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Décisions | Sommaires

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C/4158/2025

ACJC/300/2026 du 18.02.2026 sur OSQ/31/2025 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4158/2025 ACJC/300/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026

 

Entre

A______ SA, sise ______, Luxembourg,

B______ SA, sise ______, Luxembourg,

recourantes contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2025, représentées par Me C______ et Me D______, avocats,

et

Monsieur E______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Philippe COTTIER et Me Emilie * BRANCA, avocats, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100,1204 Genève.


EN FAIT

A. a. Par jugement OSQ/31/2025 du 14 août 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté l’opposition formée par B______ SA contre le séquestre ordonné le 21 février 2025 dans la cause C/4158/2025 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés à due concurrence avec l’avance fournie, mis à la charge de la précitée (ch. 2), condamnée à verser à E______ 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que E______ avait été contraint de s’acquitter des montants objets de la poursuite introduite à son encontre pour faire radier la restriction du droit d’aliéner sa parcelle inscrite au Registre foncier et vendre celle-ci, de gré à gré. L’intéressé avait requis et obtenu le séquestre desdits montants, dès lors qu’il avait rendu vraisemblable qu’il n’était pas débiteur de ces sommes. Le fait que la suspension de la poursuite ait été ordonnée par décision provisionnelle du 3 mars 2022 (procédure C/1______/2021) ne modifiait pas cette appréciation. Dans la mesure où la demande en paiement formée par B______ SA à l’encontre de E______ était pendante (procédure C/2______/2020), ce dernier n’était, au jour du jugement sur opposition à séquestre, pas débiteur de la précitée. E______ avait rendu vraisemblables les conditions du prononcé du séquestre, soit l’existence d’une créance envers B______ SA, d’un cas de séquestre, de même que de biens appartenant à cette dernière. L’opposition au séquestre devait dès lors être rejetée. B______ SA devait être déboutée de ses conclusions en fourniture de sûretés, celles-ci n’étant pas précisément chiffrées et l’intéressée n’ayant pas rendu vraisemblable que l’indisponibilité des avoirs séquestrés lui occasionnerait un dommage.

b. Par acte expédié le 28 août 2025 à la Cour de justice, B______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour, préalablement, ordonne la jonction des causes C/4158/2025 et C/4159/2025, et, principalement, sous suite de frais et dépens, ordonne à l’Office cantonal des poursuites de libérer les biens séquestrés. Subsidiairement, elle a requis la condamnation de E______ à fournir des sûretés à concurrence d’un montant correspondant à 10% de la valeur des biens séquestrés.

c. Dans sa réponse du 26 septembre 2025, E______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a préalablement requis la jonction de cette cause avec la procédure C/4159/2025.

d. Par réplique et duplique des 20 et 31 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles se sont encore déterminées les 14 et 25 novembre, 8 et 18 décembre 2025.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 22 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

B. a. Par jugement OSQ/32/2025 du 14 août 2025, le Tribunal a, statuant par voie de procédure sommaire, également rejeté l’opposition formée par A______ SA contre le séquestre ordonné le 21 février 2025 dans la cause C/4159/2025 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l’avance de frais fournie, mis à la charge de la précitée (ch. 2), condamnée à verser à E______ 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

Les motifs ayant conduit le Tribunal à rejeter l’opposition sont identiques à ceux retenus dans le jugement OSQ/31/2025.

b. Par acte expédié le 28 août 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour, préalablement, ordonne la jonction des causes C/4158/2025 et C/4159/2025, et, principalement, sous suite de frais et dépens, ordonne à l’Office cantonal des poursuites de libérer les biens séquestrés. Subsidiairement, elle a requis la condamnation de E______ à fournir des sûretés à concurrence d’un montant correspondant à 10% de la valeur des biens séquestrés.

c. Dans sa réponse du 26 septembre 2025, E______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a préalablement requis la jonction de cette cause avec la procédure C/4158/2025.

d. Par réplique et duplique des 20 et 31 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles se sont encore déterminées les 14 et 25 novembre, 8 et 18 décembre 2025.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 22 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. F______ SA, en liquidation, dont le siège était à G______ [GE], avait pour but l'exploitation de discothèques, cafés, restaurants, bars et tous établissements publics, ainsi que la prise de participation dans tous commerces ou sociétés poursuivant des buts analogues.

