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C/23440/2019

ACJC/1151/2020 du 24.08.2020 sur OSQ/10/2020 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.10.2020, rendu le 25.02.2021, CONFIRME, 5A_824/2020
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(SÉQUESTRE/LP);CESSION DE CRÉANCE(CO);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : LP.271; LP.272; CNY.IV.ch1; CNY.V.leta.ch1; CNY.V.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23440/2019 ACJC/1151/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 24 AOÛT 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Monaco, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 1er mai 2020, comparant par Me Xavier Favre-Bulle, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______, Belize, intimée, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/10/2020 rendue le 1er mai 2020, notifié aux parties le 5 mai suivant, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré recevable l'opposition formée le 19 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 octobre 2019 (ch. 1 du dispositif) et déclaré irrecevables la pièce complémentaire produite par l'opposant le 6 février 2020, ainsi que les écritures complémentaires des parties des 6 février et 12 mars 2020 (ch. 2), a rejeté l'opposition à séquestre (ch. 3), arrêté à 2'000 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de ce dernier et compensés avec l'avance du même montant fournie par lui (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ LTD la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 15 mai 2020 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre du 22 octobre 2019 et ordonne aux Offices des poursuites de Genève et du district de C______ [VD] de libérer les biens séquestrés.

Il a produit trois pièces nouvelles, à savoir le courrier qu'il avait adressé le 6 février 2020 au Tribunal, ainsi que son annexe (un courrier de l'Office des poursuites de Genève du 3 février 2020, l'informant du prononcé d'une ordonnance de séquestre à la requête de D______ LTD à son encontre; pièce 25), un extrait de l'ordonnance de séquestre rendue le 29 janvier 2020 en faveur de D______ LTD (pièce 26) et une décision rendue par le Ministère public de E______ (Russie) le 23 décembre 2019 avec sa traduction en anglais (pièce 27).

b. Dans sa réponse du 12 juin 2020 (tenant sur deux pages), B______ LTD a conclu, préalablement, à la convocation des parties à une audience de plaidoiries et, principalement, au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 17 juin 2020, A______ s'est opposé à la tenue d'une audience.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure de première instance :

a. A______ est un ressortissant hongrois domicilié à Monaco.

Il est l'actionnaire unique de la société F______ SA, sise sur l'île de Niévès (Saint-Christophe-et-Niévès).

b. G______ Sàrl est une société à responsabilité limitée sise à Monaco, active dans le négoce de ______ destinées à l'industrie ______. Elle emploie ______ personnes et loue des bureaux à Monaco.

A______ en est l'associé majoritaire, aux côtés d'un tiers.

c. B______ LTD est une société ayant son siège au Belize.

d. D______ LTD est une société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques.

e. Le 27 septembre 2008, D______ LTD, en qualité de vendeur, soit, pour elle, son directeur, H______, et F______ SA, en qualité d'acheteur, soit, pour elle, A______, ont conclu un contrat d'achat d'actions de plusieurs sociétés (ci-après aussi désigné : "SPA"), soumis au droit anglais, comprenant une clause compromissoire en faveur d'un tribunal arbitral avec siège à Londres (Royaume-Uni) conformément aux règles de la London Maritime Arbitrators Association.

L'article 8.1 de ce contrat prévoit que, sauf disposition contraire prévue dans l'accord, aucune partie ne peut céder ou accorder une charge ou une sûreté sur l'un de ses droits découlant du contrat ou de tout document auquel il est fait référence (traduction libre de la Cour).

L'annexe 2 du contrat comporte également la clause qui prévoit ce qui suit : "En contresignant le contrat d'achat d'actions et toutes ses annexes à titre personnel, en dehors de leurs pouvoirs et qualités d'administrateurs des sociétés, M. H______ et M. A______ se garantissent mutuellement que si l'une des sociétés - parties au présent contrat - devait manquer à ses obligations en vertu du présent contrat d'achat d'actions et de toutes ses annexes, l'actionnaire de la société en défaut devra exécuter lui-même la convention au nom de la société en défaut" (traduction libre de A______).

f. En 2015, D______ LTD a initié une procédure arbitrale contre F______ SA et contre A______ en lien avec le paiement et le transfert des actions prévus par le SPA.

g. Par sentence arbitrale rendue le 1er décembre 2017 par un tribunal arbitral ayant siégé à Londres, F______ SA et A______ ont été condamnés à verser, solidairement, à D______ LTD, dans les trente jours suivant la date de la sentence, les sommes suivantes :

