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Décisions | Sommaires

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C/1768/2020

ACJC/389/2021 du 29.03.2021 sur OSQ/47/2020 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : LP.278.al1; LP.272
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1768/2020 ACJC/389/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 29 MARS 2021

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2020, comparant par Me Patrick VOGEL et Me Albane DE ZIEGLER, avocats, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Monaco, intimé, comparant par Me Xavier FAVRE-BULLE et Me Marc-Anthony de BOCCARD, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, en l'Etude desquels il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/47/2020 rendu le 4 novembre 2020, notifié à A______ LTD le 5 novembre 2020, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré recevable l'opposition formée le 20 février 2020 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 29 janvier 2020 (ch. 1 du dispositif), a admis l'opposition à séquestre (ch. 2), révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 3), fait masse des frais judiciaires et dépens de celle-ci (ch. 4), mis les frais judiciaires à la charge de A______ LTD (ch. 5), arrêté à 4'000 fr. le montant des frais judiciaires, les compensant avec l'avance fournie par A______ LTD à hauteur de 2'000 fr. et avec l'avance fournie par B______ à hauteur de 2'000 fr. (ch. 6), condamné A______ LTD à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 7), condamné A______ LTD à verser à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé le 16 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ LTD forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour ordonne le maintien du séquestre prononcé le 29 janvier 2020 à concurrence de 15'645'520 fr. 54 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2017 (soit la contre-valeur de USD 13'374'922.53, USD 2'049'100, USD 488'264.10 et GBP 148'604.56) de tous avoirs, espèces, titres, créances, en monnaie suisse ou étrangère, et autres biens de quelque nature que ce soit en compte, dépôts ou coffre-fort, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, à toute société, trust ou entité analogue, notamment C______ SARL et D______ LTD, mais qui appartiennent en réalité à B______, en mains [des banques] E______ à Genève, de F______ à Genève, de G______ à Genève, de H______ à I______ [VD] et de J______ à Genève. Elle conclut également à ce que la Cour ordonne aux préposés de l'Office des poursuites et faillites de Genève et de Lausanne de procéder au maintien du séquestre en mains des établissements précités et à ce qu'elle la dispense de fournir des sûretés.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle ordonne le maintien du séquestre.

Elle produit huit nouvelles pièces, à savoir un avis de droit de ses conseils russes du 1er octobre 2020 concernant la validité de la clause compromissoire prévue dans le contrat de cession du 3 novembre 2017, une requête en arbitrage du 29 octobre 2020 à l'encontre de K______ LTD déposée à la Cour d'arbitrage de Moscou, un extrait du registre postal du 30 octobre 2020, la première page d'une plainte pénale du 16 novembre 2020 qu'elle a déposée à l'encontre de K______ LTD et M______ au Ministère public de Genève, un arrêt de la Cour de justice ACJC/1151/2020 du 24 août 2020 rendu dans la cause C/1______/2019 et trois courriers du 28 septembre 2020 de ses conseils suisses [aux banques] E______, G______ et F______ et leur annexe datée du 21 septembre 2020.

b. Dans sa réponse du 14 décembre 2020, B______ conclut, préalablement, à l'irrecevabilité des moyens de preuve nouveaux produits par A______ LTD. Principalement, il conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ LTD a répliqué le 28 décembre 2020, persistant dans ses conclusions.

d. Par courrier du 18 janvier 2021, elle a déposé une détermination spontanée ainsi qu'une nouvelle pièce, soit un courrier du 14 janvier 2021 de son conseil moscovite à ses conseils suisses faisant un état des lieux des procédures menées en Russie, dont la dernière audience s'est tenue le 10 janvier 2021.

e. Dans sa duplique du même jour, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une nouvelle pièce, à savoir les règles d'arbitrage du Tribunal d'arbitrage international de commerce auprès de la Chambre européenne d'arbitrage ("Arbitration rules of the International Commercial Arbitration Court under the International non-profit association European Arbitration Chamber") dans leur état au 11 novembre 2020.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 19 janvier 2021, reçu le lendemain, de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 28 janvier 2021, B______ a requis de la Cour qu'elle déclare la pièce nouvelle de A______ LTD produite le 18 janvier 2021 irrecevable, subsidiairement qu'elle l'ignore sur le fond. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

h. Par courrier du 4 février 2021, A______ LTD s'est déterminée sur le courrier de B______ du 28 janvier 2021, persistant dans ses conclusions.

i. Le 4 mars 2021, A______ LTD a fait parvenir à la Cour une pièce nouvelle, à savoir un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 12 février 2021 dans la procédure d'opposition à séquestre opposant B______ à K______ LTD.

j. Par courrier du 12 mars 2021, B______ a soulevé l'irrecevabilité de cette dernière pièce nouvelle de sa partie adverse.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. A______ LTD est une société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques.

b. B______ est un ressortissant hongrois domicilié à Monaco.

Il est l'actionnaire unique de la société N______ SA, sise 6______ (Saint-Christophe-et-Niévès).

c. C______ SARL, ayant son siège à Monaco, est active dans le négoce de ______ destinées à l'industrie ______. B______ en est l'ayant-droit économique. Il détient 99 parts du capital-actions, une part l'étant par O______.