E______, de nationalité suisse et domicilié à Genève, en était l'administrateur, et H______ le directeur.

F______ SA exploitait notamment le Night-Club "I______", situé à la rue 3______ à G______.

Son capital-actions, de 500'000 fr., était divisé en 2'000 actions nominatives de 250 fr. chacune.

A______ SA détenait 50% des actions, J______ SARL 25% et B______ SA 25%.

b. E______ était propriétaire de la parcelle n° 4______ sise sur la commune de K______ [GE], sur laquelle est érigé un immeuble situé n° ______ rue 5______, dont la valeur a été estimée à 7'205'903 fr. Elle fait l’objet d’un emprunt hypothécaire de 4'980'000 fr.

c. A______ SA, société anonyme de droit luxembourgeois sise à L______ (Luxembourg), a notamment pour but l'exploitation directe ou indirecte de restaurants, clubs, discothèques, lieux de divertissements, ainsi que la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

d. J______ SARL est une société à responsabilité limitée, de siège à M______ (VD), qui a notamment pour but toutes prestations de service dans les industries du divertissement (notamment l'organisation d'évènements) et de la restauration ainsi que l'acquisition, la vente, la gestion, la gérance et l'exploitation de tous établissements publics ou privés tels que café-restaurant, bar, hôtel ou discothèque.

e. B______ SA, société anonyme de droit luxembourgeois sise à U______ (Luxembourg), a notamment pour but la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

f. Le 11 mai 2016, E______, d'une part, en qualité d'acheteur, et A______ SA, B______ SA et J______ SARL, d'autre part, en qualité de vendeurs, ont conclu un contrat d'achat-vente (ci-après : le contrat) portant sur la vente des 2'000 actions nominatives composant le capital-actions de F______ SA.

Selon l'article 2 du contrat, le prix convenu était de 1'975'000 fr. dont devaient être déduits le surendettement au 31 décembre 2015 de 233'373 fr. (bilan contrôlé au 31 décembre 2015), les pertes du 1er janvier au 30 avril 2016 (selon bilan contrôlé au 30 avril 2016 à venir) et l'éventuel surendettement supplémentaire du 1er janvier au 30 avril 2016 pour autant que les pertes du 1er janvier au 30 avril 2016 ne soient pas comprises dans ledit surendettement (selon bilan contrôlé au 30 avril 2016 à venir).

Le paiement du prix de vente final devait être réalisé par le versement par l'acheteur d'un acompte de 1'400'000 fr., en mains de Me N______, notaire à Genève, comprenant 600'000 fr. déjà en mains du notaire et 800'000 fr. dans les trois jours ouvrables de la signature du contrat. Les vendeurs devaient remettre, à la signature du contrat, au notaire les originaux des actions, dûment endossées en faveur de l'acheteur, O______ SA le formulaire de cession de marque I______ dûment complété et signé par son titulaire et la convention de cession séparée portant sur sa cession, dûment signée, A______ SA et B______ SA la cession de leurs créances contre la société au 30 avril 2016, selon conventions séparées portant sur la cession concernée. Les vendeurs devaient également remettre à l'acheteur toutes les informations bancaires de F______ SA et la liste des comptes dont la société était titulaire à Genève et ailleurs, et la modification du pouvoir de signature sur les comptes de la société exercée collectivement à deux par E______ et H______. Une procuration générale de la société en faveur de E______, un dénommé P______ et H______, signée par Q______ ès qualité, H______ s'engageant à ne plus exercer ses pouvoirs de manière individuelle, devait être émise. Dans les 72 heures suivant la signature de la convention, tous les codes d'accès informatiques et internet liés aux locaux exploités par la société, soit le "I______" (page Facebook, gestion des sites internet, accès serveurs informatiques et matériel informatique, etc.) et toutes éventuelles autorisations nécessaires à cet effet, de même que les clefs et les codes d'accès à tous les locaux du [night-club] I______ et locaux d'administration, ainsi qu’un extrait de poursuite de la société à jour, devaient être remis à l’acheteur. Le solde du prix de vente final de 575'000 fr, maximum, avec intérêts annuels à 3%, devait être versé au plus tard le 15 mai 2019.