-          13'374'922,53 USD correspondant au dommage subi par D______ LTD,

-          2'049'100 USD à titre d'intérêts,

-          488'264,10 USD à titre de frais judiciaires et autres frais, et

-          148'064,56 GPB à titre de frais d'arbitrage.

h. En date du 13 janvier 2018, le Tribunal arbitral a, à la demande de F______ SA et A______, rendu un "Memorandum of correction" de la sentence arbitrale du 1er décembre 2017, lequel a pour but de corriger des erreurs d'écriture et de clarifier des ambiguïtés, et ne modifie en rien la condamnation desdites parties.

i. Par courrier du 30 septembre 2019, l'étude d'avocats [britannique] I______ a informé le conseil de B______ LTD que l'appel de F______ SA et A______ contre la sentence arbitrale ayant été rejeté, la sentence était devenue définitive et exécutoire.

j. En date du 3 novembre 2017, D______ LTD et B______ LTD ont conclu un contrat de cession, qui prévoit, notamment :

- "Le cédant [D______ LTD] souhaite céder, et le cessionnaire [B______ LTD] souhaite rependre les droits du cédant découlant du SPA, y compris les droits de continuer la procédure arbitrale, de trouver un accord, d'exciper de compensation, d'agir en exécution de la sentence arbitrale ou tout autre droit découlant du SPA" (préambule let. D; traduction libre de A______ et de la Cour),

- "Les parties conviennent que le cédant transfère au cessionnaire tous les droits et avantages découlant du SPA. Par conséquent, à compter de la date de la présente convention, le cessionnaire devient le successeur juridique de tous les droits et bénéfices du cédant découlant du SPA, qui devraient être confirmés, désignés et/ou déterminés dans la sentence arbitrale" (clause 1.1; traduction libre de B______ LTD),

- "Le cédant cède, transfère et transmet par les présentes au cessionnaire de façon absolue et inconditionnelle tous les droits du cédant en vertu du SPA, y compris, mais sans s'y limiter, les droits de recevoir les paiements qui lui confèrent la sentence arbitrale" (clause 1.2; traduction libre de B______ LTD), et

- "En conséquence, à compter de la date des présentes :

1.3.1 Le cessionnaire a droit à tous les droits, recours et avantages du cédant en vertu du ou découlant du SPA et/ou de la sentence arbitrale;

1.3.2 Le cédant n'a aucun droit, recours ou avantage en vertu du SPA et/ou de la sentence arbitrale" (clause 1.3; traduction libre de B______ LTD).

k. Dans un courrier adressé le 3 juillet 2019 à un tiers, D______ LTD, par le biais de ses conseils anglais au sein de l'étude J______, a contesté la validité du contrat de cession du 3 novembre 2017, au motif que l'acte était le fruit d'une tromperie ou à tout le moins d'une erreur de son représentant, qui ne parlait pas l'anglais et n'avait dès lors pas saisi la portée du contrat signé.

l. Par requête déposée le 21 octobre 2019 au Tribunal, B______ LTD a sollicité le séquestre à concurrence de 15'866'034 fr. 60 de tous avoirs, espèces, biens, valeurs, papiers-valeurs, titre, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations ou autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte-courant ou autre, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres appartenant à A______, sous son propre nom ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, notamment de personnes morales telles que G______ Sàrl, trusts, trustees ou autres entités similaires, mais appartenant en réalité à A______, en particulier en mains [des banques] K______ à Genève, L______ à Genève, M______ à Genève et N______ à C______, sans sûretés.

B______ LTD s'est fondée sur le contrat de cession du 3 novembre 2017 pour justifier sa qualité de créancière.

Elle a, notamment, produit une copie de la sentence arbitrale portant un tampon de l'étude I______, ainsi libellé " Nous certifions par la présente qu'il s'agit d'une copie fidèle et exacte du document original" (traduction libre de la Cour), et la date du 27 septembre 2019.

S'agissant des biens à séquestrer, elle a fait valoir que A______ était titulaire d'un compte auprès de K______ et qu'il était en outre juridiquement propriétaire d'autres biens qui étaient au nom de la société G______ Sàrl, dont il était, selon elle, l'unique bénéficiaire économique, de sorte que le séquestre des comptes de G______ Sàrl auprès de L______ à Genève, de M______ à Genève et de N______ à C______ [VD] devait être prononcé. Elle a, en particulier, relevé que A______ effectuait directement des paiements pour le compte de ses sociétés actives dans le commerce maritime de matières premières, notamment pour G______ Sàrl.

