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Décisions | Sommaires

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C/9065/2025

ACJC/1274/2025 du 22.09.2025 sur JTPI/7499/2025 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9065/2025 ACJC/1274/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2025,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7499/2025 rendu le 19 juin 2025, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute à la Cour de justice, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;

Vu le courrier du Registre du commerce du 18 juillet demandant à la Cour de donner un délai à la recourante pour finaliser sa demande d’inscription;

Vu le courrier de A______ SA du 24 juillet 2025 prenant les mêmes conclusions;

Vu l’ordonnance ACJC/1159/2025 rendue le 2 septembre 2025 par la Cour de justice, impartissant un délai de 10 jours à A______ SA pour rétablir la situation légale en ce qui concerne son organisation, en requérant l’inscription nécessaire auprès du Registre du commerce;

Vu le courrier de A______ SA du 9 septembre 2025 demandant un « délai élargi », vu les pièces qu’elle venait de soumettre au Registre du commerce;

Attendu que le Registre du commerce a confirmé à la Cour, par courrier du 17 septembre 2025, que la situation de A______ SA avait été rétablie le 9 septembre 2025, rappelant pour le surplus qu’elle n’avait pas qualité de partie à la procédure;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;

Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;

Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total;

Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7499/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9065/2025‑10 SFC.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de A______ SA.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.