Le notaire devait tenir un décompte acheteur/vendeur des éventuels paiements partiels de l'acheteur, et déterminer le solde final éventuellement dû par l'acheteur aux vendeurs le 30 avril 2019, au plus tard le 10 mai 2019, sans contestation possible de la part des parties, sauf erreur manifeste (article 3 du contrat).

L'article 5 du contrat stipulait que le transfert de propriété des actions à l'acheteur serait effectif dès libération de l'acompte de 1'400'000.

Le contrat ne pouvait être amendé ou modifié que par un document écrit dûment signé par les vendeurs et l'acheteur (art. 9.2 du contrat).

Le contrat était soumis au droit suisse (art. 9.11) et toute contestation à la compétence des Tribunaux genevois (art. 9.12).

g. E______ n'a pas payé la totalité de l'acompte de 1'400'000 fr. en mains de Me N______. Le montant de 1'100'000 fr. payé, a été ventilé comme suit entre les vendeurs : 616'667 fr. en faveur de A______ SA, 158'333 fr. en faveur de B______ SA et 325'000 fr. en faveur de J______ SARL.

h. Par courriel de son conseil du 22 juin 2016, E______ a confirmé que le solde de 300'000 fr. serait versée d'ici au 31 juillet 2016. A défaut, un montant forfaitaire et unique, tous autres dommages et intérêts inclus, de 1'000 fr. par semaine serait dû aux vendeurs.

La somme de 300’000 fr. devait être ventilée à concurrence de 150'000 fr. en faveur de A______ SA, 5'000 fr. en faveur de B______ SA et 75'000 fr. en faveur de J______ SARL.

E______ ne s’est pas exécuté.

i.a Le 11 septembre 2020, à la requête de A______ SA, l’Office cantonal des poursuites a notifié à E______ un commandement de payer, poursuite n° 6______, daté du 10 juillet 2020, pour les sommes de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016 à titre de "contrat achat-vente F______ SA, solde 2ème acompte sur prix de vente, renouvellement de la poursuite pour interruption prescription", 206'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2018 à titre de "pénalités de retard selon contrat du 01.08.16 au 12.07.20", et 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2018 à titre de "dommage complémentaire selon 106 CO".

i.b Le même jour, à la requête de B______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 7______, daté du 10 juillet 2020, a été notifié à E______, pour les sommes de 75'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016 à titre de "contrat achat-vente F______ SA, solde 2ème acompte sur prix de vente, renouvellement de la poursuite pour interruption prescription", 206'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2018 à titre de "pénalités de retard selon contrat du 01.08.16 au 12.07.20", et 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2018 à titre de "dommage complémentaire selon 106 CO".

i.c E______ a formé opposition à ces deux commandements de payer.

Par décision du 24 septembre 2020, l’Office des poursuites a informé le précité de ce que les deux oppositions étaient tardives.

A la suite d’une plainte formée contre dite décision de l’Office, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice a, par arrêt DCSO/226/2021 du 9 juin 2021, déclaré la plainte irrecevable.

j. F______ SA a été mise en liquidation et sa faillite a été prononcée avec effet au ______ juin 2020. La procédure de faillite ayant été clôturée faute d'actifs par jugement du ______ février 2021, la société a été radiée d'office.

k. Par courriers du 2 octobre 2020, A______ SA et B______ SA ont requis la continuation des poursuites n° 6______ (concernant la première) et n° 7______ (concernant la seconde) à l'encontre de E______.

l. Par acte du 25 novembre 2020, A______ SA et B______ SA ont saisi le Tribunal d’une demande en paiement à l'encontre de E______ (procédure C/2______/2020).