Sur la question de la titularité des comptes, elle a produit les documents suivants :

- une facture établie en 2012 par O______ LTD à l'attention de A______ et portant l'indication d'un compte de celui-ci auprès de K______ (pièce 8.1),

- trois factures établies en 2010 et 2011 à l'attention de G______ Sàrl et portant l'indication des comptes précités (pièces 8.2 à 8.4),

- un courrier rédigé le 10 mars 2017 par un ancien conseil de A______, lequel qualifie G______ Sàrl de "société détenue par [A______]", et

- un extrait du site internet AC______.com à jour au 5 octobre 2018, selon lequel G______ Sàrl était titulaire de relations bancaires auprès de "L______ [à] Genève" et de "N______ [à] C______".

Sur la question des paiements pour le compte de G______ Sàrl, elle a produit des messages SWIFT, dont il ressort que A______ s'est acquitté, en 2014, des montants suivants :

- 87'819'53 UDS en faveur de P______ SRL avec la mention "DEBT REPAYMENT FOR BUNKER SERVICES (...)" (pièce 13.1),

- 234'851,24 USD en faveur de [la société] Q______ avec la mention "CREW MEMBERS SALARIES DEBT REPAYMENT (...)" (pièce 13.2),

- 29'316,44 euros et 2'000 USD en faveur de R______ SA avec la mention "AGENCY OPERATIONS AND PORT DUTIES REIMBURSEMENT (...)" (pièce 13.3 et 13.4), et

- 250'000 USD en faveur de S______ A.S. avec la mention "M/T______ SHIPYARD STAY REIMBURSEMENT (...)" (pièce 13.5).

m. Par ordonnance no 1______ rendue le 22 octobre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à l'encontre de A______ et de G______ Sàrl, sans sûretés.

n. Le même jour, l'Office des poursuites de Genève a envoyé un avis de séquestre à [la banque] L______; l'Office des poursuites du district de C______ [VD] en a fait de même auprès de [la banque] N______.

o. Le 30 octobre 2019, l'Office des poursuites du district de C______ a communiqué le procès-verbal de séquestre à l'ancien conseil de A______, lequel l'a reçu le lendemain, soit le 1er novembre 2019.

p. Le 1er novembre 2019, l'ancien conseil de A______ a requis la prolongation du délai pour faire opposition.

Son nouveau conseil en a fait de même le 6 novembre 2019.

L'Office des poursuites du district de C______ a admis cette demande de prolongation jusqu'au 19 novembre 2019.

q. Par acte expédié le 19 novembre 2019 au Tribunal, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée en tant qu'elle portait sur un montant de 15'866'034 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2019, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit ordonné aux Offices des poursuites de Genève et du district de C______ de libérer les biens séquestrés, sous suite de frais et dépens.

En substance, A______ a contesté l'authenticité des pièces 8.1 à 8.4 produites à l'appui de la requête en séquestre, au motif que le format, l'en-tête et la mise en page ne correspondaient pas à ceux des factures émises par O______ LTD entre 2010 et 2012. Il a produit une facture établie par cette société en 2010 à l'attention de G______ Sàrl et une facture établie en 2012 avec la mention "à qui de droit" (traduction libre de la Cour), qui comportent un logo, une signature et un tampon, contrairement aux pièces 8.1 à 8.4.

A______ s'est prévalu de l'absence de créance de B______ LTD, au motif que le contrat d'achat d'actions du 27 septembre 2008 comprenait une interdiction faite aux parties de céder leurs droits (art. 8.1), que D______ LTD avait contesté la validité du contrat de cession le 3 juillet 2019 et qu'il s'était porté garant des obligations de F______ SA exclusivement à l'égard de H______, directeur de D______ LTD, qui n'avait pas cédé ses droits.

A______ a également exclu que B______ LTD puisse invoquer la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 comme titre de créance indépendamment du contrat du 27 septembre 2008, ladite sentence n'étant opposable qu'aux parties à la procédure d'arbitrage et B______ LTD n'y étant pas intervenue (pas même comme cessionnaire). De plus, l'application du droit anglais aurait, selon lui, imposé à B______ LTD de se substituer à D______ LTD en cours de procédure d'arbitrage, ce qu'elle n'avait pas fait.

