, du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00 avec passage au Point Rencontre.

j. Par déterminations du 8 mai 2020, A______ a adhéré aux conclusions du curateur et B______ a conclu à la fixation d'un droit de visite à exercer le vendredi de 9h00 à 17h00 avec passage au Point Rencontre et un battement de quinze minutes.

k. Par ordonnance prononcée sur mesures provisionnelles le 12 mai 2020, le Tribunal a maintenu l'ordonnance du 25 février 2020, en précisant toutefois que les mesures d'éloignement ne s'appliquaient pas aux messages strictement nécessaires à l'organisation du passage de C______ d'un parent à l'autre, ni lors du passage, moyennant que la rencontre intervienne dans un lieu public et en présence d'un adulte désigné par B______.

Par arrêt rendu le 30 juillet 2020, la Cour de Justice a annulé partiellement cette ordonnance et réservé à A______ un droit de visite sur l’enfant C______ devant s’exercer, selon les modalités fixées par le Tribunal, mais avec passage au Point Rencontre.

l. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juin 2020 au Tribunal, A______ a sollicité le versement d'une contribution à son propre entretien de 1'000 fr. par mois.

m. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d’évaluation le 5 août 2020, dans lequel il a préconisé que la garde de C______ soit confiée à B______, qu’un droit de visite soit réservé à A______ à raison d’une visite par semaine en prestation "un pour un" pendant deux mois au Point Rencontre, à raison d’une demi-journée par semaine pendant deux mois supplémentaires, puis à raison d’une journée par semaine avec passage au Point Rencontre, que les parents soient exhortés à effectuer un travail de coparentalité, que soit établi un bilan de C______ à la Guidance infantile et qu'une mesure de droit de regard soit instaurée.

L'intervenante a relevé que la communication et les échanges avec le père avaient été particulièrement difficiles durant l'évaluation. Il lui avait, à plusieurs reprises, été nécessaire de mettre un terme aux entretiens téléphoniques de manière abrupte, en raison des propos de celui-ci. Il était également arrivé au père de couper la communication. A______ s'était montré dénigrant, agressif verbalement et provocateur envers elle, dès que des questions en relation avec ses capacités parentales lui étaient posées ou que des sujets, qu'il estimait inintéressants, étaient abordés.

Selon le père, l'enfant n'avait pas envie de retourner vers sa mère et pleurait lors du passage de l'enfant à celle-ci. Cette dernière a expliqué se trouver en totale insécurité lors du passage de l'enfant, car elle ne pouvait jamais prévoir le comportement du père; la moitié du temps, il était énervé, insultant, méprisant, culpabilisant et provocateur, et partait dans des monologues délirants et interminables; c'est dans ces moments-là que l'enfant se mettait à pleurer, s'agitait et ne voulait plus quitter son père.

Concernant les relations personnelles, l'attitude du père apparaissait particulièrement préoccupante. Celui-ci ne parvenait pas à reconnaître sa part de responsabilité dans la situation actuelle ni à se remettre en question. Il n'acceptait pas les conseils fournis par rapport à ses capacités parentales ou simplement d'aborder tranquillement ce sujet. Que ce soit pour l'acquisition de la propreté, de la sécurité en voiture, le respect d'un certain rythme pour l'enfant, l'explication des peurs chez un jeune enfant ou le respect de l'autre parent, la discussion avait été très compliquée et la prise de conscience incertaine, voire absente. En cela, les capacités parentales du père apparaissaient fortement "péjorées". De plus, se posaient les questions de la santé psychologique de A______ et de l'impact des propos qu'il pouvait tenir devant son fils. Certaines inquiétudes formulées par la mère étaient confirmées par les comportements du père constatés durant l'évaluation. Il était nécessaire de pouvoir observer l'attitude et le comportement de celui-ci durant les rencontres avec l'enfant, raison pour laquelle elles devaient se dérouler, dans un premier temps, au Point Rencontre selon les prestations "un pour un".

n. Le 11 septembre 2020, le curateur a été interpelé par la coordinatrice du Point Rencontre, en raison du fait que le père ne respectait pas le cadre fixé, qu'il était en souffrance et qu'il l'exprimait de manière inadéquate auprès des intervenants du Point Rencontre et en présence de son fils.

Le 23 septembre 2020, ladite coordinatrice a adressé un rapport au curateur concernant le passage du 19 septembre, qui s'était mal passé : le père était venu avec 25 minutes de retard et n'avait pas répondu aux nombreuses tentatives des intervenants pour le joindre par téléphone; il avait refusé d'entrer dans les locaux, était apparu agité, tenant des propos décousus et des propos injurieux et violents à l'égard de la mère en présence de son fils; celui-ci s'était accroché à sa jambe et pleurait; les intervenants avaient tenté de calmer le père, mais en vain; les parents s'étaient croisés dans la rue lors du départ du père.

Lors de l'audience tenue le 18 décembre 2020 par le Tribunal, la mère a déclaré que son époux s'en était pris verbalement à elle à cette occasion.

