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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2145 enregistrements trouvés

Fiche 2309677

4C.118/2001 du 08.08.2001

TF
Publication Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 14
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; DILIGENCE; JUSTE MOTIF
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : RESILIATION POUR VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE - EXAMEN DU CARACTÈRE INSUPPORTABLE DU MAINTIEN DU BAIL Le laps de temps écoulé entre un ultime avertissement et la résiliation du bail constitue un indice pertinent pour déterminer le degré de tolérance manifesté par le bailleur. Plus ce laps de temps est grand, plus le seuil de tolérance du bailleur envers la perturbation reprochée au locataire peut être considéré comme étant élevé.

Fiche 2309704

ACJ n° 713 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MOTIVATION DE LA DECISION; DECISION
Normes : LPC.146.al.1.let.d
Résumé : MOTIVATION DES JUGEMENTS La motivation des jugements est une exigence fondamentale de la procédure ; elle constitue une garantie essentielle du plaideur qui doit savoir pourquoi il a été condamné ou débouté et pouvoir apprécier les chances éventuelles de recours. Toutefois, la motivation du jugement ne doit porter que sur les questions de fait et de droit posées par le juge et pas nécessairement sur toutes les questions soulevées par les parties. Le juge n'est en effet pas tenu de suivre les parties dans chacune de leurs observations ni d'exposer dans le moindre détail tous les arguments qui l'ont guidé dans son prononcé. Il suffit d'une mention, au moins brève, des motifs qui l'ont inspiré et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 101 I a 78 ; SJ 1981 p. 432 et les références citées).

Fiche 2309706

Pas de décision du 20.06.2001

TF
Publication CdB 2001 p. 106 ss.
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE ACCESSOIRE; NOTION; FORMULE OFFICIELLE
Normes : CO.253a.al.1
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - ACCESSOIRES DES LOCAUX LOUÉS - FORMULE OFFICIELLE À LA SIGNATURE DU BAIL La notion d'accessoire au sens de l'art. 253a al.1 CO peut concerner aussi bien des biens mobiliers qu'immobiliers, tel un logement attenant à un restaurant. L'usage de la formule officielle à la signature du bail n'est pas obligatoire s'agissant de locaux d'habitation considérés comme accessoires de locaux commerciaux loués.

Fiche 2309708

Pas de décision du 22.05.2001

TF
Publication CdB 2/03 p. 41
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : CO.32
Résumé : REPRÉSENTATION OU SOUS-LOCATION ? Il n'est pas rare qu'une personne morale conclue en son propre nom (et sans se faire connaître comme représentant) un bail pour un logement dont elle cède l'usage à une personne physique au su du bailleur. Cette circonstance n'atteste en rien l'existence d'un rapport de représentation, d'autant plus qu'il n'est généralement pas indifférent au bailleur de traiter avec une société anonyme solvable plutôt qu'avec une personne physique qui ne l'est pas. En l'espèce, les parties intéressées ont toujours considéré l'occupant du logement comme sous-locataire.

Fiche 2309711

Pas de décision du 25.04.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.146
Résumé : CONTENU DU JUGEMENT - ARGUMENTATION IDENTIQUE À UN PRÉCÉDENT JUGEMENT La loi n'interdit pas à une autorité judiciaire siégeant sous une composition différente de reprendre, même littéralement, s'ils lui paraissent objectivement fondés, les arguments retenus dans une décision précédente.

Fiche 2309717

ACJ n° 368 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.253
Résumé : MODIFICATION DE LA DESTINATION DES LOCAUX - COMMERCE D'ALIMENTATION Un bail conclu pour " l'exploitation d'un commerce d'alimentation " ne comprend pas l'exploitation d'une buvette accessoire permanente. En effet, si la fabrication de sandwiches et de paninis chauds ainsi que leur vente est contractuellement admissible pour un commerce d'alimentation, leur consommation sur place dans les locaux, elle, ne l'est pas. Il faut distinguer l'activité de vente de celle de consommation sur place. Il y a également violation de la clause d'affectation des locaux en cas de vente de boissons alcoolisées dans des locaux destinés à l'exploitation d'un commerce de papeterie, journaux, tabacs, souvenirs et location de cassettes vidéo à l'exclusion de toute autre activité (ACJC/468/2010).
Voir aussi : ACJC/468/2010 du 19.04.2010

Fiche 2309719

ACJ n° 367 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POUVOIR DE REPRESENTATION; COPROPRIETE; PROCURATION
Normes : LPC.430.al.2
Résumé : REQUÊTE EN ÉVACUATION - REPRÉSENTATION PAR UN DES CONSORTS PROPRIÉTAIRES - ABSENCE DE PROCURATION ÉCRITE DE CE DERNIER - CONSTITUTION POSTÉRIEURE D'UN MANDATAIRE ROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ Dans le cadre d'une procédure en évacuation pour défaut de paiement, l'intervention postérieure, à l'occasion d'une audience de comparution personnelle et de plaidoiries, d'un mandataire professionnellement qualifié constitué pour tous les copropriétaires, permet de réparer l'absence de procuration écrite d'un des consorts représentant ces derniers.

Fiche 2309731

ACJ n° 80 du 12.02.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; DOMMAGE
Normes : CO.267; CO.98.al.1
Résumé : LOCAUX NON REMIS EN LOCATION - AUCUN DOMMAGE SUBI PAR LE BAILLEUR Le bailleur débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour occupation illicite car il n'a pas l'intention de remettre en location les locaux en cause à un nouveau locataire et ne subit aucun dommage postérieurement à la reddition des locaux.
Voir aussi : ACJC/554/2010 du 17.05.2010

Fiche 2309750

ACJ n° 1062 du 06.11.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; DELAI RAISONNABLE; LOCATAIRE
Normes : CO.264
Résumé : RESTITUTION ANTICIPÉE DE LA CHOSE LOUÉE - DURÉE DU DÉLAI DE RÉFLEXION DU BAILLEUR POUR LIBÉRER LE LOCATAIRE SORTANT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Le délai donné au bailleur pour examiner une candidature doit être déterminé, dans le cadre d'une restitution anticipée, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espère, en particulier du statut du bailleur. L'art. 9 du Contrat-cadre de bail à loyer romand prévoit un délai de préavis d'un mois pour le quinze ou la fin d'un mois, lequel court dès la communication par le locataire sortant des coordonnées précises du ou des locataires potentiellement intéressés. De plus, le locataire sortant doit être libéré de son obligation de payer le loyer lorsque le bailleur reprend possession des locaux pour y effectuer des travaux (CdB 3/99, p. 96).
Voir aussi : Arrêt de la Chambre des reours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28.03.2007, in CdB 1/08 p. 16 (+note de J. ANSERMET)

Fiche 2309753

ACJ n° 1027 du 26.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; RESTITUTION ANTICIPEE
Normes : CO.264
Résumé : LOCATAIRE DE REMPLACEMENT - NOMBRE D'OCCUPANTS JUGÉ INSUFFISANT PAR LE BAILLEUR POUR LA TAILLE DU LOGEMENT La politique de la bailleresse, consistant à attribuer les grands logements en priorité à des familles, si elle est établie et connue des locataires, constitue un motif de refus du candidat justifié. Toutefois, le bailleur, qui n'informe pas le locataire sortant de son refus du candidat proposé, afin que celui-là puisse chercher un autre locataire de remplacement, ne fait pas tout son possible pour réduire le dommage. Dès lors, les prétentions du bailleur en remboursement du loyer peuvent être réduites en conséquence.

Fiche 2309756

Pas de décision du 23.10.2000

Michel BISE
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES
Normes : CO.253.ss
Résumé : La faillite du bailleur in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309759

Pas de décision du 23.10.2000

Pierre WESSNER
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; DIVORCE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le divorce des époux et l'attribution judiciaire à l'un d'eux des droits et obligations résultant du bail portant sur le logement de la famille in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309763

ACJ n° 984 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; REGLEMENT COMMUNAL
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - RÈGLEMENT MUNICIPAL FIXANT LES LOYERS PRATIQUÉS PAR LA VILLE DE GENÈVE Le Tribunal des baux et loyers n'est pas compétent pour statuer sur l'application du règlement municipal fixant les loyers des immeubles appartenant à la Ville de Genève, qui sont fonction notamment des revenus du locataire et des personnes cohabitant avec lui, et de l'octroi éventuel d'une aide personnalisée.