Elles ont conclu à ce que le Tribunal condamne ce dernier à verser respectivement à A______ SA, les sommes en capital de 150'000 fr. (solde du second acompte dû sur le prix de vente du capital-actions de F______ SA), de 300'181 fr. 25 (solde du prix de vente final du capital-actions) et de 150'666 fr. 65 (pénalités de retard entre le 1er août 2016 et le 29 novembre 2020), et à B______ SA, les sommes en capital de 75'000 fr. (solde du second acompte dû sur le prix de vente du capital-actions de F______ SA), de 150'090 fr. 62 (solde du prix de vente final du capital-actions) et de 75'333 fr. 35 (pénalités de retard entre le 1er août 2016 et le 29 novembre 2020).

Cette procédure est pendante.

m. A______ SA et B______ SA ont requis la continuation de leur poursuite respective, ce qui a conduit à une saisie de l'immeuble propriété de E______, laquelle a été inscrite au Registre foncier sous la référence "Saisie(s) ID.2020/8______" le ______ décembre 2020.

n.a Le 6 juillet 2021, E______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à suspendre les poursuites précitées n° 6______ et n° 7______, sous suite de frais et dépens. Sur le fond, E______ a conclu à la constatation de l'inexistence des créances invoquées par les poursuivantes.

Cette requête a été enregistrée sous référence C/1______/2021.

n.b Par ordonnance OTPI/118/2022 du 3 mars 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension des poursuites n° 6______ et n° 7______ jusqu'à droit jugé dans la procédure C/2______/2020.

o. Le 7 août 2023, la banque R______, agissant en tant que créancière gagiste, a adressé à l'Office cantonal des poursuites une réquisition de vente de la parcelle n° 4______ sise sur la commune de K______, propriété de E______.

p.a Le 4 décembre 2024, le service juridique de l'Office cantonal des poursuites a informé E______ de ce que la radiation des annotations de réquisition de vente et de saisie concernant son immeuble pouvait être requise uniquement lors du paiement des poursuites afférentes ou de la réception de contrordres aux poursuites. E______ était invité à informer l’Office d’ici au 14 février 2024 (recte : 2025) de la date du règlement des poursuites de la créancière-gagiste et de la créancière saisissante, de même que des discussions avec A______ SA et B______ SA, afin que la vente de gré à gré puisse avoir lieu en début d’année 2025 et éviter que l’Office n’entame les démarches de vente aux enchères forcées. Cet Office a par ailleurs attiré l’attention de E______ sur le fait que la créancière saisissante (poursuite n° 9______) pourrait former une réquisition de vente de l’immeuble dès février 2025, à laquelle l’Office serait tenu de donner suite.

E______ a alors proposé à A______ SA et B______ SA d'émettre des contrordres aux poursuites litigieuses en échange de la mise sous séquestre d'un montant de 1'300'000 fr. sur le compte de l'Etude de Me S______, notaire, ce qu’elles ont refusé.

p.b E______ a donné ordre à Me S______ de payer à l'Office cantonal des poursuites le montant de 535'151 fr. 60 afférent à la poursuite n° 6______ de A______ SA ainsi que le montant de 427'993 fr. 55 afférent à la poursuite n° 7______ de B______ SA.

q.a Le 6 décembre 2024, E______, agissant en tant que prometteur-vendeur, et la CAISSE DE PREVOYANCE T______, agissant en tant que promettante-acquéreuse, ont signé une promesse de vente de gré à gré par-devant Me S______, notaire, concernant la parcelle n° 4______ propriété de E______.

Les annotations inscrites au Registre foncier concernant la parcelle en cause – dont notamment l'annotation en lien avec la saisie de l'immeuble inscrite sous la référence "Saisie(s) ID.2020/8______" – devaient être radiées préalablement au transfert de propriété au Registre foncier.

