Décisions | Sommaires
ACJC/1557/2025 du 04.11.2025 sur JTPI/5992/2025 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14312/2024 ACJC/1557/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2025, représentée par Me Darya KOT, avocate, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Bolivar & Batou, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
A. a. Par jugement JTPH/325/2022 du 20 octobre 2022, le Tribunal des Prud'hommes a condamné C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à B______ la somme brute de 223'710 fr. 56, sous déduction de la somme nette de 144'607 fr. déjà versée, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2018 (ch. 2 du dispositif) et la somme nette de 12'231 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 9 novembre 2020 (ch. 5). Les premiers ont également été condamnés à remettre à B______ les fiches de salaire pour la période allant de mars 2016 à janvier 2021, ainsi que les certificats annuels de 2016 à 2019 (ch. 4).
Ce jugement, dont seul le dispositif a été produit à l'exclusion des considérants, est définitif et exécutoire.
b. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 14 juin 2023 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 79'103 fr. 56 bruts [223'710 fr. 56 – 144'607 fr.] plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2018 (poste 1 du commandement de payer) et de 12'231 fr. nets, plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 novembre 2020 (poste 2 du commandement de payer), le titre mentionné à l'appui de ces créances étant le jugement JTPH/325/2022 précité.
Opposition y a été formée.
c. Le 15 août 2023, l'Office des poursuites a versé 48'818 fr. 70 à B______ à titre d'acompte dans la poursuite n° 1______.
d. Par courrier du 22 septembre 2023, B______ a requis de C______ et A______ des explications au sujet de ce montant et des charges déduites. Elle leur a également demandé si un versement supplémentaire était prévu et à quelle date.
e. Le 9 février 2024, C______ et A______ ont transmis à B______ un décompte de calcul des salaires, les certificats de salaire de 2016 à 2021 ainsi qu'une attestation de D______ [comptabilité en ligne] du 1er décembre 2023.
Le décompte en question fait état d'un salaire brut total de 223'420 fr. 48 [sic] pour la période du 1er mars 2016 au 31 janvier 2021, de salaires payés pour un total de 144'607 fr. et d'un solde à verser de 42'393 fr. 88.
Les certificats de salaire établis pour la même période révèlent un salaire brut total de 223'421 fr. [arrondi], des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP en 14'073 fr., des cotisations ordinaires au deuxième pilier en 8'437 fr. et une retenue de l'impôt à la source en 14'197 fr., soit des prélèvements pour un total de 36'707 fr. Dans les certificats des années 2016 à 2020, A______ est mentionnée à titre d'employeur; dans celui de 2021, E______ Sàrl figure comme employeur.
Dans l'attestation du 1er décembre 2023, F______, titulaire de l'entreprise individuelle "F______/D______", a, en sa qualité de fiduciaire-fiscaliste, attesté que "Madame et Monsieur A______ / C______ [avaient] endossé [sic] toutes les charges sociales (AVS et prévoyance LPP) ainsi que l'impôt à la source concernant Madame B______, pour toute la période de 2016 à 2021".
f. Par courrier du 4 avril 2024, B______ a répondu à C______ et A______ qu'au vu des documents transmis, ils restaient lui devoir 27'860 fr. 30, compte tenu des intérêts en 19'985 fr. dus au 20 juillet 2023 sur 79'103 fr. et en 2'079 fr. dus au
4 avril 2024 sur 12'231 fr. Elle les priait de bien vouloir lui régler ce solde et de lui transmettre les justificatifs des montants prélevés, les estimant trop importants.
g. Par acte du 10 juin 2024, B______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous déduction des charges sociales et légales dont la débitrice devrait prouver l'étendue et de 48'818 fr. 70 déjà versés.
Elle a notamment produit ses certificats de salaire des années 2016 à 2021 que C______ et A______ lui ont transmis par courrier du 9 février 2024.
h. A l'audience du Tribunal du 18 novembre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a conclu au rejet de la requête. Elle a produit les titres qui, selon elle, attestaient des paiements des cotisations sociales, de l'impôt à la source et du deuxième pilier pour la période litigieuse, précisant que l'intégralité du montant réclamé avait été payée.
