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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2173 enregistrements trouvés

Fiche 2309592

ACJC/719/2002 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; UTILISATION
Normes : CO.256
Résumé : TEMPÉRATURE DE CONFORT DU LOGEMENT La température en dessous de laquelle il convient d'admettre un défaut est de 18 degrés (cf. Droit du bail, 1996, n° 7).
Voir aussi : ACJC/135/2018 du 05.02.2018 (Températures constatées inférieures à 20°, correspondant au seuil inférieur de la fourchette de température convenue - dans les clauses complémentaires du bail relatives à MINERGIE - sont constitutives d'un défaut.)

Fiche 2309604

ACJ n° 563 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE; COLOCATAIRE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE Bail tacite admis dans le cas de deux colocataires, dont l'un quitte les locaux suite à une procédure d'évacuation, l'autre restant et s'acquittant seul du loyer pendant près de dix ans.

Fiche 2309619

ACJ n° 340 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE
Normes : LPC.211; CO.274d.al.3
Résumé : DEMANDE EN PAIEMENT - MAXIME INQUISITOIRE À CARACTÈRE SOCIAL En cas d'absence du locataire à toutes les étapes de la procédure (art. 211 LPC), le bailleur qui produit des preuves et des allégués précis peut légitimement supposer que le Tribunal fera droit à sa demande. Conformément à la maxime inquisitoire à caractère social de l'art. 274d al. 3 CO, le Tribunal, s'il considère que les faits ne sont pas prouvés avec une certitude suffisante, doit acheminer le bailleur à les établir avec exactitude, par la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins. Il ne peut en aucun cas débouter sans autre le bailleur.

Fiche 2309617

ACJ n° 349 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DELAI DE RESILIATION; TERME DE CONGE
Normes : CO.266a.al.2
Résumé : DÉLAI OU TERME DE CONGÉ NON RESPECTÉ - REPORT AUTOMATIQUE - INCOMBANCE DU DESTINATAIRE DU CONGÉ - SANCTION Un congé ne respectant pas le délai de préavis ou le terme est reporté automatiquement à la prochaine échéance, même si le destinataire du congé demeure silencieux. Il lui incombe certes de signaler son erreur à l'auteur du congé, mais s'il omet de le faire, aucune sanction ne peut lui être opposée (cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 425 ; Corboz, Les congés affectés d'un vice, 9ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1996, p. 20).Cas d'un commerçant qui résilie pour l'échéance mais sans respecter le préavis de 6 mois.

Fiche 2309622

Pas de décision du 04.03.2002

TF
Publication CdB 3/02 p. 87
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; BESOIN(EN GENERAL); USAGE PERSONNEL; URGENCE
Normes : CO.271a.al.3.let.a
Résumé : BESOIN URGENT D'UN PROCHE DU BAILLEUR D'UTILISER LES LOCAUX Le besoin urgent est réalisé lorsque la fille du bailleur, qui vit seule dans un studio, a l'intention sérieuse et concrète de vivre dès que possible avec son partenaire dans le logement loué par un tiers. Ces conditions de logement peuvent être qualifiées de solution de transition. Dans ces circonstances, on ne peut pas attendre du bailleur qu'il renonce à l'usage de ce logement pour sa fille.

Fiche 2309644

ACJ n° 25 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); RESILIATION; COMPOSITION DE L'AUTORITE
Normes : CO.257d; aLOJ.56N.al.3
Résumé : COMPÉTENCE DU TRIBUNAL EN CAS D'ÉVACUATION - CONGÉ ORDINAIRE CONTESTÉ PUIS CONGÉ SUBSÉQUENT POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER Cas où deux congés successifs sont donnés, un congé ordinaire qui est en cours de contestation (l'évacuation en découlant devant être prononcée par le TBL siégeant à 3 juges) et un congé subséquent pour défaut de paiement du loyer basé sur l'art. 257d CO (l'évacuation devant être prononcée par le président du TBL siégeant sans les assesseurs, selon art. 56N al. 3 LOJ). La justice et l'équité commandent d'admettre la compétence du Tribunal des baux et loyers dans la composition prévue à l'art. 56N al. 3 LOJ (président siégeant sans assesseurs) lorsque les conditions de l'article 257d CO sont réunies, que la cause du prononcé de l'évacuation soit le premier congé ou le second.

Fiche 2309663

ACJ n° 1140 du 12.11.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSACTION COUPLEE; REPRISE DE BIENS
Normes : CO.254
Résumé : TRANSACTION COUPLÉE - REPRISE DE LOCAUX COMMERCIAUX Un contrat relatif à une reprise de locaux pour un montant de 20'000 fr. est constitutif d'une transaction couplée nulle en vertu des articles 20 et 254 CO, lorsque le locataire reprend les locaux pour y exploiter un salon de coiffure, alors que ceux-ci sont libres de tout aménagement et équipement, que la reprise n'était justifiée ni par cession de matériel ou aménagements, ni par une cession de la clientèle et lorsqu'il n'existe pas de situation de pénurie de locaux.
Voir aussi : ACJC/901/2023 du 03.07.2023

Fiche 2309678

Ordonnance mes.provisionnelles du 20.07.2001

TC VD
Publication CdB 1/02 p. 14
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ECRITE; ACTE CONCLUANT; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.16.al.1
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT - FORME SOLENNELLE OU PROBATOIRE Pour renverser la présomption de l'art. 16 al. 1 CO, il faut établir que le respect de la forme n'avait qu'un but probatoire, ou que les parties ont ultérieurement renoncé à l'exigence de la forme réservée, par actes concluants. In casu, les circonstances démontrent que la forme écrite n'avait qu'une valeur probatoire. Ainsi, le gérant a laissé entendre aux locataires que l'appartement leur avait été attribué, il n'a jamais fait dépendre la conclusion du contrat de la signature préalable du bail, il a procédé à l'état des lieux et a invité les locataires à déposer une garantie. Par ailleurs, même si les parties l'avaient choisie, leur comportement doit être considéré comme une renonciation tacite à la forme écrite. Il en résulte que le bail était d'ores et déjà conclu avant l'accomplissement de cette formalité.
Voir aussi : Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 15

Fiche 2309687

ACJ n° 690 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT AVEC SOI-MEME; PARTIE AU CONTRAT
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE BAIL AVEC SOI-MÊME Un contrat de bail conclu avec soi-même n'a pas d'existence juridique, dans la mesure où un contrat nécessite la participation d'au moins deux parties contractantes.
Voir aussi : 4A_611/2023 cons. 6 (ACJC/1495/2023)

Fiche 2309713

ACJ n° 371 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; QUALITE POUR AGIR; EXECUTEUR TESTAMENTAIRE; COMMUNAUTE HEREDITAIRE
Normes : CC.518
Résumé : EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE - QUALITÉ POUR AGIR Lorsque l'administration des biens successoraux lui est confiée, l'exécuteur testamentaire a qualité pour conduire le procès concernant l'actif et le passif de la succession, en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté. Le droit correspondant des héritiers leur est retiré (ATF 116 II 133-134 et référence citées). Ainsi, dès lors qu'une hoirie est représentée par l'exécuteur testamentaire, elle ne saurait agir pour son propre compte et en son propre nom, sous peine d'irrecevabilité.

Fiche 2309754

4C.175/2000 du 25.10.2000

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DILIGENCE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.257f.al.1
Résumé : VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE - UTILISATION INADÉQUATE D'UNE INSTALLATION L'obligation de diligence implique que le locataire ne fasse pas de la chose un usage contraire à son affectation. Cette obligation est violée lorsqu'il utilise de manière inadéquate une installation attachée aux locaux loués et cause de ce fait un dommage inutile au bailleur. Ainsi en est-il lorsqu'il laisse couler "inconsidérément l'eau d'un robinet de vidange au point d'entraîner une surconsommation importante et insolite". Dès lors, le locataire doit indemniser le bailleur du préjudice subi, en dépit du fait que l'art. 257f CO ne mentionne pas une telle conséquence.
Voir aussi : Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 11

Fiche 2309783

ACJ n° 747 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes : LPC.7
Résumé : DÉSIGNATION DU DÉFENDEUR - BONNE FOI DU DÉFENDEUR Un défendeur ne saurait de bonne foi exciper qu'une demande est irrecevable en raison d'une imprécision résultant d'une confusion dont il est lui-même l'auteur.

Fiche 2309785

ACJ n° 748 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACTE CONCLUANT; FORME ECRITE
Normes : CO.253
Résumé : CONCLUSION D'UN BAIL PAR ACTES CONCLUANTS MALGRÉ LA SIGNATURE ULTÉRIEURE DE CELUI-CI Le bail écrit est normalement conclu lorsque toutes les parties, ou leur représentant, ont apposé leurs signatures manuscrites sur le contrat (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO). Lorsque les parties ne signent pas en présence l'une de l'autre, le contrat n'est pas conclu tant que l'une d'elles n'a pas reçu l'exemplaire signé par l'autre (SJ 1962 p. 521 ss ; Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 115-116). Il faut cependant déduire du comportement d'un locataire qui a versé au bailleur un demi-loyer mensuel, qui a signé l'avis officiel de fixation du loyer initial et qui a constitué une garantie bancaire au bailleur, prestations que ce dernier a acceptées, avant d'avoir reçu en retour le bail signé par le bailleur, que les parties ont renoncé par actes concluants à soumettre leurs rapports contractuels à la forme écrite.

Fiche 2309808

ACJ n° 67 du 17.01.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.256
Résumé : NOTION DE DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE Le Code des Obligations ne définit pas ce qu'il entend par défaut et cette notion doit être approchée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée, respectivement affermée, selon l'art. 256 al. 1 CO appliqué par analogie; cette notion suppose donc la comparaison de l'état réel de la chose avec l'état convenu (SJ 1997 p. 661). L'attitude des parties lors de la visite initiale des lieux est un élément capital d'appréciation. Si le preneur a nécessairement constaté des inconvénients apparents et n'a émis aucune contestation, il faut en conclure que les inconvénients étaient compatibles avec l'usage qu'il entendait faire de la chose. Il serait contraire au principe de la bonne foi que le locataire accepte un logement vétuste pour bénéficier d'un loyer modique et qu'il réclame, après la conclusion du contrat, une remise à neuf des locaux, alors que le bailleur n'est plus en droit de revoir le montant du loyer (Corboz, Les défauts de la chose louée, SJ 1979 p. 132).