Fiche 2309782

ACJ n° 745 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; DROIT IMPERATIF
Normes : CO.257e
Résumé : CARACTÈRE ABSOLUMENT IMPÉRATIF DE L'ARTICLE 257 e CO L'alinéa 3 de l'article 257 e CO est absolument impératif (Lachat, Le bail à loyer, p. 242). Le fait qu'un bailleur n'ait pas expressément conclu, dans le cadre d'une procédure judiciaire en paiement de diverses factures, au versement en sa faveur d'une somme d'argent détenue par la banque à titre de caution ne saurait lui porter préjudice, dès lors qu'il dispose d'un jugement exécutoire condamnant le locataire à lui payer une somme d'argent au moins équivalente.

Fiche 2309795

ACJ n° 277 du 13.03.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; COMPETENCE
Normes : LPC.104
Résumé : APPEL EN CAUSE D'UN LOCATAIRE PAR UN AUTRE COLOCATAIRE - INCOMPÉTENCE DU TBL La jurisprudence n'admet pas l'appel en cause devant le TBL dirigé contre un tiers non lié à l'appelant par un contrat de bail. L'action contre le tiers appelé doit se fonder sur l'une des dispositions visées par l'art. 56K LOJ (actuel 56M LOJ, anciennement 56A LOJ; SJ 1979 p. 607, n° 261). L'appel en cause n'a pas pour effet de permettre une dérogation aux règles - généralement d'ordre public - sur la compétence matérielle. Le principe en vertu duquel une cause civile ne doit pas être partagée en procès distincts selon les moyens de droit invoqués n'est pas applicable en matière d'appel en cause (ACJ n° 27 du 25.2.1991 C. de P. c/ Ass. D et E.).

Fiche 2309814

Pas de décision du 22.12.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 126 III 187
Descripteurs : BAIL A LOYER; VENTE D'IMMEUBLE; SOCIETE IMMOBILIERE; ACTIONNAIRE
Normes : CO.216c
Résumé : TRANSFERT D'IMMEUBLE D'UNE SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION A UN ACTIONNAIRE Le transfert des immeubles d'une société anonyme en liquidation à un actionnaire conformément à l'art. 745 CO n'équivaut ni juridiquement ni économiquement à une vente; il ne peut dès lors être qualifié d'acte juridique permettant au titulaire d'un droit de préemption d'exercer son droit selon l'art. 216c CO.

Fiche 2309840

ACJ n° 977 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; SUCCURSALE
Normes : LPC.3
Résumé : RÉSILIATION PAR LA SUCCURSALE - POUVOIR DE REPRÉSENTATION SPÉCIAL Bien que jouissant d'une certaine autonomie (ATF 117 II 85 consid. 3) une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice ni celle d'être poursuivie (SJ 1990 p. 106 et doctrine citée). Cela n'exclut pas toutefois la possibilité pour la succursale d'ester en justice, au for de celle-ci, pour les affaires qui relèvent de son activité, mais au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 II 13 et jurisprudence citée). C'est le cas notamment lorsqu'un fondé de procuration d'une succursale résilie le bail et que la société mère confirme que la succursale était en droit de procéder à ladite résiliation de manière autonome.

Fiche 2309852

ACJ n° 732 du 25.06.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes : LPC.31
Résumé : OBSERVATION DU DÉLAI POUR DÉPÔT DE LA REQUÊTE - VÉRIFICATION PAR LE JUGE Cas où l'avocat représentant le bailleur a remis à la poste un envoi recommandé adressé au TBL à une date déterminée. Ce pli est parvenu à son destinataire le lendemain. Toutefois, le susdit avocat n'a pas pu démontrer à quelle cause l'envoi recommandé se rapportait. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que le tampon du greffe fait foi de manière absolue. En effet, s'il devait s'avérer que le greffe n'a reçu, à la date précitée, aucun autre pli recommandé de l'Etude concernée, et que par ailleurs cette Etude n'était pas constituée dans d'autres affaires, dans lesquelles des écritures devaient être fournies à une date approchante, il faudrait admettre que le recours était formé en temps utile et instruire le fond du litige.
Voir aussi : ACJ n° 1429 du 11.12.2006 P. c/ B. D. A.

Fiche 2309875

Pas de décision du 18.03.1999

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES; PORTE-FORT; GARANTIE BANCAIRE
Normes : CO.257e
Résumé : FORME DE LA GARANTIE L'art. 257e CO est complété, à Genève, par la loi sur les garanties fournies par les locataires. Cette loi exclut clairement toutes formes de garanties - y compris le porte-fort - données par le locataire et des tiers en faveur du bailleur autres que celles qu'elle mentionne (dépôt d'espèces ou de valeurs par le locataire ou un tiers, cautionnement simple pour les baux d'habitation). Il n'est donc pas arbitraire d'exclure le porte-fort.

Fiche 2309880

Pas de décision du 02.02.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 2/99 p. 41
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEMEURE; RETARD; DELAI; REMISE(DELIVRANCE)
Normes : CO.258
Résumé : RETARD DANS LA DELIVRANCE DES LOCAUX Lorsque les parties ont convenu d'une date précise pour l'entrée dans les locaux loués, le bailleur se trouve en demeure au sens de l'art. 102 CO, le jour suivant cette date. Un report de la date de remise de l'objet proposé par le bailleur et accepté par le locataire doit être considéré comme un délai donné par le locataire pour l'exécution du contrat au sens de l'art. 107 al. 1 CO. Le non-respect de ce délai autorise le locataire à résoudre le contrat de bail et prétendre à des dommages-intérêts. La non-délivrance des locaux à la date convenue ne constitue pas une atteinte illicite à la personnalité des locataires, dont la gravité justifierait une réparation morale.

Fiche 2309883

Pas de décision du 13.01.1999

TF
Publication ATF 125 III 62 = SJ 1999 p. 265 = JT 2000 I 619
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; RETRAIT DE L'AUTORISATION
Normes : CO.262
Résumé : SOUS-LOCATION - RETRAIT DE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER FORMULE OFFICIELLE Si le bailleur entend retirer l'autorisation de sous-louer, il doit envoyer au locataire la formule officielle "avis de majoration de loyer ou d'autres modifications du bail".
Voir aussi : Fiche 2309884

Fiche 2309887

ACJ n° 58 du 11.01.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes : CO.257a; CO.257b
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - DECOMPTE CHAUFFAGE Le juge chargé de trancher un conflit concernant le paiement de tels frais doit examiner : - s'il y a une convention valablement conclue entre les parties, à défaut de quoi ces frais sont en réalité inclus dans le montant du loyer, - si les prestations prévues ont été payées, à défaut de quoi le bailleur n'a pas droit à leur remboursement, - si la facturation des prestations correspond aux impératifs légaux; cas échéant, rectifier le décompte et ordonner la restitution des sommes perçues, ou le paiement des sommes dues (en appliquant les règles sur l'inexécution contractuelle et non celles sur l'enrichissement illégitime), le bailleur gardant à sa charge les désavantages causés par le retard dans l'établissement du décompte (qui détermine le moment de l'exigibilité du remboursement), et le locataire bénéficiant du remboursement des sommes payées en trop, avec intérêt moratoire légal dès le jour où le décompte aurait dû être présenté. Il appartient au bailleur de différencier l'activité de maintenance (qui peut être répercutée sur les frais de chauffage) de celle de surveillance (qui contribue au maintien de la valeur des installations et qui fait partie des charges de l'immeuble; D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 228).
Voir aussi : ACJ n° 1426 du 12.12.2005 SI B. c/ C. et M.
Remarques : Contra s'agissant de la répétition de l'indu : ATF 4C.24/2002 du 29.04.02 (fiche 15698) dans lequel le TF admet comme base légale l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO)

Fiche 2309907

Pas de décision du 22.10.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; INCONVENIENT MAJEUR; DUREE
Normes : CO.262.al.2.let.c
Résumé : SOUS-LOCATION - INCONVÉNIENT MAJEUR - DURÉE DE LA SOUS-LOCATION La durée de la sous-location convenue par le locataire principal constitue un inconvénient majeur dans la mesure où elle est susceptible de restreindre les droits de disposition du bailleur principal, le locataire principal n'étant le cas échéant pas en droit de résilier le bail de sous-location alors même que son propre bail l'aurait été. Le bailleur principal peut donc refuser la durée du contrat de sous-location qui dépasserait celle du contrat principal, mais pas, s'il n'y a que cet argument, la sous-location elle-même.
Voir aussi : ACJ n° 322 du 20.4.1998 M. c/ F. ACJ n° 392 du 10.04.2000 SI P.c/ époux R. ATF non publié du 30.8.2000 SI P. c/ époux R.