A teneur des statuts, B______ est également gérant de la société et bénéficie de la signature sociale.

d. D______ LTD, ayant son siège en République de Chypre, est dirigée par O______. B______ en est l'unique actionnaire.

e. L______ SA, société de droit suisse, sise à T______ [FR], a pour but la fourniture de prestations à toutes les sociétés du groupe C______ SARL. B______ en est l'administrateur président, avec signature individuelle.

f. Le 27 septembre 2008, A______ LTD, en qualité de vendeur, soit pour elle son directeur P______, et N______ SA, en qualité d'acheteur, soit pour elle B______, ont conclu un contrat d'achat d'actions de plusieurs sociétés (ci-après aussi désigné : "SPA"), soumis au droit anglais, comprenant une clause compromissoire en faveur d'un tribunal arbitral avec siège à Londres (Royaume-Uni) conformément aux règles de la London Maritime Arbitrators Association.

L'article 8.1 de ce contrat prévoit que : "sauf disposition contraire prévue dans l'accord, aucune partie ne peut céder ou accorder une charge ou une sûreté sur l'un de ses droits découlant du contrat ou de tout document auquel il est fait référence" (traduction libre de la Cour et de A______ LTD).

L'annexe 2 du contrat comporte également une clause qui prévoit ce qui suit : "En contresignant le contrat d'achat d'actions et toutes ses annexes à titre personnel, en dehors de leurs pouvoirs et qualités d'administrateurs des sociétés, M. P______ et M. B______ se garantissent mutuellement que si l'une des sociétés - parties au présent contrat - devait manquer à ses obligations en vertu du présent contrat d'achat d'actions et de toutes ses annexes, l'actionnaire de la société en défaut devra exécuter lui-même la convention au nom de la société en défaut" (traduction libre de la Cour).

g. En 2015, A______ LTD a initié une procédure arbitrale contre N______ SA et B______ en lien avec le paiement et le transfert des actions prévus par le SPA.

h. Par sentence arbitrale rendue le 1er décembre 2017 par un tribunal arbitral ayant siégé à Londres, N______ SA et B______ ont été condamnés à verser, solidairement, à A______ LTD, dans les trente jours suivant la date de la sentence, les sommes suivantes :

-          USD 13'374'922.53 correspondant au dommage subi par A______ LTD,

-          USD 2'049'100.- à titre d'intérêts,

-          USD 488'264.10 à titre de frais judiciaires et autres frais, et

-          GPB 148'064.56 à titre de frais d'arbitrage.

M______ représentait A______ LTD dans le cadre de cette procédure arbitrale.

Cette sentence arbitrale est définitive et exécutoire, les appels formés par N______ SA et B______ ayant été rejeté par décisions des 20 juin 2018 et 19 octobre 2018.

i. En date du 13 janvier 2018, le Tribunal arbitral a, à la demande de N______ SA et B______, rendu un "Memorandum of correction" de la sentence arbitrale du 1er décembre 2017, ayant pour but de corriger des erreurs d'écriture et de clarifier des ambiguïtés, et ne modifiant pas la condamnation desdites parties.

j. Avant le prononcé de la sentence arbitrale du 1er décembre 2017, soit le 3 novembre 2017, A______ LTD et K______ LTD, ayant son siège au Belize, ont conclu un contrat de cession, qui prévoit, notamment:

- "Le cédant [A______ LTD] souhaite céder, et le cessionnaire [K______ LTD] souhaite rependre les droits du cédant découlant du SPA, y compris les droits de continuer la procédure arbitrale, de trouver un accord, d'exciper de compensation, d'agir en exécution de la sentence arbitrale ou tout autre droit découlant du SPA" (préambule let. D; traduction libre de la Cour),

- "Les parties conviennent que le cédant transfère au cessionnaire tous les droits et avantages découlant du SPA. Par conséquent, à compter de la date de la présente convention, le cessionnaire devient le successeur juridique de tous les droits et bénéfices du cédant découlant du SPA, qui devraient être confirmés, désignés et/ou déterminés dans la sentence arbitrale" (clause 1.1; traduction libre de la Cour),

- "Le cédant cède, transfère et transmet par les présentes au cessionnaire de façon absolue et inconditionnelle tous les droits du cédant en vertu du SPA, y compris, mais sans s'y limiter, les droits de recevoir les paiements que lui confère la sentence arbitrale" (clause 1.2; traduction libre de la Cour), et

- "En conséquence, à compter de la date des présentes :

1.3.1 Le cessionnaire a droit à tous les droits, recours et avantages du cédant en vertu du ou découlant du SPA et/ou de la sentence arbitrale;

1.3.2 Le cédant n'a aucun droit, recours ou avantage en vertu du SPA et/ou de la sentence arbitrale" (clause 1.3; traduction libre de la Cour).

- "4.1 Le présent accord est régi par le droit ukrainien.

4.2 Tout différend découlant du présent accord est réglé par les parties au moyen de négociations à l'amiable, conformément aux principes de bonne foi et de coopération.

