Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
14 enregistrements trouvés
Fiche 2309160
Pas de décision du 07.11.2008
Tribunal de la Sarine
Publication MP 1/09 p. 18
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes :
CO.259
Résumé :
MENUS TRAVAUX DE RÉPARATION
L'obligation pour le locataire de procéder aux menus travaux de réparation constitue une exception à l'obligation du bailleur d'entretenir la chose louée; l'art. 259 CO doit dès lors être interprété restrictivement et, en cas de doute, au détriment du bailleur. La remise en état d'un évier bouché effectuée par un spécialiste au moyen d'un appareil de nettoyage à haute pression ne répond pas à la notion de menu travail de réparation.
Fiche 2309376
ACJ n° 1124 du 10.10.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOCATAIRE; DEFAUT DE LA CHOSE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); INDEMNITE(EN GENERAL)
Normes :
CO.259
Résumé :
INDÉPENDANCE DE LA PROCÉDURE DU LOCATAIRE EN CAS DÉFAUT
ET DE CELLE DU BAILLEUR À L'ÉGARD DU TIERS RESPONSABLE
Les droits du locataire en cas de défaut de la chose louée sont indépendants de ceux que le bailleur peut faire valoir à l'égard du tiers responsable des nuisances ayant entraîné le défaut. Ainsi, le locataire peut avoir droit à une réduction de loyer sans que le bailleur n'obtienne d'indemnité en raison d'une expropriation, et inversement. Ces deux procédures sont indépendantes et peuvent aboutir à des résultats différents.
Fiche 2309665
ACJ n° 1137 du 12.11.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; USURE(DETERIORATION); DEFAUT DE LA CHOSE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.259
Résumé :
DÉGÂTS CAUSÉS À LA CHOSE LOUÉE - USURE NORMALE / EXCÈS DE L'USURE NORMALE
Résultent d'une usure normale des locaux notamment : le jaunissement des tapisseries, des traces de meubles et de tableaux sur les murs ; les trous et tampons en nombre raisonnable dans les parois, pour autant qu'ils soient propres et rebouchés, des moquettes usées, et petites marques sur les parquets.
Excèdent l'usure normale : des parois fortement noircies par des fumeurs invétérés, des tapisseries déchirées, des marques de coups sur le lavabo, des taches sur la moquette ou les tapisseries, une poignée de porte cassée ; ainsi que des rénovations et modifications qui n'ont pas obtenu l'accord du bailleur et qui ne sont pas effectuées dans les règles de l'art (Lachat, Le droit du bail, Lausanne 1997, p.526).
Fiche 2309391
ACJ n° 840 du 24.06.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; DEFAUT DE LA CHOSE; QUALITE PROMISE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
ABANDON D'UNE PARTIE DE LA CHOSE LOUÉE
La chose louée ne présente aucun défaut si le locataire abandonne l'usage d'une chose promise, comme un jardin dans la cour intérieure de l'immeuble, et que le jardin devient un dépotoir.
Fiche 2310064
ACJ n° 672 du 21.06.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; IMPOSSIBILITE SUBSEQUENTE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE NON IMPUTABLE À FAUTE -
INAPPLICABILITÉ DES ART. 259 ss CO
Les art. 259 ss CO sur les défauts de la chose louée ne s'appliquent pas lorsque l'utilisation de la chose conforme au contrat devient définitivement impossible. C'est le cas lorsque l'objet loué est entièrement détruit par le feu, sans faute des parties. Ce cas relève d'une impossibilité objective subséquente, selon l'art. 119 CO.
Fiche 2310167
Pas de décision du 21.10.1994
Pascal TERRAPON
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1994
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
Les défauts de la chose louée et la consignation du loyer
in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310428
Pas de décision du 01.01.1992
Philippe CONOD
Publication CdB 1992 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
Les défauts de la chose louée
in Cahiers du Bail 1992 p. 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310613
Pas de décision du 01.10.1979
Bernard CORBOZ
Publication SJ 1979 p. 129-146
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; NOTION
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
Les défauts de la chose louée
in SJ 1979 p. 129-146
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310014
ACJ n° 500 du 21.04.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; UTILISATION
Normes :
CO.257d; CO.259.ss
Résumé :
DÉFAUTS DURANT L'OCCUPATION ILLICITE DU LOCATAIRE -
INAPPLICABILITÉ DES ART. 259 ss CO
L'obligation faite au bailleur de maintenir la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée cesse à la fin des rapports de bail en même temps que naît celle de restituer les locaux, qui incombe au locataire. Lorsque les rapports contractuels des parties ne sont plus soumis aux règles du droit du bail, le locataire ne saurait prétendre à une quelconque réduction de l'indemnité pour occupation illicite au sens des art. 259 ss.