Fiche 2309914

ACJ n° 992 du 21.09.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; SOLIDARITE
Normes : CO.267.al.1
Résumé : INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - NATURE L'évaluation de la réparation du dommage doit se faire en application des art. 41 ss CO, mais la nature juridique de l'indemnité pour occupation illicite des locaux tient tout de même de la responsabilité contractuelle (ATF 117; SJ 1996 p. 238), de sorte que les dispositions relatives à l'engagement solidaire s'appliquent.

Fiche 2309949

Pas de décision du 16.03.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE BAIL ET CONTRAT DE TRAVAIL (cf. aussi sous art. 56M LOJ) Le contrat de conciergerie est un contrat mixte qui comporte des éléments du bail et du contrat de travail (ATF 118 II 157; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 59; Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, n° 2515, p. 307). L'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. Pour la résiliation du contrat de concierge, la jurisprudence genevoise applique les règles du contrat qui présente un aspect prépondérant. Un des critères utilisés pour déterminer le caractère prédominant est celui de l'importance respective des prestations : si le loyer est plus élevé que le salaire du concierge, il y a bail à loyer, et vice versa. La nature du logement constitue également un critère important : s'il s'agit d'un logement de service, l'aspect du contrat de travail est prépondérant (cf. deux décisions opposées de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de X, in Cahiers du bail 1993 p. 28 ss et 1992 p. 127 ss; voir aussi l'arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 1991 p. 383 ss). Par ailleurs, si aucun caractère prédominant de l'un des contrats ne s'affirme, ou s'il y a doute à ce sujet, la compétence reviendra à l'autorité qui à la plénitude de juridiction, soit au Tribunal de première instance (ACJ n° 1490 du 10.12.2007).
Voir aussi : ACJ n° 169 du 19.06.1992 C. c/ SI X ACJ n° 759 du 16.06.1997 S. c/ SI X ACJ n° 594 du 15.06.1998 D. c/ SI X ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E. ACJ n° 1490 du 10.12.2007 D.-B. c/ V.

Fiche 2309956

Pas de décision du 26.01.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.427.al.2
Résumé : RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE PENDANT LA PHASE DES ENQUÊTES La règle imposant le dépôt d'éventuelles conclusions reconventionnelles avant l'ouverture des enquêtes n'est pas absolue et la procédure en matière de bail à loyer ne se caractérise pas par un formalisme rigoureux. Dans ces conditions, le juge n'exerce pas son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire en admettant la recevabilité d'une demande reconventionnelle amplifiée en cours d'enquêtes.

Fiche 2309988

ACJ n° 1192 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; INDEMNITE(EN GENERAL)
Normes : CO.269a.let.b; OBLF.12
Résumé : HAUSSE POUR GRANDS TRAVAUX - INDEMNITÉS VERSÉES AUX LOCATAIRES Les montants versés aux locataires en cas de perte d'usage des locaux suite à des travaux ne sont pas des coûts au sens de l'art. 12 OBLF. Il s'agit d'indemnités à la charge du propriétaire et qui doivent par conséquent être retranchées du coût total des travaux.

Fiche 2309989

ACJ n° 1198 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; SOUS-LOCATION
Normes : CO.274.ss
Résumé : RAPPORT BAILLEUR PRINCIPAL/SOUS-LOCATAIRE - ACTION DE DROIT RÉEL - COMPÉTENCE DU TBL La seule instance imposée par les dispositions fédérales en matière de bail est l'autorité de conciliation. Les autres règles ne concernent pas la juridiction, mais la procédure applicable. Le droit fédéral n'impose en tous cas pas aux cantons l'obligation de prévoir une seule et même juridiction pour les litiges relevant du droit du bail et les litiges qui ont une relation avec le droit du bail. A suivre le TF, qui a estimé qu'il convenait d'admettre uniformément l'application des art. 274 ss CO pour les litiges relatifs à l'utilisation de la chose louée (ATF 120 II 112, 117 = JT 1995 p. 207), on pourrait avoir des litiges soumis d'abord à la CCBL, puis au TPI, lequel devrait alors appliquer la procédure simple et rapide prévue à l'art. 274d CO, ce qui serait susceptible de conduire à une regrettable opacité procédurale.
Voir aussi : ACJ n° 1199 du 6.10.1997 E. c/ SI X ACJ n° 542 du 15.05.2000 K. c/ Ass. X. et H.

Fiche 2310040

ACJ n° 54 du 13.01.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes : CO.257a
Résumé : FRAIS DE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE Lorsque les parties n'ont pas prévu dans le contrat de bail le paiement séparé des frais de chauffage et d'eau chaude, ceux-ci sont compris dans le loyer (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 227). Il s'agit alors d'un loyer tout compris. Le bailleur n'est pas tenu dans cette hypothèse de fournir des décomptes relatifs à ces frais. Toute augmentation durable de ces charges ne peut être répercutée sur le locataire que moyennant une hausse du loyer pour l'échéance suivante. A l'inverse, le locataire peut uniquement demander une diminution de loyer, lorsque les frais de chauffage et d'eau chaude ont diminué par rapport aux exercices de la période de location précédente.

Fiche 2310092

Pas de décision du 01.01.1996

Jean-Marc SIEGRIST
Publication CdB 1996 p. 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; EFFICACITE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Les congés inefficaces in Cahiers du Bail 1996 p. 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2310121

ACJ n° 739 du 19.06.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; CALCUL
Normes : CO.267.al.1
Résumé : INDEMNITÉ APRES RÉSILIATION DU BAIL PAR UN BAILLEUR QUI N'A PAS DEMANDÉ L'EXPULSION DURANT UN TEMPS RAISONNABLE A la fin du bail, le locataire a l'obligation de restituer la chose louée. Cette obligation implique, en cas de sous-sous-location, que le sous-locataire prenne les mesures adéquates afin que les lieux soient libérés par les sous-sous-locataires à l'expiration de son propre contrat. Dans l'hypothèse où le locataire - ou les personnes dont il répond - demeure dans les locaux loués après résiliation du bail, et que le bailleur n'agit pas durant un temps raisonnable pour l'en faire déguerpir, la solution quant à l'indemnité à payer par l'occupant doit être recherchée dans les règles sur l'enrichissement illégitime. L'enrichissement correspond alors à la valeur objective des surfaces occupées pour la période pendant laquelle elles ont été utilisées effectivement (SJ 1994 p. 117). En l'espèce l'indemnité pour occupation illicite des locaux correspond aux loyers acquittés jusqu'à la fin des rapports contractuels.
Voir aussi : ACJ n° 828 du 23.06.95 SA X c/ Z. A.