Par ailleurs, A______ a contesté l'existence d'un titre de mainlevée définitive, la sentence arbitrale n'étant, selon lui, pas susceptible de reconnaissance en Suisse faute de remplir les conditions de la Convention de New York, en l'absence d'une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale, et faute de compétence du tribunal arbitral pour rendre cette sentence à l'égard de D______ LTD si celle-ci avait effectivement cédé ses droits à B______ LTD. A______ a en outre soutenu que cette sentence n'avait aucun caractère obligatoire, puisqu'un appel dont l'issue était inconnue avait été formé à son encontre. En tout état de cause, reconnaître cette sentence arbitrale aboutirait, selon lui, à une situation contraire à l'ordre public, puisque tant D______ LTD que B______ LTD pourraient lui réclamer le paiement de la même créance.

Enfin, A______ a contesté le séquestre des biens appartenant à G______ Sàrl, l'identité entre lui-même et cette société n'étant pas établie et celle-ci n'étant pas une société écran, mais une société active dans le négoce de ______, qui s'acquittait de charges, et dont il n'était que co-associé.

r. Dans ses déterminations du 17 janvier 2020, B______ LTD a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que l'ordonnance de séquestre du 22 octobre 2019 soit confirmée.

Elle a, notamment, produit un affidavit d'un avocat ukrainien - accompagné d'une copie de la sentence arbitrale et du "Memorandum of correction" -, dans lequel ce praticien atteste avoir eu entre ces mains ces deux documents.

S'agissant des arguments avancés par A______, B______ LTD a, notamment, fait valoir qu'elle n'avait pas fondé sa requête en séquestre sur le contrat du 27 septembre 2008, mais sur la sentence arbitrale du 1er décembre 2017, dont les droits lui avaient été cédés par D______ LTD. Cette cession était valable et n'avait pas fait l'objet d'une procédure de contestation. Il s'agissait d'une cession portant sur le transfert d'une créance - qui ne requérait aucune substitution de partie dans la procédure arbitrale - et non sur le transfert de l'intégralité d'un rapport contractuel. La cession des droits découlant de la sentence était une créance future, admise tant en droit anglais qu'en droit ukrainien.

La sentence arbitrale condamnant A______, conjointement et solidairement avec F______ SA, au paiement à D______ LTD des montants réclamés, celui-ci ne pouvait se prévaloir de ce qu'il ne s'était engagé que vis-à-vis de H______.

Cette sentence pouvait être reconnue en Suisse au vu des pièces produites. A______ n'avait pas contesté l'authenticité de la sentence arbitrale ni les signatures des arbitres. Il n'avait pas rendu vraisemblable que la sentence n'avait pas un caractère obligatoire, se contentant de remettre en cause la preuve produite à cet égard. Son argument selon lequel la sentence serait contraire à l'ordre public ne reposait sur aucun fondement, D______ LTD ne lui ayant réclamé aucun paiement.

Enfin, l'identité économique entre A______ et G______ Sàrl était rendue vraisemblable au vu des paiements effectués de part et d'autre pour l'un comme pour l'autre, y compris le paiement de factures privées de A______ par la société.

Elle a relevé que les pièces 8.1 à 8.4 auraient été remises à D______ LTD par A______ et qu'elle les aurait obtenues dans le cadre d'une procédure dite de "U______" menée dans le cours d'une procédure ukrainienne précédent l'arbitrage.

Elle a également fait valoir que, si A______ payait des factures pour le compte de G______ Sàrl (comme cela ressortait des pièces 8.1 à 8.4), l'inverse était également vrai. Elle a produit des messages SWIFT, dont il ressort que la société s'est acquittée, en 2015, pour le compte de A______, des montants suivants :

- 1'144'165 euros avec la mention "MY V______" et "MY W______", correspondant, selon elle, à des frais de charter pour des yachts (pièces 18.1 à 18.3),

- 90'000 euros relatifs à diverses dépenses ("______ EXPENSES"; pièce 18.4),

- 374'099 fr. 66 relatifs à un séjour dans un hôtel à X______ [GR] ("Y______ HOTEL X______ [Suisse]"; pièce 18.5),

- 458'000 euros concernant une société qui porte le nom de l'adresse de A______ ("SCI 2______"; pièce 18.6),

- 170'000 euros relatifs aux services de Z______ (pièce 18.7),

- 28'795,95 euros concernant un séjour en Italie ("HOTEL AA______"; pièce 18.8), et

- 1'203'351,50 USD à [la banque] "AB______" aux USA (pièce 18.9).