Le droit de visite du père a été provisoirement suspendu par le Point Rencontre à la suite de cet incident.

o. Par courriel adressé le 2 février 2021 au conseil de B______, le curateur a indiqué que les intervenants sociaux français avaient évalué les conditions d'accueil de C______ au nouveau domicile en France de A______ et qu'ils avaient émis un préavis positif.

p. Par requête déposée le 8 février 2021 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à restreindre les modalités du droit de visite fixées en février et juillet 2020 et faire application des recommandations mentionnées dans le rapport rendu le 5 août 2020 par le SEASP, requête qui a été rejetée par ordonnance du lendemain.

q. Les visites ont repris en février 2021.

r. Lors de l’audience tenue le 26 février 2021, à l’issue de laquelle la cause a été gardée à juger, A______ a conclu à ce qu’un droit de visite lui soit réservé à raison d’un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, des mercredis après-midi, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l’entretien de C______ de 100 fr. par mois (sans dies a quo précisé) et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à son propre entretien de 1'000 fr. par mois dès le 23 décembre 2019.

B______ a sollicité le versement d'une contribution mensuelle à l’entretien de C______ de 1'900 fr. dès le 1er janvier 2019, subsidiairement, dès le 23 décembre 2019, et a, pour le surplus, maintenu ses conclusions.

Elle a déclaré que A______, en violation des mesures d'éloignement en vigueur, avaient pris contact avec elle depuis la dernière audience du 18 décembre 2020 et l'avait insultée par message et par téléphone, ce que l'intéressé a contesté.

s. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la mise en place des recommandations du SEASP engendrerait une diminution des relations personnelles instaurées sur la base des mesures provisionnelles et reviendrait à priver l'enfant, une nouvelle fois et de manière injustifiée, de voir son père, de sorte que les modalités fixées en février 2020 devaient être maintenues. Il n'apparaissait, en revanche, pas adéquat, en l'état, de les étendre, comme le requérait A______, l'enfant ayant besoin de stabilité et l'extension à la nuit venant d'être adoptée.

Pour statuer sur les questions financières, le premier juge a retenu que le père, chauffeur F______, avait perçu un revenu mensuel moyen de 3'890 fr. en 2020 (en faisant abstraction de la période de confinement entre mars et juin 2020, durant laquelle il avait pu compenser sa diminution de salaire d'un montant total d'environ 10'500 fr. par prélèvement sur sa fortune, dès lors que ladite fortune correspondait au produit de ses activités professionnelles récentes qu'il n'avait pas jugé utile de consacrer aux besoins financiers du ménage) pour des charges s'élevant à 2'340 fr. jusqu'en octobre 2020, puis à 2'940 fr. dès novembre 2020. Il avait, ainsi, disposé d'un solde disponible de 1'550 fr. par mois jusqu'en octobre 2020, respectivement de 950 fr. dès novembre 2020, de sorte que sa capacité contributive lui permettait de couvrir l'entier des charges de son fils (lesquelles se montaient à 1'200 fr. par mois) au moyen de son disponible jusqu'en octobre 2020, puis par prélèvement sur sa fortune dès novembre 2020 et ce, jusqu'à la probable introduction de la procédure de divorce en janvier 2022 (250 fr. x 14 mois = 3'500 fr.), lors de laquelle les questions financières seraient à nouveau évaluées.

S'agissant de la contribution à l'entretien de B______, A______ disposait encore d'une fortune de la somme de 49'000 fr. (63'000 fr. - 10'500 fr. - 3'500 fr. ), qui, répartie sur les 24 mois des années 2020 et 2021, lui permettait de bénéficier mensuellement d'un solde, après déduction de ses charges et celles de C______, d'environ 2'000 fr. durant cette période, ce qui le plaçait dans une situation économique similaire à celle de B______, dont le solde disponible était de l'ordre de 2'100 fr.

Quant aux mesures d'éloignement, il y avait lieu de les maintenir compte tenu du fait que les relations entre les parties étaient hautement conflictuelles, que les tensions avaient été palpables à chacune des audiences tenues par le Tribunal, que, même si cela était contesté, B______ alléguait que A______ l'insultait encore aujourd'hui et s'adressait à elle de manière agressive à chacune de leurs rencontres fortuites, respectivement par téléphone et par message.

t. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

t.a. B______ est employée par le L______ en qualité de juriste au taux de 70%. Elle a perçu un revenu mensuel net de 5'610 fr. en 2019 (selon son certificat de salaire pour l'année 2019) et de 5'539 fr. en 2020 (selon son relevé de compte bancaire).

