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Décisions | Sommaires

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C/16072/2024

ACJC/1029/2025 du 28.07.2025 sur JTPI/7820/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16072/2024 ACJC/1029/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 JUILLET 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025, représentée par Me Kevin SIRMAN, avocat, KSI Avocats Sàrl, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

 


Vu le jugement JTPI/7820/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16072/2024‑11 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC;

Vu le recours formé le 7 juillet 2025 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;

Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'elle subirait un dommage difficilement réparable si elle était contrainte de payer immédiatement le montant en poursuite, car sa restitution ne serait pas aisée, "compte tenu de la nature administrative de la créancière et des complications procédurales qui en découlerait"; que le recours a de surcroît de bonnes chances de succès;

Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que la recourante n'avait pas établi qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; que l'instance de recours, peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux; que les difficultés qu'elle prétend qu'elle rencontrerait pour en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour n'emportent pas conviction; que les chances de succès du recours ne sont pas évidentes;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7820/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16072/2024-11 SML.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.