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Décisions | Sommaires

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C/16634/2023

ACJC/42/2024 du 15.01.2024 sur JTPI/12644/2023 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16634/2023 ACJC/42/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JANVIER 2024

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2023,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, ______, intimée.

 


Vu le jugement JTPI/12644/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 2 novembre 2023 dans la cause C/16634/2023-5 SFC, déclarant A______ SARL en état de faillite dès le 2 novembre 2023 à 14:15 heures;

Vu le paiement le 9 novembre 2023 par A______ SARL de la dette objet de la poursuite auprès de l’Office;

Vu le recours formé le 13 novembre 2023 à la Cour de justice par A______ SARL contre le jugement précité;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier du 21 décembre 2023 expédié au greffe de la Cour, la partie intimée a indiqué retirer la requête de faillite;

Considérant, EN DROIT, qu’une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l’ouverture de la procédure (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);

Que l'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante;

Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC);

Que dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4);

Qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet suite au retrait de la requête de faillite, ce qui sera constaté;

Que le jugement entrepris sera annulé;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, qui a succombé en première instance (art. 106 al. 1 CPC), dès lors que la dette a été payée après le dépôt de la requête, compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que la partie recourante a d'ores et déjà remboursé ces frais à l'intimée;

Que les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, dès lors qu’elle a réglé la dette après le prononcé du jugement;

Qu'ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC9, l’intimée ne s'étant pas déterminée.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ SARL le 13 novembre 2023 contre le jugement JTPI/12644/2023 rendu le 2 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16634/2023-5 SFC.

Au fond :

Annule ce jugement.

Constate que la cause est devenue sans objet.

Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.