Décisions | Sommaires
ACJC/1/2026 du 02.01.2026 sur JTPI/11114/2025 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7519/2025 ACJC/1/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2025,
et
OCAS - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, 1201 Genève, intimée.
A. Par jugement JTPI/11114/2025 du 8 septembre 2025, reçu le 16 du même mois par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'OCAS - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ch. 2), les a mis à la charge de A______, condamnée à verser ce montant à l'OCAS - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que la "pièce produite" par l'OCAS – CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION était un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.
B. a. Par acte expédié le 16 septembre 2025 à la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement. Elle a sollicité la "reconsidération" de la mainlevée de l’opposition et à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’était pas responsable de la dette litigieuse.
b. Dans sa réponse du 7 octobre 2025, l'OCAS – CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a conclu au rejet du recours.
Elle a formé de nouveaux allégués et a produit des pièces nouvelles.
c. Les 15 et 27 octobre 2025, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par pli du greffe de la Cour du 14 novembre 2025, elles ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A______ a été administratrice-secrétaire avec signature collective à deux de B______ SA du 18 décembre 2006 au 4 novembre 2011. C______, son ex-époux, en a été l’administrateur président, avec signature individuelle, et D______, l’administrateur vice-président, avec signature collective à deux, pendant cette période.
b. B______ SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal le ______ juin 2013.
A teneur de l’état de collocation, publié le ______ octobre 2014, le dividende prévisible était nul.
La société a été radiée du registre du commerce genevois le ______ mars 2015.
c. Par décision du 6 octobre 2015, l'OCAS – CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a réclamé à A______ le versement de la somme de 127'600 fr. 60 représentant le dommage subi en raison du non-paiement par B______ SA des cotisations paritaires AVS-AC-AF-AMAT dues au 30 septembre 2011, soit 37'060 fr. 90 pour 2009, 53'078 fr. 25 pour 2010 et 37'461 fr. 45 pour 2011, frais d’administration et de sommation, intérêts moratoires et frais de poursuites compris.
Selon la décision, la caisse avait subi un dommage dont elle demandait réparation à A______ en application de l’art. 52 LAVS.
Il était indiqué que la décision pouvait faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une opposition à formuler soit par écrit, dûment motivée, datée et signée, auprès de la direction de la caisse, soit par oral aux guichets de la caisse.
La décision porte le timbre "pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA)" apposé et signé par la "Direction de la Caisse genevoise de compensation".
d. Sur réquisition de l'OCAS – CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 25 février 2025 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 83'715 fr. 90 dus à titre de "Solde de la réparation du dommage subi dans la faillite de la société B______ SA, selon décision du 6 octobre 2015".
A______ y a formé opposition.
e. Par acte expédié le 25 mars 2025 au Tribunal, l'OCAS - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a requis le prononcé de la mainlevée définitive de ladite opposition, avec suite de dépens.
Elle a allégué qu'aucune opposition n'avait été interjetée contre la décision du 6 octobre 2015, de sorte que celle-ci était entrée en force et était exécutoire.
f. Par courrier expédié au Tribunal le 3 septembre 2025, A______ a indiqué qu’elle ne pourrait être présente à l’audience du 8 septembre suivant. Elle a allégué avoir accepté de figurer comme cosignataire dans la société B______ SA à titre formel, dans le cadre de son mariage avec C______ qui assurait la gestion de la société. Elle n’avait jamais pris part à la direction et aux décisions de celle-ci et n’avait pas conscience de la portée de sa signature. Elle ne pouvait ainsi être tenue responsable de la dette litigieuse.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 8 septembre 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
En l'espèce, bien que la recourante, qui procède en personne, ne conclue pas à l'annulation du jugement, ses explications permettent de comprendre qu'elle s'oppose au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Ainsi, les allégations et pièces nouvelles de l’intimée ne sont pas recevables.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Elle soutient que malgré son inscription au registre du commerce, elle n’a jamais participé à la gestion de B______ SA, de sorte qu’elle ne serait pas responsable de la dette pour laquelle elle est poursuivie. La décision attaquée ne tenait pas compte de sa situation personnelle, notamment familiale.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées).
Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
2.1.2 Selon l'art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA).
2.1.3 Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Il ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b).
2.2 En l’espèce, la décision de l’intimée du 6 octobre 2015 n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de la recourante. Elle est ainsi définitive et exécutoire, ce que la précitée ne conteste pas. Celle-ci n'a par ailleurs pas allégué que la dette serait éteinte.
Par son argumentation, la recourante conteste qu'elle puisse être recherchée pour le montant pour lequel elle est poursuivie, compte tenu notamment de sa prétendue absence d'implication dans la gestion de la société et dans les décisions prises ainsi que de sa situation personnelle. Ces éléments ne sont cependant pas pertinents dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, dans le cadre de laquelle seule l'existence d'un titre de mainlevée doit être examinée. La décision du 6 octobre 2015, qui doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP, constitue un tel titre et est apte à fonder le prononcé de la mainlevée définitive, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal.
Le recours, infondé, sera ainsi rejeté.
3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui, à juste titre, n'en sollicite pas (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/11114/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7519/2025–21 SML.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Barbara NEVEUX |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.