Fiche 2310179

ATF du 11.10.1994

TF
Publication SJ 1995 p.227
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; INCONVENIENT MAJEUR; NOTION
Normes : CO.262.al.2.let.c
Résumé : SOUS-LOCATION - NOTION D'INCONVÉNIENTS MAJEURS POUR LE BAILLEUR La sous-location occasionne au bailleur un inconvénient majeur au sens de l'art. 262 al. 2 let. c CO si elle contrevient d'une quelconque façon au contrat principal, en modifiant la destination convenue de la chose louée ou les modalités d'usage des locaux prévues dans le bail principal (Higi, n. 45 et 46 ad art. 262 CO). Tel est le cas p. ex. lorsque, contrairement au locataire auquel un appartement de fonction a été remis à bail, le sous-locataire n'est pas l'employé du bailleur, ou lorsque l'activité du sous-locataire entre en concurrence avec le commerce d'un autre locataire ou du bailleur (cf. Commentaire USPI, op. cit., n. 24 ad art. 262 CO). Les inconvénients majeurs peuvent également tenir en la personne du sous-locataire, dont le profil ne correspondrait pas aux conditions de location posées par le bail principal (location prévue uniquement pour un non-fumeur, un couple, une famille avec enfants, un étudiant, etc.). Le bailleur peut aussi refuser d'autoriser la sous-location pour des considérations morales, si ses locaux sont utilisés pour une activité illicite ou contraire aux murs (sur tous ces points : Higi, n. 47 ad art. 262 co; également Wessner, Die allgemeinen Bestimmungen des neuen Mietrechts, in Mietrechtspraxis 3/1991, p. 125 et Lachat, La sous-location., in SJ 1992 p. 477/478).

Fiche 2310195

Pas de décision du 11.05.1994

TF
Publication ATF 120 II 112 = SJ 1994 p. 569 = JT 1995 I 202
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE LOCI; SOUS-LOCATION
Normes : CO.274ss
Résumé : PROCÉDURE DANS LE RAPPORT DE SOUS-LOCATION Les art. 274 ss CO déterminent la procédure et la compétence à raison du lieu lorsque le bailleur principal fait valoir des créances à l'encontre du sous-locataire, lesquelles résultent de la jouissance de la chose louée et relèvent donc d'un état de fait afférent au droit du bail. La compétence exclusive des autorités du lieu de situation de l'immeuble, prévue par l'art. 274b al. 1 lit. a CO, s'applique aussi à tous les litiges entre bailleur principal et sous-locataire, sans qu'il y ait à se demander si la créance est de nature contractuelle, quasi-contractuelle ou extracontractuelle.

Fiche 2310198

ACJ n° 633 du 25.04.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CO.266m
Résumé : LOGEMENT FAMILIAL ET LOCAL LOUÉS À DEUX BAILLEURS DIFFÉRENTS Le logement de la famille ne comprend pas seulement l'espace de vie, au sens strict, mais encore les choses et dépendances dont l'usage est cédé avec ce logement (art. 253 a al. 1 CO) étant précisé que si un contrat de bail est passé à propos d'un local entre des parties différentes des cocontractants au bail du logement de famille, il ne peut plus s'agir d'un accessoire au sens de l'art 253a al. 1 CO (Barbey, op. cit. p. 75-76).

Fiche 2310231

Pas de décision du 01.01.1994

Christophe REYMOND
Publication CdB 1994 p. 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Résiliation du bail à loyer et logement de famille in Cahiers du Bail 1994 p. 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2310238

ACJ n° 307 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : CO.267
Résumé : FARDEAU DE LA PREUVE - RELATION AVEC L'ANCIEN DROIT La présomption de l'article 271 al. 3 ancien CO, selon laquelle le preneur est réputé avoir reçu la chose en bon état, n'a pas été reprise dans le nouveau droit, de sorte qu'elle reste valable pour une chose cédée avant la révision du droit et restituée après son entrée en vigueur ; pour ces baux, le locataire supporte le fardeau de la preuve du défaut préexistant.(Droit suisse du bail à loyer, Commentaire USPI p. 410 ad art. 267-267a CO).

Fiche 2310249

ACJ n° 242 du 18.10.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CO.266m
Résumé : LOGEMENT À LA FOIS FAMILIAL ET PROFESSIONNEL Le logement familial s'entend comme l'appartement ou la maison dans lequel vivent des conjoints mariés et, le cas échéant leurs enfants. Le fait que le logement en cause ait parallèlement une affectation professionnelle ne supprime pas son caractère familial; en revanche un usage exclusivement commercial ne confère aucune protection spéciale aux époux locataires (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 82 ch.4.2.9; Hausheer, Reusser, Geiser, Kommentar zum Eherecht, ad art. 169 und art. 271 a OR n° 19; USPI, Commentaire du bail à loyer, ad art. 266l-266o n° 11; Wessner, M.P. 1987, p. 93-94).

Fiche 2310252

Pas de décision du 13.10.1993

TF
Publication ATF 119 Ia 264 = JT 1994 I 603
Descripteurs : BAIL A LOYER; AUTORITE DE CONCILIATION; AVOCAT D'OFFICE
Normes : CO.274a
Résumé : DROIT À LA DÉSIGNATION D'UN AVOCAT D'OFFICE DEVANT L'AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL Découlant de l'art. 4 Cst., le droit à la désignation d'un avocat d'office est subordonné à des conditions sur lesquelles le TF statue librement (ATF 117 Ia 277 c. 5b. = SJ 1992 p. 144). La jurisprudence a étendu le champ d'application du droit et l'a notamment admis pour des procédures administratives non contentieuses. Devant cette évolution, il est exclu de refuser en principe la désignation d'un avocat d'office dans les procédures de conciliation en matière de bail.

Fiche 2310259

ACJ n° 207 du 20.09.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes : CO.257b
Résumé : ACCEPTATION TACITE DU MONTANT DES FRAIS ACCESSOIRES On ne saurait considérer que le locataire qui ne réclame pas les décomptes relatifs aux frais de chauffage et d'eau chaude accepte tacitement que le prix payé correspond aux frais effectifs.

Fiche 2310298

Pas de décision du 01.01.1993

TF
Publication ATF 118 II 157 = JT 1993 I 648
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT DE FRANCHISAGE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE FRANCHISE - BAIL À LOYER - BAIL À FERME Les dispositions de l'AMSL et du CO protégeant le locataire ne sont pas applicables à un contrat de franchise ne contenant qu'un élément accessoire ressortissant au bail à loyer ou à ferme.

Fiche 2310312

ACJ n° 265 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); DOMMAGE; PREUVE
Normes : CO.267
Résumé : DÉTÉRIORATION OU INDISPONIBILITÉ DE LA CHOSE - DOMMAGE - PREUVE Le locataire doit réparer intégralement le dommage et donc supporter aussi bien les frais de réparation que la perte résultant de l'indisponibilité de la chose. Le bailleur doit prouver son dommage, qui ne se présume pas, en produisant les pièces nécessaires. Le pouvoir d'appréciation du juge permet de fixer équitablement le dommage dont le montant ne peut être fixé exactement mais ne doit pas constituer une solution de facilité lorsque la détermination exacte du dommage est possible.
Voir aussi : ACJ n° 321 du 10.12.93 D. c/ M.

Fiche 2310318

ACJ n° 265 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.20
Résumé : CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LOCAUX Appartement loué à l'usage d'habitation et utilisé comme locaux commerciaux, en violation de l'art. 5 LDTR. Il n'y a pas de nullité au sens de l'art. 20 CO. L'objet du bail n'est pas illicite et l'art. 5 LDTR ne prohibe pas expressément la conclusion d'un bail à loyer pour des locaux dont le changement d'affectation n'a pas fait l'objet d'une autorisation.

Fiche 2310326

ACJ n° 259 du 23.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CO.266m
Résumé : LOGEMENT FAMILIAL On ne peut plus parler de logement de la famille lorsque les deux époux ont d'un commun accord quitté ce dernier pour aller habiter ailleurs (ATF 114 II 396 = JT 1990 I 261 cons. 56; SJ 1989 p. 270 cons. 2) et qu'ils le sous-louent.
Voir aussi : ACJC/1042/2007

Fiche 2310343

ACJ n° 254 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; APPEL EN CAUSE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE MATÉRIELLE - LITIGE ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE Selon l'art. 56 K lit. a LOJ (actuel art. 56M LOJ), le TBL est compétent pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer portant sur une chose immobilière. Seuls les litiges opposant bailleurs et preneurs et découlant du contrat de bail sont du ressort du TBL, à l'exclusion de tous autres (SJ 1979, 568 ; 1980, 538 ; 1983, 94). C'est ainsi, notamment, qu'un tiers qui n'est pas lié par un contrat de bail ne peut être appelé en cause devant le TBL (SJ 1979, 607 n° 261).
Voir aussi : ACJ n° 89 du 12.03.93 G. c/ B.