4.3 Tout différend découlant du présent accord ou s'y rapportant, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation, est soumis à la ICAC [International Commercial Arbitration Court] et définitivement réglé par celle-ci sous l'égide de la Chambre européenne d'arbitrage, Bruxelles, Belgique, conformément au règlement de la ICAC, qui, du fait qu'il a été saisi, est considéré comme faisant partie de la présente clause. Le nombre d'arbitres est fixé à un. Le siège ou le lieu légal de l'arbitrage est Moscou, Russie. La langue utilisée dans la procédure arbitrale est l'anglais" (clause 4; traduction libre de A______ LTD et de la Cour).

k. Par courrier du 28 juin 2019, A______ LTD, par le biais de ses conseils anglais, a contesté, auprès des conseils anglais de B______ et de N______ SA, la validité du contrat de cession du 3 novembre 2017 qu'elle avait conclu avec K______ LTD, au motif que l'acte était le fruit d'une tromperie ou à tout le moins d'une erreur de son représentant, qui ne parlait pas l'anglais et n'avait dès lors pas saisi la portée du contrat signé. Les personnes qui représentaient K______ LTD et qui, à ce moment-là, étaient des personnes de confiance de A______ LTD, responsables de sa représentation dans la procédure arbitrale avaient délibérément conduit la personne habilitée à signer pour A______ LTD, à croire que ce document était urgemment requis dans le cadre de la procédure arbitrale. Il n'y avait en outre aucun motif économique ou juridique pour que A______ LTD signe un contrat sans contrepartie comme en l'espèce. Elle demandait en conséquence aux précités de ne rien verser à K______ LTD.

l. A______ LTD a déposé une plainte pénale à l'encontre des animateurs de K______ LTD, dont fait partie M______, devant les autorités pénales russes. Le Ministère public de Moscou a ouvert une instruction le 23 décembre 2019.

m. Le 21 octobre 2019, K______ LTD a requis du Tribunal de première instance le séquestre à concurrence de 15'866'034 fr. 60 des avoirs appartenant à B______ ou au nom de tiers, notamment C______ SARL. Elle s'est fondée sur la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 et sur le contrat de cession du 3 novembre 2017.

Par ordonnance n° 2______ rendue le 22 octobre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis par K______ LTD. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2019.

Par jugement OSQ/20/2020 du 1er mai 2020, le Tribunal a notamment rejeté l'opposition formée par B______ au séquestre requis par K______ LTD et condamné le premier à verser à la seconde la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Par arrêtACJC/1151/2020 du 24 août 2020, la Cour a rejeté le recours interjeté le 15 mai 2020 par B______ contre ledit jugement. L'arrêt indique que "B______ s'est prévalu de l'absence de créance de K______ LTD, au motif que le contrat d'achat d'actions du 27 septembre 2008 comprenait une interdiction faite aux parties de céder leurs droits (art. 8.1), que A______ LTD avait contesté la validité du contrat de cession le 3 juillet 2019 et qu'il s'était porté garant des obligations de N______ SA exclusivement à l'égard de P______, directeur de A______ LTD, qui n'avait pas cédé ses droits".

n. Le 23 janvier 2020, A______ LTD a formé devant le Tribunal une demande d'information "LIPAD" alléguant avoir récemment appris que K______ LTD tentait de faire reconnaître et exécuter notamment à Genève la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 en se fondant sur le contrat de cession du 3 novembre 2017. K______ LTD s'était vantée d'avoir déposé un séquestre par-devant les autorités genevoises à l'encontre de B______.

o. Le 29 janvier 2020, A______ LTD a requis du Tribunal le séquestre à concurrence de 15'645'520 fr. 54, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2017 (soit la contre-valeur de USD 13'374'922.53, USD 2'049'100, USD 488'264.10 et GBP 148'604.56) de tous avoirs, espèces, titres, créances, en monnaie suisse ou étrangère, et autres biens de quelque nature que ce soit en compte, dépôts ou coffre-fort, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, à toute société, trust ou entité analogue, notamment C______ SARL, D______ LTD et/ou L______ SA mais qui appartiennent en réalité à B______, en mains [des banques] E______ à Genève, F______ à Genève, G______ à Genève, H______ à I______ [VD] et J______ à Genève, sans sûretés.

A______ LTD s'est fondée sur la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 et a mentionné l'existence du contrat de cession du 3 novembre 2017, tout en contestant sa validité.

A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une copie de la sentence arbitrale du 1er décembre 2017, certifiée conforme à l'original par Q______, notaire public, au sein du cabinet R______ à Londres ainsi qu'une apostille de la signature de ce dernier.

Elle a fait valoir que B______ était titulaire d'un compte auprès [des banques] E______ à Genève et J______ à Genève. Il était le principal animateur et l'unique bénéficiaire économique de C______ SARL et de ses sociétés affiliées, L______ SA et D______ LTD, dont il détenait l'entier du capital. Il ressortait de la sentence arbitrale que A______ LTD avait versé les sommes dues à N______ SA, détenue par B______, sur le compte de C______ SARL et que le précité avait utilisé C______ SARL comme garant de ses investissements personnels. Il existait une identité économique entre B______ et les sociétés précitées.

Elle a notamment produit un extrait du site Internet www.7______.com du 5 octobre 2018 dont il ressort que C______ SARL est titulaire de relations bancaires avec F______ à Genève et la H______ à I______ [VD].

p. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à l'encontre de B______, de C______ SARL et D______ LTD auprès des établissements bancaires susmentionnés, sans sûretés.

q. L'Office des poursuites du district de Lausanne a dressé un procès-verbal de séquestre le 3 février 2020 qu'elle a notifié aux conseils de B______ le 10 février 2020.