Le Tribunal a retenu à son égard un minimum vital LP s'élevant à 3'426 fr. par mois - comprenant le loyer (80% de 1'764 fr., soit 1'411 fr.), la place de parc lié au bail de l'appartement (156 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (441 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (25 fr. 70), les frais de transports (abonnement annuel de 500 fr., soit 42 fr. par mois) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.) -, respectivement un minimum vital selon le droit de la famille d'environ 3'600 fr. en tenant compte de la charge fiscale (estimée à 140 fr. sur la base d'un revenu annuel net de 67'000 fr., avec un enfant à charge) et de la prime d'assurance-maladie LCA (27 fr. 10).

Selon les polices pour les années 2020 et 2021 produites, sa prime d'assurance-maladie est d'environ 442 fr. Elle a bénéficié d'un subside de 160 fr. par mois en 2020; son époux allègue qu'elle bénéficie toujours d'un subside.

B______ allègue des frais de repas au travail de 320 fr. (non justifiés) et une charge fiscale estimée à 683 fr. Son époux conteste la prise en compte de la place de parc et relève que B______ serait en droit de percevoir un subside de l'assurance-maladie de 200 fr. par mois, ce que celle-ci conteste.

Il ressort du relevé de compte bancaire de l'épouse qu'elle disposait d'environ 48'000 fr. au 31 décembre 2019, respectivement d'environ 2'300 fr. au 31 décembre 2020. Elle a acquis une voiture pour 34'330 fr. en février 2020. Elle détient également un coffre auprès de la D______, où sont déposés ses bijoux. Son époux allègue que ce coffre contiendrait des bijoux et de l'or pour un montant de 30'000 fr., ce que cette dernière conteste.

t.b. A______ dispose d'une formation d'opérateur en horlogerie, domaine dans lequel il n'a jamais exercé. Il travaille, depuis quelques années, comme chauffeur F______. Entre 2014 et 2019, il travaillait également, durant la saison estivale, dans une buvette à G______ [VD], exploitée par une association présidée par son épouse (au bénéfice d'une patente de cafetier), laquelle a renoncé à la poursuite de cette activité.

Pour l'année 2020, il ressort des récapitulatifs fiscaux établis par F______ qu'il a perçu la somme de 42'099 fr. 50 (56'536 fr. 04 de courses + 784 fr. 06 de pourboires – 1'087 fr. 38 de TVA – 14'133 fr. 23 de frais de service pour F______), pour une moyenne mensuelle de l'ordre de 3'500 fr., étant relevé que, au cours des mois de confinement du printemps 2020, sa rémunération s'en est trouvée très impactée (2'797 fr. 44 en mars, 697 fr. 87 en avril, 1’371 fr. 65 en mai et
2'150 fr. 53 en juin). C'est en faisant abstraction de ces quatre mois particuliers que le Tribunal a retenu que sa rémunération mensuelle moyenne s'était élevée à 4'385 fr. ([42'099 fr. 50 – 2'797 fr. 44 – 697 fr. 87 – 1'371 fr. 65 – 2'150 fr. 53] / 8 mois).

Il ressort des décomptes hebdomadaires des heures en ligne sur F______ de A______ pour la période allant du 6 janvier 2020 au 28 décembre 2020 qu'il s'est connecté environ 35 heures par semaine du 6 janvier au 2 mars 2020, environ 20 heures entre le 2 mars et le 28 juin 2020 et environ 45 heures entre le 29 juin et le 28 décembre 2020.

Selon son relevé de compte bancaire, il a perçu de F______ la somme de
20'545 fr. 38 entre le 29 juin et le 28 décembre 2020 (20'545 fr. 38 / 6 mois = 3'424 fr. par mois). Il en ressort également qu'entre septembre 2020 et janvier 2021, A______ a perçu des revenus pour des courses en qualité de chauffeur de la société H______ SA et pour des courses privées d'un montant total de moins de 100 fr., respectivement de moins de 200 fr.

Pour l'année 2021, A______ n'a produit que les récapitulatifs fiscaux établis par F______ pour janvier et février, selon lesquels il a perçu respectivement
2'558 fr. et 1'096 fr.

Son épouse considère que son époux ne fournit pas les efforts que l'on pourrait attendre de lui et qu'un revenu hypothétique de 6'000 fr. doit lui être imputé pour une activité de chauffeur à temps plein pour F______, H______ et des courses privées.

Le Tribunal a retenu que ses frais professionnels s'élevaient à 508 fr. (145 fr. de frais d'assurance, 183 fr. de frais d'essence et 180 fr. de frais d'entretien des pneus et du véhicule). A______ allègue des charges professionnelles se montant à 1'697 fr. 60 (145 fr. de frais d'assurance, 400 fr. de frais d'essence, 150 fr. de frais de place de parc, 600 fr. de frais de réparations/pneus/lavages, 26 fr. 60 d'impôts pour les plaques, 6 fr. de contrôle technique, 50 fr. de frais de représentation,
200 fr. de frais de repas, 80 fr. de frais de fiduciaire, 20 fr. de frais d'assurance-RC et 20 fr. de frais de macarons).

