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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

5 enregistrements trouvés

Fiche 2309917

ACJ n° 605 du 15.08.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; DISPOSITIF
Normes : LPC.99
Résumé : JUGEMENT FIXANT LE LOYER PRÉCÉDANT - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE LIMITÉE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT L'autorité de chose jugée se limite au dispositif du jugement et ne peut être étendue à ses considérants (Bertossa, Gaillard, Guyet, Shmidt, Commentaire de la LPC, n° 6 ad art. 99 LPC). Le juge n'est donc lié que par le montant du loyer établi précédemment par un précédent jugement, et non par le choix de la période déterminant une moyenne de charges par le précédent tribunal. Il est donc libre de calculer une moyenne des charges autre que celle fixée précédemment, ce d'autant plus que le calcul relatif ne dégage qu'une appréciation approximative.

Fiche 2309716

ACJ n° 382 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE JUGEE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes : CO.274f.al.1; CO.259i; LCCBL.10A.al.2
Résumé : RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION Les articles 259i CO et 274f CO ne prévoient pas de force de chose jugée partielle d'une décision de l'autorité de conciliation en cas de recours ne portant que sur un point du dispositif de celle-ci. Le Tribunal des baux et loyers saisi d'un tel recours revoit la cause dans sa totalité, comme si la première décision n'existait pas, en reprenant l'instruction " ab ovo ".
Voir aussi : ACJ n° 362 du 23.04.2001 Epoux K. c/ B.

Fiche 2309448

ACJ n° 1096 du 04.10.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CHOSE JUGEE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.99
Résumé : AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement (W.J.Habscheid, DJP 1975, p. 288). Le corollaire de ce principe, au plan procédural, est l'exception tirée de la chose jugée; c'est l'effet dit "négatif" qui veut qu'aucune demande en justice ne peut être à nouveau formée, qui viendrait à contredire ou à ignorer le jugement précédemment rendu ("ne bis in idem"; cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC, ad. art. 99 LPC) ACJ n° 47 du 26.03.90 B. c/ T. L'admission à titre préjudiciel de la validité d'un congé litigieux par le TBL n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. ACJ n° 320 du 20.12.91 B. c/ SI X, G. et A. Un jugement d'accord, donnant acte au locataire de ce qu'il a libéré les locaux et qu'il ne prétend plus à aucun droit sur ceux-ci, n'a pas d'autorité de la chose jugée par rapport à une prétention en paiement du bailleur, l'objet du litige étant différent. ACJ n° 65 du 13.03.92 T. c/ SA X Un procès-verbal de conciliation, valant jugement en matière d'exécution de travaux, n'a pas d'autorité de la chose jugée par rapport à une demande de réduction de loyer, l'objet du litige étant différent. ACJ n° 1096 du 04.10.2004 M. c/ M. Il n'y a pas identité de la chose jugée entre un jugement d'évacuation et un précédent jugement d'évacuation, entré en force, prononcé entre les mêmes parties et concernant le même objet, mais qui fait suite à un autre congé, donné pour un autre motif. ACJ n° 757 du 11.06.2007 K. c/ X

Fiche 2309684

ACJ n° 721 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; PROCEDURE; TEMOIN; INTERROGATOIRE; CHOSE JUGEE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.295
Résumé : REFUS D'AUDITION DE TÉMOINS - ORDONNANCE PRÉPARATOIRE La décision de refuser l'audition de témoins doit être qualifiée d'ordonnance préparatoire. Cette décision ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et elle ne lie pas le juge pour la solution du litige. Cette décision ne peut être contestée que dans le cadre d'un éventuel appel du jugement qui sera rendu sur le fond.

Fiche 2537702

4A_150/2020 du 17.09.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;TRANSACTION JUDICIAIRE;CHOSE JUGÉE;RÉVISION(DÉCISION);DIMINUTION DE LOYER;LOYER INITIAL
Normes : CPC.208
Résumé : TRANSACTION JUDICIAIRE - AUTORITÉ DE FORCE JUGÉE - RÉVISION - CONTESTATION DU LOYER INITIAL En vertu de l’art. 208 CPC, une transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation déploie les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Comme pour un jugement, l’invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision. Une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l’autre partie dans la conduite du premier procès ; dans ce cas, elle doit d’abord obtenir l’annulation du premier jugement par la voie de la révision. En l’espèce, les recourants devaient passer par une révision pour revenir sur le loyer arrêté par une transaction judiciaire et ne pouvaient simplement intenter une nouvelle procédure en contestation du loyer initial.
Voir aussi : ACJC/542/2022 (seul le loyer fixé à partir de la transaction est couvert par celle-ci et revêt autorité de chose jugée. Le loyer antérieur n'est ainsi par couvert par l'autorité de chose jugée et peut être remis en cause, in casu par une requête en fixation judiciaire du loyer)