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Décisions | Sommaires

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C/10644/2025

ACJC/1466/2025 du 20.10.2025 sur JTPI/11997/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10644/2025 ACJC/1466/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Chypre, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2025, représentée par Mes Patrick EBERHARDT et B______, avocats, Eversheds Sutherland SA, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Mes Charles GOUMAZ et Giulia MARCHETTINI, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/11997/2025 du 19 septembre 2025, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ LTD au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par C______ SA, portant sur un montant de 16'239'704 fr., intérêts en sus;

Que, le 6 octobre 2025, A______ LTD a formé recours contre ce jugement concluant principalement notamment à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mainlevée définitive formée par sa partie adverse;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours faisant valoir que, à défaut, le séquestre obtenu par sa partie adverse à son encontre serait converti en saisie, avec le risque que les banques transfèrent les fonds séquestrés à l'Office des poursuites; que le risque de dommage difficilement réparable était d'autant plus élevé qu'un recours contre le rejet de son opposition à séquestre étant pendant devant le Tribunal fédéral et que la saisie rendrait ce recours sans objet;

Que l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, faisant notamment valoir que le Tribunal fédéral avait déjà partiellement admis une requête d'effet suspensif formée par la recourante, en ce sens que l'Office des poursuites avait été invité à ne pas distribuer le produit des actifs séquestrés jusqu'à droit connu dans la procédure fédérale, de sorte que la recourante ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause
(ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours n'apparaît pas, prima facie, manifestement dénué de chances de succès;

Que, compte tenu de l'importance du montant litigieux, il est vraisemblable que la continuation de la poursuite serait de nature à provoquer des difficultés financières pour la recourante;

Qu'à cela s'ajoute que le paiement de la poursuite, afin d'éviter la réalisation des biens de la recourante, serait susceptible de rendre le recours sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3);

Que l'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'elle subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ LTD tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/11997/2025 rendu le 19 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10644/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.