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Décisions | Sommaires

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C/629/2024

ACJC/964/2024 du 29.07.2024 sur JTPI/6504/2024 ( SFC ) , MODIFIE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/629/2024 ACJC/964/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 JUILLET 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2024, représentée par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, Etude ISE, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [VD], intimée, représentée par Mme Laura JAATINEN FERNANDEZ, agent d'affaires breveté, case postale 566, 1001 Lausanne.

 


Vu le jugement JTPI/6504/2024 du 28 mai 2024 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ SA le 28 mai 2024 à 14h50 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. compensés avec l'avance effectuée par B______ SA et les a mis à la charge de A______ SA (ch. 2), condamnée à les verser à celle-là qui en avait fait l'avance (ch.3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu le recours interjeté le 10 juin 2024 à la Cour de justice par A______ SA à l'encontre de ce jugement, sollicitant son annulation et faisant valoir être solvable et avoir payé sa dette envers B______ SA en capital, intérêts et frais;

Vu la décision de la Cour de justice du 17 juin 2024 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu la réponse au recours expédiée le 28 juin 2024 par B______ SA, indiquant être "disposée à retirer sa requête de faillite vu le paiement intervenu à condition que la recourante lui rembourse ses frais de justice et qu'elle prenne en charge également l'intégralité des éventuels frais supplémentaire engendrés par la procédure de recours";

Vu l'écriture expédiée le 4 juillet 2024 par B______ SA, précisant à la Cour que les frais judiciaires de première instance avaient été payés via l'Office cantonal des poursuites le 10 juin 2024 et qu'elle était disposée à retirer sa requête de faillite "à condition que la recourante confirme qu'elle prendrait en charge l'intégralité des éventuels frais supplémentaires engendrés par la procédure de recours";

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 5 juillet 2024, la Cour a imparti aux parties un délai de 10 jours, dès réception, pour se déterminer sur les frais et dépens de la procédure de recours;

Que par écriture expédiée le 16 juillet 2024, A______ SA s'en est remise à justice;

Que par écriture expédiée le 18 juillet 2024, B______ SA a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de A______ SA;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3);

Qu'en l'espèce, en retirant la requête de faillite moyennant respect de conditions réalisées en l'espèce, l'intimée s'est désistée de son action;

Qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite de la recourante, sera annulé;

Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 52 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, compensés à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.

Que la recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée des dépens de recours arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/6504/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/629/2024–19 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.