Voir aussi :
ACJ n° 1147 du 07.10.2002 M. c/ M.
Fiche 2352332
ACJC/256/2019 du 25.02.2019
CJ
,
CABL
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;CHOSE LOUÉE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.256; CO.259; CO.269d
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - MODIFICATION DU CONTRAT - DÉLIMITATION PLACES DE PARKING
Lorsque le contrat de bail indique que la locataire dispose d’un emplacement de parking délimité sur plan, mais que ce dernier manque de précision, l’usage entrepris par la locataire depuis le début du bail est déterminant, faute d’opposition de la bailleresse. La réduction du nombre de places de parc sans compensation constitue une modification du contrat en défaveur de la locataire qui rend obligatoire l’emploi d’une formule officielle et la chose est alors affectée d’un défaut.
Remarques :
confirmé par 4A_151/2019 du 09.12.2019
Fiche 2309225
ACJ n° 1163 du 08.10.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE; CONJOINT; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
CO.70; CO.150; CO.259
Résumé :
ÉPOUX COLOCATAIRES - PROCÉDURE - POUVOIR DE REPRÉSENTER L'UNION CONJUGALE
La doctrine est d'avis que chaque colocataire peut faire valoir individuellement les droits prévus aux art. 259 et ss CO. Toutefois, selon certains auteurs, en cas d'action en justice, le concours de tous serait nécessaire (MICHELI, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, p. 11). Le Tribunal fédéral s'est quant à lui référé à l'art. 150 CO s'agissant d'époux colocataires, tout en rappelant les dispositions du droit matrimonial autorisant un époux à représenter l'union conjugale (ATF 118 II p. 170). Un époux est légitimé à agir seul en réparation du défaut et en réduction de loyer ainsi qu'en validation de la consignation du loyer, quand bien même son épouse, cosignataire du bail, n'était pas partie à la procédure.
Fiche 2309373
Pas de décision du 02.11.2005
Tribunal des baux du canton de Vaud
Publication CdB 1/08 p. 22
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes :
CO.41; CO.62; CO.259
Résumé :
DÉFAUT - RÉDUCTION DE LOYER - OCCUPATION ILLICITE - INDEMNITÉ
L'occupant sans droit de locaux ne peut pas invoquer les règles relatives à la garantie des défauts en matière de bail à loyer, notamment une réduction de loyer, alors qu'il occupe les lieux précisément en l'absence de toute convention.
Fiche 2309078
ACJC/1146/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes :
CO.259d; CO.267; CO.259.ss
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE APRÈS LA FIN DU BAIL - RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Le bailleur, confronté à un locataire qui demeure dans les locaux après l'extinction du bail, ne peut pas prétendre recevoir une indemnité équivalant à un plein loyer si les locaux sont affectés de défauts dont il aurait eu à répondre en cours de bail. Dans ce cas, le juge doit réduire, dans la mesure appropriée, le montant de l'indemnité qui échoit au bailleur, compte tenu des défauts affectant les locaux occupés.
En revanche, le locataire qui conserve l'usage de la chose après l'extinction du contrat, contre la volonté du bailleur, ne peut élever aucune prétention de nature contractuelle, en matière de défauts, à l'encontre du bailleur. En particulier, il ne pourra ni exiger la suppression du défaut ou sa réparation, si ce n'est sur la base des art. 58 et 59 CO si le bailleur est propriétaire des locaux, ni obtenir des dommages-intérêts, par exemple pour perte d'exploitation, alors qu'il n'était plus en droit de se maintenir dans les lieux.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_96/2015 du 01.06.2015 qui admet une application analogique des règles sur les défauts de la chose louée pour réduire l'indemnité pour occupation illicite.Plus nuancé, voir aussi arrêt du TF 4A_208/2015 du 12.02.2016.
Fiche 2309223
ACJ n° 1305 du 05.11.2007
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; DEFAUT DE LA CHOSE; SURFACE
Normes :
CO.24.al.1.ch.4; CO.259.ss
Résumé :
DIFFÉRENCE DE SURFACE - DÉFAUT OU ERREUR DE PLUME ?
Cas d'un contrat de bail mentionnant une surface de 362 m2, alors que les annonces de la régie et de l'ancien locataire le décrivent comme un appartement d'une surface de 265 m2. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'appartement souffre d'un défaut, ce dernier se définissant comme une différence entre l'état réel de la chose et les qualités promises. La mention erronée figurant dans le contrat de bail n'ayant pas été déterminante dans la décision du locataire de louer l'appartement, celui-ci n'était pas dans l'erreur lors de la formation de sa volonté, ce d'autant que la différence de surface (environ 27%) est facilement décelable. Aussi, le contrat de bail déploie valablement ses effets.