Fiche 2309854

ACJ n° 613 du 14.06.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; CONDITION SUSPENSIVE; DOMMAGE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL DE FAIT - INDEMNITE DUE AU BAILLEUR Cas de conclusion d'un contrat de bail soumise à la condition suspensive d'un accord écrit de l'OCPA relatif au paiement du loyer. Cet accord n'étant jamais intervenu, la bail n'est jamais venu à chef. Toutefois, le bailleur a exécuté la prestation qui lui incombait en mettant à disposition l'objet du bail. Les règles sur la restitution des prestations réciproques (art. 62 et ss CO) ne pouvant s'appliquer telles quelles en matière de contrat de durée, il est admis de manière générale que celui qui bénéficie des locaux doit à son cocontractant une indemnité qui correspond à la valeur locative de la chose mise à sa disposition (ATF 105 II 92; 64 II 132; 39 II 238; SJ 1984 p. 60 consid. 4; Polydor-Werner, Ruckabwicklung und Aufechterhaltung fehlerhafter Dauerschuldverträge, 1988 p. 34/44 et 225 et ss).

Fiche 2309884

Pas de décision du 13.01.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 125 III 62 = SJ 1999 p. 265 = JT 2000 I 619
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; SOUS-LOCATION
Normes : CO.274f
Résumé : SOUS-LOCATION - RETRAIT DE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER SUR FORMULE OFFICIELLE - PÉREMPTION DE L'ACTION Après l'échec de la conciliation, il incombe au bailleur de saisir le juge, sous peine de péremption. Contrairement à ce que prévoit la loi genevoise, le juge ne peut être saisi par n'importe laquelle des parties. Le droit fédéral - qui prime sur le droit cantonal (art. 2 Disp. Trans. Cst.) - prévoit que la qualité pour agir n'appartient qu'à celui qui persiste dans sa demande. Lorsque le bailleur souhaite modifier à l'avenir les relations contractuelles, il lui appartient d'agir dans le délai de trente jours.
Voir aussi : Fiche 2309883

Fiche 2309892

ACJ n° 60 du 11.01.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME); DELAI DE PRESCRIPTION; PRESCRIPTION
Normes : CO.128.ch.1
Résumé : RÉPÉTITION DE LOYERS ET FERMAGES PAYÉS À TORT - PRESCRIPTION QUINQUENNALE Les règles de droit administratif suivent les principes du droit civil. La restitution par un canton d'un impôt payé à tort par un contribuable est soumise à la prescription de cinq ans, dans la mesure où il s'agit de la restitution de prestations périodiques (ATF 78 I 184, 191 ss). La prescription quinquennale s'applique de la même manière à la prestation et à la restitution de la prestation payée indûment. Concernant la répétition de loyers et fermages payés à tort, cette prescription est dès lors admise.

Fiche 2309942

ACJ n° 317 du 20.04.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ET DEMANDE ADDITIONNELLE DU LOCATAIRE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS - COMPÉTENCE DU TBL Lorsque le litige trouve son origine dans le droit du bail du fait que la demande additionnelle n'a trait qu'à l'obligation de restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le TBL est compétent ratione loci et materiae.

Fiche 2309984

Pas de décision du 28.10.1997

Publication SJ 1998 p. 320
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes : CO.18
Résumé : INTERPRÉTATION DES CONTRATS Déterminer la volonté réelle et concordante des parties sur la base d'une interprétation subjective relève des constatations de fait. S'il n'est pas possible d'établir la volonté concrète des parties, il faut procéder à une interprétation objective des déclarations de volonté selon le principe de la confiance en fonction de toutes les circonstances, ce qui constitue une question de droit.

Fiche 2310002

ACJ n° 760 du 16.06.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACTION EN PAIEMENT; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - PAS DE CONDAMNATION À DES INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE POUR LE FUTUR Une condamnation à des indemnités pour occupation illicite prononcée (pour le futur) "aussi longtemps que le preneur demeure dans les lieux" équivaudrait à un jugement conditionnel, sujet qui relève en principe du droit cantonal de procédure (ATF 103 II 110 = JdT 1978 I 226, consid. 5/a). Or même si un jugement conditionnel demeure envisageable en procédure civile genevoise (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 7 ad art. 465 LPC), il y a bien lieu d'exclure cette idée en relation avec des prétentions fondées sur l'art. 267 CO. Une condamnation prononcée pour la durée de l'occupation illicite s'avérerait en effet inexécutable en cas de controverse surgissant à propos de la date ou des modalités de restitution des locaux (cf. sur le sujet, Kummer, RJB 1979 p. 314-315).

Fiche 2310033

ACJ n° 151 du 17.02.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE - RÉSERVE FAITE PAR LE DEMANDEUR DE SON DROIT À SOLLICITER DES ENQUÊTES Cas où le TBL, sans ouvrir les enquêtes, a retenu que les exemples du bailleur étaient insuffisants et l'a ainsi empêché de faire confirmer et compléter les pièces produites. Le TBL a violé le droit à la preuve dans la mesure où le bailleur avait réservé dans chacune des écritures son droit à solliciter des enquêtes et le fait que certains des allégués pouvaient faire l'objet d'enquêtes par témoins, par le biais d'un transport sur place ou par voie d'expertise.
Voir aussi : ACJ n° 483 du 12.05.03 A. D. et H. D. c/ X

Fiche 2310098

Pas de décision du 06.12.1995

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 121 III 460 = SJ 1996 p. 244 = JT 1996 I 379
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); FRAIS ACCESSOIRES; FORMULE OFFICIELLE
Normes : CO.257a
Résumé : MODIFICATION DU BAIL AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE - PERCEPTION DES FRAIS ACCESSOIRES PRÉCÉDEMMENT COMPRIS DANS LE LOYER - EXIGENCE D'UNE MOTIVATION SUFFISANTE DANS LA FORMULE OFFICIELLE (cf. art. 269d al. 3 CO, fiche 13669).

Fiche 2310109

ACJ n° 1297 du 16.10.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; CONTRAT; FORME ORALE; PAIEMENT; PREUVE
Normes : CO.262
Résumé : SOUS-LOCATION - CONTRAT ORAL - APPRÉCIATION DES PREUVES DU PAIEMENT DU LOYER SELON LA BONNE FOI Selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses dans le cadre de sous-locations orales, convenues directement par des locataires individuels avec des ressortissants étrangers au statut souvent précaire, hors toute intervention des professionnels de l'immobilier, moyennant des loyers généralement sensiblement supérieurs aux loyers versés aux propriétaires des immeubles concernés, l'encaissement des loyers de sous-location est effectué avec la plus grande diligence et il est rare qu'un sous-bailleur attende près d'une année et demie avant de réclamer son dû à son ou à ses sous-locataires. Cas où le loyer était perçu sans reçu. Preuve non rapportée.

Fiche 2310119

ACJ n° 761 du 19.06.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT; SOMMATION
Normes : CO.266n
Résumé : COMMUNICATION D'UN CONGÉ AUX ÉPOUX DONT SEUL L'UN D'EUX EST PARTIE AU CONTRAT Les locataires soutiennent que le Tribunal a violé l'article 266n CO; la bailleresse devait adresser à chaque époux un avis comminatoire et les avis de résiliation devaient être nominaux. L'article 266n CO dispose que le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint. En l'espèce, c'est avec raison que l'avis officiel de résiliation ne mentionne que le nom du locataire signataire du bail, aucun bail n'ayant été conclu avec le conjoint.

Fiche 2310126

Pas de décision du 23.05.1995

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : LPC.3
Résumé : QUALITÉ POUR DÉFENDRE EN CAS D'ALIÉNATION Le transfert de propriété a pour conséquence que l'acquéreur devient bailleur à la place du vendeur (art. 261 al. 1 CO). Dès lors que le transfert de propriété s'est effectué après que la cause a été gardée à juger et avant l'échéance du délai d'appel, et que le locataire a été dûment informé du transfert de propriété avant d'appeler du jugement du TBL, il aurait appartenu à l'appelant de diriger sa procédure contre le nouveau bailleur. Comme l'absence de qualité pour agir dans un procès civil, question que le juge doit examiner d'office, se traduit par un déboutement au fond et non par l'irrecevabilité de l'action, l'ancien bailleur a perdu toute légitimation passive de sorte qu'il ne pouvait pas avoir la qualité de partie.

Fiche 2310136

ACJ n° 358 du 27.03.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE DE CONCILIATION; DECISION; DELAI DE RECOURS
Normes : CO.274e.al.2; CO.273.al.4
Résumé : CONSÉQUENCES SUR LE DÉLAI DE RECOURS AU TRIBUNAL LORSQUE LA CCBL A CONSTATÉ L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION AU LIEU DE RENDRE UNE DÉCISION Quoi qu'il en soit de l'obligation de la Commission de statuer en matière de contestation de congé (article 273 al. 4 CO), si, pour quelque raison que cela soit, elle omet de le faire, elle n'en notifie pas moins une décision qui ouvre au plaideur, dans un délai de 30 jours, la voie de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle lui communique un avis de non-conciliation. C'est dans ce délai que le plaideur doit agir, ne serait-ce que pour demander à l'instance judiciaire le retour du dossier en Commission de conciliation.

Fiche 2310147

ACJ n° 51 du 23.01.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE - RENONCIATION DE LA PARTIE QUI S'EN PRÉVAUT D'ADMINISTRER LA PREUVE Si le TBL doit instruire d'office en matière de baux et loyers, cela ne signifie pas qu'il doive ordonner des enquêtes sur des faits à propos desquels la partie qui s'en prévaut a renoncé expressément à en administrer la preuve, sauf à violer l'art. 8 CC.
Remarques : Voir aussi art. 274d al. 3 CO

Fiche 2310211

ACJ n° 455 du 18.03.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; RESTITUTION DE LA PRESTATION
Normes : CO.62
Résumé : INVALIDATION PARTIELLE DU CONTRAT L'application des art. 62 ss est écartée concernant la restitution des prestations et les dommages-intérêts en cas de résolution du contrat, pour le motif que ces prétentions découlaient l'une et l'autre d'une attitude anticontractuelle (ATF 114 II 152 = JT 1988 I 523). Les dispositions sur l'enrichissement illégitime en cas d'invalidation du contrat sur la base de l'art. 31 CO s'appliquent (ATF 114 II 131 = JT 1988 I 508). La situation de la partie qui demande la restitution des prestations qu'elle a versées en invoquant la nullité partielle du contrat, est plus proche de la situation de la partie qui demande restitution suite à une invalidation pour vice de la volonté que de celle de la partie qui se fonde sur la résolution du contrat. L'invalidation de l'art. 31 CO et la nullité de l'art. 20 CO ne sont pas les sanctions d'une attitude anticontractuelle mais les conséquences d'une situation non conforme à la loi, parfois à l'insu et sans faute des parties intéressées, qui vicie l'engagement à sa base. Les dispositions des art. 62 ss doivent donc être appliquées au cas d'espèce.