Fiche 2310372

ACJ n° 214 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT SUI GENERIS
Normes : aLOJ.56M; LOJ.89
Résumé : CONTRAT MIXTE - REMISE DE COMMERCE - BAIL Convention prévoyant la cession d'un commerce, notamment du droit au bail principal, moyennant un prix donné et la mise à disposition de la chose, moyennant un loyer, jusqu'à la date de la remise du commerce. L'aspect bail étant accessoire par rapport à l'aspect remise de commerce (contrat sui generis), il s'agit d'un contrat mixte et non de contrats distincts. Le TBL est incompétent ratione materiae car l'aspect sous-location est dépendant de la remise de commerce, qui revêt un aspect prépondérant.
Voir aussi : ACJC/286/2017 du 13.03.2017 (qui retient que les éléments relevant du contrat de bail à ferme sont prépondérants par rapport à la reprise du stock, qui peut être qualifiée de convention accessoire.Compétence du TBL pour connaître des prétentions relatives à la reprise du stock)

Fiche 2310381

ACJ n° 177 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes : CO.256.al.1
Résumé : ENTRETIEN DE LA CHOSE - AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE PRENEUR Dans le cadre de travaux nécessités pour partie par des dégâts et pour partie par l'entretien usuel de la chose, sans plus de précisions, il n'est pas évident que l'obligation d'entretien du bailleur porte, sauf accord spécifique des parties, sur des améliorations apportées par le preneur conformément à l'article 260a CO.

Fiche 2310420

ACJ n° 35 du 07.02.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DOL(VICE DU CONSENTEMENT); INSOLVABILITE
Normes : CO.28
Résumé : SOLVABILITÉ L'art. 28 CO est normalement applicable à des circonstances concernant la solvabilité d'un cocontractant (ATF 198 II 412 = JdT 1983 I 491; Von Thur, Peter, All. Teil des schw. OR, Vol I, p. 311.312, 320; Bucher, Schw. OR All Teil, 2ème éd., p. 200, 208, 220).

Fiche 2310434

ACJ n° 324 du 20.12.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE)
Normes : LPC.5.al.3
Résumé : REQUÊTE : DÉFINITION Les commentateurs de la LPC ont défini la requête comme étant "un acte écrit contenant les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions du demandeur" (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, ad art. 5 N° 7).
Remarques : (à propos d'une requête en appel selon l'art. 444 LPC)

Fiche 2310450

ACJ n° 228 du 04.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.435; LPC.436
Résumé : TÉMOIN DÉFAILLANT En ne reconvoquant pas un témoin défaillant, le Tribunal ne commet aucune violation de la loi.

Fiche 2310454

ACJ n° 217 du 16.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D' ENTRETIEN
Normes : CO.256.al.1
Résumé : ENTRETIEN - PEINTURE Il est admis par la jurisprudence genevoise que le propriétaire a la charge de faire refaire à ses frais la peinture d'un logement tous les 15 ans.
Remarques : Rendu en application de l'ancien droit

Fiche 2310464

ACJ n° 170 du 10.06.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; DELAI LEGAL
Normes : LPC.330
Résumé : DÉLAI POUR AGIR AU FOND Il appartient au TBL ordonnant des mesures provisionnelles d'impartir un délai pour agir au fond conformément à l'art. 330 LPC.

Fiche 2310494

JTB n°148D du 05.09.1990

Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; DOL(VICE DU CONSENTEMENT)
Normes : CO.28
Résumé : DOL - PROSTITUTION Invalidation du contrat de bail admise dans le cas d'une locataire dissimulant intentionnellement qu'elle utiliserait l'appartement loué pour se livrer, à titre professionnel, à la prostitution.

Fiche 2310496

ACJ n° 104 du 22.06.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTENU DU CONTRAT; IMPOSSIBILITE; NULLITE
Normes : CO.20
Résumé : IMPOSSIBILITÉ INITIALE OBJECTIVE La cause de nullité prévue par l'art. 20 al. 1 CO présuppose que personne n'est en mesure d'effectuer la prestation. Si le débiteur n'est pas en mesure d'effectuer la prestation promise pour une raison juridique, (il n'a pas la maîtrise juridique de la chose sur laquelle porte la prestation), on se trouve en présence d'une impossibilité subjective qui n'entraîne pas la nullité du contrat (Bucher, Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2ème éd., p. 248; Gauch, Schluep, Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome II, p. 105 ss.). Un contrat de bail est valable même si le bailleur n'a pas le pouvoir de disposer de la chose (Schmid, Commentaire zurichois, vol. V/2/b, ad 253 note 30 et la réf. citée; Hochli, Der Untermietvertrag, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 6, p. 41 notes 198 et 199; cf. dans le même sens, en droit allemand, Staudinger, BGB Kommentar, 12ème éd. par. 535 note 6 ; ACJ du 08.02.88 P. c/ B.).

Fiche 2310505

ACJ n° 22 du 16.02.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.114
Résumé : JUGEMENT OBLIGATOIRE DE SUSPENSION L'art. 114 LPC fait obligation au juge, depuis le 01.08.87, de constater la suspension par un jugement.

Fiche 2310509

ACJ n° 102 du 19.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes : LPC.97; LPC.98
Résumé : EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE, CLAUSE ARBITRALE L'exception d'incompétence fondée sur l'existence d'une clause arbitrale tient à la matière mais elle découle de la convention des parties, non de la loi. Elle n'est pas régie par l'art. 98 LPC mais par l'art. 97 LPC (SJ 1977 p. 186; 1961 p. 500; 1946 p. 217; 1939 p. 557). Selon l'art. 97 al. 2 LPC, une telle exception doit être soulevée "préalablement à toute autre exception ou défense". Cette règle est impérative, à peine d'irrecevabilité de l'exception (SJ 1979 p. 1986; 1974 p. 46 et 405; 1971 p. 185).
Voir aussi : ACJ n° 357 du 22.04.96 G. c/ P.-G.

Fiche 2310515

ACJ n° 57 du 03.04.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.107; LPC.113.ss
Résumé : SUSPENSION DE LA CAUSE = SUSPENSION DE L'INSTANCE Par "suspension de la cause" suite à un jugement d'accord, il faut entendre suspension de l'instance (art. 113 ss LPC) et non suspension de l'instruction de la cause (art. 107 LPC).

Fiche 2310525

ACJ n° 139 du 07.11.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS DE CONCOURS D'ACTIONS Il serait contraire au droit fédéral d'imposer à une partie, en cas de concours d'actions, la division d'une seule et même prétention en deux actions parallèles portées devant des juridictions distinctes. En pareille circonstance, il convient de retenir le principe d'une attraction de compétence au profit de la juridiction compétente selon le caractère prédominant de l'action (SJ 1956 p. 42 ss). En cas de doute sur la compétence ratione materiae, il y a lieu de l'attribuer au tribunal ordinaire, qui possède la plénitude de juridiction (SJ 1953 p. 273).
Voir aussi : ACJ du 23.01.87 G. c/ SA X ACJ n° 167 du 14.06.93 SA X c/ SA X

Fiche 2310527

ACJ n° 130 du 31.10.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : ATTRACTION DE COMPÉTENCE Action en paiement du bailleur et demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité délictuelle (compétence de la juridiction ordinaire). Le caractère manifestement infondé de la prétention reconventionnelle permet à la Cour de statuer elle-même, sans renvoi à la juridiction normalement compétente pour se prononcer en matière de responsabilité délictuelle, en rejetant l'exception de compensation (cf. Aubert, in SJ 1982 p. 211 i.f. citant l'arrêt publié in SJ 1964 p. 515). Une telle solution satisfait au principe de l'application d'office du droit fédéral qui s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts et qui impose dans cette mesure une attraction de compétence (ATF 92 II 312 c. 5).

Fiche 2310534

ACJ n° 23 du 08.02.1988

CJ , CABL
Publication SJ 1988 p. 365
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.447
Résumé : GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE - ÉTENDUE Compte tenu de la nécessité d'une base légale claire pour le prélèvement d'émoluments (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 607) et pour la condamnation à des dépens, la Cour considère que l'ensemble des causes en matière de baux et loyers a, depuis le 1er août 1987, un caractère gratuit sous la seule réserve de l'émolument de Fr. 20.-- à Fr. 300.-- prévu au stade de l'appel par l'art. 447 al. 2 LPC.