Le prix de vente a été fixé à 9'200'000 fr.

q.b La CAISSE DE PREVOYANCE T______ a fait bonifier, antérieurement à la signature de la promesse de vente, le prix de vente de 9'200'000 fr. sur le compte de l'Etude de Me S______.

q.c L'acte de vente de la parcelle n° 4______ a été signé par E______ et la CAISSE DE PREVOYANCE T______ le 12 février 2025.

q.d Le même jour, Me S______ a effectué le virement en faveur de l'Office cantonal des poursuites des montants de 535'151 fr. 60 et de 427'993 fr. 55 afin que l'annotation au Registre foncier résultant des poursuites entreprises par A______ SA et B______ SA soit radiée.

Les montants précités ont été versés le 17 février 2025 par l'Office cantonal des poursuites sur le compte bancaire du conseil de A______ SA et de B______ SA.

r.a Par requête déposée le 21 février 2025, E______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 535'151 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2025, à son profit, de la créance de la même valeur que A______ SA détenait envers Me C______ et ordonne au Préposé de l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève de procéder immédiatement au séquestre susmentionné.

Il a fondé son séquestre sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

E______ a notamment fait valoir qu'il avait été contraint de payer la somme de 535'151 fr. 60 afférente à la poursuite n° 6______ requise par A______ SA, somme qu'il ne devait pas, afin de faire radier l'annotation de la "Saisie(s) ID.2020/8______" figurant sur l'extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° 4______ sise sur la commune de K______, d’éviter qu’elle ne soit vendue aux enchères et de pouvoir vendre ladite parcelle à la CAISSE DE PREVOYANCE T______, de gré à gré.

Il a ainsi soutenu être titulaire de créances – non garanties par gage – fondées sur une action en répétition de l'indu, au sens de l’art. 86 LP, à l'encontre de A______ SA.

r.b Par ordonnance de séquestre du 21 février 2025, le Tribunal a fait droit à la requête de E______.

r.c Par requête également déposée le 21 février 2025, E______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 427'993 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2025, à son profit, de la créance de la même valeur que B______ SA détenait envers Me C______ et ordonne au Préposé de l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève de procéder immédiatement au séquestre susmentionné.

Les allégués et les moyens de E______ sont identiques à ceux de la requête en séquestre formée contre A______ SA.

r.d Par ordonnance du 21 février 2025, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

s.a A______ SA s’est opposée au séquestre par acte du 7 mars 2025 et a conclu, principalement, à ce que le Tribunal annule l'ordonnance de séquestre du 21 février 2025 (n° 10______) notifiée le 27 février 2025 dans la cause C/4159/2025 et ordonne à l'Office cantonal des poursuites de libérer les biens séquestrés. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne E______ à fournir des sûretés à concurrence d'un montant correspondant à 10% de la valeur des biens séquestrés.

A______ SA a contesté que les conditions justifiant un séquestre au sens de l'article 272 al. 1 LP soient réunies. L'invocation par E______ d'une action en répétition de l'indu était exclue compte tenu de la suspension provisoire de la poursuite ordonnée par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2020. Par ailleurs, E______ ne disposait pas de la qualité pour agir en application de l'article 86 LP, puisque le versement du produit de la vente avait été opéré par l'Office cantonal des poursuites. Si par impossible il devait être considéré que l'Office des poursuites avait procédé au versement visé pour le compte de E______, celui-ci n'aurait pas été contraint de le "tolérer" pour échapper à une exécution forcée.

s.b Dans sa réponse du 19 mai 2025, E______ a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ SA de toutes ses conclusions, confirme l'ordonnance de séquestre n° 10______ du 21 février 2025 dans la cause C/4159/2025 et le dispense de fournir des sûretés.