A la requête de A______ LTD, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié, le 20 février 2020, à B______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, en validation du séquestre, lequel a été frappé d'opposition le même jour.

r. Le 14 février 2020, l'Office des poursuites de Genève a notifié aux conseils de B______ le procès-verbal de séquestre n° 4______, à la suite de l'ordonnance précitée du 29 janvier 2020.

A la requête de A______ LTD, l'Office des poursuites de Genève a notifié, le 5 mars 2020, à B______ un commandement de payer, poursuite n° 5______, en validation du séquestre, lequel a été frappé d'opposition le même jour.

s. Par acte reçu par la poste le 21 février 2020 au Tribunal, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 29 janvier 2020 en tant qu'elle portait sur le montant de 15'645'520 fr. 54 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2017, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce que le Tribunal ordonne aux Offices des poursuites de Genève et du district de Lausanne de libérer les biens séquestrés, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué qu'à l'exception d'une pièce faisant état de comptes bancaires auprès de la F______ et de la H______ au nom de C______ SARL, A______ LTD n'avait produit aucune autre pièce susceptible de rendre vraisemblable la présence en Suisse de biens lui appartenant.

Il a également fait valoir que K______ LTD se prévalait de la même créance que A______ LTD, que cette dernière lui avait cédée par contrat de cession du 3 novembre 2017 et pour laquelle K______ LTD avait requis et obtenu un séquestre. L'existence d'un doute quant à la titularité de la créance faisait obstacle à l'octroi du séquestre. Le Tribunal devait renvoyer les créanciers à agir par la voie d'une procédure annexe.

B______ s'est opposé au séquestre des biens appartenant à C______ SARL, l'identité entre lui et cette société n'étant pas suffisante et A______ LTD n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il utiliserait cette société de manière abusive. Il a indiqué que C______ SARL n'était pas un simple véhicule d'investissement, que la société, active dans le négoce de ______, employait trois personnes à plein temps, louait des bureaux à Monaco et payait des charges et des taxes. En outre, A______ LTD n'avait pas rendu vraisemblable une identité économique entre B______ et D______ LTD.

t. Dans ses déterminations du 15 mai 2020, A______ LTD a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'opposition et à ce que le séquestre n° 4______ ordonné le 29 janvier 2020 soit confirmé.

Elle a fait valoir qu'elle avait rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens appartenant en réalité à B______. En aucun cas, elle n'était tenue de produire des preuves documentaires démontrant la connaissance de comptes bancaires au nom du débiteur.

Elle avait rendu vraisemblable l'existence et le montant de sa créance qui découlait de la sentence arbitrale du 1er décembre 2017, définitive et exécutoire. Sa créance était exigible et non garantie par gage. Elle contestait la validité de la cession de cette créance à K______ LTD, cession au demeurant expressément exclue par le SPA.

B______ ne contestait pas être titulaire de comptes bancaires auprès de E______ et J______. Le droit monégasque exigeait qu'une société à responsabilité limitée ait au moins deux associés. Dans la procédure arbitrale, B______ avait confirmé à plusieurs reprises être propriétaire de C______ SARL et en avoir le contrôle. Il était impossible que C______ SARL, qui employait seulement trois personnes, puisse générer le chiffre d'affaires annoncé aux autorités fiscales monégasques. Les contrats de bail à loyer produits par B______ ne permettaient pas de savoir s'il s'agissait d'une boîte aux lettres ou si la société louait des locaux. Il était également établi que A______ LTD avait versé les sommes dues à N______ SA sur le compte de C______ SARL et que cette société s'était portée garante des investissements personnels de B______. C______ SARL était une société écran et B______ utilisait les biens de la société comme les siens propres. Dans le cadre d'une instruction en Ukraine contre B______, le bureau d'enquêteurs collaborant avec le Bureau National contre la Corruption avait établi que C______ SARL avait été utilisée comme réceptacle de fonds détournés au détriment des autorités ukrainiennes par les sociétés détenues par B______. Se fondant sur un rapport de la société S______ du 20 avril 2018 au bureau anti-corruption ukrainien, A______ LTD observait que tout portait à croire que B______ avait utilisé les avoirs détournés à des fins personnelles. Enfin, B______ avait été informé personnellement par les banques des avis de séquestre reçus concernant les comptes de C______ SARL.

D______ LTD était une société de domicile en mains de B______, laquelle ne déployait aucune activité réelle.

u. Le 4 juin 2020, B______ a adressé au Tribunal des déterminations écrites spontanées et des pièces complémentaires.

En substance, il a relevé qu'à plusieurs reprises A______ LTD avait relayé des accusations graves et infondées à son encontre, alléguant qu'il ferait l'objet d'une procédure pénale en Ukraine, alors qu'il était victime d'une procédure abusive de la part des autorités ukrainiennes visant l'appropriation de ses actifs. Il avait lui-même déposé plainte pénale auprès du Procureur Général d'Ukraine le 17 avril 2018. Les autorités monégasques avaient refusé la demande d'entraide judiciaire formée par les autorités ukrainiennes dans le cadre de cette procédure au motif notamment que l'affaire concernait un litige de nature davantage commerciale que pénale. Il a contesté la force probante des pièces produites par A______ LTD en raison, d'une part, de l'absence d'impartialité de la société S______, qui avait défendu celle-ci dans la procédure d'arbitrage, et, d'autre part, des déclarations d'un témoin.