Fiche 2310539

ACJ n° 147 du 19.10.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; ATTRACTION DE COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL : ACTION DU BAILLEUR DIRIGÉE CONTRE LE PRENEUR ET UNE PERSONNE N'ÉTANT PAS PARTIE AU CONTRAT DE BAIL Cas d'un concours d'actions et de juridictions. Au vu du rapport prépondérant de l'action avec les articles 253 et ss CO, l'intégralité du litige doit être soumise au TBL (SJ 1965 p.608 ; ATF 91 II 63-67).
Voir aussi : ACJ du 1.10.82 publié in SJ 1983 p. 93

Fiche 2310548

ACJ n° 2 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; NULLITE
Normes : LPC.2
Résumé : REPRÉSENTATION INDIRECTE Une action en nullité d'un contrat de sous-location conclu avec une régie "agissant d'ordre et pour le compte du titulaire du bail principal", et ayant signé le bail en tant que sous-bailleur, ne peut être dirigée que contre cette régie. Il s'agit d'un cas typique de représentation indirecte où le représentant agit en son nom propre et où le contrat ne déploie aucun effet sur le représenté (ATF 100 II 200 cons. 9 = JT 1975 I 183-4; Droin : La Représentation indirecte en droit suisse p. 56; SJ 1986 p. 383).
Voir aussi : ACJ n° 991 du 09.10.2000 M. c/ C.

Fiche 2310552

ACJ n° 145 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : RENVOI D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIES Le TBL ne peut accorder le renvoi d'une audience de plaidoiries que dans l'hypothèse où toutes les parties à la procédure le demandent. Même dans cette hypothèse, la pratique reconnaît au TBL la possibilité de refuser le renvoi sollicité.

Fiche 2310551

ACJ n° 137 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : TÉMOIGNAGE UNIQUE L'adage "testis unus testis nullus" n'est pas applicable sans autre en procédure civile genevoise où le juge apprécie librement les preuves.

Fiche 2310557

ACJ n° 102 du 16.06.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE
Normes : LPC.295.al.2; LPC.255.ss; LPC.438
Résumé : MOYEN DE PREUVE INTERDIT PAR LA LOI Les art. 258 ss LPC (= actuel art. 255 ss LPC) réglementant entièrement le recours à l'expertise, il n'est pas possible de substituer à un tel mode de preuve une mesure probatoire autre, destinée en définitive à aboutir à un résultat identique. Le juge du TBL doit respecter ces règles vu l'art. 451 al. 2 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 1 LPC) et ne peut se retrancher derrière l'art. 451 al. 1 (ancien) LPC (= actuel art. 438 al. 2 LPC). Il ne peut donc ordonner aux parties de faire déterminer par une personne qualifiée et neutre les surfaces et volumes de logements d'un immeuble dans un litige portant sur la clef de répartition des charges entre locataires.

Fiche 2310569

ACJ n° 39 du 03.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : FAITS POUVANT ÊTRE PROUVÉS PAR PIÈCES Il appartient à la partie qui peut prouver un fait au moyen de la production de pièces, de les présenter (SJ 1979 p. 611 No 288). Le preneur invoquant son manque de moyens comme conséquence pénible peut établir par pièces son revenu et celui des proches faisant ménage commun avec lui.

Fiche 2310578

ACJ n° 207 du 09.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU RÉGISSEUR Le droit de résilier un bail entre dans les pouvoirs normaux du régisseur.

Fiche 2310584

ACJ n° 151 du 17.06.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : LPC.442
Résumé : MOTIVATION EN FAIT DU JUGEMENT Un jugement doit avoir une partie "EN FAIT", faute de quoi il doit être annulé.

Fiche 2310587

ACJ n° 77 du 29.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.440
Résumé : PAS D'OBLIGATION DE CONVOQUER LES AVOCATS La convocation "à bref délai" des parties par le juge selon l'art. 440 LPC (= ancien art. 453 LPC) n'est pas une "signification" au sens des art. 10 ss LPC (= ancien art. 26 ss LPC). L'art. 17 LPC (= ancien art. 34 LPC) n'est ainsi pas applicable (SJ 1979 p. 607 n° 260). Aucune disposition légale n'oblige le Tribunal à convoquer les avocats des parties.

Fiche 2310589

ACJ n° 67 du 18.03.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPC.1
Résumé : RETRAIT D'UNE DEMANDE AVEC DÉSISTEMENT La loi de procédure civile genevoise ne traite pas du retrait et du désistement(Habscheid cf. Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., Georg p. 277). Si une partie déclarait retirer sa demande sans désistement, l'autre peut demander que l'affaire soit jugée en s'opposant au retrait (cf. SJ 1972 p. 472). Il en résulte à contrario que si une partie retire sa demande avec désistement, le consentement du défendeur n'est pas nécessaire, un tel retrait équivalant à un déboutement pur et simple.

Fiche 2310592

ACJ n° 239 du 17.12.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes : LPC.98
Résumé : EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE AU STADE DE L'APPEL Selon cette disposition, le renvoi doit être ordonné d'office en tout état de cause, c'est-à-dire même si l'exception d'incompétence n'est soulevée qu'au stade de l'appel.

Fiche 2310606

ACJ du 21.02.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : LPC.440
Résumé : PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ÉVACUATION Cette disposition n'est pas violée lorsque le juge statue sur le siège.

Fiche 2310614

Pas de décision du 24.09.1979

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES Il appartient au bailleur de prouver l'existence de travaux supplémentaires au sens de l'article 15 AMSL.

Fiche 2310615

Pas de décision du 17.09.1979

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.436
Résumé : LISTE DE TÉMOINS L'ancien article 25 K LPC laisse au juge la liberté d'entendre les témoins qui lui paraissent pouvoir donner des renseignements utiles à la découverte de la vérité. Il n'est pas lié, s'il a invité les parties à déposer une liste de témoins, par cette liste. Son refus d'entendre des témoins ne peut être annulé que s'il est arbitraire.
Remarques : Contra: ACJ du 10.11.1980 B. c/ SI X

Fiche 2310617

Pas de décision du 19.03.1976

Publication JTB du 19.03.1976 = SJ 1979 p. 607 n° 266
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE
Normes : LPC.438
Résumé : TÉMOIGNAGES - COMMISSIONS ROGATOIRES Le TBL n'est jamais obligé de décerner commission rogatoire. Le Concordat sur l'entraide judiciaire suffit pour obliger un témoin à venir.

Fiche 2310630

Pas de décision du

Publication JdT 2012 III 37
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; DEMEURE ; DÉFAUT DE PAIEMENT
Résumé : Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en matière de congé donné en raison du défaut de paiement du loyer (art. 257d CO).