Fiche 2310229

Pas de décision du 06.01.1994

TF
Publication ATF 120 II 28
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL; PROCEDURE DE CONCILIATION
Normes : CO.274d
Résumé : PROCÉDURE DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL À LOYER ET FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL L'autorité judiciaire doit examiner d'office et de manière préjudicielle la conformité du droit cantonal avec le droit fédéral. Le droit cantonal ne peut exclure l'accès à la voie judiciaire à la partie intimée et défaillante dans la procédure de conciliation sous peine de violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

Fiche 2310247

ACJ n° 242 du 18.10.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; RESIDENCE SECONDAIRE
Normes : CO.266n
Résumé : LES LOGEMENTS DE VACANCES OU RÉSIDENCES SECONDAIRES NE SONT PAS DES LOGEMENTS FAMILIAUX AU SENS DE L'ART. 266m La doctrine s'accorde à considérer qu'un ménage peut à la rigueur posséder simultanément deux appartements familiaux, mais vraisemblablement pas plus. Tel est le cas lorsque les époux habitent ensemble à un endroit la moitié de l'année et en un autre le reste du temps. En revanche, un simple logement de vacances ou une résidence secondaire ne répond pas à la définition des art. 266m et 266n CO (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997; p. 80; ch. 4.2.7; Hausheer, Reusser, Geiser, Kommentar zum Eherecht, ad art. 169 und art. 271 a OR n° 19; USPI, Commentaire du bail à loyer, ad art. 266l - 266o n° 11; Wessner, M.P. 1987, p. 93-94).

Fiche 2310255

ACJ n° 224 du 01.10.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF
Normes : CO.271.al.2
Résumé : MOTIVATION DU CONGÉ Le congé ne doit pas être obligatoirement motivé; même une résiliation sans motif et restée sans motivation, malgré sollicitation du locataire, est formellement valable (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 410-411, ch. 4.6).

Fiche 2310260

ACJ n° 205 du 20.09.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; FAITS NOUVEAUX; NOVA
Normes : LPC.312.let.b
Résumé : CONCLUSIONS DIVERGENTES EN APPEL A teneur de l'article 133 LPC applicable à l'appel en vertu de l'art. 306 al.3 LPC (ancien), les conclusions en appel ne peuvent diverger des conclusions prises en dernière instance et ce d'autant plus lorsqu'elles ne se fondent nullement sur des faits nouveaux. Mais les parties peuvent se prévaloir en appel extraordinaire de moyens juridiques qu'elles n'avaient pas soumis au premier juge.

Fiche 2310272

ACJ n° 136 du 26.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : RÉAUDITION D'UN TÉMOIN Le jugement du TBL portant sur la demande de réaudition d'un témoin contestée par la partie adverse est un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat.

Fiche 2310278

ACJ n° 109 du 29.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION)
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DE LA CHOSE - USAGE CONFORME AU CONTRAT L'état de la chose à la fin du bail doit correspondre à l'état résultant d'un usage normal et conforme à sa destination. L'usure normale est à la charge du bailleur qui reçoit en contrepartie le paiement d'un loyer (Message du Conseil Fédéral du 27.3.1985). La restitution de la chose implique que le locataire réponde des menus travaux de nettoyage et d'entretien qui sont à sa charge pendant la durée du bail. Les détériorations dépassant l'usure normale de la chose causées par lui-même ou par un tiers dont il répond, tombent également sous sa responsabilité.

Fiche 2310287

ACJ n° 79 du 05.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; RESILIATION ABUSIVE; ABUS DE DROIT; MOTIF
Normes : CC.2; CO.271
Résumé : CONGÉ ET ABUS DE DROIT Même si la motivation d'un congé n'a pas à être fournie au moment où il est signifié, on doit connaître au moins dans les grandes lignes les raisons qui amènent le bailleur (ou le locataire) à dénoncer le contrat. En l'absence d'éléments ressortant du dossier, l'auteur de la résiliation doit donc fournir un minimum d'explications. A défaut, l'intérêt du congé apparaît inexistant et peut être sanctionné sous l'angle de l'article 2 al. 2 CC (Barbey Commentaire du droit du bail, ad art. 271-271a n° 29-30, 189, 290). Il y a abus de droit en l'espèce où le bailleur n'a pas donné suite à 2 convocations de la Cour, qui n'a ainsi pas pu l'interroger sur les raisons du congé. ACJ n° 17 du 31.01.92 C. c/ SI X. Abus de droit retenu en cas de disproportion manifeste des intérêts en présence (locataire depuis 15 ans, situation financière très difficile, charge de famille, absence de tout intérêt actuel du bailleur à la libération des locaux). ACJ n° 79 du 05.03.93 B. c/ W.

Fiche 2310323

ACJ n° 269 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : OFFRE DE PREUVE - DOMMAGE DÛ À L'OCCUPATION ILLICITE DES LOCAUX Si le bailleur offre de prouver son dommage par expertise et par témoins, le TBL doit au moins le questionner sur les personnes susceptibles de démontrer l'existence du dommage et, le cas échéant, procéder à des enquêtes.

Fiche 2310338

ACJ n° 253 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PESEE DES INTERETS
Normes : CO.272a.al.2
Résumé : EXCLUSION DE LA PROLONGATION - PROPOSITION DE LOCAUX ÉQUIVALENTS Des studios ne sont en principe pas équivalents à un 2 pièces, de sorte que l'art. 272a al. 2 CO n'est pas applicable. Les propositions du bailleur peuvent toutefois être prises en considération dans le cadre de l'appréciation générale des circonstances.

Fiche 2310350

ACJ n° 237 du 18.09.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF
Normes : CO.271; CO.271a
Résumé : INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DU BAILLEUR Les normes de protection contre les congés abusifs ne sont pas destinées à restreindre la faculté du propriétaire foncier de disposer de son bien de la manière qu'il juge la plus conforme à ses intérêts économiques. Le législateur n'a pas voulu limiter sa liberté d'entreprendre, à l'échéance du bail, des travaux de transformation des locaux loués, pour autant que ceux-ci soient autorisés par la législation de droit public et que le projet n'apparaisse pas fictif (Richard Barbey, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, Commentaire du droit du bail, Genève 1991, nos 164, 210-211, 216). Seuls des changements de politique de gestion déraisonnables, qui ne sont que de simples excuses destinées à masquer un dessein illégitime, demeurent proscrits.
Voir aussi : ACJ n° 287 du 20.11.92 T. c/ SI X

Fiche 2310351

ACJ n° 237 du 18.09.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF
Normes : CO.271a.al.1.let.a
Résumé : CONTESTATIONS POTENTIELLES DES LOCATAIRES Ne tombe pas sous le coup de l'art. 271a al. 1 lettre a CO (ou de l'art. 271 CO) le congé donné par le bailleur pour transformer ses locaux de manière à diminuer le nombre de ses locataires et, partant, de sources de litiges potentiels.
Voir aussi : ACJ n° 287 du 20.11.92 T. c/ SI X

Fiche 2310388

Pas de décision du 27.05.1992

TF
Publication SJ 1992 p. 592
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOLIDARITE; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes : CO.150
Résumé : SOLIDARITÉ Conjoints colocataires d'une coopérative ; pouvoir d'agir seul en contestation du congé.

Fiche 2310400

ACJ n° 115 du 04.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; OBJET DU LITIGE
Normes : LPC.104
Résumé : APPEL EN CAUSE - IDENTITÉ DE L'OBJET DU LITIGE Il n'y a pas identité d'objet du litige entre un jugement (entré en force) condamnant l'un des ex-locataires au paiement du loyer arriéré, d'indemnités pour occupation illicite et de frais de remise en état de la chose, et l'appel en cause de celui-ci par l'autre ex-locataire, également recherché par le bailleur, et qui, par l'appel en cause, veut faire établir, en se fondant sur l'article 148 al. 2 CO, la responsabilité du co-débiteur.

Fiche 2310435

Pas de décision du 18.12.1991

TF
Publication ATF 117 II 554 = JT 1992 I 601 = SJ 1992 p. 310 (résumé)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); POUVOIR D'EXAMEN
Normes : CO.274g
Résumé : EXAMEN DE LA VALIDITÉ DU CONGÉ PAR LE JUGE COMPÉTENT EN MATIÈRE D'EXPULSION SELON L'ART. 274g CO Dès lors qu'elle est appelée à statuer définitivement avec autorité de chose jugée sur une prétention de droit fédéral, l'autorité d'expulsion ne peut, lorsqu'elle statue sur la validité du congé ou la prolongation du bail, se contenter d'une simple vraisemblance des faits et de moyens de preuve limités. L'attraction de compétence en faveur de l'autorité d'expulsion prévue par l'art. 274g CO a pour but d'éviter des procédures multiples et de permettre une liquidation rapide des litiges en matière de bail à loyer.
Voir aussi : SJ 1993 p. 545 = ATF du 20.4.93 X SA c/ X SA ATF 119 II 141 du 20.04.93 D. c/ W. und Obergericht des Kantons X ACJ n° 681 du 16.06.03 V. c/ F. P. ACJ n° 1444 du 11.12.2006 V. SA c/ A.

Fiche 2310452

ACJ n° 222 du 29.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES ET PROCÉDURE D'EXÉCUTION FORCÉE Cas de la demande de saisie d'une lettre de change pour empêcher le bailleur d'agir par voie cambiaire. Vu l'art. 64 al. 1 Cst, des mesures provisionnelles autres que celles prévues par le droit fédéral qui auraient pour effet de suspendre une procédure d'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ne peuvent être ordonnées (Pelet, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou cantonal, Lausanne 1987, p. 278 note 3 et les réf. citées).

Fiche 2310462

ACJ n° 173 du 10.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DE L'ETAT; DEMANDEUR
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : IMMUNITÉ DU DEMANDEUR Lorsque l'Etat est demandeur, la question de son immunité ne se pose pas.