Elle a, en particulier, relevé que A______ n'expliquait pas la raison pour laquelle il s'acquittait de factures de G______ Sàrl et cette dernière s'acquittait de factures concernant ses dépenses privées, telles que des séjours dans des hôtels de luxe et des locations de yachts.

s. Lors de l'audience du 27 janvier 2020, les parties ont déposé des pièces complémentaires et persisté dans leurs conclusions respectives.

Le procès-verbal de l'audience ne comporte pas de synthèse des plaidoiries des parties.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

t. Par courrier du 6 février 2020, A______ a fait parvenir au Tribunal une nouvelle pièce.

u. Par courrier adressé le 12 mars 2020 au Tribunal, B______ LTD a soutenu que cette pièce ne changeait rien au cas d'espèce et a persisté dans ses précédentes conclusions.

v. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a reconnu la sentence arbitrale comme titre de mainlevée définitive selon le droit suisse et retenu la réalisation du cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. La copie produite de la sentence arbitrale répondait aux exigences de la Convention de New-York, au motif que l'opposant ne contestait ni l'authenticité de cette sentence ni les signatures des arbitres, que la copie produite était certifiée conforme à l'original, que l'opposant ne rendait pas vraisemblable que l'étude d'avocats ayant établi la copie n'aurait pas eu accès à l'original et que la citée avait produit un affidavit - avec apostille du 16 décembre 2019 - établi le 12 décembre 2019 par un avocat ukrainien attestant qu'il avait eu en ses mains l'original de la sentence arbitrale et que la copie de la sentence produite à l'appui de la requête en séquestre était une copie conforme. La sentence était définitive et exécutoire, l'opposant, qui n'avait produit aucun document ou indice à l'appui de ses allégations, n'ayant pas rendu vraisemblable que la sentence faisait encore l'objet d'un appel ou d'une autre procédure de recours ou qu'il aurait obtenu son annulation par voie de justice. Le résultat auquel aboutissait la sentence - et non le résultat auquel aboutissait sa reconnaissance, comme l'invoquait l'opposant - n'était pas incompatible avec l'ordre public suisse, puisqu'il n'apparaissait ni abusif, ni discriminatoire, ni constitutif d'une violation manifeste des principes fondamentaux de droit suisse. Il n'appartenait, enfin, pas au Tribunal de déterminer la compétence du tribunal arbitral, dès lors que cette question ne faisait pas partie du catalogue exhaustif énuméré à l'art. V CNY et aurait dû être soulevée dans le cadre d'une procédure de recours contre la sentence arbitrale et que l'opposant n'avait pas rendu crédible que D______ LTD aurait perdu sa qualité pour agir aux termes du contrat de cession, lequel ne visait a priori que le transfert d'une créance (future), et non la substitution des parties dans une procédure arbitrale.

S'agissant de la validité de la cession résultant du contrat du 3 novembre 2017, la citée avait fondé sa requête en séquestre non pas directement sur le contrat du 27 septembre 2008, mais sur la sentence arbitrale du 1er décembre 2017, de sorte qu'elle n'était pas contraire aux dispositions prévues dans le contrat d'achat d'actions. Si D______ LTD elle-même contestait la validité de la cession dans un courrier du 3 juillet 2019, sa contestation n'intervenait toutefois que deux ans après sa signature et il n'apparaissait pas qu'elle ait entrepris des démarches pour faire constater l'invalidité dudit contrat de cession par les voies de droit prévues.

L'opposant ne pouvait se libérer de ses obligations en invoquant le fait que, selon le contrat du 27 septembre 2008, il ne s'était porté garant des obligations de F______ SA qu'exclusivement à l'égard de H______, puisque la requête en séquestre était fondée non pas sur ledit contrat, mais sur la sentence arbitrale, laquelle le condamne conjointement et solidairement avec F______ SA.