Les éléments mis en exergue par A______ LTD n'étaient pas suffisants pour retenir une identité économique entre B______ et C______ SARL et D______ LTD. A______ LTD ne rendait pas vraisemblable que B______ aurait créé les sociétés C______ SARL et D______ LTD aux fins d'échapper à l'exécution forcée.

Il résultait de la décision du Ministère public de Moscou produite par A______ LTD que les originaux de la sentence arbitrale avaient été volés au moment de leur transmission par le tribunal à ses représentants, qui les avaient conservés sans les transmettre à la précitée. A______ LTD n'expliquait pas comment les documents avaient pu être certifiés conformes alors qu'elle n'avait jamais eu la possession des originaux.

v. Par ordonnance du 5 juin 2020, reçue le 8 juin 2020 par les parties, le Tribunal a gardé la cause à juger.

w. Le 18 juin 2020, A______ LTD a déposé au Tribunal une réplique spontanée.

Elle s'est déterminée sur les allégations d'accusations infondées soulevées par B______ en invitant le Tribunal à interpréter les pièces qu'il avait produites avec circonspection.

Il lui appartenait uniquement de rendre vraisemblable que les biens visés appartenaient au débiteur.

Elle contestait que l'original de la sentence arbitrale ait été volé, indiquant qu'il avait été remis à M______, qui la représentait dans le cadre de la procédure arbitrale. Elle avait ensuite découvert que celui-ci, qui invoquait la cession au bénéfice de K______ LTD, avait joué un double jeu.

x. Dans une écriture du 24 juin 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations écrites et des pièces déposées par A______ LTD le 18 juin 2020, soit après que la cause avait été gardée à juger.

y. Dans une détermination du 29 juin 2020, A______ LTD a fait valoir que dans le respect de son droit d'être entendue, le Tribunal devait admettre la réplique et les pièces qu'elle avait produites le 24 juin 2020.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition à séquestre ainsi que toutes les pièces et écritures des parties.

Il a ensuite retenu que A______ LTD avait cédé à K______ LTD notamment le droit d'agir en exécution de la sentence arbitrale. A______ LTD n'avait pas rendu vraisemblable que la cession des droits découlant de la sentence arbitrale était impossible en vertu du SPA ni qu'elle avait entrepris des démarches tendant à faire constater l'invalidité du contrat de cession. Elle n'avait produit aucune pièce permettant de "démontrer" qu'elle avait invalidé le contrat de cession du 3 novembre 2017 auprès de K______ LTD et "ne démontr[ait] pas non plus" qu'elle avait agi par les voies de droit prévues dans l'acte de cession pour contester la validité de ce contrat. Le séquestre devait par conséquent être levé.

Le Tribunal a également examiné la condition de la vraisemblance de l'existence de biens en Suisse appartenant à B______, constatant qu'elle était réalisée. S'agissant des biens appartenant à C______ SARL, celle-ci apparaissant comme un véhicule d'investissement utilisé par B______, le premier juge a retenu une identité entre l'opposant et la société. Tel n'était en revanche pas le cas concernant D______ LTD qui apparaissait comme une entité indépendante de B______.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les premiers désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ils peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6).

Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Cela étant, des pièces ne sont pas recevables pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

2.1.2 Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.1; 1A_225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2).

2.1.3 En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure peuvent encore être introduits en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. La phase des délibérations débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2), ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a toutefois le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont toutes été établies après la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge.

2.2.1 La recevabilité de la requête en arbitrage, rédigée et déposée le 29 octobre 2020 par la recourante, et de l'extrait du registre postal du 30 octobre 2020 relatif à cette requête, peut demeurer indécise. Il en va de même de la recevabilité de la plainte pénale déposée le 16 novembre 2020 par la recourante.

En effet, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 3.2.1.2).

2.2.2 Concernant le courrier du 14 janvier 2021 que le conseil moscovite de la recourante a adressé aux conseils suisses de celle-ci, dans la mesure où cette pièce fait état des procédures menées en Russie, dont la dernière audience mentionnée s'était tenue le 10 janvier 2021, la recourante n'aurait pas pu la produire en l'état devant le Tribunal, de sorte qu'ayant été transmise à la Cour sans délai, elle est recevable, de même que les faits qu'elle vise.

2.2.3 L'arrêt de la Cour du 24 août 2020 et les trois courriers du 28 septembre 2020 avec leur annexe ont été produits par la recourante à l'appui de son recours, de sorte qu'ils l'ont été sans retard. Les courriers n'auraient pas pu être obtenus avant les délibérations de première instance. Ces pièces sont partant recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

2.2.4 S'agissant de l'avis de droit russe du 1er octobre 2020 produit par la recourante à l'appui de son recours, dans la mesure où il porte sur la validité de la clause compromissoire prévue dans le contrat de cession du 3 novembre 2017, qu'un avis de droit revêt la valeur d'une simple allégation de partie et que ce fait n'a pas été présenté devant le premier juge - alors qu'il aurait pu l'être - il s'agit d'un fait nouveau irrecevable.