La vente de gré à gré de sa parcelle nécessitait l'obtention du consentement de tous les intéressés, y compris celui de A______ SA et de B______ SA. E______ avait ainsi été contraint de s'acquitter des montants indus afférents aux poursuites litigieuses afin de pouvoir librement disposer de sa parcelle en vue d'un transfert de propriété en faveur de la CAISSE DE PREVOYANCE T______. Ces paiements lui avaient permis d'échapper à la réalisation forcée de sa parcelle par l'Office des poursuites. Il disposait bien de la qualité pour agir, quand bien même le paiement des poursuites litigieuses avait été effectué par l'intermédiaire de l'Office des poursuites.

s.c B______ SA a saisi le 7 mars 2025 le Tribunal d’une opposition à séquestre, concluant, principalement, à l’annulation de l'ordonnance de séquestre du 21 février 2025 (n° 11______) notifiée le 27 février 2025 dans la cause C/4158/2025 et ordonne à l'Office cantonal des poursuites de libérer les biens séquestrés. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne E______ à fournir des sûretés à concurrence d'un montant correspondant à 10% de la valeur des biens séquestrés.

Son argumentation est identique à celle de l’opposition à séquestre formée par A______ SA.

s.d Dans sa réponse du 19 mai 2025, E______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ SA de toutes ses conclusions, confirme l'ordonnance de séquestre n° 11______ du 21 février 2025 dans la cause C/4158/2025 et le dispense de fournir des sûretés.

Ses moyens sont identiques à ceux de sa réponse à l’opposition à séquestre de A______ SA.

t. Lors de l'audience du 2 juin 2025 du Tribunal dans les causes C/4158/2025 et C/4159/2025, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions respectives.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             Par simplification et vu leur connexité, les procédures C/4158/2025 et C/4159/2025 seront jointes sous C/4158/202 (art. 125 al. 1 CPC).

2.             2.1 Les jugements entrepris sont des décisions sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 CPC), les recours formés contre les deux jugements sont en l'espèce recevables.

2.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

2.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

3. Les recourantes reprochent au Tribunal d’avoir violé l’art. 272 LP en retenant que les conditions du séquestre étaient réunies.

3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

3.1.2 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF
140 III 466 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2; ACJC/1727/2019 du 22 novembre 2019 consid. 4.1.1). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463; ACJC/1727/2019 du 22 novembre 2019 consid. 4.1.1).

3.1.3 Les immeubles sont réalisés par l’Office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser (art. 133 LP). Les dispositions relatives à l’adjudication et au principe de l’offre suffisante (art. 126 LP) ainsi qu’à la renonciation à la réalisation (art. 127 LP) sont applicables (art. Art. 142a LP).

L’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant (art. 126 al. 1 LP).

Pour préserver au mieux les intérêts du propriétaire, en réalisant le meilleur profit possible, il s’agira de veiller, en premier lieu, à effectuer une vente de gré à gré plutôt qu’une vente aux enchères (Moreillon/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2019, JdT 2020 IV p. 119, 130).

3.1.4 Selon l’art. 85a al. 2 LP, dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers, et, s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al. 3 LP).

La mesure est subordonnée à la condition que la demande soit très vraisemblablement fondée (Braconi, op. cit., n. 15 ad art. 85a LP).

3.1.5 Selon l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.

A teneur de l'art. 86 al. 1 LP, celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année par la voie de la procédure ordinaire. En dérogation à l'art. 63 CO, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur (al. 3).

L’action en répétition de l’indu prévue par l’art. 86 LP est une conséquence nécessaire du système de la poursuite instituée par la loi suisse, en vertu duquel « toute prétention peut devenir titre exécutoire moyennant qu’elle ait fait l’objet d’un commandement de payer notifié au débiteur et que celui-ci n’a pas formé opposition en temps utile »; elle a ainsi « pour but de parer aux conséquences dommageables qu’aurait pour le non-débiteur qui, ayant omis de faire opposition en temps utile, a perdu ainsi son droit de faire juger sa créance par un tribunal et de laisser acquérir au créancier un titre exécutoire » (Braconi, Commentaire Romand LP, 2ème éd. 2025, n. 1 ad art. 86 LP; Bangert, Commentaire Bâlois LP, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 86 LP).