Elle a notamment déposé les titres suivants:
- six décomptes finaux d'impôt à la source avec la référence suivante: "impôt à la source DPI salarié", notifiés à E______ Sàrl en novembre 2023 par l'Administration fiscale cantonale, portant sur les années fiscales 2016 à 2021 et s'élevant à un total de 14'196 fr. 70, commissions de perception et intérêts moratoires non compris;
- un courrier du 28 août 2020 adressé à E______ Sàrl par la Caisse de pension G______, attestant de l'inscription auprès d'elle, en tant que caisse de compensation AVS, de B______ depuis le 27 août 2020, numéro d'AVS 2______, avec pour employeur E______ Sàrl, dont le numéro d'affilié est 3______;
- un certificat de prévoyance établi par la Caisse de prévoyance professionnelle H______ au 31 août 2020, selon lequel l'avoir de vieillesse de B______ s'élevait à 552 fr. à cette date et la cotisation mensuelle totale (employeur/employé) à 614 fr. 40 (7'372 fr. 80 / 12), l'employeur étant E______ Sàrl, n° 3______. Le certificat mentionne une date d'entrée dans l'entreprise et une date d'affiliation au 1er août 2020;
- cinq factures rectificatives adressées le 31 août 2023 par l'Office cantonal des assurances sociales genevois (OCAS) à A______ pour la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, concernant le numéro d'AVS 4______ pour un total de cotisations AVS/AI/APG/AC/Amat employeur et employé de 26'215 fr. 10. Les factures 2016, 2017 et 2018 mentionnent un salaire annuel équivalent à celui figurant dans les certificats de salaire y relatifs, la facture 2019 ne comportant aucun salaire annuel comme base de calcul et celle de 2020 indiquant un salaire annuel de 25'368 fr. alors que le montant de 41'368 fr. figure dans le certificat de salaire de la même année;
- un décompte de prévoyance du 10 juillet 2023 de la Fondation de prévoyance LPP, relatif à A______, numéro d'affiliation 5______, dont il ressort que 6'593 fr. 82 ont été cotisés du 1er mars 2016 au 31 juillet 2020 à titre de "part du salarié" par B______, n° d'AVS 2______;
- un courrier du 11 septembre 2024 de la Fondation de prévoyance LPP adressé à A______, numéro d'affiliation 5______, par lequel la première a accusé réception du dernier acompte du plan de paiement du 5 octobre 2023 portant sur la somme totale de 11'449 fr. 86.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
i. E______ Sàrl est inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 2012; elle est gérée par C______ et A______, lesquels en sont tous deux associés.
B. Par jugement JTPI/5992/2025 du 14 mai 2025, reçu le 20 mai 2025 par les parties, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 23'691 fr. 04 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2023 (poste 1), de 12'231 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2023
(poste 2) et de 20'259 fr. sans intérêts (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de A______, a condamné cette dernière à rembourser 400 fr. à B______ (ch. 2) ainsi qu'à lui payer 1'680 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a retenu que B______ disposait d'un titre de mainlevée définitive. A______ n'avait pas démontré par titres être débitrice des montants allégués au titre de l'impôt à la source et des cotisations sociales en lien avec la créance en poursuite, à l'exception des cotisations de prévoyance professionnelle dues entre le 1er mars 2016 et le 31 juillet 2020 à hauteur de 6'593 fr. 82. En effet, selon les pièces produites, le débiteur de l'impôt à la source était E______ Sàrl, soit une personne morale distincte de A______, aucun élément ne permettant par ailleurs de rattacher les décomptes de l'Administration fiscale à B______. Selon les documents [de la] Caisse de pension G______ et [de la] Caisse de prévoyance profesioonnelle H______, la débitrice des cotisations était E______ Sàrl. Les factures de l'OCAS mentionnaient un numéro AVS qui n'était pas celui de B______ et le montant des cotisations à imputer à l'employée (13'107 fr. 55, soit ½ de 26'215 fr. 10) était différent du total ressortant des certificats de salaire produits (14'073 fr.). Enfin, le plan de paiement accepté par la Fondation de prévoyance LPP et acquitté en totalité en septembre 2024 par A______ faisait état d'un montant en 11'449 fr. 86, non réconciliable avec le total des cotisations mentionnées dans les certificats de salaire (8'437 fr.). Le capital encore dû au titre du poste 1 du commandement de payer s'élevait donc à 23'691 fr. 04 (223'710 fr. 56 – 144'607 fr. – 48'818 fr. 70 – 6'593 fr. 82), somme portant intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2023. A______ devait encore les intérêts à 5% l'an sur 79'103 fr. 56 du 1er juillet 2018 au 15 août 2023 (date du paiement de 48'818 fr. 70), représentant un montant arrondi de 20'259 fr. Le poste 2 n'avait manifestement pas été acquitté.
