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ACJC/1218/2024 du 03.10.2024 sur JTPI/6746/2024 ( SML ) , CONFIRME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5834/2023 ACJC/1218/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2024,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Jennifer SCHWARZ, avocate, rue Tabazan 9, 1204 Genève.
Vu le jugement JTPI/6746/2024 rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5834/2023‑11 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, et statuant sur les frais;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 17 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il remet en cause l'arrêt de la Cour sur lequel se fonde le jugement entrepris pour admettre la requête de mainlevée définitive; qu'il conclut à la condamnation de B______ "à la moitié des frais et dépens selon le droit de la famille";
Que le 20 septembre 2024, il a adressé à la Cour un "appel avec demande de restitution de l'effet suspensif, avec effet immédiat de l'avis de saisie No 1______ au 12.09.2024, auprès de l'Office des Poursuites"; qu'il mentionne dans ce courrier l'art. 85a LP (annulation ou suspension de la poursuite); qu'il conclut notamment à ce qu'il soit dit que la créance de 88'942 fr. que B______ lui réclame n'existe pas; qu'il ne motive aucunement sa requête d'effet suspensif;
Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais judiciaires et dépens;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (abbet/veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2020, n. 4 ad art. 81 LP);
Que selon l'art. 85a LP, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé;
Que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de l'action en annulation de la poursuite (art. 46 al. 1 et 85a LP), étant rappelé que le for de ladite action, se trouve au for de la poursuite (cf. art. 85a al. 1 LP);
Que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Qu'en l'espèce, dans son acte du 17 juin 2024, le recourant ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il prononce la mainlevée définitive; que le recours est ainsi irrecevable, pour défaut de motivation;
Que le recourant se limite à remettre en cause le jugement exécutoire valant titre de mainlevée; qu'il ne soutient pas que ledit jugement ne vaudrait pas titre de mainlevée définitive; qu'ainsi, en tout état, son recours est infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Que le recourant n'a pas sollicité l'effet suspensif au recours interjeté contre le jugement JTPI/6746/2024;
Que, pour autant qu'on le comprenne, il a sollicité, dans son acte du 20 septembre 2024, l'annulation de la poursuite, dans le cadre de laquelle la mainlevée définitive a été prononcée, ainsi que l'effet suspensif;
Que le Tribunal compétent pour annuler la poursuite en application de l'art. 85a LP est le Tribunal de première instance; que la requête en annulation de la poursuite adressée à la Cour est partant irrecevable, ce qui sera également constaté d'entrée de cause;
Qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'effet suspensif sollicité;
Que, par gain de paix, et afin d'éviter d'attendre que l'assistance juridique n'ait à se déterminer sur la demande formée par A______ à ce service dans le cadre de la présente procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument de décision.
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La Chambre civile :
Rejette le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/6746/2024 rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5834/2023-11 SML.
Déclare irrecevable la requête en annulation de la poursuite formée par A______ le 20 septembre 2024 dans la cause C/5834/2023-11 SML.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de seconde instance.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE; Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.