2.2.5 La pièce produite par l'intimé à l'appui de sa duplique du 18 janvier 2021, à savoir les règles d'arbitrage du Tribunal d'arbitrage international de commerce auprès de la Chambre européenne d'arbitrage dans leur état au 11 novembre 2020, est produite tardivement et, partant, irrecevable, de même que les faits qu'elle vise. En effet, la recourante ayant évoquée la problématique de la mise en oeuvre de l'arbitrage dans le cadre de son recours déjà, l'intimé aurait pu et dû produire cette pièce à l'appui de sa réponse du 14 décembre 2020.

2.2.6 Les courriers adressés par les parties à la Cour les 28 janvier et 4 février 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger, sont recevables en vertu du droit inconditionnel à la réplique, étant souligné qu'ils ne comportent pas de faits nouveaux.

En revanche, la pièce nouvelle transmise le 4 mars 2021 par la recourante à la Cour est irrecevable, car sa production intervient après que la cause a été gardée à juger.

3. La recourantefait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était légitimée à requérir le séquestre en dépit de la cession de la créance résultant de la sentence arbitrale. En d'autres termes, elle soutient qu'elle a rendu vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier en dépit de la cession.

Elle estime que les démarches qu'elle a entreprises pour faire constater l'invalidité du contrat de cession du 3 novembre 2017, en raison de vices du consentement, sont suffisantes. Elle avait en outre, depuis le prononcé du jugement querellé, déposé à Moscou une requête en arbitrage à l'encontre de la cessionnaire et une plainte pénale à Genève contre celle-ci et son représentant, pièces qui constituaient des éléments supplémentaires pour démontrer, si nécessaire, qu'elle contestait la validité du contrat de cession. Elle invoque également la nullité dudit contrat de cession en raison de l'absence de contreprestation prévue dans le contrat et qu'une cession de droits était, en tout état, interdite selon l'art. 8.1 du SPA.

Elle reproche en outre au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits, en faisant valoir que l'intimé a expressément remis en cause la validité de la cession dans la procédure parallèle qui l'opposait à K______ LTD (C/1______/2019), que l'intimé a également relevé dans la procédure précitée que le contrat de vente du 27 septembre 2008 interdisait la cession de tout droit, y compris ceux découlant d'une sentence arbitrale, qu'elle-même a déposé une plainte pénale à l'encontre de K______ LTD et son représentant, M______ - fait que l'intimé n'a pas contesté dans la présente procédure - et qu'elle a fait interdiction à l'intimé et N______ SA d'honorer la créance en mains de K______ LTD. Ces faits n'auraient arbitrairement pas été pris en compte par le Tribunal.

3.1

3.1.1 Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, publié in Pra 2007 (47) p. 305). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur, dont les vices de la volonté (cf. en matière de mainlevée provisoire: ATF 145 III 213 consid. 6.1.1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 111 et 252 ad art. 82 LP).

Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, en matière de séquestre, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 140 III 456 consid. 2.3).

3.1.2 A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

Toutes les conditions du séquestre énumérées à l'art. 272 LP peuvent être réexaminées dans la procédure d'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 95; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 278 LP).

3.1.3 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.248/2002 du 18 septembre 2002 consid. 2.3; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 102; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 532, n. 2266; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 271 LP et n. 13 ad art. 278 LP).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

La procédure d'opposition permet ainsi au juge, mieux informé du fait de la procédure contradictoire, d'apprécier la vraisemblance des allégués des deux parties. Le créancier supporte le fardeau de la preuve, dans la procédure d'opposition également (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 98; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 11 ad art. 278 LP). L'opposant doit toutefois tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

Selon certains auteurs, compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 278 LP). D'autres auteurs considèrent que le degré de vraisemblance exigé dans la procédure de séquestre est celui qui s'applique normalement en procédure sommaire; il n'y a pas d'exigence de vraisemblance plus élevée (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 89).

3.1.4 Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2).

Ce qui précède doit valoir mutatis mutandis pour le cédant qui entend séquestrer la créance cédée; il doit rendre vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier.

Il peut invoquer un vice de la volonté, telle la lésion, l'erreur, le dol ou la crainte fondée. Il ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP).

3.1.4.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C_335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)).

A teneur de l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée même si son erreur n'est pas essentielle (alinéa 1). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat où ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, 132 II 161 consid. 4.1 et 129 III 320 consid. 6.3).

Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert.

La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie (ATF 128 III 70 consid. 1 et 2).

Seule la personne dont la volonté est viciée peut se libérer. Elle doit le faire par une manifestation de volonté adressée à l'autre partie, sous l'une des formes reconnaissables. Cette déclaration doit clairement exprimer le fait que la partie n'entend pas maintenir le contrat (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 832, p. 195).

3.1.4.2 Selon l'art. 21 al. 1 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an (cf. art. 31 CO), déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

La disproportion entre les prestations promises doit sauter aux yeux, violer ouvertement le standard de la loyauté contractuelle et être le résultat d'une exploitation usuraire (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 906, p. 208; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 et 5 ad art. 21 CO). En matière de transaction, elle ne saurait résider dans le fait qu'une partie aurait pu exiger davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique objective, semblable risque étant accepté par les parties dès le moment où elles commencent à transiger. Il faut par conséquent se placer au moment de la conclusion de l'accord pour déterminer si, au vu de l'appréciation subjective des parties, les concessions faites par l'une d'entre elles ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu'a faites l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4C_254/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.3.1).