Il ressort des factures et récépissés produits, ainsi que de son relevé de compte bancaire, qu'il a assumé, mensuellement, environ 200 fr. de frais d'essence entre juillet 2020 et mars 2021, 200 fr. de frais de réparations/pneus/lavages entre mai 2020 et mars 2021 (à l'exclusion du devis de réparation de carrosserie, dans la mesure où il n'est pas établi que cette réparation a été prise en charge par lui et non par une assurance), 26 fr. 50 de frais d'impôts pour les plaques et 6 fr. de contrôle technique. Il n'a produit aucun justificatif concernant les cinq derniers postes allégués.

Au 31 décembre 2012, A______ disposait en outre d’une fortune de l’ordre de 60'000 fr. (environ 20'000 fr. sur son compte bancaire et 40'000 fr. en cash au domicile conjugal), provenant de ses activités professionnelles précédentes (notamment au sein de la buvette), ce que B______ a confirmé en précisant qu'il avait pu faire ces économies parce qu'il ne participait pas aux frais du ménage. Le montant en cash a été séquestré par le Ministère public dans le contexte d’une poursuite pénale dirigée à son encontre par son épouse, dont seul un montant de 1'000 fr. a été libéré à titre humanitaire en avril 2020. Il a exposé avoir dû prélever sur sa fortune pour subvenir à ses besoins, raison pour laquelle il ne disposait plus que d'un solde de 1'212 fr. 56 sur son compte bancaire au 1er février 2021. Son épouse relève que le relevé dudit compte fait état d'importants retraits bancaires, dont l'affectation n'a pas été justifiée.

Le premier juge a retenu que son minimum vital LP se montait à 2'342 fr. jusqu'en octobre 2020, puis à 2'942 fr. depuis le mois de novembre 2020 - comprenant le loyer (700 fr. pour la location d'une chambre à Genève jusqu’en octobre 2020, puis 1'300 fr. pour la location d'un appartement à I______ depuis le mois de novembre 2020), la prime d'assurance-maladie LAMal (442 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.) - respectivement un minimum vital selon le droit de la famille d'environ 2'392 fr., puis de 2'992 fr. dès novembre 2020 en tenant compte de la prime d'assurance-maladie LCA (16 fr. 70) et de la taxe d'exemption de servir (33 fr.), à l'exclusion des impôts, dès lors que A______ alléguait n'avoir pas les moyens de subvenir à ses besoins, des frais de scooter, dont la nécessité n'était pas démontrée, et des frais de téléphonie inclus dans le montant du minimum vital.

A______ a quitté le domicile conjugal à la suite du prononcé des mesures d'éloignement administratives. Dès janvier 2020, il a loué une chambre à Genève pour un loyer de 900 fr. par mois, hormis 600 fr. en mars 2020, soit 870 fr. par mois en moyenne entre janvier et fin octobre 2020. Depuis mi-octobre 2020, il loue un appartement à I______ (France) pour 1'300 fr. par mois.

Il a bénéficié d'un subside de l'assurance-maladie de 160 fr. en 2020.

Il allègue assumer en sus des frais médicaux (non justifiés, mais estimés à 10 fr.), des frais de téléphone (60 fr. selon son relevé de compte bancaire), des impôts (non justifiés, mais estimés à 150 fr.) et des frais de droit de visite (non justifiés, mais estimés 70 fr.). Son épouse relève le moindre coût de la vie en France.

t.c. Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de C______ à environ 1'200 fr., comprenant sa participation au loyer (20% de 1'764 fr., soit 353 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (114 fr.) et LCA (52 fr., selon la police d'assurance-maladie pour l'année 2020 et 2021), les frais médicaux non remboursés (environ 40 fr., à savoir 10 fr. non contestés par les parties et, dès janvier 2021, 30 fr. à titre de quote-part des frais de psychothérapie), les frais de crèche (534 fr. d'abonnement mensuel selon la facture produite pour novembre 2020) et 400 fr. de montant de base selon les normes OP, sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Il a bénéficié d'un subside de l'assurance-maladie de 101 fr. par mois en 2020; son père allègue qu'il bénéficie toujours d'un subside.

Selon une facture produite, l'enfant a suivi des cours de musique entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020 (527 fr. 65).

Depuis janvier 2021, C______ suit une psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire, dont le coût non remboursé représente environ 60 fr. par mois.

La mère estime la charge fiscale de l'enfant à 200 fr. par mois.

D. Il ressort en outre de la procédure d'appel les éléments pertinents suivants :

a. A la suite d'un échange intervenu à la fin du mois de mars 2021 entre le curateur de l'enfant et le père concernant la fixation du droit de visite durant les prochaines vacances, A______ a réagi très fortement en l'accusant de faire volontairement du mal à C______ et a fait un signalement à la Direction du SPMi pour dénoncer le travail du curateur.

b. Le 8 avril 2021, le curateur a requis du TPAE le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite et à la reprise de lien entre le père et l'enfant dans le cadre d'un lieu thérapeutique, comme la Clinique de la famille, lui permettant de parler de sa souffrance et d'amorcer un travail individuel sur sa coparentalité tout en offrant l'assurance que C______ serait protégé.