Le but de l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est de permettre au débiteur qui a payé une somme d'argent qu'il ne devait pas pour se soustraire à la poursuite de la répéter dans l'année par la voie de la procédure ordinaire. Est donc décisif le fait que ce soit la poursuite exercée à son encontre qui a déterminé le débiteur à payer. Peu importe dès lors que celui-ci ait agi "volontairement", en ce sens qu'il a payé de sa propre initiative, ou au contraire "involontairement", pour éviter la réalisation forcée de ses biens. Ce qui est déterminant, c'est que, dans l'un et l'autre cas, il n'a pas payé librement puisque - et c'est là précisément la condition spécifique propre à la nature particulière du droit suisse de la poursuite - il a payé pour se soustraire à la poursuite, donc parce qu'il y a été contraint (ATF 115 III 36 consid. 2b/2c; arrêt du Tribunal fédéral 4C_133/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2.2; Brönnimann, KUKO LP, 3ème éd. 2025, n. 13 ad art. 86 LP).

La situation de contrainte n’est notamment pas réalisée lorsque le paiement est effectué avant l’écoulement du délai pour former opposition (ordinaire ou tardive) ou avant que celle-ci n’ait été définitivement écartée, en particulier lorsque le délai pour ouvrir action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) n’est pas échu, ou après la suspension ou l’annulation de la poursuite (art. 85 et 85a LP) (Braconi, op. cit., n. 8 ad art. 86 LP; Bangert, op. cit., n. 17 ad art. 86 LP).

Le paiement peut intervenir soit par le versement au créancier directement soit par l’intermédiaire de l’Office des poursuites (Bangert, op. cit., n. 7 et 10 ad art. 86 LP).

La qualité pour agir en répétition de l’indu appartient au poursuivi ou à ses ayants droit (Braconi, op. cit., n. 10 ad art. 86 LP).

3.2 En l’espèce, le Tribunal a considéré que l’intimé avait été contraint de s’acquitter des montants objets des poursuites introduites à son encontre pour faire radier la restriction du droit d’aliéner sa parcelle inscrite au Registre foncier et vendre celle-ci, de gré à gré. L’intéressé avait requis et obtenu le séquestre desdits montants, dès lors qu’il avait rendu vraisemblable qu’il n’était pas débiteur de ces sommes. Le fait que la suspension de la poursuite ait été ordonnée par décision provisionnelle du 3 mars 2022 ne modifiait pas cette appréciation. Dans la mesure où la demande en paiement formée par les recourantes à l’encontre de l’intimé était pendante, ce dernier n’était, au jour du jugement sur opposition à séquestre, pas débiteur des précitées.

Pour les recourantes, le Tribunal a violé l’interdiction de l’arbitraire en retenant qu’elles avaient échoué à démontrer que l’action en répétition de l’indu était exclue. Par ailleurs, le versement opéré en leur faveur par l’Office des poursuites relevait de la seule volonté de l’intimé, qui ne se trouvait pas dans une situation de contrainte. Elles reprochent au premier juge une constatation manifestement erronée des faits.

Sur ce dernier point, les recourantes se plaignent en réalité d’une mauvaise appréciation des preuves, laquelle sera examinée ci-après.

Dans le présent cas, il est constant que le Tribunal a, par décision du 3 mars 2022, ordonné la suspension des poursuites initiées par les recourantes. Selon la doctrine citée ci-avant, la situation de contrainte du débiteur n’est en principe pas réalisée, s’il s’acquitte de la dette après une telle suspension.

L’intimé était propriétaire d’un immeuble à Genève. Sa créancière gagiste a adressé le 7 août 2023 à l’Office des poursuites une réquisition de vente de la parcelle. En décembre 2024, l’intimé a signé une promesse de vente de gré à gré. Pour procéder à la radiation des restrictions du droit d’aliéner, les poursuites des recourantes, de même que celles de la créancière gagiste et d’une autre créancière saisissante devaient être soldées, pour qu’une vente de gré à gré puisse avoir lieu, ce dont l’intimé a été avisé par le service juridique de l’Office des poursuites le 4 décembre 2024. Cet Office a par ailleurs attiré l’attention de l’intimé sur le fait que la créancière saisissante pourrait former une réquisition de vente de l’immeuble dès février 2025, à laquelle l’Office serait tenu de donner suite.