La disproportion n'est pas à elle seule suffisante; il faut encore que la victime établisse que l'autre partie a sciemment exploité la situation de faiblesse dans laquelle elle se trouvait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 908, p. 209)

La victime doit, comme en présence de vices du consentement, faire savoir à son cocontractant, par quelque moyen que ce soit, qu'elle ne se considère pas liée (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 914, p. 210).

3.1.5 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).

La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimé conteste l'existence de la prétention de la recourante au motif que la créance a fait l'objet d'un contrat de cession. La recourante conteste la validité de l'acte de cession, en raison d'un vice du consentement, d'une lésion et d'une interdiction de cession de droits prévue dans le SPA. Il y a donc lieu d'examiner si la recourante rend sa thèse plus vraisemblable que celle de l'intimé.

3.2.1 Il y a dès lors lieu d'examiner en premier lieu si la recourante a rendu vraisemblable un vice du consentement et/ou une lésion ou une autre raison permettant de retenir la nullité du contrat de cession du 3 novembre 2017.

3.2.1.1 S'agissant du droit applicable, il y a tout d'abord lieu de souligner que le contrat de cession litigieux est soumis au droit ukrainien et que la recourante n'a pas établi le contenu de ce droit. Etant donné l'application de la procédure sommaire à la présente cause, il sera renoncé à établir le contenu du droit ukrainien et fait directement application du droit suisse.

3.2.1.2 Concernant le vice du consentement, la recourante prétend avoir été trompée par M______ lors de la conclusion du contrat de cession. Ce dernier aurait "joué un double jeu" puisqu'il représentait à la fois la recourante (la cédante) dans le cadre de la procédure arbitrale et K______ LTD (la cessionnaire). Ces simples allégués ne rendent pas vraisemblable que la recourante était dans une erreur essentielle ou victime d'un dol lors de la conclusion du contrat de cession litigieux. Les moyens de preuve que la recourante apporte ne permettent que de constater qu'elle conteste la validité du contrat de cession mais ne rendent pas vraisemblable le vice du consentement invoqué. En effet, que la recourante ait déposé des plaintes pénales en 2019 en Russie - ce qui n'est pas contesté par l'intimé - et en 2020 à Genève et adressé des courriers aux institutions bancaires concernés par le séquestre litigieux le 28 septembre 2020 pour les inviter à ne pas exécuter un ordre qui interviendrait de K______ LTD ne sont pas suffisants. Les procédures pénales sont en cours et ne permettent pas d'asseoir la thèse du dol invoquée par la recourante. Des courriers adressés par celle-ci aux banques concernés par le séquestre ne sont pas davantage probants que les allégations de la recourante. S'agissant de la requête en arbitrage déposée en Russie le 29 octobre 2020, dans la mesure où l'institution d'arbitrage saisie diverge de celle figurant dans la clause compromissoire prévue dans le contrat de cession litigieux, la compétence de ladite institution apparaît douteuse. Ladite requête ne constitue pas une invalidation en bonne et due forme du contrat de cession et ne rend pas vraisemblable la réalité du vice du consentement invoqué.

En outre, toute les pièces produites par la recourante sont des documents rédigés par celle-ci. En outre, le seul courrier dans lequel la recourante explique avoir été trompée, ou à tout le moins avoir été dans l'erreur lors de la conclusion du contrat de cession litigieux, est celui qu'elle a adressé le 28 juin 2019, non pas à son cocontractant K______ LTD, mais à l'intimé et à N______ SA, soit des tiers, et ne saurait constituer une invalidation du contrat de cession litigieux.

Par conséquent, ni le courrier du 28 juin 2019 adressé par la recourante à N______ SA et à l'intimé, ni l'ouverture d'une instruction pénale à Moscou contre les animateurs de K______ LTD ne suffisent à démontrer, au degré de la vraisemblance, le vice de la volonté et la nullité de la cession. Sur ces points, le Tribunal n'a donc ni constaté les faits de manière manifestement inexacte, ni violé le droit.

3.2.1.3 S'agissant du fait que l'intimé aurait, dans la procédure parallèle qui l'opposait à K______ LTD (C/1______/2019), expressément remis en cause la validité de la cession litigieuse et relevé que le SPA interdisait la cession de tout droit, l'arrêt de la Cour sur lequel se fonde la recourante (ACJC/1151/2020 du 24 août 2020) indique uniquement que l'intimé s'est prévalu de l'absence d'une créance de K______ LTD, au motif que le SPA comprenait une interdiction de cession des droits et que la recourante avait contesté la validité du contrat de cession. Une telle formulation ne permet pas de conclure que l'intimé reconnaît le vice du consentement invoqué par la recourante. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, l'intimé a fait valoir que K______ LTD se prévalait de la même créance que la recourante que cette dernière lui avait cédée par contrat de cession du 3 novembre 2017 et pour laquelle K______ LTD avait requis et obtenu un séquestre, tout en précisant que l'existence d'un doute quant à la titularité de la créance faisait obstacle à l'octroi du séquestre et que le Tribunal devait ainsi renvoyer les créanciers à agir par la voie d'une procédure annexe. Il ne peut ainsi être retenu que les allégations de l'intimé seraient en contradiction avec celles qu'il a formulées dans le cadre de la procédure parallèle, puisqu'il n'a fait que reprendre ses allégués tout en les reformulant et en précisant qu'un doute sur la titularité de la créance existe. L'intimé ne reconnaît pas non plus dans la présente procédure le vice du consentement invoqué par la recourante.