Il a fondé sa requête sur le fait que, le même jour, A______ avait exprimé des propos accusateurs, menaçants et agressifs à l'encontre des intervenants du Point Rencontre, prévenant que, lors de son prochain passage, il arriverait très énervé dans les locaux, ce qui avait conduit à l'annulation du passage de l'enfant lors du week-end suivant. Selon le curateur, le père montrait de grandes difficultés à se remettre en question et à permettre un travail constructif, ne parvenant pas à protéger son fils de ses débordements. Au vu du comportement du père, le Point Rencontre n'apparaissait pas adapté à ses besoins, sa souffrance prenant le dessus sur son rôle de père et A______ justifiant son agressivité en pointant l'incompétence des professionnels l'entourant.

Par décision DTAE/1890/2021 du même jour, le TPAE a fait droit à la requête.

c. Le 18 mai 2021, le curateur a requis du TPAE le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à autoriser la reprise de lien entre le père et l'enfant dans le cadre d'un lieu thérapeutique, comme la Clinique de la famille, selon les modalités fixées d'entente entre la thérapeute et le curateur.

Il a, cette fois, fondé sa requête sur le fait que, le 9 avril 2021, un entretien téléphonique avait eu lieu entre le curateur et A______, lors duquel ce dernier s'était emporté de manière agressive.

Le père s'était rendu au Point Rencontre le dimanche 11 avril suivant et avait pu discuter de manière calme et constructive avec les intervenants.

Il s'était présenté le 13 avril au SPMi sans rendez-vous, refusant de partir avant d'avoir vu le curateur. Ce dernier l'avait alors appelé par téléphone pour lui expliquer qu'il était en train d'entreprendre des démarches pour trouver un nouvel endroit permettant la reprise des visites. Le père s'était alors à nouveau emporté et le Service avait dû faire appel aux forces de l'ordre pour lui faire quitter les lieux. Suite à cet incident, une interdiction de périmètre avait été prise jusqu'au jour du rendez-vous, le 5 mai suivant.

Lors de l'entretien du 5 mai 2021, le curateur avait expliqué à A______ que son comportement menaçant auprès des intervenants du Point Rencontre n'était pas acceptable et que le risque ne pouvait être pris qu'il mette ses menaces à exécution en présence de son fils ou devant d'autres enfants. Le père avait rejeté toute responsabilité et expliqué qu'il s'emportait avec tout le monde, que c'était sa manière de fonctionner face aux mauvaises décisions prises et du fait que le SPMi ne faisait rien dans l'intérêt de son fils, qui voulait être avec son père. Le curateur lui avait également expliqué que ses discours dénigrants envers la mère plaçaient l'enfant dans un conflit de loyauté et pouvaient expliquer les comportements de défiance de C______ à l'égard de sa mère en présence de son père. Face au déni de A______, le curateur avait proposé que le père contacte E______ pour organiser une rencontre avec un thérapeute, ce que ce dernier avait refusé. Lorsque le curateur avait mis fin à l'entretien, A______ avait refusé de quitter la salle et l'intervention de l'agent de sécurité du SPMi avait été nécessaire.

Le père s'était rendu le lendemain à la crèche pour voir C______ et avait réagi de manière très inadéquate lorsque la responsable lui avait demandé de partir.

A______ avait finalement pris contact avec E______ et un rendez-vous - qui s'était bien passé - avait eu lieu le 12 mai 2021. Un nouveau rendez-vous avait été fixé pour le 20 mai suivant.

Au vu de l'engagement du père, le curateur estimait qu'une reprise pouvait être envisagée de manière progressive dans le cadre du cabinet dès le mois de juin 2021.

Par décision DTAE/2886/2021 du 28 mai 2021, le TPAE a fait droit à la requête sur mesures superprovisionnelles.

d. Par décision DTAE/4372/2021 du 30 juillet 2021, le TPAE a autorisé, au fond, la reprise des relations personnelles entre A______ et son fils C______.

e. Le 20 septembre 2021, le curateur de l'enfant a préavisé, auprès du TPAE, un élargissement du droit de visite de A______ et son fils selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi soir, avec passage par E______ aux frais des parents, au lundi matin, le père devant déposer C______, à heure fixe, directement à la crèche J______ au K______ [GE], cet élargissement étant conditionné à la poursuite du suivi familial auprès de E______ et du suivi individuel de C______ chez son pédopsychiatre, les parents devant pour le surplus être exhortés à effectuer un travail de coparentalité, individuellement ou en commun, afin de permettre à C______ de profiter pleinement de relations stables et sereines avec chacun de ses parents.

