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ACJC/814/2025 du 17.06.2025 sur JTPI/5992/2025 ( SML )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14312/2024 ACJC/814/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 JUIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2025, représentée par Me Darya KOT, avocate, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, case
postale 244, 1211 Genève 12,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/5992/2025 du 14 mai 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de différents montants totalisant 56'181 fr. 04 en capital;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 mai 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions;
Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que la continuation de la poursuite pourrait l'exposer à des difficultés financières majeures et que les chances de succès du recours étaient importantes vu les griefs soulevés;
Que B______ a précisé ne pas s'opposer à la requête d'effet suspensif formée par la recourante;
Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Qu'en l'espèce, il sera fait droit à la requête, dans la mesure où la partie intimée ne s'y oppose pas;
Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué sera par conséquent accordée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5992/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14312/2024-18 SML.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad intérim; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente ad intérim : Nathalie RAPP |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.