Le Tribunal n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits à cet égard.

3.2.1.4 S'agissant de la lésion, la recourante allègue une disproportion entre la créance cédée et la contreprestation, puisqu'elle n'aurait rien reçu en contrepartie de la cession de ses droits découlant de l'arbitrage dont la valeur s'élève à plus de quinze millions de dollars américains. Or, la disproportion ne suffit pas pour rendre vraisemblable la lésion. Encore fallait-il que la recourante rende vraisemblable non seulement qu'elle se trouvait dans une situation de faiblesse mais aussi que la cessionnaire avait sciemment exploité celle-ci. La recourante n'allègue aucun élément à cet égard. Ce n'est qu'à la lecture du courrier adressé par la recourante à l'intimé et à N______ SA le 28 juin 2019 que l'on comprend qu'elle invoque que la personne habilitée à signer en son nom le contrat de cession litigieux ne comprenait pas l'anglais, n'était pas en mesure de saisir la portée dudit contrat et avait été trompée par les représentants de la cessionnaire qui lui avaient expliquée avoir besoin de ce contrat pour la procédure arbitrale. Non seulement ces faits ne ressortent pas des écritures de la recourante - et ne satisfont par conséquent pas à l'exigence d'allégation nécessaire à la maxime des débats - mais ils ne suffisent pas non plus à rendre vraisemblable la faiblesse dans laquelle se serait retrouvée la recourante ni que la cessionnaire aurait volontairement exploitée celle-là. En effet, comme relevé plus haut, cette pièce est un courrier émanant de la recourante; il n'est pas adressé au cocontractant de la recourante, soit la cessionnaire, mais à des tiers.

A teneur du dossier, la recourante n'a en outre jamais informé la cessionnaire de ce qu'elle ne se considérait pas liée par le contrat de cession en raison de la prétendue lésion.

3.2.1.5 En conclusion, ni le vice du consentement ni la lésion, invoqués par la recourante, n'ont été rendus vraisemblables et aucune invalidation du contrat de cession litigieux n'a été adressée à la cessionnaire.

3.2.2 Enfin, s'agissant de l'interdiction de cession de droits prévue dans le SPA, la clause prévoit qu'aucune des parties "ne peut céder ou accorder une charge ou une sûreté sur l'un de ses droits découlant du contrat ou de tout document auquel il est fait référence [dans le SPA]" (art. 8.1 du SPA). Une telle clause ne signifie pas encore que des droits découlant d'une sentence arbitrale, elle-même découlant du SPA, ne seraient pas cessibles. En outre, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, le séquestre est fondé sur la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 et non sur le SPA antérieur et ladite sentence n'interdit, quant à elle, pas la cession de droits en découlant.

Par conséquent, le Tribunal ayant repris le contenu de la clause de l'art. 8.1 du SPA dans son jugement et considéré que cette clause n'était pas suffisante pour démontrer la nullité du contrat de cession litigieux, n'a commis aucun arbitraire dans l'établissement des faits ni violé le droit.

3.2.3 En définitive, l'acte de cession litigieux se révèle valable au stade de la vraisemblance, de sorte que la recourante échoue à justifier qu'elle est légitimée à requérir le séquestre en dépit de la cession.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a admis l'opposition et prononcé la levée du séquestre.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'identité économique entre l'intimé et D______ LTD.

4. 4.1 Le montant des frais judiciaires de première instance et leur répartition ne sont à juste titre pas contestés.

Les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.

4.2 La recourante conteste le montant des dépens accordés à l'intimé par le premier juge (20'000 fr.) et fait valoir une inégalité de traitement avec les dépens alloués à K______ LTD dans la procédure parallèle (3'000 fr.).

4.2.1 Selon l'art. 95 al. 3 let. a et b CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

A teneur de l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

Aux termes de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour les affaires pécuniaires, le défraiement pour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de francs s'élève à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs. Le juge peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

4.2.2 En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de plus de 15 millions de francs, les dépens, réduit à leurs minimums s'élèvent à 19'080 fr. (106'000 fr.
- 10% = 95'400 fr. / 5 = 19'080 fr.). Ce montant peut encore être réduit lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le montant et le travail effectif de l'avocat, ce en application du large pouvoir d'appréciation du juge. Le Tribunal, ayant fixé les dépens à 20'000 fr., a exercé son pouvoir d'appréciation sans tenir compte d'une réduction supplémentaire allant au-delà du taux minimum, considérant ainsi implicitement qu'il n'y avait pas de disproportion entre le travail fourni par l'avocat et ledit taux minimum. Compte tenu de la complexité de la cause ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire, une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc également confirmé.

5. 5.1 Les frais judicaires du recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Au regard de la valeur litigieuse de plus de 15'000'000 fr., de la complexité de la cause ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, étant précisé que l'intimé est domicilié à l'étranger, de sorte qu'il n'y a pas de TVA à prélever (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2020 par A______ LTD contre le jugement OSQ/47/2020 rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1768/2020-25 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ LTD et dit qu'ils sont compensés avec l'avance qu'elle a fournie, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ LTD à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.