Il a fondé ce préavis sur le fait que, malgré l'opposition formée initialement par A______, celui-ci avait pris contact avec E______. L'intervenante avait confirmé que les entretiens avec le père étaient réguliers et que selon ses observations, des visites médiatisées pourraient être mises en place. A______ s'était montré régulier et impliqué dans le travail proposé. Ses relations avec le SPMi s'étaient détendues et la discussion avait pu reprendre.

Une première rencontre avait eu lieu entre père et fils le 8 juin 2021. Les retours des rencontres subséquentes avaient été positifs.

La possibilité d'élargir les relations personnelles avait été discutée. A______ avait accepté les conditions posées à cet effet par le SPMi, soit la poursuite du suivi familial et du suivi individuel de C______, ainsi qu'un travail en coparentalité.

Le conflit parental, traduit par l'absence totale de communication et de confiance mutuelle, était encore très présent.

Le curateur avait en outre visité l'appartement loué par A______, lequel était adéquat pour accueillir C______, étant précité que le précité devait encore faire l'acquisition d'un lit pour son fils.

La mère avait dit se reposer sur les avis des intervenants concernant l'élargissement envisagé et ne comptait pas s'y opposer.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicité par l'appelant, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du
21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière respective.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.

2. L'appelant sollicite, préalablement, la production de pièces par l'intimée concernant sa situation financière et celle de l'enfant.

2.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 précité consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 2009, p. 175).

Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 174).

2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

2.3 En l'espèce, au vu tant du principe de célérité applicable à la présente procédure sommaire que des renseignements portés à la connaissance de la Cour, la Cour s’estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, de sorte qu'il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de l'appelant.

3. L'intimée conclut au dessaisissement de la Cour en faveur du TPAE concernant la question des relations personnelles, subsidiairement à la suspension de la procédure dans l'attente de la décision du TPAE.

3.1 Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC).

Selon l'art. 315a CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (al. 1); le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (al. 2); l'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire ou prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (al. 3 ch. 2).

3.2 Au vu de ce qui précède et des informations parvenues à la Cour, il appartient à celle-ci, saisie sur mesures protectrices de l'union conjugale, de statuer, au fond et dans le cadre de la présente décision, sur le droit aux relations personnelles de l'appelant.

Partant, l'intimée sera déboutée du chef de sa conclusion sur ce point.

4. L'appelant sollicite l'instauration d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, du mercredi après-midi, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, avec passage de l'enfant au Point Rencontre.

4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

4.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.3 En l'espèce, il est dans l'intérêt de l'enfant de bénéficier de relations personnelles avec son père. S'il est vrai que dans un premier temps, le comportement adopté par ce dernier (colère, emportements, menaces verbales auprès des intervenants en présence ou hors la présence de l'enfant, propos dénigrants envers la mère devant l'enfant, etc.) apparaissait manifestement contraire à l'intérêt de son fils, il a depuis lors pris conscience de sa responsabilité et de ses devoirs en vue de préserver l'équilibre et le bon développement de C______. En effet, l'appelant a pris contact au mois de mai 2021 avec E______. Ses entretiens avec les intervenants sont réguliers et il a fait montre d'implication dans le travail proposé. Ses relations avec les acteurs du SPMi se sont par ailleurs détendues et la discussion a pu reprendre. Une première rencontre a eu lieu en milieu médiatisé entre père et fils le 8 juin 2021. Depuis lors, les retours des rencontres sont positifs et la possibilité d'élargir les relations personnelles ont été discutées entre le curateur de l'enfant et l'appelant. Il a été proposé que ce dernier puisse sortir avec son fils sur des courtes durées en passant par E______ et, si le bilan se révélait positif, que les week-ends puissent être réintroduits. Les conditions auxquelles seraient subordonnées l'élargissement des relations personnelles, soit la poursuite du suivi familial, le suivi individuel de C______ chez son pédopsychiatre, ont été acceptées par l'appelant.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il se justifie de fixer le droit aux relations personnelles entre l'appelant et son fils à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir, avec passage par E______, aux frais des parents, au lundi matin retour à la crèche de C______, à heure fixe, pour autant que le suivi familial se poursuive auprès de ladite Clinique, ainsi que le suivi individuel de C______, auprès de son pédopsychiatre.

Les parties seront par ailleurs enjointes à effectuer un travail en coparentalité, individuellement ou en commun, dans l'intérêt de leur enfant.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens.

En cas d'évolution favorable de la situation, le père et/ou le curateur de l'enfant disposeront, cas échéant, de la faculté de demander la modification des relations personnelles auprès du TPAE, afin de parvenir, dans le temps, à la mise en place d'un droit de visite usuel, voire élargi.

5. L'appelant requiert la levée de la mesure d'éloignement dirigée à son encontre, ainsi que de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP l'accompagnant.

Il conteste avoir jamais été physiquement violent avec son épouse et considère qu'il n'existe pas d'atteinte grave et intense justifiant une telle mesure.

Il ne motive pas son grief sur la question de la violence psychique.

5.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie.

A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale ou des menaces de suicide. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1 et 5.3.2; Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 28b CC).