Fiche 2310674

Pas de décision du

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes : LaCC.30.al4
Résumé : SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES - CASUISTIQUE QUANT À LA DURÉE DU SURSIS ACCORDÉ Est proportionné : - Sursis de 30 jours dans une situation dans laquelle le locataire, qui a admis avoir tardé dans ses recherches d'un logement, vit avec sa soeur (tous deux en situation précaire) et l'enfant de cette dernière (ACJC/187/2014 du 10.02.2014) - Sursis de 9 mois dans une situation où le locataire se trouve à l'assistance publique et que le bailleur n'a aucune urgence particulière à reprendre possession du logement (ACJC/213/2012 du 20.02.2012) - Sursis de 8 mois qui tient compte du fait que le locataire, qui vit avec sa mère agée et malade, fait l'objet d'actes de défaut de biens et est aidé par l'assistance publique et du besoin de la fille du bailleur (ACJC/706/2014 du 16.06.2014) - Sursis d'une dizaine de mois pour tenir compte du fait que la locataire, en raison de sa situation sociale très modeste, rencontrera des difficultés particulièrement importantes pour se reloger avec ses deux filles, que les faits ayant justifiés la résiliation ont cessé et que le bailleur ne fait valoir aucune urgence à l'appui de sa requête en exécution (ACJC/161/2015 du 16.02.2015) - Sursis de 60 jours accordé à la locataire qui vit avec sa fille de 14 ans dans l'appartement (ACJC/832/2016 du 13.06.2016). - Sursis de 90 jours (six mois accordés par le TBL considérés comme excessifs) pour tenir compte des intérêts de la locataire, qui vit seule avec un enfant en bas âge, du fait qu'elle a déjà bénéficié d'une prolongation de fait de 3 ans et que la bail avait initialement été résilié pour justes motifs (ACJC/559/2017 du 15.05.2017) - Sursis d'environ deux mois accordé au locataire qui paie le loyer, poursuit une formation professionnelle qui doit se terminer 6 mois plus tard, a mis en place un plan de désendettement et effectué en vain des démarches pour se reloger. En revanche, la période d'hiver en cours n'est pas un motif humanitaire (ACJC/247/2017 du 06.03.2017) - Sursis de 60 jours pour tenir compte, d'une part, de l'âge (85 ans)et de l'état de santé du locataire, et, d'autre part, de la durée écoulée depuis la résiliation du bail (3 ans) et l'absence de recherches concrètes de solutions de relogement (ACJC/1481/2017 du 20.11.2017) - Sursis de 30 jours pour tenir compte de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter, et de l'absence de recherches de locaux de remplacement (ACJC/269/2019 du 25.02.2019) - Sursis de 3 mois pour tenir compte de la présence d'un enfant en bas âge et des problèmes de santé de l'époux et d'autre part, de l'absence de démarches pour se reloger et de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter (ACJC/1191/2019 du 19.08.2019) - Sursis de 30 jours pour tenir compte de l'importance de l'arriéré, qui continue à augmenter, de l'absence de recherches de locaux de remplacement et du fait qu'il est dans l'intérêt des enfants mineurs des recourants, en cas de déménagement dans un autre quartier, de changer d'établissement scolaire dès le début de l'année scolaire(ACJC/1401/2019 du 30.09.2019) -Sursis de 4 mois pour tenir compte de la présence de deux jeunes enfants, des recherches infructueuses entreprises par les locataires pour trouver un logement de remplacement et de l'absence d'urgence de la bailleresse à récupérer les locaux (ACJC/1172/2019 du 12.08.2019)

Fiche 2473652

4A_278/2020 du 09.07.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PRÊT À USAGE;NOTION;FRAIS D'ENTRETIEN
Normes : CO.253; CO.305; CO.307
Résumé : PRÊT À USAGE - BAIL À LOYER - DISTINCTION - FRAIS D'ENTRETIEN Le critère décisif pour différencier le contrat de prêt à usage du contrat de bail est le paiement du loyer. Le prêt à usage est un contrat gratuit (art. 305 CO) alors que le bail à loyer est un contrat onéreux. Dans le cas d’espèce, les parties ont expressément prévu qu’aucun loyer n’est dû et que l’utilisation de l’objet est gratuite. Le montant de CHF 200.- à titre de participation forfaitaire aux frais est conforme à l’art. 307 al. 1 CO et n’influence pas le caractère gratuit de la cession d’usage.

Fiche 2310780

4A_240/2014 du 28.08.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 491 in SJ 2015 I p. 126
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION; BAIL COMMUN ; ABUS DE DROIT
Normes : CO.257d; CO.266n; CC.2
Résumé : BAIL COMMUN - COMMUNICATION DE L'AVIS COMMINATOIRE ET DE LA RÉSILIATION - ABUS DE DROIT Le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de l'avis comminatoire et du congé et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail.
Voir aussi : ATF 139 III 7 (abus de droit du locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l'intérêt de son époux - à qui le congé n'a pas été notifié - alors que celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question); ACJC/395/2019 du 18.03.2019

Fiche 2310641

ACJC/1206/2013 du 07.10.2013

Cour de Justice
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; CONSORITÉ ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.273a; CPC.71
Résumé : LOGEMENT DE FAMILLE - APPEL CONTRE UN JUGEMENT D'EVACUATION AVEC EXECUTION Dans le contexte de l'art. 273a CO, il faut considérer que chacun des conjoints est habilité, lors­qu'il est actionné en évacuation du logement ou lorsque, ultérieurement, une demande d'exécution forcée du jugement d'évacuation est requise à son encontre, à prendre seul les conclusions qui lui paraissent propres à préserver l'usage dudit logement de famille. En d'autres termes, il n'y a pas dans ce cas de consorité matérielle néces­saire entre conjoints colocataires ou ex-colocataires.

Fiche 2310632

4A_37/2013 du 28.06.2013

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication CdB 4/2013, p. 111ss
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; TRANSFERT DE BAIL ; RÉSILIATION
Normes : CO.262; CO.263
Résumé : TRANSFERT DU BAIL PRINCIPAL - CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT DE SOUS-LOCATION Le transfert de bail a pour conséquence d'opérer un changement de locataire moyennant l'accord du bailleur. Il n'a d'effet que sur les parties au contrat et non sur les obligations que celles-ci ont pu contracter à l'égard de tiers, par exemple de sous-locataires. En cas de transfert d'un bail principal, le bail de sous-location prend fin, dès lors que le sous-bailleur ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Le sous-bailleur se trouve ainsi dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire, lequel doit restituer les locaux.

Fiche 2309028

Pas de décision du 15.03.2010

Philippe RICHARD
Publication CdB n° 1/2010 p. 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; BAIL COMMUN; PORTE-FORT; CAUTIONNEMENT
Normes : CO.253.ss
Résumé : LES PIÈGES DE LA COLOCATION : BAIL COMMUN, PORTE-FORT, REPRISE CUMULATIVE DE DETTE, CAUTIONNEMENT in Cahiers du Bail 1/2010 p. 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2309186

ACJC/719/2008 du 16.06.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes : CO.266l; CO.266o
Résumé : VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION En cas de pluralité de bailleurs, membres par exemple d'une hoirie, le congé doit émaner de l'ensemble de ceux-ci. Compte tenu de l'incertitude du locataire au sujet de l'identité des bailleurs (en l'espèce, la régie n'a à aucun moment informé le locataire du remplacement de l'un de ceux-ci), l'invocation du vice de forme affectant le congé ne saurait être qualifiée d'abusive.

Fiche 2309322

ACJ n° 967 du 11.09.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes : CO.266l
Résumé : FORME DU CONGÉ - COBAILLEURS - NOMBRE DE SIGNATURES REQUISES Les cobailleurs peuvent notifier eux-mêmes un congé ou confier ce soin à un représentant. Dans le premier cas, la résiliation peut être signée par la totalité ou la majorité des copropriétaires, selon leurs rapports internes. Dans le second cas, le représentant doit être autorisé, c'est-à-dire avoir reçu le pouvoir de résilier le bail de l'unanimité ou de la majorité des cobailleurs, selon leurs rapports internes. Le congé qui n'émane pas de la totalité ou de la majorité requise des cobailleurs est nul. Il en va de même du congé donné par un représentant non autorisé (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 412).

Fiche 2309606

ACJ n° 472 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : AUDITION D'UNE PERSONNE COMME PARTIE OU COMME TÉMOIN ? Cas d'une société propriétaire de plusieurs hôtels et restaurants dont un des employés (chef de réception d'un hôtel) cité à témoigner a été entendu en qualité de partie. Malgré sa fonction dirigeante au sein de l'hôtel, l'intéressé n'est pas un organe de la société et ne participe donc pas à la formation de la volonté sociale. De ce fait, il aurait dû être entendu en qualité de témoin assermenté.

Fiche 2309733

ACJ n° 94 du 12.02.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; DOMMAGES-INTERETS; BAIL PRINCIPAL
Normes : CO.262; CO.97.ss
Résumé : SOUS-LOCATION - ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DU SOUS-LOCATAIRE CONTRE LE SOUS-BAILLEUR Le sous-locataire dispose d'une action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 97 et ss CO, à l'égard du locataire principal, si celui-ci a provoqué fautivement la fin du bail principal. C'est le cas notamment lorsque le locataire a conclu un bail de sous-location plus long que le contrat de bail principal ou lorsque le bail principal est résilié en raison d'une faute du locataire telle qu'un retard dans le paiement du loyer. Ainsi, il a été admis que le sous-locataire pouvait réclamer au locataire principal le remboursement de frais de déménagement anticipé.