Fiche 2310492

ACJ n° 116 du 24.09.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; GARDE DU COURRIER
Normes : OSP.145
Résumé : DEMANDE DE GARDE DU COURRIER - POINT DE DÉPART DU DELAI De manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier au sens de l'art. 145 al. 2 OSP 1, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire. ATF 123 III 492 Courrier simple: Le délai commence à courir le lendemain de la mise dans la boîte du destinataire ou dans sa case postale (ATF 31.11.77; JT 1954 p. 546; SJ 1979 p. 608 No 273). ACJ 07.12.81 A. c/ SA X. Courrier recommandé : La notification d'un acte juridique par envoi recommandé est réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai de garde, lorsque le destinataire n'a pas donné suite, dans ce délai, à l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres (ATF 100 III 3; JT 1976 I 73; SJ 1978 p. 138). Une exception à cette règle a été apportée dans le cas où l'appelant établit s'être trouvé dans une impossibilité matérielle, en raison d'absence, de maladie grave ou d'une autre circonstance de force majeure, de prendre connaissance de la communication du jugement, ceci par analogie avec les règles sur l'opposition tardive (art. 145, 146 LPC, SJ 1968 p. 300). ACJ n° 174 du 09.09.85 J. c/ B. (Voir aussi JTB 12.09.74 F. c/ J.; ATF J. c/ S.; SJ 1972 p. 56; SJ 1979 p. 608 No 274; ACJ 28.01.85 SI X c/ H.; SJ 1981 p. 497). Lorsqu'un pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de sept jours institué par l'art. 169 al. 1 lit. d de l'OSP 1 (RS 783.01), il est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 115 I 15 c. 2 a; 113 Ib 89 c. 2b; 111 V 101; 109 Ia 18 c. 4; Grisel, Traité de droit administratif, t. II, p. 879; SJ 1979 p. 608 No 274 et 276). En matière de baux et loyers, l'application de ce principe s'impose également lorsque la loi fait courir un délai depuis la réception d'une déclaration de volonté du bailleur, telle qu'une résiliation du bail (Schmid, art. 267 a N. 12), un avis comminatoire (SJ 1972, 56; Schmid, art. 265 N 14) ou un avis de majoration de loyer (ATF 107 II 193 c. 2, SJ 1981, 498; Schmid : art. 262 N. 54). ACJ n° 116 du 24.09.90 A. G. et SA X c/ B.
Voir aussi : SJ 2001 I p. 582 et les références citées

Fiche 2310499

ACJ n° 74 du 07.05.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427
Résumé : REQUÊTES AU TBL : EXIGENCES PROCÉDURALES L'art. 427 LPC (anciennement 442 LPC) prévoit que les causes dont est saisi le TBL sont introduites par une "requête écrite et motivée", qui consiste en "un acte écrit contenant les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions du demandeur". S'agissant du TBL, le législateur entendait ne pas soumettre ces procédures aux exigences strictes de l'assignation. En dérogeant aux règles strictes de l'art. 7 LPC, l'art. 427 LPC permet un déroulement simple et rapide de la procédure et d'éviter tout formalisme excessif.
Voir aussi : ACJ n° 324 du 20.12.91 B. c/ K. à propos d'une requête en appel ACJ n° 598 du 21.11.94 C. c/ SA X ACJ n° 1581 du 21.11.94 SA X c/ SI X.

Fiche 2310503

ACJ n° 40 du 26.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPC.292.al.1.let.c
Résumé : APPEL POUR VIOLATION DE LA LOI : LIBRE EXAMEN DU DROIT La Cour, saisie d'un appel fondé sur l'article 292 lettre c LPC, est liée par les faits que le premier juge a retenus à moins que ces constatations ne soient arbitraires (manifestement insoutenables ou formellement contredites par les pièces produites ou les témoignages). Sur le plan du droit en revanche, la Cour revoit la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition (SJ 1981 p. 88; 1976 p. 108; ATF X AG c/ M. du 5.11.1987). Le libre examen du droit dans le cadre de l'article 292 lit. c LPC s'impose plus particulièrement lorsque le litige pourrait donner lieu à un recours en réforme, selon les articles 43 et ss OJF (ACJ n° 42 du 14.03.88 SI X c/ P.). La Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1987 p. 232 cons. 2).

Fiche 2310504

ACJ du 06.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.333
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - RECOURS - EFFET SUSPENSIF Le recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif. Faute de toute norme similaire à l'article 304 LPC concernant les appels de jugements ordinaires, il ne saurait être question d'accorder un tel effet en matière de mesures provisionnelles.

Fiche 2310514

ACJ n° 70 du 08.05.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; INTERVENTION(PROCEDURE); PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.109
Résumé : INTERVENTION : CASUISTIQUE Principes : L'intérêt d'une intervention existe notamment lorsque les rapports juridiques noués entre les parties ou l'une d'elles et l'intervenant, ou si les droits que ce dernier détient sur l'objet du procès, pourraient être atteints par le jugement que les parties sollicitent (SJ 1980 p. 493; Guldener, Schw. Zivilprozessrechts, ch. 5, no 71; ACJ du 04.12.1987 S. c/ L. et consorts). En tout cas jusqu'à la fin de l'instruction en première instance de la cause, l'intervenant n'est pas tenu de prouver l'existence de ses droits pour que son intervention soit admise. Il suffit qu'il rende ses droits vraisemblables pour que son intervention soit reçue (SJ 1962 p. 255). Il ne saurait en effet être question de procéder à une instruction sur les droits invoqués par l'intervenant préalablement ou séparément de l'examen du fond du litige, car cela éloignerait "le jugement du procès" et irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur à l'art. 110 al. 3 LPC. C'est normalement par la voie de l'intervention que la personne qui a repris un patrimoine doit et peut demander à prendre part à un procès mettant en cause l'ancien détenteur du patrimoine, ceci même s'il est admissible de procéder par une substitution des parties opérée au moyen d'une simple modification de la feuille d'audience (SJ 1970 p. 535; SJ 1987 p. 22; ACJ du 12.06.87 SA X & X c/ SA X, confirmé par ATF du 26.01.88). ACJ n° 70 du 08.05.89 B. c/ SA X. Composition du Tribunal : Au sein d'un tribunal collégial, un jugement n'est valablement rendu que lorsque tous les magistrats appelés à y siéger ont eu l'occasion d'exprimer leur avis (ATF 85 I 273). Un tel principe, dérivé de l'art. 4 Cst. Féd., ne figure certes pas expressément dans la loi genevoise; les art. 102 LOJ, 107 et 109 LPC le sous-entendent néanmoins. La décision consistant à admettre ou à refuser une intervention constitue bien un jugement, rendu sur incident. ACJ 27.04.87 F. c/ D.-B. et S.I. X. En cas de sous-location : L'intervention est possible devant le TBL; elle doit être admise lorsqu'elle émane du propriétaire dans une procédure de prolongation opposant le locataire principal à un sous-locataire. ACJ 22.03.82 A. c/ SA X & L.-D. Idem en cas d'action en évacuation pendante entre le preneur principal et un sous-locataire. L'intérêt du bailleur principal y est en effet tout aussi évident lorsqu'il souhaite obtenir la libération des locaux. ACJ 27.04.87 F. c/ D.-B. et S.I. X. Le sous-locataire est fondé à intervenir dans la procédure en prolongation de bail intentée par le locataire principal contre le bailleur principal. Son in-térêt est manifeste car il ne pourra se voir accorder une prolongation de bail que si le locataire principal en obtient lui-même une (art. 267d al. 1 CO). JTB n° 89/B du 06.04.89 P. intervenant dans la cause SA X c/ SI X. En cas de cession : Le cédant conserve la qualité pour poursuivre le procès. Le cessionnaire peut toutefois intervenir pour appuyer des conclusions du cédant. ACJ 22.04.84 in SJ 1984 p. 575 cité par ACJ 29.04.85 C. c/ P. (Voir aussi ACJ n° 477 du 20.05.96 S. et B. c/ SI R. J.-J.). Du conjoint non signataire du bail : Le conjoint non signataire du bail d'un logement servant à la famille peut intervenir dans une procédure en nullité de congé introduite par son conjoint, ses droits pouvant être touchés par la solution du litige pendant entre les autres parties. ACJ n° 71 du 08.05.89 P. et P. c/ C.

Fiche 2310537

ACJ du 20.11.1987

CJ , CABL
Publication SJ 1998 p. 85
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT - FIN DE NON-RECEVOIR Le jugement statuant sur une fin de non-recevoir, laquelle tend à l'irrecevabilité d'une demande, est assimilé à un jugement sur incident dont appel immédiat est possible (changement de jurisprudence). Le défendeur qui dispose de plusieurs fins de non-recevoir doit les invoquer simultanément et d'entrée de cause.

Fiche 2310543

ACJ n° 69 du 27.04.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.196
Résumé : APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES Le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires qu'il s'agisse d'une preuve testimoniale ou d'une preuve par pièces (SJ 1984, p. 29). Le juge a le pouvoir souverain d'apprécier si une mesure probatoire sollicitée est utile à la découverte de la vérité (SJ 1946 p. 56; 1960 p. 39); on ne saurait accueillir une offre de preuve en contradiction avec les pièces du dossier (SJ 1934 p. 413; 1939 p. 369; 1948 p. 337). Le juge est autorisé à écarter des offres de preuve qui, d'après son appréciation des pièces du dossier ne peuvent plus modifier le résultat des preuves déjà administrées (SJ 1967 p. 282) et, d'une façon générale, une mesure probatoire ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige (SJ 1925 p. 554; 1932 p. 220; 1953 p. 209; 1955 p. 285).

Fiche 2310562

ACJ n° 82 du 26.05.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : DOSSIER INCOMPLET En présence d'un dossier incomplet, il incombe aux premiers juges d'établir d'office les faits pertinents susceptibles de donner au litige sa solution (Corboz, Le loyer abusif au sens de l'AMSL, in Droit de la construction, 1982 p. 29) et d'appliquer l'art. 435 LPC qui consacre ce principe par le recours aux mesures d'instruction nécessaires.

