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ACJC/222/2024 du 15.02.2024 sur JTPI/10197/2023 ( SML ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4642/2023 ACJC/222/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 FEVRIER 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante en rectification d'un arrêt ACJC/1583/2023 rendu par la Cour de justice de Genève le 27 novembre 2023, représentée par Me B______, avocat,
et
Maître C______, domicilié ______ [GE], intimé.
Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1583/2023 du 27 novembre 2023, notifié le 8 décembre 2023 à A______, déclarant, à la forme, recevable le recours interjeté par la précitée contre le jugement JTPI/10197/2023 rendu le 7 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4642/2023–13 SML, au fond, annulant les chiffres 1 à 4 du dispositif de ce jugement, cela fait, statuant à nouveau, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 2'653 fr. 60, déboutant les parties de toute autre conclusions, et statuant sur les frais;
Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié à la Cour le 22 janvier 2024, A______ a formé une requête en rectification de cet arrêt, concluant à ce que son dispositif soit complété en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition de C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée à concurrence de 3'184 fr. 35, soit 2'653 fr. 60 à titre de capital et 530 fr. 60 à titre de frais de poursuite, sous suite de frais et dépens;
Qu'elle fait valoir qu'alors que la Cour a retenu que les frais de poursuite étaient à la charge du débiteur/intimé, elle n'a pas prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de ces frais; qu'il se justifie en conséquence de rectifier l'arrêt en application de l'art. 334 CPC;
Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Que la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
Qu'une décision n’est susceptible de rectification que lorsqu’elle ne reflète pas correctement la décision du tribunal. Que la rectification a pour objet des erreurs de rédaction ou de pures erreurs de calcul dans le dispositif. Que ces dernières peuvent avoir pour origine une opération de calcul erronée, telle p.ex. l’addition erronée de plusieurs postes distincts, ou l’addition de la contre-prétention au lieu de sa soustraction. Que de telles erreurs doivent résulter de manière manifeste du texte du jugement, car à défaut leur rectification mènerait à une modification du contenu du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 et 4.4);
Que l'art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée en particulier une demande d'interprétation (ATF 139 III 379);
Qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le dispositif de l'arrêt entrepris est clair, complet et correspond à la motivation énoncée;
Qu'en effet, dans les considérants de l'arrêt dont la rectification est sollicitée, les frais de poursuite étaient dus de par la loi (art. 68 LP), tandis que le montant à concurrence duquel la mainlevée serait accordée a été déterminé;
Que le dispositif de l'arrêt reflète correctement ce qui précède;
Qu'en conséquence, la requête de rectification doit être rejetée d'entrée de cause, sans débats (art. 253 al. 1 CPC a contrario);
Que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
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La Chambre civile :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en rectification formée le 22 janvier 2024 par A______ contre l'arrêt ACJC/1583/2023 rendu le 27 novembre 2023 par la Cour de justice dans la cause C/4642/2023–13 SML.
Sur les frais :
Arrête les frais de la décision à 200 fr., les met à la charge de A______, condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.