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Décisions | Sommaires

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C/11355/2023

ACJC/1626/2023 du 07.12.2023 sur JTPI/10825/2023 ( SML ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11355/2023 ACJC/1626/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2023,

et

B______, représentée par C______ SA, ______ [ZH], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/10825/2023 du 22 septembre 2023 par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le chiffre 1 du commandement de payer;

Vu le recours interjeté le 13 octobre 2023 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu EN FAIT que par courrier du 10 novembre 2023 à la Cour, [l'assurance maladie] B______ a indiqué avoir demandé l'annulation de la poursuite n° 1______;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3);

Qu'en l'espèce, en demandant l'annulation de la poursuite, l'intimée s'est désistée de sa requête en mainlevée;

Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera annulé;

Qu'il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr., et ceux de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 7 RTFMC), seront mis à la charge de la partie intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances effectuées qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que l'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser 300 fr. à ce titre au recourant;

Que le recourant sollicite l'allocation de dépens;

Que selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie, peut être accordée;

Que le recourant dit avoir consacré une quinzaine d'heures "à cette affaire", comprenant une visite à l'Office des poursuites, de nombreux appel à l'intimée, les retraits des courriers à la Poste, la rédaction de courriers et sa présence à l'audience du Tribunal;

Que ces démarches relèvent de procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé; qu'ils ne peuvent pas être considérés comme ayant pris une ampleur considérable;

Qu'il ne justifie dès lors pas d'allouer de dépens au recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 13 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10825/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11355/2023-1 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 600 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 300 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.