Les recourantes ont refusé la proposition de l’intimé visant à la mise sous séquestre d’un montant de 1'300'000 fr. en échange de l’émission de contrordres aux poursuites. Ce n’est qu’à la suite de ce refus que l’intimé a donné ordre de payer à l’Office les montants afférents auxdites poursuites.

Ainsi, et malgré la suspension des poursuites, l’intimé a été contraint de s’acquitter des montants objets de celles-ci, afin de pouvoir vendre son immeuble, une fois les restrictions du droit d’aliéner supprimées, de gré et à gré et éviter des enchères forcées. L’intimé a donc payé les recourantes, pour se soustraire à la poursuite et à la restriction du droit d’aliéner. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu une situation de contrainte de l’intimé.

Les recourantes soutiennent que l’intimé aurait pu, par le dépôt d’une plainte LP, s’opposer au tableau de distribution provisoire des deniers (art. 144 LP). Outre que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, dès lors la question de la distribution des deniers n’est pas litigieuse, elle est pour le surplus sans relation avec l’action en répétition de l’indu.

Les autres conditions du séquestre, soit la vraisemblance de l’existence d’une créance, d’un cas de séquestre, de même que de biens appartenant aux débitrices ne sont pas discutées ni contestées. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a rejeté les oppositions au séquestre formées par les recourantes.

3.3 Infondés, les recours seront en conséquence rejetés.

4.       Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir astreint l’intimé à leur fournir des sûretés, dont le montant devrait être fixé à 10% du montant de la créance objet du séquestre.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

La fourniture de sûretés est ordonnée par le juge, soit d'office lors de l'autorisation du séquestre, soit à la demande du débiteur ou du tiers à un stade ultérieur de la procédure, lorsque des doutes apparaissent sur la vraisemblance de la créance ou sur l'existence d'un motif de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2018 consid. 4; Stoffel, Commentaire Bâlois LP, 3ème éd. 2021, n. 18 ad art. 273 LP). Les sûretés ne peuvent être libérées qu'après la transformation du séquestre en une mesure d'exécution ordinaire (cf. art. 279 al. 3 LP) ou, en cas de caducité de la mesure (cf. art. 280 LP), après l'expiration d'un délai non utilisé pour introduire l'action en dommages-intérêts (Stoffel, op. cit., n. 19 ad art. 273 LP).

Les sûretés prévues par cette disposition sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a in JdT 1990 II 22); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2).

4.2 En l'espèce, les recourantes soutiennent qu’en introduisant leur opposition à séquestre, elles ont, de fait, contesté le bienfondé de la créance invoquée par l’intimé. Les frais de la procédure en validation du séquestre seraient élevés « eu égard aux procédures particulièrement litigieuses opposant les parties ».

Ce faisant, les recourantes ne font valoir que des circonstances toutes générales. Elles n’ont pas fait état notamment d’un emprunt, ni de quelconques mesures particulières, pour pallier l'indisponibilité temporaire de leurs avoirs. Le raisonnement du Tribunal est dès lors exempt de toute critique.

4.3 Le grief des recourantes se révèle dès lors infondé.

5.      Les recourantes, qui succombent, seront condamnées chacune aux frais de leur recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés, pour le recours formé par la recourante B______ SA, à 1'125 fr., et celui formé par la recourante A______ SA, à 1’500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec les avances de même montant fournies par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les recourantes seront, chacune, en outre condamnées à verser 2’000 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Préalablement:

Ordonne la jonction des causes C/4158/2025 et C/4159/2025 sous C/4158/2025.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par B______ SA contre le jugement OSQ/31/2025 rendu le 14 août 2025 par le Tribunal de première instance.

Déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par A______ SA contre le jugement OSQ/32/2025 rendu le 14 août 2025 par le Tribunal de première instance.

Au fond :

Rejette ces recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux recours à 2'625 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l’Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA à raison de 1'125 fr. et de A______ SA à raison de 1'500 fr.

Condamne B______ SA à verser 2'000 fr. à E______ à titre de dépens de recours.

Condamne A______ SA à verser 2'000 fr. à E______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.