Fiche 2310563

ACJ n° 71 du 28.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.291
Résumé : CONCOURS ENTRE APPEL ET RÉVISION Il est possible, voire expédient, de remédier par la voie de l'appel à certaines erreurs du juge, alors même que la voie de la révision serait également ouverte, notamment lorsque le juge a statué "ultra petita" ou "non petita" (SJ 1921, p. 331-332). Il faut avant tout prendre en considération l'intérêt des parties et celui de l'expédition rapide de la justice. La partie qui veut invoquer une telle cause de révision ne dispose du choix entre la voie de la révision et celle de l'appel que si elle invoque par ailleurs d'autres motifs qui ne sont pas manifestement insoutenables. A défaut seule la voie de la révision serait ouverte (art. 315 et ss LPC), et les conclusions tendant à la révision devraient alors être déclarées irrecevables dans la procédure d'appel.

Fiche 2310577

ACJ n° 218 du 16.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE : FAITS RESSORTANT DES PIÈCES PRODUITES La maxime inquisitoire n'impose pas au juge l'obligation d'établir d'office des faits qui n'ont pas été allégués par celui des plaideurs qui aurait dû les faire valoir et à qui l'autorité judiciaire ne saurait se substituer (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 352; SJ 1978 p. 601; SJ 1981 p. 591; ACJ du 16.04.81 SI X c/ G. p. 11; ACJ du 25.01.81 B. c/ SI X p. 18-19). En revanche, le juge ne satisfait pas à la maxime d'office lorsqu'il ne prend pas en considération des éléments de fait qui ressortent des pièces du dossier (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 169).

Fiche 2310588

ACJ n° 78 du 29.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.295.al.2
Résumé : ORDONNANCE PRÉVOYANT L'APPORT D'UNE PROCÉDURE PÉNALE C'est une ordonnance préparatoire dont il ne peut être appelé qu'avec le fond.
Voir aussi : ACJ n° 405 du 19.04.2000 A. c/ Hoirie B.

Fiche 2310591

Pas de décision du 18.01.1985

Publication SJ 1985 p. 284
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : CHOIX DES MOYENS DE PREUVE L'article 8 CC consacre le droit de la partie à qui en incombe le fardeau de rapporter la preuve des faits pertinents et propres à former la conviction du juge (ATF 95 II 467 consid. 3). Le corollaire en est l'obligation faite au juge d'ordonner, même d'office, les mesures probatoires nécessaires. Le juge qui a la charge de l'instruction de la cause est maître d'apprécier, sans possibilité d'appel immédiat pour les plaideurs, l'opportunité de recourir ou non à l'une des mesures probatoires prévues ou admises par la loi. Son choix de la mesure la plus appropriée dépendra des circonstances du cas particulier et de la nature des faits à prouver. Si ceux-ci sont de nature scientifique, la preuve par expertise s'imposera obligatoirement, le juge ne disposant pas des connaissances nécessaires pour constater l'exactitude de tels faits ou pour les apprécier (ATF 98 I a 668).
Voir aussi : ACJ 26.05.86 M. c/ SA X

Fiche 2310595

ACJ n° 1592 du 21.11.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; AUDITION DE LA PARTIE
Normes : LPC.211
Résumé : REFUS DE RÉPONDRE OU ABSENCE La domiciliation hors du canton n'empêche pas l'application de l'article 211 LPC. De plus, même si l'article 211 LPC ne peut être appliqué aux faits que le juge doit établir d'office, rien n'empêche son application aux autres causes soumises à la procédure inquisitoire (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC ad art. 211 N° 3), comme en l'espèce en matière de baux et loyers. Le juge doit faire usage avec prudence de la faculté offerte par l'article 211 LPC.

Fiche 2310596

ACJ n° 217 du 19.11.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE Le juge, qui établit les faits d'office, doit inviter les parties à prouver leurs allégués, soit par pièces soit par témoins.
Voir aussi : ACJ n°10 du 30.01.89 C. c/ SI X ACJ n°199 du 10.9.93 SA X c/ M.

Fiche 2310604

ACJ n° 176 du 11.04.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE DANS LE CADRE DES ALLÉGUÉS DES PARTIES Si le TBL doit, en vertu de la maxime d'office, établir lui-même les faits, il n'est tenu de le faire que dans le cadre des allégués en fait des parties, ne pouvant être astreint à imaginer toute sorte de moyens d'actions ou de défense des parties.
Voir aussi : ACJ n° 1 du 13.01.86 A. c/ SI X (réf. à ATF 110 V 52 cons. 4) ACJ n° 82 du 11.06.90 SA X c/ I.

Fiche 2310605

Pas de décision du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291
Résumé : DÉCISION DE SURSEOIR À STATUER Il s'agit d'une décision incidente dont on peut appeler dans le délai de 30 jours dès sa communication.
Voir aussi : JTB cause n° 980 L 423

Fiche 2310612

ACJ du 08.10.1979

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.291; LPC.295.al.2
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT - JUGEMENT PRÉPARATOIRE La décision du TBL invitant un bailleur à produire des comptes de son immeuble n'est pas un jugement sur incident mais un jugement préparatoire dont il ne peut être appelé qu'avec le fond.
Voir aussi : ACJ 12.11.79 SI X c/ X

Fiche 2310613

Pas de décision du 01.10.1979

Bernard CORBOZ
Publication SJ 1979 p. 129-146
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; NOTION
Normes : CO.259.ss
Résumé : Les défauts de la chose louée in SJ 1979 p. 129-146
Remarques : Doctrine

Fiche 3362035

sans du 01.10.2024

François BOHNET
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 1 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉLAI;CALCUL;PRINCIPE DE LA RÉCEPTION;COURRIER A PLUS
Résumé : LES DELAIS EN DROIT DU BAIL A LOYER: VINGT ANS APRES, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 1 ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2310823

4A_258/2014 du 08.07.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOCATAIRE; TRANSFERT DE BAIL; HÉRITIER ; RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL) ; TACITE
Normes : CC.560; CO.266i
Résumé : RENONCIATION TACITE AU BAIL PAR LES HÉRITIERS Le désintérêt des héritiers - en l'occurrence les enfants - au sujet d'un bail qu'ils n'occupaient pas durant plus de vingt ans peut être interprété de bonne foi par le bailleur comme une renonciation tacite de celui-ci, qui plus est lorsque seule la mère habite dans ledit appartement et que les communications relatives au bail lui sont adressées à son seule nom, ce qui n'a jamais suscité la moindre objection des autres héritiers.
Voir aussi : ACJC/520/2017 du 08.05.2017

Fiche 2309180

4A_181/2008 du 24.06.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 134 III 446SJ 2008 I pp. 492-496
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; SOUS-LOCATION; TRANSFERT DE BAIL; INCONVENIENT MAJEUR
Normes : CO.262
Résumé : EXAMEN RÉTROSPECTIF - TRANSFERT DE BAIL - INCONVÉNIENTS MAJEURS La sous-location présente des inconvénients majeurs si le locataire a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataires par la voie détournée de la sous-location, ce qui constitue un abus de droit. Le transfert de bail et la sous-location se distinguent notamment par une intention différente du locataire. Par la sous-location, le locataire veut toujours revendiquer l'usage de la chose et disposer de son droit d'usage alors que, par le transfert, il veut au contraire remettre son droit d'usage à un tiers et se libérer en même temps du bail. Si l'examen rétrospectif des faits révèle que le bailleur aurait pu s'opposer à une sous-location utilisée dans un but - illégitime - de substitution de locataires, la résiliation anticipée est valable.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_143/2023 du 10.10.2023

Fiche 2309306

ACJ n° 1107 du 09.10.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; PARTIE AU CONTRAT; ACTE CONCLUANT
Normes : CO.143
Résumé : RECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA FIN DE LA SOLIDARITÉ PAR ACTES CONCLUANTS Le bailleur qui reconnait par actes concluants que le lien de solidarité entre ses deux colocataires a pris fin ne saurait faire valoir une créance de loyer (ou résultant d'une occupation illicite) contre celui qui n'a alors plus ni la qualité de locataire, ni celle de colocataire. Dans le cas d'espèce, le bailleur a admis la fin de la solidarité résultant du bail commun, en signant le contrat de vente alors que seul l'ex-mari y était mentionné en qualité de locataire et en ne faisant pas valoir l'irrecevabilité d'une demande déposée par le seul ex-mari.

Fiche 2309431

ACJ n° 31 du 10.01.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.295
Résumé : ORDONNANCE PRÉPARATOIRE Une décision qui porte sur le mode d'audition (en qualité de témoin ou à titre de renseignements) d'une personne citée durant les enquêtes est une ordonnance préparatoire, contre laquelle l'appel immédiat n'est en principe pas recevable (art. 295 al. 1 LPC). Les parties demeurent libres de contester cette décision en même temps qu'un éventuel appel sur le fond si elles le jugent utile.
Voir aussi : ACJ n° 502 du 21.04.1997 P. c/ C.C.-B.
Remarques : Idem pour la décision d'entendre une personne comme partie plutôt que comme témoin : ACJ n° 472 du 15.04.2002 X SA c/ O.P.