Pour faire respecter les mesures de protection, le juge les ordonne généralement sous la menace d'une peine selon l'art. 292 CP (Message du Conseil fédéral du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 p. 6926).

5.2 In casu, au vu de l'absence de motivation de l'appel sur la question de la violence psychique - sur laquelle le Tribunal a motivé sa décision -, il ne sera pas entré en matière sur ce point, étant, à toutes fins, relevé que le comportement de l'appelant décrit ci-avant confirme la nécessité de maintenir les mesures litigieuses en l'état.

6. L'appelant remet en cause le montant de la contribution à l'entretien de C______ arrêté par le premier juge. Il offre de verser la somme de 100 fr. par mois à ce titre, sans rétroactivité vu sa capacité contributive, et réclame le versement d'une contribution à son propre entretien de 1'000 fr. par mois dès le prononcé de la présente décision.

Il soutient que la situation financière des parties a été mal évaluée et, en substance, que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses propres besoins et que le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte de sa fortune (dont il ne dispose au demeurant pas), alors que son épouse bénéficie d'un solde disponible après la couverture de ses charges et celles des charges de leur enfant.

6.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

6.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

6.3 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

6.4 Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (arrêt précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs; arrêt précité consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (arrêt précité consid. 7.3).

Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un parent en vivant dans son ménage et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant et en l’élevant (ce qu’on appelle l’entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte de l’équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent en principe entièrement à l’autre parent, bien que dans certaines constellations une dérogation au principe soit requise (arrêt précité consid. 5.5.).

Dans l'arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021, le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (consid. 4.2.3.5).

6.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

En règle générale, on ne saurait attendre du conjoint débirentier qu'il travaille à plus de 100%. Des dérogations à ce principe sont admises, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe réellement et qu'une telle activité peut être raisonnablement exigée de la part de la personne précitée (ACJC/145/2021 du 2 février 2021 consid. 3.1.2; FamPra.ch 2008 p. 373 consid. 3.2.1).

6.6 Il a été admis en 1998 qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui doit être actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs de taxis depuis lors (ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.1.3; ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1; ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/230/2015 du 27 février 2015 consid 4.5.3; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1).

Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut moyen pour un homme actif dans le transport dans la région lémanique s'élevait à 4'552 fr. en 2018 (permis C; sans fonction de cadre; 50 heures de travail par semaine; sans formation professionnelle complète; 50 ans; 12 années de services; entreprise de moins de 20 employés; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#).

A teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire mensuel brut standardisé et médian réalisé en 2018 dans le secteur privé se montait à 5'415 fr. pour un homme sans formation professionnelle complète et à 6'324 fr. pour un homme actif dans le transport de personnes (tableau T 03.04.1.01-2018; OCSTAT; https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=03_04).

6.7 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on pouvait exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

6.8 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les réf. cit.; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

6.9 Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

6.10 En l'espèce, la situation financière des parties sera arrêtée ci-après en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille, leurs revenus en permettant la couverture.

6.10.1 L'intimée a perçu un salaire mensuel net de 5'458 fr. en 2020. Elle ne prétend pas que ses revenus auraient diminué depuis lors, de sorte que ce montant sera également retenu pour l'année 2021.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à environ 3'432 fr. par mois, comprenant le loyer (80% de 1'764 fr., soit 1'411 fr.), la place de parc lié au bail de l'appartement (156 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (442 fr. - 160 fr. de subside, soit 282 fr.) et LCA (27 fr. 10), les frais médicaux non remboursés
(25 fr. 70), les frais de transports (42 fr.), la charge fiscale (estimée à environ
130 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Il sera tenu compte, en 2021, d'un subside de l'assurance-maladie du même montant que pour l'année 2020 (160 fr.), l'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable ne plus en bénéficier.

S'agissant de la charge fiscale, la part de la mère correspond à environ 93% de la charge fiscale totale (93% de 140 fr. = 130 fr.).

L'intimée dispose, ainsi, d'un solde disponible de 2'026 fr. par mois.

6.10.2 A teneur du relevé de compte bancaire versé à la procédure,l'appelant a perçu un salaire moyen de 3'500 fr. en 2020 pour une activité alléguée de 100%, hormis durant les mois de mars à juin 2020 (période du confinement du printemps 2020; cf ad C. t.b. supra). La pièce nouvellement versée à la procédure d'appel, soit un bilan et compte de pertes et profits pour 2020 établie le 12 octobre 2021, selon laquelle son revenu mensuel net moyen serait de 2'385 fr. 70, ne modifie pas ce qui précède. En effet, d'une part, cette pièce est dénuée de force probante. D'autre part, le résultat net comporte des charges professionnelles, non documentées, de même qu'un poste amortissements, de 7'100 fr., lequel n'est ni explicité, ni justifié par pièces. Ainsi, en prenant en considération le résultat brut d'exploitation, le revenu mensuel net moyen serait de 3'343 fr.