Quant à la vraisemblance de l'appartenance des biens du débiteur séquestré, l'opposant ne contestait pas que les pièces nos 8.1 à 8.4 fournies par la citée l'avait été par l'opposant lui-même à D______ LTD dans le cadre d'une autre procédure devant les tribunaux ukrainiens, avant le prononcé de la sentence arbitrale. Il ne contestait pas non plus formellement qu'il était le titulaire du compte visé par le séquestre auprès de K______ et que G______ Sàrl était titulaire des comptes visés par le séquestre auprès de L______, de M______ et de N______. D'autres pièces produites rendaient vraisemblables que les biens séquestrés appartenaient à l'opposant, telles les pièces 13.1ss et 18.1ss, lesquelles laissaient apparaître qu'en dépit de la dualité de personnes à la forme, il n'existait pas deux entités indépendantes entre l'opposant et G______ Sàrl, de sorte que l'identité économique entre l'opposant et sa société, ou en tous cas la domination économique du premier sur la seconde, était rendue crédible. L'argumentation contraire de l'opposant ne se fondait sur aucun élément objectif et concret, mais relevait de sa propre interprétation des faits et appréciation des preuves. Le fait que l'opposant ne fût que l'un des deux associés de G______ Sàrl ne suffisait pas à remettre en question ce raisonnement, dès lors qu'il était largement majoritaire et que la présence d'un second associé était une obligation légale dictée par le droit monégasque auquel était soumise ladite société. Cela était par ailleurs corroboré par le fait que G______ Sàrl n'avait pas formé opposition au séquestre, en tant que tiers dont les droits étaient touchés, et n'avait pas contesté l'appartenance juridique des biens séquestrés au patrimoine de l'opposant ou l'application du principe de la transparence.

D. Il ressort en outre des pièces produites avec le recours les éléments pertinents suivants :

a. A______ a été informé au début du mois de février 2020 par l'Office des poursuites de Genève que D______ LTD avait requis et obtenu, en date du 29 janvier 2019, le séquestre de 15'645'520 fr. 54 en se fondant sur la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 (C/3______/2020).

b. Dans le cadre de cette procédure C/3______/2020, il a eu accès à une décision du Ministère public de E______ datée du 23 décembre 2019 faisant partie des pièces produites par D______ LTD à l'appui de sa requête de séquestre, selon laquelle une instruction pénale avait été ouverte en lien avec la cession de créance dont se prévaut B______ LTD dans la présente procédure.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles en appel.

1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Les « faits nouveaux », qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6).

Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant - établies après que la cause a été gardée à juger par le premier juge - remplissent les conditions posées par l'art. 317 CPC, de sorte qu'elles sont recevables, à l'instar des allégués y relatifs.

2. L'intimée sollicite, préalablement, la convocation des parties à une audience de plaidoiries.

Dans la mesure où elle n'expose pas les raisons pour lesquelles cette mesure serait nécessaire en sus de sa réponse écrite au recours, il ne sera pas donné de suite à sa requête.

3. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 278 LP).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

4. Le recourant remet en cause le caractère reconnaissable et exécutoire de la sentence arbitrale en Suisse, en se prévalant de diverses irrégularités qui seront détaillées ci-dessous.

4.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.

Une sentence arbitrale étrangère constitue un titre de mainlevée définitive au sens de ladite disposition (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1).

Le juge du séquestre doit statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la sentence arbitrale étrangère, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Le requérant doit rendre le cas de séquestre vraisemblable et démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2).

4.2 La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies, conformément à l'art. 194 LDIP, par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY).

4.3 Le recourant fait d'abord valoir que l'intimée n'a pas produit la sentence originale et que le Tribunal a considéré à tort que la condition d'une copie certifiée conforme était réalisée. Il soutient que le "Memorandum of correction" n'est pas certifié conforme et que l'étude I______ n'a pas eu entre ses mains l'original de la sentence arbitrale.

4.3.1 La partie requérante doit fournir, en même temps que sa demande, l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV ch. 1 CNY).

La légalisation ou l'apostille de la seule signature du président suffit. Elle n'est par ailleurs pas nécessaire si l'authenticité de la signature n'est pas contestée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2010 consid. 4.2; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n. 6 ad art. 194 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 336).

4.3.2 En l'espèce, seule était nécessaire la production de la sentence arbitrale, à l'exclusion du "Memorandum of correction", celui-ci n'ayant vocation qu'à corrections mineures et à interprétation et ne modifiant en rien la condamnation desdites parties résultant de la décision arbitrale.

De plus, c'est à raison que le Tribunal a retenu que les conditions formelles prévues à l'art. IV ch. 1 CNY étaient remplies, dès lors que le recourant ne conteste ni l'authenticité de la sentence arbitrale ni la signature des arbitres.

4.4 Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu que l'ordre public ne s'opposait pas à la reconnaissance de la sentence arbitrale en Suisse, au motif que son résultat n'apparaissait ni abusif ni discriminatoire et qu'il ne violait pas de manière manifeste des principes fondamentaux de droit suisse.

Il soutient que, sous l'angle de l'art. V ch. 2 let. b CNY, la question est de savoir si l'exécution de la sentence arbitrale - et non son résultat - serait contraire à l'ordre public. Selon lui, tel serait le cas, puisqu'il existe à ce jour deux prétendus créanciers qui réclament en justice la même créance fondée sur le même titre.