Fiche 2309435

ATF 4P.200/2004 du 17.11.2004

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2005 I 312RSPC 2/2005, p. 145
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SUBSTITUTION DE PARTIE; NOTION
Normes : LPC.7
Résumé : DISTINCTION ENTRE RECTIFICATION ET SUBSTITUTION Les qualités des parties sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination de l'une d'elles. Il s'agit d'une simple erreur rédactionnelle. Une rectification n'est possible qu'à la condition que tout risque de confusion puisse être exclu, autrement dit, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité des parties. Il faut donc avoir la certitude que la partie adverse a reconnu l'erreur et qu'elle n'a de ce fait pas été trompée. Ainsi, des doutes raisonnables, même minimes, excluent la simple rectification rédactionnelle, sous peine de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
Voir aussi : Fiche 2310768

Fiche 2310748

4A_398/2015 du 19.05.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 369
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE; PRINCIPE DE LA RÉCEPTION; FARDEAU DE LA PREUVE ; RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CC.8; CO.270
Résumé : PRÉSOMPTION DE NOTIFICATION DE LA FORMULE OFFICIELLE LORSQU'IL EST INDIQUÉ DANS LE BAIL QU'ELLE LUI EST ANNEXÉE Pour les communications entre particuliers, qui relèvent du droit matériel, un envoi sous pli ordinaire ne fait pas preuve de sa réception, ni de sa date de réception; s'il y a contestation, il incombe à l'expéditeur de prouver que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres (ou la case postale) du destinataire et à quelle date cela a été fait (art. 8 CC). S'il y a contestation, il appartient donc au bailleur de prouver la remise de la formule officielle au locataire, de la même manière qu'il appartient au bailleur d'apporter la preuve de la réception par le locataire du pli simple renfermant le congé. Toutefois, lorsqu'un bailleur envoie au locataire un contrat de bail mentionnant que la formule officielle y est annexée, il est, selon l'expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l'enveloppe envoyée, s'il est en mesure de produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires. Il appartient alors au locataire, par renversement du fardeau de la preuve, de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'enveloppe ne contenait pas la formule officielle.
Voir aussi : voir aussi ACJC/1311/2018 du 01.10.2018; arrêt du TF 4A_607/2015 du 04.07.2016 et Fiche 2460953 (pour les cas dans lesquels il n'est pas mentionné dans le contrat de bail que la formule officielle y est annexée)

Fiche 2309296

ACJ n° 1208 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION; DELAI; COMMUNICATION; LOCATAIRE; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.257d; CO.259d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - COMPENSATION Le locataire confronté à un défaut de la chose louée peut déclarer au bailleur, pendant le délai comminatoire de l'art. 257d CO, qu'il réduit le loyer dans une mesure appropriée en raison d'un défaut. Il n'est pas nécessaire que la prétention en réduction de loyer ait déjà fait l'objet d'une décision judiciaire avant de pouvoir être opposée en compensation. Le locataire qui n'est pas au bénéfice d'une telle décision court uniquement le risque de voir confirmée la résiliation de son bail fondée sur l'art. 257d al. 2 CO, s'il n'était pas fondé à opposer l'existence d'un défaut en compensation des loyers réclamés (ATF n.p. 4C.65/2003 du 23 sept. 2003, consid. 3.2; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 207).
Voir aussi : ACJC/741/2008 du 16.06.2008ACJC/530/2007 du 07.05.2007
Remarques : Contra : arrêt du TF 4A_472/2008 du 26.01.2009 qui exclut la possibilité de compenser lorsque la prétention en compensation consiste en une demande de réduction de loyer pour défaut ou en une demande en dommage-intérêts du fait des défauts

Fiche 2309313

4C.88/2006 du 26.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 747 SJ 2007 I p. 109 JdT 2008 I p. 319
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PROCEDURE DE CONCILIATION; COMPETENCE
Normes : CO.274a
Résumé : EXPULSION REQUISE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE Aucune disposition de droit fédéral n'impose de saisir préalablement l'autorité de conciliation dans la procédure d'expulsion consécutive à la résiliation extraordinaire du bail pour cause de demeure du locataire, prévue à l'art. 257d CO.
Voir aussi : RSPC 2/2007 p. 144 (note de Bastien SANDOZ, avocat, assistant à l'Université de Neuchâtel) DB 2007 p. 41 n° 23 ACJC/286/2008
Remarques : Arrêt isolé (Tessin)

Fiche 3337520

ACJC/160/2024 du 12.02.2024

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DÉFAUT DE PAIEMENT;ABUS DE DROIT
Normes : CO.257d; CO.271
Résumé : CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - LOCATAIRE PLACE SOUS CURATELLE S'il est vrai qu'un congé fondé sur l'art. 257d CO peut être annulable en application de l'art. 271 CO, il ne peut néanmoins l'être qu'à titre très exceptionnel, dans des circonstances particulières, afin de ne pas remettre en cause le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. Comme le relève l'appelante, le cas d'espèce n'est pas assimilable aux cas - limités - pour lesquels la jurisprudence admet qu'un congé pour défaut de paiement puisse revêtir un caractère abusif. En effet, le montant réclamé dans l'avis comminatoire correspondait aux loyers en souffrance à la date de son envoi, le montant dû de 1'640 fr. (soit près de deux mois de loyer) n'était pas insignifiant, le congé a été signifié peu de temps après l'expiration du délai comminatoire et l'arriéré n'a été résorbé qu'en mars 2019, soit plusieurs semaines après la notification du congé et environ deux mois après l'envoi de l'avis comminatoire. S'il est certes regrettable que le locataire se soit trouvé en défaut de paiement pour des raisons indépendantes de sa volonté, eu égard à son état de santé déficient, il ne s'agit toutefois pas d'une circonstance pertinente pour déterminer si le congé litigieux - donné en application de l'art. 257d CO - l'a été de façon contraire à la bonne foi. Il sera du reste observé qu'à la date d'envoi de l'avis comminatoire, une mesure de curatelle venait d'être instaurée en faveur du locataire. Aussi, en faisant preuve de toute la diligence requise, les curateurs de l'intimé - qui étaient autorisés à consulter sa correspondance et à gérer ses affaires courantes - auraient pu éviter la résiliation du bail en payant immédiatement les loyers dus ou, à tout le moins, en contactant la régie pour lui expliquer la situation et solliciter l'octroi d'un délai de paiement. Les problèmes d'organisation interne invoqués par le SPAd (ledit service précisant avoir "besoin en général d'une période d'environ 3 mois pour ouvrir un dossier") ne changent rien à ce qui précède. Au surplus, le fait que l'arriéré a été résorbé en cours de procédure ne suffit pas à rendre la résiliation du bail abusive, étant rappelé que la question de savoir si un congé est contraire à la bonne foi s'apprécie par rapport au moment où il a été donné - et non par rapport à des faits survenus postérieurement.

Fiche 3321806

4A_645/2023 du 25.01.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mars 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;RECONNAISSANCE DE DETTE;EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes : LP.82; CO.259a.al1.letb; CO.259a.al1.letc; CO.259b.leta; CO.259d; CO.259e; CO.266g.al1
Résumé : MAINLEVEE PROVISOIRE - RECONNAISSANCE DE DETTE - LIBERATION - MOTIFS POUR LESQUELS LE LOCATAIRE NE DOIT PAS LES LOYERS Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette (au sens de l’art. 82 al. 1 LP) et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d’occupation de l’objet loué, mais pour toute la durée contractuelle. Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. En matière de bail à loyer, le locataire et débiteur peut notamment faire valoir qu’il ne doit pas les loyers, car : • il a résilié le contrat de bail avec effet immédiat en application de l’art. 259b let. a CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence d’un défaut grave de la chose immobilière louée ; • il a résilié le bail conformément à l’art. 266g al. 1 CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence de justes motifs rendant l’exécution du contrat intolérable ; • il est titulaire d’une créance en compensation envers le bailleur, parce que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO), ce qui nécessite de rendre vraisemblable le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.
Voir aussi : Valentin Rétornaz, Mainlevée provisoire pour des loyers impayés et défauts de la chose louée : de l’angélisme à la preuve diabolique (arrêt 4A_645/2023), Newsletter Bail.ch avril 2024

Fiche 3280100

4A_153/2023 du 03.07.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch août 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);ACCORD DE VOLONTÉS;FRAIS ACCESSOIRES
Normes : CO.269d; CO.18
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - MODIFICATION DU CONTRAT - INTERPRETATION DU CONTRAT - CARACTERE CONSENSUEL OU UNILATERAL DE LA MODIFICATION L’art. 269d al. 3 CO – qui pose les conditions permettant au bailleur d’apporter des modifications unilatérales au contrat de bail (autres que la majoration du loyer) au détriment du locataire – ne s’applique pas aux modifications du contrat consensuelles. Pour que la protection de l’art. 269d al. 3 ne soit pas contournée, il faut toutefois que le locataire ait été suffisamment informé de ses droits et qu’il n’ait pas donné son accord sous la menace d’une résiliation (consid. 5.6). Une nouvelle modification du contrat de bail valable en la forme et non contestée ne remédie pas un vice de forme d’une modification antérieure nulle ; un droit de restitution existe donc jusqu’à la nouvelle modification valable (consid. 5.7.2).
Voir aussi : Marie-Laure Percassi, La non-application de l’art. 269d CO en cas de modification du contrat de bail ne concernant pas le loyer (arrêt 4A_153/2023), Newsletter Bail.ch août 2023 et in DB n° 35/2023, p. 13 ss

Fiche 3269202

1C_759/2021 du 19.12.2022

TF , Ire Cour de droit public
Publication Newsletter bail.ch juin 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.49; Cst.109; Cst.122
Résumé : RENOVATIONS- RECOURS AU TRIBUNAL FEDERAL CONTRE UN ACTE NORMATIF CANTONAL - PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL Une disposition cantonale visant à octroyer au bailleur l’autorisation de transformer, rénover ou assainir un immeuble uniquement si un droit de retour des locataires dans l’objet loué est prévu viole le principe de la primauté du droit fédéral. Cette disposition, qui protège avant tout les intérêts privés des locataires, interfère directement dans les contrats de bail. Vu que cette matière est réglée exhaustivement par le droit fédéral et qu’aucune compétence législative n’est laissée aux cantons, la disposition en question doit être annulée.
Voir aussi : Valérie Défago, Le Tribunal fédéral continue de façonner les contours des dispositions cantonales en matière de logement et d’en poser les limites face au droit fédéral sur le bail à loyer (arrêt 1C_759/2021), in Newsletter Bail.ch juin 2023 et in DB n° 35/2023, p. 60 ss

Fiche 3247330

4A_367/2022 du 10.11.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter CPC Online du 10.02.2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CAS CLAIR;EXPULSION DE LOCATAIRE;RÉSILIATION ABUSIVE
Normes : CPC.257; CO.257d
Résumé : CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - EVACUATION - CAS CLAIR - ALLEGATION CONGE ABUSIF La contestation d'un congé contraire à la bonne foi, selon l'art. 271 s. CO, doit intervenir dans le délai de péremption de l'art. 273 CO. Si tel n'est pas le cas, le grief selon lequel le congé serait abusif (car le bailleur a attendu trop longtemps avant de le signifier) ne peut plus être invoqué en procédure d'expulsion.