En ce qui concerne l'année 2021, l'appelant n'a produit que deux récapitulatifs fiscaux établis par F______ (2'558 fr. pour janvier et 1'096 fr. pour février). Il n'a dès lors pas suffisamment exposé l'état de ses revenus réels pour l'année en cause. Les revenus que l'appelant allègue percevoir ne sont pas crédibles et sa situation financière est opaque. En effet, il ne peut prétendre que ses ressources s'élèvent à moins de 3'000 fr., alors qu'il a été à même d'accumuler par le passé une fortune de plus de 60'000 fr., dont 40'000 fr. en cash. Les courses privées que l'appelant effectue ne sont selon toute vraisemblance pas incluses dans le montant précité, pas plus que les courses qu'il fait pour H______. L'appelant cache en conséquence sa véritable situation financière.

Il se justifie par conséquent de fixer le revenu mensuel net de l'appelant à 4'500 fr. au minimum, par analogie avec les revenus perçus par les chauffeurs de taxi, et selon les statistiques actualisées de la Confédération et de l'Etat de Genève.

Le minimum vital selon le droit de la famille de l'appelant se monte à environ 2'544 fr. par mois en moyenne en 2020 (2'502 fr. de janvier à octobre 2020 et 2'752 fr. depuis le mois de novembre 2020), respectivement à 2'752 fr. par mois en 2021, comprenant le loyer (870 fr. jusqu’en octobre 2020, puis 1'300 fr. dès novembre 2020), la prime d'assurance-maladie LAMal (442 fr. – 160 fr. de subside, dont peut bénéficier un résident français ayant choisi la couverture maladie LAMal, soit 282 fr.) et LCA (16 fr. 70), la taxe d'exemption de servir
(33 fr.), les impôts (estimés au plus à 100 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. jusqu'en octobre 2020, puis 1'020 fr. dès novembre 2020 compte tenu du coût de le vie moindre en France; ACJC/621/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.3.2), à l'exclusion des frais médicaux et frais de droit de visite qui ne sont pas justifiés, et des frais de téléphone faisant partie du montant de base OP.

Les autres frais liés à l'exercice de sa profession n'ont pas à être pris en considération, dès lors que le revenu mensuel retenu ci-avant est un revenu net, charges d'ores et déjà déduites.

L'appelant dispose, ainsi, d'un solde moyen disponible de 1'956 fr. par mois en 2020 et de 1'748 fr. en 2021.

6.10.3 Le minimum vital selon le droit de la famille de C______ s'élève à 1'072 fr. par mois pour l'année 2020 et à 1'132 fr. depuis janvier 2021, comprenant sa participation au loyer (20% de 1'764 fr., soit 353 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (114 fr. – 101 fr. de subside, soit 13 fr.) et LCA (52 fr.), les frais médicaux non remboursés (environ 10 fr. en 2020 et 70 fr. en 2021), les frais de crèche (534 fr. d'abonnement mensuel selon la facture produite pour novembre 2020), la charge fiscale (7% de 140 fr., soit 10 fr.) et 400 fr. de montant de base selon les normes OP, sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les frais de cours de musique doivent pour leur part être écartés, conformément à la nouvelle jurisprudence.

6.10.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parties et de leurs montants disponibles respectifs, et du fait que l'intimée voue quotidiennement les soins en nature à C______, l'appelant ne disposant de surcroît que d'un droit de visite limité, de faire supporter à l'appelant la totalité des charges de l'enfant.

Après couverture de ses propres charges et de celles de C______, l'appelant disposait, en 2020, d'un solde de 884 fr., et bénéfice d'un disponible de 616 fr. en 2021.

S'agissant de la contribution sollicitée par l'appelant pour son propre entretien, dès lors que la mère assume seule l'essentiel de la prise en charge en nature de C______, même si son solde disponible mensuel est supérieur à celui de l'appelant, il convient, en équité, de renoncer au partage de l'excédent et de débouter l'appelant de ses prétentions en entretien.

6.11 Reste à déterminer le dies a quo des contributions d'entretien pour l'enfant.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

En l'espèce, le dies a quo sera fixé au 1er janvier 2020, l'appelant ayant quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2019.

6.12 Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 31 et
35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimée, sera, pour sa part, condamnée à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 avril 2021 par A______ contre les chiffres 4 et 11 à 13 du dispositif du jugement JTPI/4029/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25289/2019-1.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 11 du dispositif dudit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______ d'un week-end sur deux, du vendredi soir, avec passage par E______, aux frais des parents, au lundi matin, retour à la crèche de l'enfant, à heure fixe.

Subordonne l'exercice de ces relations personnelles à la poursuite du suivi familial auprès de E______ et du suivi individuel de C______, auprès de son pédopsychiatre.

Enjoint A______ et B______ à entreprendre un travail en coparentalité, individuellement ou en commun.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'072 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de 1'132 fr. dès le 1er janvier 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que la part des frais de A______, soit 625 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.