Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
6 enregistrements trouvés
Fiche 2309034
4A_551/2009 du 10.02.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 196
SJ 2010 I 369
Descripteurs :
BAIL A FERME; VALEUR LITIGIEUSE
Normes :
CO.275
Résumé :
CONTRAT DE BAIL À FERME - VALEUR LITIGIEUSE EN CAS DE RECOURS AU TF
La règle de l'art. 74 al. 1 let. a LTF visant le contrat de bail à loyer (art. 253 CO), elle ne s'applique pas dans le cas d'un bail à ferme. Le recours n'est donc recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Fiche 2309462
ACJ n° 1029 du 06.09.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; LOYER; NOTION
Normes :
CO.275
Résumé :
GÉRANCE LIBRE - NOTION DE FERMAGE
La notion de fermage englobe le loyer et la redevance de la gérance libre puisque les dispositions légales sur le bail à ferme ne distinguent pas spécialement le loyer dû pour la jouissance des locaux de la redevance due pour l'exploitation du commerce qui s'y exerce.
Fiche 2310055
Pas de décision du 11.10.1996
Francis MICHON
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A FERME; BAIL A FERME AGRICOLE; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes :
CO.275.ss
Résumé :
La conclusion et l'extinction du contrat de bail à ferme agricole
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310832
4A_573/2016 du 19.09.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À FERME ; CONCLUSION DU CONTRAT ; FORME ET CONTENU ; TACITE
Normes :
CO.275; CO.11
Résumé :
FORME DU CONTRAT
Le contrat de bail à ferme est valable sans qu'il soit nécessaire de respecter une forme spéciale (art. 11 CO). L'accord des volontés peut donc être exprès, tacite ou résulter d'actes concluants.
Fiche 2309451
ACJ n° 1102 du 04.10.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NOTION; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes :
CO.275; aLOJ.56M
Résumé :
BAIL À FERME NON AGRICOLE - NOTION - COMPÉTENCE DU TBL
Un "contrat de gestion", prévoyant l'obligation pour son bénéficiaire de gérer un camping selon les directives précises du propriétaire, contre rémunération, ne peut pas être qualifié de bail à ferme non agricole. D'une part, l'obligation de respecter les directives précises du propriétaire n'existe pas dans le bail à ferme et, d'autre part, aucun loyer n'a été convenu. Le Tribunal des baux et loyers n'est donc pas compétent ratione materiae.
Voir aussi :
ACJ n° 1484 du 10.12.2007 H. c/ G. et consorts
Fiche 2310715
ACJC/391/2015 du 30.03.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL À FERME ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; COMPÉTENCE
Normes :
CO.253; CO.275; CO.530; LOJ.89.al.1.let.a
Résumé :
DISTINCTION BAIL À FERME - SOCIÉTÉ SIMPLE
La distinction entre le bail à ferme et le contrat de société simple peut présenter quelques difficultés en cas de métayage, soit lorsque le fermage se compose d'une quote-part des fruits ou des produits. On est en présence d'un contrat de société si les parties ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. A défaut de cet animus societatis, il s'agit d'un simple échange de prestation et contre-prestation et on a affaire à un bail à ferme. La volonté d'atteindre un but commun n'existe pas du seul fait que les deux parties ont un intérêt égal à obtenir un bon résultat. In casu contrat liant plusieurs médecins est qualifié de société simple dans la mesure où la rétribution convenue vise la prise en charge de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe, la location des locaux n'étant qu'une des nombreuses prestations convenunes par les parties.
Voir aussi :
ACJC/1507/2008 du 08.12.2008