Fiche 3316375

4A_49/2022 du 14.09.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE ORDINAIRE;DEMANDE RECONVENTIONNELLE;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.224; CPC.243
Résumé : PROCEDURE ORDINAIRE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE SOUMISE A PROCEDURE SIMPLIFIEE La demande reconventionnelle est irrecevable en procédure ordinaire lorsqu'elle porte sur des prétentions soumises de par leur nature à la procédure simplifiée (in casu protection contre les congés). Un litige relève de la protection contre les congés dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit par exemple en raison de l'inexistence d'un rapport contractuel ou de l'expiration d'un contrat de bail de durée déterminée.
Voir aussi : Yan Wojcik, L'irrecevabilité en procédure ordinaire de la demande reconventionnelle relevant de la "protection contre les congés", in DB n° 35/2023, p. 32 ss

Fiche 3350288

ACJC/1096/2022 du 29.08.2022

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE
Normes : CO.267.al1; CO.44.al1
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - EPOUSE DU LOCATAIRE NE PART PAS - DOMMAGES-INTERETS - FAUTE CONCOMITTANTE DU BAILLEUR QUI AGIT EN EVACUATION UNIQUEMENT A L'ENCONTRE DU LOCATAIRE En l'occurrence, suite à la résiliation du bail intervenue pour le 31 août 2017, le bailleur a déposé une requête en évacuation à l'encontre du locataire exclusivement, le 19 septembre 2017, sans attraire son épouse. le bailleur n'a agi contre cette dernière que le 14 novembre 2017, après notification du jugement du Tribunal du 2 novembre 2017 prononçant l'évacuation du locataire mais précisant toutefois que la décision n'était pas opposable à son épouse. Il n'est pas déterminant de savoir si le bailleur était au courant ou non de la séparation des époux et du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale attribuant le logement familial à l'épouse avant d'agir en évacuation contre le locataire, dans la mesure où, dans les deux cas, il devait aussi agir contre son épouse. En effet, malgré l'attribution de l'appartement à l'épouse du locataire, aucun élément ne permet de retenir que le logement avait perdu son caractère familial, en sorte que cette dernière devait être attraite à la procédure d'évacuation. Il en serait allé de même si le couple faisait toujours ménage commun, ce que le bailleur, représenté par une régie, ne pouvait ignorer. Par conséquent, la Cour retiendra que le bailleur a contribué à l'aggravation de son dommage, en ne prenant pas toutes les mesures appropriées pour récupérer rapidement son bien.

Fiche 3350287

ACJC/1096/2022 du 29.08.2022

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE
Normes : CO.267.al1; CO.44.al1
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - EPOUSE DU LOCATAIRE NE PART PAS - FAUTE CONCOMITTANTE DU BAILLEUR En l'occurrence, suite à la résiliation du bail intervenue pour le 31 août 2017, le bailleur a déposé une requête en évacuation à l'encontre de du locataire exclusivement, le 19 septembre 2017, sans attraire son épouse. le bailleur n'a agi contre cette dernière que le 14 novembre 2017, après notification du jugement du Tribunal du 2 novembre 2017 prononçant l'évacuation de l'appelant mais précisant toutefois que la décision n'était pas opposable à son épouse. Il n'est pas déterminant de savoir si le bailleur était au courant ou non de la séparation des époux et du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale attribuant le logement familial à l'épouse avant d'agir en évacuation contre le locataire , dans la mesure où, dans les deux cas, elle devait aussi agir contre son épouse. En effet, malgré l'attribution de l'appartement à l'épouse du locataire, aucun élément ne permet de retenir que le logement avait perdu son caractère familial, en sorte que cette dernière devait être attraite à la procédure d'évacuation. Il en serait allé de même si le couple faisait toujours ménage commun, ce que le bailleur, représenté par une régie, ne pouvait ignorer. Par conséquent, la Cour retiendra que le bailleur a contribué à l'aggravation de son dommage, en ne prenant pas toutes les mesures appropriées pour récupérer rapidement son bien.

Fiche 2708191

5A_282/2020 du 15.04.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE;RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
Résumé : RECONNAISSANCE DE DETTE - INTERPRÉTATION DU CONTRAT La procédure de mainlevée – qu’elle soit provisoire ou définitive – est une procédure sur pièces. Son objet n’est pas de déterminer si une créance existe matériellement, mais uniquement d’évaluer si l’on est en présence d’un titre exécutoire. Le tribunal doit examiner d’office (i) l’existence d’une reconnaissance de dette, (ii) l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, (iii) l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, et (iv) l’identité entre la créance mentionnée dans la poursuite et la dette reconnue. L’intention du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable doit ressortir des pièces. Si le sens d’une déclaration ne peut pas être clairement établi par interprétation ou si l’existence d’une reconnaissance de dette ne ressort que de déclarations implicites, la mainlevée provisoire ne peut pas être prononcée. In casu, même en interprétant le contrat selon le principe de la confiance, rien n’indique que le recourant ait voulu s’engager lui-même. Au contraire, l’examen des documents contractuels conduit à retenir que le recourant agissait en tant que délégué du conseil d’administration, donc en tant qu’organe de E SA, et non en tant que personne privée. Dans ces circonstances, la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée.
Voir aussi : Sylvain MARCHAND, Bail et autonomie des personnes morales, in DB n° 33/2021 p. 78ss

Fiche 3137812

4A_291/2020 du 03.12.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONSIGNATION EN JUSTICE;DÉFAUT DE LA CHOSE;DISPROPORTION
Normes : CO.259a.al1.leta; CO.259g ss
Résumé : COUT DES TRAVAUX DISPROPORTIONNE POUR ELIMINER LE DEFAUT Le locataire perd son droit à la remise en état de la chose lorsque la réparation du défaut est objectivement impossible, tel étant par exemple le cas si le bailleur n'a pas de prise sur le défaut ou lorsque le coût des travaux nécessaires serait disproportionné. La consignation est un moyen de pression à disposition du locataire qui peine à obtenir la réparation d'un défaut de la chose louée. Il ne saurait dès lors être question de consigner une partie du loyer pour obtenir du bailleur qu'il procède à la réfection des façades, s'il est disproportionné d'exiger de lui cette réfection. En l'espèce, le Tribunal fédéral admet que le coût des travaux (CHF 12'000.- pour la réfection de la façade) est disproportionné pour éliminer le défaut (problèmes d'humidité dans un appartement, engendrant une condensation sur les vitres en cas de température extérieure négative).

Fiche 2473533

4A_596/2019 du 30.06.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DILIGENCE;SOUS-LOCATION;DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE)
Normes : CO.257f.al3; CO.262; CC.159.al3
Résumé : USAGE NORMAL DE LA CHOSE LOUÉE - BAIL CONCLU AVEC PERSONNE MORALE DESTINÉ A L'USAGE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE - HÉBERGEMENT D'UN PROCHE - OBLIGATION LÉGALE DE FIDÉLITÉ ET D'ASSISTANCE Le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles en rapport à l’usage de la chose louée. Tel est le cas lorsqu’il sous-loue la chose sans requérir son consentement et que le bailleur aurait disposé d’un motif au sens de l’art. 262 al. 2 CO pour la refuser ou lorsqu’il procède à une substitution de locataire par la voie détournée de la sous-location. Le locataire fait un usage normal de la chose louée lorsqu’il héberge des proches (conjoint, partenaire, concubin, enfants et amis). Il en va de même lorsqu’il met le logement à disposition d’un de ses proches envers qui il a une obligation légale d’entretien (art. 277 al. 2 CC) ou de fidélité et d’assistance (art. 159 al. 3 CC), quand bien même il n’occupe plus l’appartement lui-même. Dans le cas d’espèce, le bail liant la société locataire a été conclu pour servir de logement à une personne physique. L’époux administrateur ayant vécu – d’abord seul puis avec son épouse – dans le logement ne fait qu’assumer ses obligations légales du droit de la famille envers son épouse dont il est séparé en lui laissant l’usage du logement. Il fait donc un usage normal de la chose louée, de sorte que le bailleur ne peut résilier le bail en vertu de l’art. 257f al. 3 CO.

Fiche 2352292

4A_416/2019 du 05.02.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Destiné à la publication; Newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPC.197; CPC.206; CPC.199
Résumé : RENONCIATION A LA PROCEDURE - COMPARUTION PERSONNELLE - DÉFAUT En vertu de l’art. 197 CPC, l’action au fond doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation. Les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation lorsque la valeur litigieuse excède CHF 100'000.- (art. 199 al. 1 CPC). Cette limite a été voulue par le législateur pour restreindre les possibilités des parties de renoncer à une conciliation, de sorte que la renonciation à la conciliation n’est pas possible pour une valeur litigieuse inférieure. La renonciation à l’audience équivaut à une renonciation à la procédure de conciliation. Lorsque le défendeur informe d’avance l’autorité qu’il n’entend pas se présenter à l’audience de conciliation, celle-ci ne peut dispenser le demandeur de comparaître. Elle doit maintenir la procédure, et en cas de défaut du défendeur, procéder comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC).

Fiche 2310965

ACJC/647/2019 du 06.05.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.264; CO.270
Résumé : REPRISE DU BAIL - CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL - DISTINCTION La reprise du bail par le locataire de remplacement n'équivaut pas à la conclusion d'un nouveau bail, sauf si les parties l'entendent ainsi. S'il est accepté, le candidat prend, dans le rapport de bail, la place du locataire sortant et le candidat accepté ne peut pas contester le «loyer initial». La forme adoptée par les parties à cet égard, serait-ce la signature d'un nouveau bail ou celle d'un avenant au contrat précédent, n'est pas déterminante. Le candidat proposé et le bailleur ont également la possibilité de s'entendre sur la conclusion d'un nouveau contrat prévoyant des conditions différentes (loyer, durée, échéances, destination des locaux). Dans cette hypothèse, le nouveau loyer peut être contesté aux conditions de l'article 270 CO. Ceci est également valable si le loyer demeure inchangé par rapport au bail précédent, dans la mesure où d'autres prestations se voient modifiées à cette occasion, telle que la surface des locaux réduite. L'établissement d'un nouveau contrat avec la notification d'un avis de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail mentionnant la possibilité pour les locataires de contester le loyer initial est un indice confirmant la volonté de la bailleresse de conclure un nouveau contrat de bail à loyer.
Voir aussi : 4A_504/2009 du 6 janvier 2010

Fiche 2324474

ACJC/302/2019 du 27.02.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;DÉFAUT DE PAIEMENT;DEMEURE
Normes : CO.257d; CO.271
Résumé : DÉFAUT DE PAIEMENT - ABSENCE DE REVENUS DU LOCATAIRE L'absence de revenus du locataire - qu'il s'agisse de revenus tirés d'un emploi salarié ou provenant de l'aide sociale - n'est pas un motif d'annulation du congé pour défaut de paiement du loyer.