En outre, vu l'instruction pénale ouverte à E______ en lien avec la cession de créance dont se prévaut l'intimée qui pourrait établir l'existence d'une fraude, la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale en Suisse devraient être refusées au regard de l'ordre public.

Enfin, l'authenticité de certains documents produits dans le cadre de la procédure arbitrale étant contestée, l'existence d'une fraude procédurale ayant influencé le sort de la sentence arbitrale constituerait un motif suffisant pour refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale en Suisse.

4.4.1 L'art. V CNY énumère, de manière exhaustive, les motifs d'opposition à l'exequatur. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance de la sentence arbitrale. Ces motifs de refus doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale. La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 135 III 136 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1).

Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_374/2014 du 26 février 2015consid. 4.2.2).

4.4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'exécution de la sentence arbitrale ne l'expose pas plus au risque de devoir s'acquitter deux fois de la même créance que si sa condamnation à payer découlait d'un jugement suisse. Ce risque n'est donc pas lié à l'exécution de la sentence arbitrale, mais à la question de la cession de créance, laquelle, tout comme l'issue de la procédure pénale à E______, pourra être examinée dans le cadre des procédures en validation des séquestres.

Enfin, le recourant, qui invoque pour la première fois dans la procédure de recours, un dernier motif de refus lié à la contestation d'authenticité de pièces lors de la procédure arbitrale, n'apporte aucun élément permettant de retenir l'existence de la fraude procédurale devant le tribunal arbitral qu'il allègue.

4.5 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son argumentation concernant l'incompétence du Tribunal arbitral.

Il soutient que cette question doit être examinée au regard de l'art. V ch. 1 let. a CNY, puisqu'elle est intrinsèquement liée à l'existence et à la validité de la convention d'arbitrage, que, dans l'hypothèse où, comme le soutient l'intimée, le contrat de cession serait valable, le tribunal arbitral n'était plus compétent pour rendre une sentence arbitrale au moment où celle-ci avait été prononcée, D______ LTD ayant cédé tous ses droits - y compris ceux de continuer la procédure d'arbitrage et de recevoir des paiements découlant de la sentence arbitrale - à l'intimée en cours de procédure et ayant perdu sa légitimation active. Lui-même n'avait pas pu faire appel contre cette décision puisqu'il n'avait eu connaissance du contrat de cession qu'en 2019, soit bien après l'échéance du délai d'appel.

4.5.1 Selon l'art. V ch. 1 let. a CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale seront refusées si, en particulier, la preuve est apportée que la convention d'arbitrage n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue.  

4.5.2 En l'espèce, s'il appartient certes au juge du séquestre d'examiner la compétence du tribunal arbitral au regard de la clause compromissoire, il ne lui revient en revanche pas, à ce stade de la procédure, d'examiner les effets du contrat de cession - en particulier les questions d'une éventuelle substitution de parties, de la perte éventuelle de légitimation active du cédant, de l'incessibilité des droits découlant du contrat du 27 septembre 2008 à un tiers et de l'éventuelle nullité totale ou partielle du contrat de cession - conclu un mois avant le prononcé de la sentence arbitrale sur la compétence du tribunal arbitral ultérieurement à sa saisine.

Il sera, à titre superfétatoire, relevé que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait agi en révision de la sentence arbitrale après avoir eu connaissance du contrat de cession.

4.6 Aucun des griefs du recourant lié au caractère reconnaissable et exécutoire de la sentence arbitrale n'est ainsi fondé.

5. Le recourant fait par ailleurs valoir que la cession des droits découlant de la sentence arbitrale en faveur de l'intimée ne serait pas clairement établie, de sorte que la condition de l'art. 272 al 1 ch. 1 LP ne serait pas remplie.

Il soutient qu'il n'appartenait pas à l'intimée de rendre vraisemblable sa qualité de cessionnaire, mais d'établir celle-ci de manière indubitable, que, selon le contrat du 27 septembre 2008, tant les droits en découlant que ceux découlant de la sentence arbitrale ne seraient pas cessibles et que même à supposer que la cession des droits découlant de la sentence arbitrale soit valable, ces droits ne correspondraient à rien, dès lors que la créance sous-jacente ne pouvait pas être valablement cédée.