C. a. Par acte expédié le 30 mai 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle expose globalement – sans faire de distinction en fonction du caractère brut ou net des sommes dues – s'être acquittée de 48'818 fr. 70 directement en mains de l'Office des poursuites et avoir versé 14'196 fr. 70 d'impôt à la source, 7'372 fr. 80 de cotisations H______, 14'789 fr. 15 à l'OCAS et 11'449 fr. 86 de cotisations LPP, si bien que le jugement devait être annulé.
Elle a, préalablement, sollicité l'effet suspensif au recours, requête qui a été admise par arrêt ACJC/814/2025 du 17 juin 2025 au motif que B______ ne s'y opposait pas.
b. Dans sa réponse du 23 juin 2025, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 8 août 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable, sous réserve des conclusions relatives au poste 2 du commandement de payer, qui ne sont pas motivées.
1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).
2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive sans tenir compte de l'intégralité des cotisations sociales et de l'impôt à la source dont elle s'était acquittée en faveur de l'intimée.
2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Un jugement définitif et exécutoire qui condamne un employeur à payer un salaire brut à son employé, sous déduction des charges sociales à la charge de ce dernier, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'employeur peut toutefois soulever à titre d'exception au sens de l'art. 81 al. 1 LP son obligation de verser ces cotisations. Il lui incombe alors de prouver par titre l'étendue de son obligation, sans qu'il ait toutefois à se prévaloir d'un paiement effectif. A défaut, le juge de la mainlevée lève l'opposition à concurrence du salaire brut; il ne lui appartient pas de revoir le fond du jugement en déterminant lui-même le salaire net (ATF 149 III 258 consid. 6.3.3).
Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte. Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive.
2.2.1 La recourante fait valoir qu'elle a payé 14'196 fr. 70 d'impôt à la source et 7'372 fr. 80 de cotisations H______ en faveur de l'intimée, si bien que sa dette est éteinte dans cette mesure. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que les pièces y relatives n'établissaient pas qu'elle était débitrice de ces contributions et que celles-ci avaient été acquittées en faveur de l'intimée.
Son grief est infondé. En effet, les décomptes de l'Administration fiscale cantonale, de même que les documents [de la] Caisse de pension G______ et [de la] Caisse de prévoyance professionnelle H______, concernent un tiers à la procédure, à savoir E______ Sàrl. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de la procédure que la société précitée serait à l'origine du versement de 48'818 fr. 70 en mains de l'Office des poursuites, dont le Tribunal a tenu compte au titre des paiements effectués par la recourante en déduction de la dette en poursuite. Le Tribunal n'a ainsi pas tenu compte d'un versement effectué par E______ Sàrl mais bien par la recourante, si bien que cette dernière ne peut pas en tirer argument pour faire admettre les paiements d'impôt à la source et de cotisations H______ effectués par cette société.
La recourante se prévaut par ailleurs en vain de ce qu'elle en est associée gérante, de ce que l'intimée n'a pas remis en cause le certificat de salaire de 2021 émanant de E______ Sàrl, et de ce que l'intimée aurait signé un nouveau contrat de travail avec E______ Sàrl – ce qu'elle invoque d'ailleurs tardivement dans sa réplique. Ces éléments sont en effet sans pertinence, puisque la créance déduite en poursuite, fondée sur le jugement du Tribunal des prud'hommes entre les parties, n'a pas pour débitrice la société précitée mais la recourante.
