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Décisions | Sommaires

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C/28360/2024

ACJC/1156/2025 du 29.08.2025 sur JTPI/9210/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28360/2024 ACJC/1156/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 AOÛT 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 août 2025, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Christian de PREUX, avocat, de Preux Avocats, rue de la Fontaine 5, case postale 3398, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9210/2025 du 4 août 2025, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et statué sur les frais et dépens (ch. 3 et 4);

Que le 15 août 2025, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de mainlevée provisoire déposée par sa partie adverse;

Qu'à titre préalable, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, faisant valoir qu'elle subirait un dommage difficilement réparable si elle était tenue de déposer une action en libération de dette car cela occasionnerait des frais à sa charge;

Que l'intimée a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1);

Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1. 1; 138 III 333 consid. 1.3.1);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Qu'en l'espèce, au vu des principes susmentionnés, le fait de devoir déposer une action en libération de dette ne risque pas de causer un dommage difficilement réparable à la recourante;

Que celle-ci n'allègue par ailleurs pas qu'elle ne peut pas s'acquitter du montant litigieux, ni qu'elle ne pourra pas en obtenir la restitution si elle obtient finalement gain de cause à l'issue de la procédure;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/9210/2025 rendu le 4 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28360/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), les griefs pouvant être invoqués étant limités (art. 93 et 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.