En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête sur la sentence arbitrale - et non le contrat du 27 septembre 2008 - en lien avec le contrat de cession aux termes duquel elle s'est vue céder tous les droits, recours et avantages découlant de la sentence arbitrale. Contrairement à ce que soutient le recourant, sa créance repose sur la sentence arbitrale indépendamment du sort des droits attachés au contrat du 27 septembre 2008.

Partant, le moyen est infondé.

6. Dans un dernier grief, le recourant remet en cause la vraisemblance de l'appartenance des biens au débiteur séquestré.

Il conteste, en premier lieu, la vraisemblance de l'existence d'un compte dont il serait titulaire auprès de K______, celle-ci reposant sur la pièce 8.1 produite par l'intimée, dont il conteste l'authenticité, tout comme les pièces 8.2 à 8.4. Il allègue avoir contesté, lors de l'audience tenue par le Tribunal le 27 janvier 2020, la remise de ces pièces à D______ LTD lors d'une procédure dite de "U______", ce dont le premier juge n'aurait pas tenu compte. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait rendu vraisemblable, preuve à l'appui, l'absence d'authenticité desdites pièces et d'avoir apprécié les preuves de façon arbitraire pour aboutir au résultat insoutenable de la vraisemblance de biens en Suisse lui appartenant.

S'agissant des comptes dont serait titulaire G______ Sàrl, il considère que les conditions nécessaires à la levée du voile social ne sont pas réunies, puisque son identité économique avec cette société - ou à tout le moins sa domination sur celle-ci - n'aurait pas été rendue crédible et que la condition de l'abus de droit n'est pas remplie. Il reproche, notamment, au premier juge d'avoir passé sous silence le fait que la société était active dans le négoce de ______, qu'elle employait ______ personnes à plein temps, qu'elle louait des locaux, qu'elle payait toute une série de charges et qu'elle n'était pas une simple société écran, dont le but serait d'échapper à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. Il reproche également au Tribunal d'avoir mal apprécié les pièces 13ss et 18ss produites par l'intimée, celles-ci n'étant pas suffisantes pour retenir une identité économique avec G______ Sàrl et les pièces 13ss concernant toutes d'autres sociétés que G______ Sàrl. Il admet cependant qu'il lui arrive très occasionnellement de payer des services qui relèvent de l'activité typique de ses sociétés et que celles-ci le remboursent.

Il relève, enfin, que le fait que G______ Sàrl n'ait pas formé opposition au séquestre ne constituerait pas une reconnaissance implicite de la société que ses biens séquestrés appartiendraient au recourant, puisqu'un tiers peut faire constater son droit de propriété sur les biens séquestrés jusqu'à la phase de distribution en vertu des art. 106 ss LP.

6.1 Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les biens du débiteur.

Nonobstant la présence d'un élément d'extranéité, en matière de séquestre, à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.3).

Ne sont des biens du débiteur au sens de l'art. 271 al. 1 LP que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2).

Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social; Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur; de simples allégations sont insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2).

6.2 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).

La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

6.3 En l'espèce, ni le procès-verbal de l'audience du 27 janvier 2020 tenue par le Tribunal ni la décision attaquée ne relatent le contenu des plaidoiries des parties, de sorte que le recourant est dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la contestation devant la Cour.

La question de l'authenticité des pièces 8.1 à 8.4 peut, quant à elle, rester indécise, dans la mesure où ce point n'est pas décisif. En effet, comme l'a à raison relevé le Tribunal, le recourant n'a en tout état pas formellement contesté être le titulaire du compte visé par le séquestre auprès de [la banque] K______; il ne s'est pas prononcé sur la titularité des comptes de G______ Sàrl visés par le séquestre auprès [des banques] L______, M______ et N______.

S'agissant de la dualité de personnes entre le recourant et G______ Sàrl, il convient de retenir, au regard des pièces 18ss produites par l'intimée, que cette dernière a rendu vraisemblable que le premier utilise la seconde, dont il est associé majoritaire, pour s'acquitter de dépenses privées, qu'il y a identité économique entre l'opposant et sa société ou à tout le moins domination économique du premier sur la seconde et que le recourant se retranche de manière abusive derrière la dualité de personnes pour tenter de faire échec à la procédure de séquestre. Le fait que G______ Sàrl ne serait pas qu'une simple société écran et disposerait d'une activité propre n'y change rien.

Le grief est donc dépourvu de fondement.

7. Par conséquent, le recours sera rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée qui n'a consisté qu'en une très brève réponse au recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2020 par A______ contre le jugement OSQ/10/2020 rendu le 1er mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23440/2019-25 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ LTD 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.