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Décisions | Sommaires

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C/15356/2025

ACJC/180/2026 du 02.02.2026 sur JTPI/11159/2025 ( SFC ) , CONFIRME

Normes : LP.174
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15356/2025 ACJC/180/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2025,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. a. Par acte daté du 23 juin 2025, [la CAISSE DE COMPENSATION] B______ a requis la faillite de A______ à la suite de la poursuite requise contre ce dernier et du commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié au précité le 29 janvier 2025, pour un montant de 342 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024 pour des "cotisations personnelles 07-09.2024, facture du 05.09.204", des intérêts de
3 fr. 60 et 50 fr. de frais de sommation.

b. Lors de l'audience du 8 septembre 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée.

B. Par jugement du 8 septembre 2025, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 8 septembre 2025 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge du précité, qui était condamné à verser ce montant à la [CAISSE DE COMPENSATION] B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 24 septembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement.

Il a produit une quittance pour solde du 9 septembre 2025 selon laquelle la poursuite n° 1______ a été soldée, intérêts et frais compris.

Il a également produit un courrier, non daté, dont le destinataire est inconnu, selon lequel "lors de la convocation du lundi 5/09/25, [il] avait prévenu de l'impossibilité de [se] rendre à la convocation suivante" mais il s'était engagé à payer la "créance". Il avait payé le montant réclamé à l'Office des poursuites le 9 septembre 2025 et s'était ensuite rendu au Tribunal pour fournir la preuve du paiement; il lui avait alors été expliqué qu'il aurait dû régler sa dette avant la date de la "convocation". Il ressortait de ses relevés de compte qu'il était solvable grâce aux rentrées d'argent hebdomadaires de son salon de coiffure.

Selon les extraits de son compte bancaire, celui-ci présentait un solde de 2'920 fr. au 30 juin 2025, pour des crédits de 17'480 fr. et des débits de 15'944 fr., un solde de 5'427 fr. au 31 juillet 2025, pour des crédits de 15'510 fr. et des débits de 13'003 fr., et un solde de 3'454 fr. au 31 août 2025, pour des crédits de 11'992 fr. et des débits de 13'965 fr. Selon le compte de pertes et profits produit, qui ne mentionne pas le nom de son auteur, son activité a généré un bénéfice de 60'051 fr. en 2023 et de 66'413 fr. en 2024.

b. Par décision du 2 octobre 2025, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de la faillite.

c. Selon l'extrait du registre des poursuites du 29 septembre 2025, A______ a fait l'objet de 94 poursuites depuis le 27 juin 2019. 42 ont notamment été payées à l'Office ou après réalisation, 23 ont donné lieu à un acte de défaut de biens selon l'art. 149 LP pour un montant total de 72'639 fr. et 12, concernant des dettes de droit public pour des montants compris entre 139 fr. et 7'499 fr., en sont au stade de la commination de faillite.

Le montant total des poursuites en cours, sans tenir compte de celles pour lesquelles il y a une saisie sur salaire, s'élèvent à 28'397 fr.

d. Par courrier expédié à la Cour le 9 octobre 2025, A______ a expliqué qu'il versait mensuellement 1'365 fr. à l'Office des poursuites et avait décidé de mettre en vente son salon de coiffure; le fonds de commerce avait été évalué à 115'000 fr. par une agence immobilière. Il a encore exposé qu'il avait rétabli la situation financière de son salon à la suite du décès de son associé en 2017, mais que la situation s'était à nouveau dégradée à la suite de la pandémie de COVID 19.

e. Le 14 novembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.

1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit.

Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP).

La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours, en vue d'établir que la dette avait été payée ainsi que la solvabilité de l'intéressé.

2. Le recourant allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable.

2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2, chacun avec les références).

L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; Giroud/Theu Simoni, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP et les références).

2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instance ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée.

Quant à la solvabilité du recourant, le nombre conséquent de poursuites régulièrement dirigées contre ce dernier tend à démontrer ses difficultés persistantes à couvrir ses charges. Le solde du compte dont il a produit un extrait est faible et ne lui permet pas d'envisager de rembourser ses dettes à brève ou même moyenne échéance. Le compte de pertes et profits produit fait certes état d'un bénéfice d'environ 60'000 fr. en 2023 et 2024, mais la force probante de ce document est faible dans la mesure où il a été vraisemblablement établi par le recourant lui-même et ce résultat ne se reflète pas sur le solde du compte bancaire du recourant. Le nombre de poursuites au stade de la commination de faillite (12) permet également d'exclure la solvabilité du recourant, étant relevé que l'une des poursuites qui a conduit à une commination de faillite porte sur un montant de 139 fr. seulement, ce qui démontre l'incapacité du recourant de s'acquitter de montants même minimes.

Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11159/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15356/2025–19 SFC.

Au fond :

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 2 février 2026 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.