Fiche 2310908

4A_436/2018 du 17.01.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PAIEMENT ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; DEMEURE ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ANTICIPÉE
Normes : CO.86; CO.87; CO.257d
Résumé : IMPUTATION DU PAIEMENT En cas de demeure dans le versement du loyer ou de frais accessoires, faute de déclaration du locataire sur la dette qu'il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l'imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l'absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première.
Voir aussi : ACJC/1015/2017 du 28.08.2017

Fiche 2310855

5A_896/2017 du 07.02.2018

TF , IIe Cour de droit civil
Publication CdB 2/2018, p. 43ss; DB 30/2018, p. 75
Descripteurs : BAIL À LOYER ; POURSUITE POUR DETTES; MAINLEVÉE(LP) ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
Résumé : RECONNAISSANCE DE DETTE - ARRANGEMENT DE PAIEMENT Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. In casu, ces conditions sont remplies dans la mesure où le locataire a clairement reconnu devoir au bailleur une somme déterminée à titre de loyers impayés. Peu importe que l'engagement ait été assorti d'une proposition de plan d'amortissement ; le bailleur a refusé uniquement les modalités de remboursement proposées par le locataire, sans que la reconnaissance de dette n'en soit affectée en tant que telle. Peu importe enfin que la reconnaissance de dette n'ait pas été signée par le bailleur, seule la signature du locataire qui s'oblige étant nécessaire, conformément au principe posé par l'art. 13 al. 1 CO.

Fiche 2323111

ACJC/139/2018 du 05.02.2018

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;DOMICILE CONNU
Normes : CPC.141.al1.leta
Résumé : NOTIFICATION PAR VOIE ÉDICTALE - DOMICILE INCONNU - CONDITIONS Selon l'art. 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées.La voie édictale n'est praticable que si le demandeur ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le demandeur ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe. Dite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses. Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul. L'on ne peut certes exiger du demandeur qu'il se renseigne régulièrement auprès de l'office cantonal de la population afin de localiser le défendeur. Vu l'importance de la procédure initiée et l'intérêt de ce défendeur à y participer, le demandeur ne peut néanmoins se limiter à produire une simple attestation de cet office pour prétendre ignorer le nouveau domicile du défendeur, mais se doit au contraire d'accomplir des démarches plus sérieuses : au regard des liens unissant les parties, des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'appelant ou de son cercle d'amis étant parfaitement exigibles. In casu, l'on pouvait attendre de la bailleresse qu'elle se renseigne auprès du conseil qui s'était constitué antérieurement pour la défense des intérêts du défendeur et ne pas se contenter de produire une attestation de l'OCP et une photographie de la boîte-aux-lettres.
Voir aussi : arrêt du TF 5A_456/2012 du 16.8.2012

Fiche 2310856

4A_186/2017 du 04.12.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 20ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; TRIBUNAL DES BAUX ; COMPÉTENCE ; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE
Normes : LOJ.89; CO.253
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS DE QUALIFICATION DU CONTRAT CONTESTÉE - FAIT DE DOUBLE PERTINENCE - REJET DE LA DEMANDE Lorsque la qualification du contrat est contestée, en l'occurrence un contrat de bail ou de prêt à usage, le tribunal des baux doit se déclarer compétent sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, conformément à la théorie des faits de double pertinence. La décision d'irrecevabilité des juridictions de première et deuxième instance en raison de l'inexistence d'un contrat de bail doit être considérée comme le rejet de la demande.

Fiche 2310849

ACJC/866/2017 du 12.07.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; USUFRUIT; CAPITAL-ACTIONS; SOCIÉTÉ ANONYME ; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CC.745; CO.690.al.2; CO.716a; CO.718
Résumé : POUVOIR DE L'USUFRUITIER - CAPITAL-ACTIONS - MANDAT D'ADMINISTRATEUR L'usufruitier de la totalité du capital-actions d'une société anonyme dispose des pouvoirs liés à l'usufruit de l'actionnariat (participation à l'assemblée générale, versement de dividendes) mais ne devient pas pour autant usufruitier de l'immeuble dont la société anonyme est propriétaire. L'usufruitier du capital-actions ne dispose pas du pouvoir de nommer ou révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation de la société, attribution du conseil d'administration. Il en découle que seul l'administrateur ou ses délégués - en l'occurrence la régie - peuvent modifier un contrat de bail conclu par la société anonyme propriétaire de l'immeuble.

Fiche 2310817

4A_703/2016 du 24.05.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 344; SJ 2018 I p. 198; Newsletter Bail.ch juillet 2017
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; MOTIVATION ; RÉNOVATION D'IMMEUBLE
Normes : CO.271
Résumé : MOTIVATION DU CONGÉ - CONGÉ-RÉNOVATION La motivation du congé ne constitue pas une condition de la validité de celui-ci. Le principe selon lequel la motivation peut avoir lieu ultérieurement à la notification de la résiliation, le cas échéant durant la procédure de première instance, s'applique à tous les types de résiliation, soit aussi pour les congés-rénovations. L'absence de motivation ou une motivation lacunaire peut toutefois être un indice que le motif réel du congé est contraire à la bonne foi.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_568/2023 du 10.07.2024 (congé pour besoin propre annulé, refus de donner le motif du congé avant le mémoire réponse); 4A_143/2021 du 31.08.2021; 4A_491/2018 du 08.05.2018; 4A_200/2017 du 29.08.2017 in DB 30/2018, p. 53ss (le bailleur peut encore indiquer ses motifs devant le tribunal de première instance)

Fiche 2310899

ACJC/244/2017 du 06.03.2017

CJ , CABL
Publication Communications concernant le droit du bail, v. 58, décembre 2018, n° 5
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION; RESTITUTION ANTICIPÉE; DÉLAI DE RÉSILIATION ; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.264; CCR.9
Résumé : RESTITUTION ANTICIPÉE - PRÉAVIS PRÉVU PAR LE CONTRAT-CADRE La formulation du second alinéa de l'article 9 du CCR "Dans un tel cas, le locataire doit respecter au minimum un préavis d'un mois [...]" se rapporte à l'alinéa précédent dans son entier, soit à la résiliation anticipée de manière générale et non pas seulement dans le cas où le bailleur s'oppose à la candidature du locataire de remplacement qui lui est présentée.

Fiche 2310889

4A_9/2017 du 06.03.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2017
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION ANTICIPÉE; DEMEURE; SOMMATION ; FORME ET CONTENU; LANGUE
Normes : CO.257d
Résumé : VALIDITÉ DE L'AVIS COMMINATOIRE - LANGUE Validité d'un avis comminatoire rédigé dans une autre langue (in casu en français) que celle du lieu de situation de la chose louée (in casu Bâle), lorsque le contrat a également été rédigé en français et que le locataire l'a signé sans réserve. Le locataire se comporte en effet de manière contraire a la bonne foi en arguant ne pas comprendre le français alors qu'il a conclu le contrat dans cette langue et l'a signé sans réserve.

Fiche 2310806

ACJC/1352/2016 du 17.10.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; SÛRETÉS ; RÉSILIATION ANTICIPÉE
Normes : CO.266h
Résumé : COLOCATION En présence d'un bail commun avec responsabilité solidaire des colocataires, le bailleur ne pourra exiger des sûretés au sens de l'art. 266h CO, si un seul des loca­taires tombe en faillite, que pour autant qu'il démontre que sa créance de loyer est concrètement menacée.

Fiche 2310776

4A_47/2016 du 03.10.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 690
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.210.al.1.let.b; CPC.243.al.2.let.c
Résumé : REQUALIFICATION DU CONTRAT DE BAIL DE DURÉE DÉTERMINÉE EN BAIL DE DURÉE INDÉTERMINÉE - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION POUR STATUER PAR PROPOSITION DE JUGEMENT Les art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC posent des conditions identiques. La notion de " protection contre les congés " devant être comprise dans une acception large, l'autorité de conciliation est compétente pour statuer, par proposition de jugement (cf. art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC), sur la requalification du contrat de bail de durée déterminée (en l'espèce de cinq ans et trois mois) en un contrat de durée indéterminée.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_547/2016 du 05.12.2016

Fiche 2310792

Pas de décision du 01.09.2016

David LACHAT
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p. 287 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; MÉTHODE ALTERNATIVE DE RÈGLEMENT DE LITIGES ; TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE
Normes : CO.253ss
Résumé : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS LOCATIFS (PETIT GUIDE DE LA BONNE TRANSACTION), in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310755

4A_636/2015 du 21.06.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 402; Newsletter bail.ch - août 2016
Descripteurs : BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE; PROCÉDURE ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - DEMANDE D'ÉVACUATION DU LOCATAIRE L'expression "protection contre les congés" utilisée à l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit recevoir une acception large. Elle couvre aussi les litiges dans lesquels le juge n'a pas à statuer sur l'annulabilité des congés ni sur la prolongation du bail, mais tout au plus sur la validité des congés. Dans la mesure où le juge est appelé à examiner cette question dans le cadre d'une procédure d'expulsion, celle-ci doit bénéficier de la procédure simplifiée.

Fiche 2310730

4A_257/2015 du 11.01.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOGEMENT DE LUXE ; NOTION ; DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.253b.al.2
Résumé : DÉTERMINATION DU CARACTÈRE LUXUEUX DU LOGEMENT - DÉFAUTS La notion d'objet de luxe est, par définition, indépendante de l'existence de défauts, susceptibles d'affecter cet objet et qui peuvent être réparés. La qualification d'un logement comme «logement de luxe» ne suppose pas un état d'entretien parfait. Un bon état d'entretien général est suffisant et la présence de défauts n'entraîne pas la perte du statut de logement de luxe.

Fiche 2310713

4A_641/2014 du 23.02.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES
Normes : CO.271a.al.1.let.d
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ NOTIFIÉ DURANT UNE PROCÉDURE RELATIVE À UN PREMIER CONGÉ DONNÉ PAR L'ANCIEN BAILLEUR Le congé donné pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail est annulable même si les bailleurs n'ont pas eux-mêmes donné le premier congé litigieux ni n'ont participé à la procédure pendante y relative.

Fiche 2309013

4A_391/2012 du 20.09.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 138 III 615 RSPC 1/2013 n° 1255; DB 24/2012 n° 24
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION; SUSPENSION DU DELAI
Normes : CPC.145; CPC.209.al.4
Résumé : DÉLAI POUR AGIR SUITE À L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION - SUSPENSION Les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) sont suspendus pendant les féries (art. 145 CPC).