Décisions | Sommaires
ACJC/1589/2022 du 01.12.2022 sur JTPI/9243/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4662/2022 ACJC/1589/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (VS), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2022, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/9243/2022 du 8 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a débouté "C______/A______" de ses conclusions en mainlevée provisoire, arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge de la précitée, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Le Tribunal a considéré que "C______/A______" n'avait produit aucun titre valant reconnaissance de dette, une simple facture ne constituant pas un titre de mainlevée, tout comme un simple échange de messages électroniques qui ne comporte, par définition, aucune signature.
B. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 août 2022, "C______/A______" forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 26 août 2022. Elle ne prend pas de conclusions formelles, allègue des faits nouveaux et a produit des pièces nouvelles.
B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cette fin par la Cour.
Les parties ont été informées par courrier du greffe du 21 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. A______ est titulaire de la raison individuelle C______/A______, à D______ (Valais). ![endif]>![if>
B______ est titulaire de la raison individuelle B______/E______, inscrite au Registre du commerce de Genève.
b. Les 14 septembre, 16 novembre et 15 décembre 2021, "C______/A______" a adressé à B______, B______/E______, une facture et deux sommations de payer de respectivement 350 fr., 3'174 fr. et 1794 fr., pour "5 flyers sociétés format A4, 1 pli, recto verso", "services 1.10-31-10" et "services 1.11-16.11.2021".![endif]>![if>
c. Le 16 décembre 2021, B______/E______, B______, a écrit à "C______/A______" qu'il payerait ses factures dès qu'il aurait reçu le décompte d'heures concernant les deux sociétés pour lesquelles elle avait travaillé. ![endif]>![if>
d. A______ a répondu en substance par courriel du lendemain qu'elle n'entendait pas modifier les termes de son mandat a posteriori, que les sommes réclamées étaient dues et que "la cuisine interne [de son interlocuteur] ne la concernait pas".![endif]>![if>
e. Le 11 janvier 2022, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______, à son adresse en France, portant sur les sommes précitées, plus intérêts, à la requête de A______. Opposition totale y a été formée.![endif]>![if>
f. Par requête expédiée au Tribunal le 9 mars 2022, "C______/A______", sous la signature de A______, a conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a exposé avoir rendu divers services à B______/E______ à la fin de l'année 2021 et avoir dû interrompre ses activités suite au refus de cette dernière de la payer.![endif]>![if>
g. Lors de l'audience du Tribunal du 8 août 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a déposé une pièce nouvelle, soit un échange de SMS du 18 septembre 2021, faisant état d'une offre d'emploi à B______ (d'un expéditeur inconnu), à mi-temps pour un salaire de 3'000 fr. ![endif]>![if>
B______ s'est opposé à la requête, au motif qu'une partie des factures dont le paiement était réclamé "concernait la société anonyme". Il a déposé deux pièces dont il a été tenu compte ci-dessus.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).
Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, la recourante ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il retient qu'il n'existe pas de titre de mainlevée. Les allégations et pièces nouvelles sur lesquelles elle fonde son argumentation sont irrecevables. Elle ne prend pas de conclusions.
Partant, le recours est irrecevable.
Eût-il été recevable, ainsi que les allégations et pièces nouvelles, qu'il serait infondé, pour les motifs qui suivent.
2. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire. Il ne ressort pas des pièces produites la volonté de l'intimé de payer, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée. Le courrier du 16 décembre 2021, signé par l'intimé est insuffisant à cet égard.
Le recours serait ainsi infondé.
3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 450 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'intimé ne s'étant pas déterminé.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 29 août 2022 par A______, contre le jugement JTPI/9243/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4662/2022-15 SML.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.