Il incombait à cette dernière de démontrer qu'elle-même était débitrice des cotisations sociales et de l'impôt à la source, de même que l'étendue de son obligation à cet égard, pour se prévaloir de l'extinction de la dette, et ce indépendamment de la question de savoir qui a procédé au versement des montants dont elle est personnellement débitrice. Les documents produits, qui font uniquement état de l'obligation de la société, ne sont pas suffisants à cet égard, étant rappelé que la preuve stricte est requise. De plus et comme retenu par le premier juge, aucun élément de la procédure ne permet de rattacher les décomptes de l'Administration fiscale cantonale à l'intimée, ce sur quoi la recourante ne s'exprime pas.
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte des documents précités, sans qu'aucun formalisme excessif ne puisse lui être reproché.
2.2.2 Se prévalant d'une appréciation inexacte des pièces produites, la recourante reproche ensuite au Tribunal d'avoir écarté les décomptes de l'OCAS au motif que le montant des cotisations en ressortant différait de celui figurant dans les certificats de salaire, en omettant de tenir compte du fait que ces décomptes comprenaient également les intérêts moratoires. Il était donc parfaitement cohérent que les montants précités ne coïncident pas et la somme de 14'789 fr. 15 devait être considérée comme acquittée.
Son grief, pour autant qu'on puisse le comprendre, est infondé. Outre le fait que la recourante ne démontre aucunement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le Tribunal a correctement comparé les montants figurant dans les certificats de salaire (14'073 fr.) avec les cotisations AVS/AI/APG/AC/Amat ressortant des décomptes de l'OCAS, hors intérêts moratoires (13'107 fr. 55, soit la moitié de 26'215 fr. 10). En effet, si de tels intérêts devaient être payés en plus à l'OCAS, ils ne seraient pas à la charge de l'employé.
De plus, le montant nouvellement articulé par la recourante, qu'elle n'explique pas, ne correspond pas davantage à celui qui ressort des certificats de salaire (14'073 fr.).
Enfin, la recourante ne critique pas la première partie du raisonnement du Tribunal, qui a retenu à juste titre que les décomptes de l'OCAS concernaient un numéro AVS qui n'était pas celui de l'intimée. Les cotisations sociales qui en ressortent, soit 26'215 fr. 10 (dont la moitié est à la charge de l'employé), ne peuvent ainsi pas être mises en lien avec la créance litigieuse, si bien que ces décomptes ne sont pas propres à établir l'extinction de la dette. Le premier juge était donc fondé à ne pas en tenir compte.
2.2.3 Dans un dernier grief, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la totalité du montant de 11'449 fr. 86 (mais seulement de 6'593 fr. 82) dont elle s'était acquittée auprès de la Fondation de prévoyance LPP en faveur de l'intimée, au motif qu'il n'était pas réconciliable avec le total des cotisations mentionnées dans les certificats de salaire (8'437 fr.). Elle explique qu'au vu des arriérés de cotisation, elle s'était vue dans l'obligation de s'acquitter de frais supplémentaires, lesquels n'avaient pas été reportés dans les certificats de salaire puisqu'il s'agissait d'une obligation de l'employeur et non de l'employé. Le montant total devait néanmoins être pris en considération comme moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP.
La recourante, qui admet que les frais supplémentaires constituent une obligation de l'employeur, n'expose pas à quel titre ils devraient être imputés sur la créance de l'intimée et ne les chiffre par ailleurs pas. Son grief est donc infondé. Pour le surplus, la Cour relève que le document faisant état du montant de 11'449 fr. 86 ne fait référence à l'intimée d'aucune manière, si bien qu'il n'est pas de nature à démontrer les cotisations sociales dues en sa faveur sur la créance déduite en poursuite.
2.2.4 En définitive, le recours, infondé, sera rejeté.
3. Les frais judiciaires de recours – comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif – seront arrêtés à 950 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par elle, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Elle sera en outre condamnée à verser des dépens de recours à l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris, afin de tenir compte de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'activité déployée par le conseil de l'intimée, consistant en une réponse de trois pages et une duplique de deux pages (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5992/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14312/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 950 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'200 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
| La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.