Fiche 2310256

ACJ n° 224 du 01.10.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; PAS-DE-PORTE
Normes : CO.263
Résumé : TRANSFERT DU BAIL À UN TIERS - NULLITÉ DU PAS-DE-PORTE Il n'y a pas matière à reconnaître un principe absolu qui interdirait toute transaction annexe lors d'un transfert de commerce. Seuls doivent être proscrits les pas-de-porte tels qu'ils ont été définis par la jurisprudence (SJ 1991, p. 467). Cette jurisprudence se limite à souligner qu'une convention par laquelle un locataire sortant se fait verser une indemnité par un locataire entrant n'est valable que si ce versement correspond à une contre-prestation effective (abandon du droit au bail, cession de biens ou de clientèle, etc.). Le simple pas-de-porte, dépourvu de toute contrepartie de la part de celui qui l'encaisse, doit être considéré comme nul.

Fiche 2839494

4A_69/2021 du 21.09.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;RÉSILIATION;MÉTHODE ABSOLUE;LOYER ABUSIF;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CO.271; CC.8
Résumé : CONGÉ ÉCONOMIQUE - FARDEAU DE LA PREUVE Conformément à la règle générale de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve d’un congé contraire aux règles de la bonne foi incombe au demandeur à l’action en annulation. Le bailleur qui résilie a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par lui. Lorsque ce motif consiste dans le désir de majorer le loyer, il est normal que le bailleur produise toutes les pièces pertinentes et, s’il ne le fait pas, qu’il doive se laisser opposer l’absence de preuve du motif de congé allégué par lui. Au cas où, nonobstant l’application de la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a en lien avec l’art. 243 al. 2 let. c CPC), un doute subsiste quant à la possibilité de majorer le loyer en cause, le bailleur en supporte les conséquences. In casu, le locataire a certes admis que son loyer était en dessous du prix du marché, mais il a retenu qu’il avait immédiatement fait suivre son admission d’une réserve de compensation en raison de travaux qu’il avait effectués pour un montant de plus de CHF 900’000.-, de sorte qu’il ne peut être admis qu’il n’a pas contesté le motif du congé.
Voir aussi : Aurélie GANDOY, Résiliation du bail à loyer pour des motifs économiques, in DB n° 34/2022 p. 43ss

Fiche 2310176

4A_244/2017 du 04.09.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p.35 ss
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; TERME COMMINATOIRE; MOYEN DE DROIT; SOMMATION
Normes : CO.257d; CO.271
Résumé : RÉSILIATION FAITE PLUSIEURS MOIS APRÈS L'ÉCHÉANCE DU DÉLAI COMMINATOIRE Si le locataire ne paie pas dans le délai comminatoire de 30 jours, le bailleur n'est certes pas nécessairement tenu de procéder à la résiliation du bail de manière immédiate, mais il ne doit pas laisser passer trop de temps; en effet, le congé donné plusieurs mois après peut, selon les circonstances, être considéré comme contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'article 271 al. 1 CO. In casu, attente de trois mois a été jugée excessive.
Remarques : Voir aussi arrêt du TF 4A_367/2022 qui a considéré qu'un délai de 3.5 mois après la première menace de résiliation et 2.5 mois après la deuxième menace de résiliation n'était pas contraire à la bonne foi. Un report de résiliation ne pouvait être considéré comme abusif que si la bailleresse acceptait sans réserve des paiements complets de loyer du locataire après l'expiration du délai de paiement fixé.

Fiche 2309277

ACJ n° 134 du 05.02.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; BRUIT; IMPORTANCE MINIME
Normes : CO.259d
Résumé : BRUITS LIÉS AUX ACTIVITÉS EXTÉRIEURES D'UNE CRÈCHE Les bruits auxquels un locataire est confronté en relation avec les activités extérieures d'une crèche dont le jardin dans lequel s'ébattent les enfants est situé juste en dessous de ses fenêtres, ne dépassent pas ce à quoi il peut s'attendre en résidant dans un milieu urbain et ne restreignent pas l'usage pour lequel la chose a été louée de manière à justifier l'octroi d'une réduction de loyer.

Fiche 2309482

ACJ n° 635 du 26.05.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); ABUS DE DROIT
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ABUS DE DROIT Il n'y a abus de droit de la part du bailleur à requérir l'évacuation d'un locataire en retard qu'en présence de montants très réduits. D'après le TF, une somme de 286 fr. n'est en tous cas pas insignifiante (ATF 120 II 31). Ainsi, requérir l'évacuation lorsqu'il subsiste un solde supérieur ou égal à ce montant ne constitue pas un abus de droit.

Fiche 2309626

ACJ n° 147 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; ANNULABILITE; ABUS DE DROIT; EVACUATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER; DEMEURE; DETTE D'ARGENT
Normes : CO.271
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ - PROCÉDURE D'ÉVACUATION Il appartient au locataire qui entend requérir l'annulation du congé de saisir l'autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la réception du congé, faute de quoi le locataire est forclos (art. 273 CO) et ne peut plus faire valoir au stade de la procédure d'évacuation les motifs d'annulation du congé tirés des articles 271 et 271a CO. Le bailleur ne commet pas un abus de droit en résiliant le bail puis en persistant dans la procédure alors que le solde dû par le locataire, à l'échéance du délai comminatoire, n'est que de 70 fr.
Voir aussi : ACJ n° 722 du 31.05.02 G. c/ X SA

Fiche 2309723

Pas de décision du 27.03.2001

TF
Publication ATF 127 III 548 = SJ 2002 I 33 = CdB 2001 p. 97
Descripteurs : BAIL A LOYER; REMISE(DELIVRANCE); RESILIATION ANTICIPEE; DOMMAGE; DOMMAGES-INTERETS; LOYER; PAYEMENT; DEMEURE; CONSTAT DES LIEUX
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR NON-PAIEMENT - LOCATAIRE NE PRENANT PAS POSSESSION DES LOCAUX Le bailleur peut procéder à la résiliation du bail en vertu de l'article 257d CO dès le moment où il tient les locaux à disposition du locataire. La version italienne de l'article, contenant le terme " remise de la chose ", doit être préférée à la notion francophone de " réception de la chose ". Cas de locataires qui ne se sont pas présentés à l'état des lieux d'entrée, ni n'ont emménagé. Le locataire qui, par sa faute, entraîne une rupture prématurée du contrat doit des dommages-intérêts au bailleur. Le dommage englobe les loyers compris entre la date de résiliation prématurée et le terme pour lequel les locaux auraient pu être objectivement reloués.

Fiche 2309820

ACJ n° 1383 du 17.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); MOYEN DE DROIT
Normes : CO.257d
Résumé : DEMANDE D'EVACUATION DEPOSEE A LA CCBL SEPT MOIS APRES LA FIN DU BAIL Le locataire qui a obtenu un délai supplémentaire de six mois pour libérer les locaux ne peut, de bonne foi, soutenir qu'il avait cru que le bailleur allait renoncer à requérir son expulsion, que le bail était reconduit et qu'un nouvel avis comminatoire devait lui être notifié.
Voir aussi : ACJ n° 130 du 10.02.03 H. c/ SI X

Fiche 2309900

ACJ n° 1207 du 09.11.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOUS-LOCATION
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - RAPPORT BAILLEUR/SOUS-LOCATAIRE - ÉVACUATION Une disposition de droit fédéral ou cantonal contraignant un bailleur principal à s'adresser à la juridiction des baux et loyers pour obtenir l'expulsion d'un sous-locataire sur la base de l'article 641 al. 2 CC (en réservant la compétence des tribunaux civils ordinaires aux seules évacuations de squatters), conduirait à des incertitudes juridiques inacceptables, tout en favorisant des procédés dilatoires. Sous l'angle des articles 274a CO et 56 A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ), il faut au contraire admettre que l'ensemble des actions en évacuation requises par un bailleur principal à l'encontre d'un sous-locataire relève du ressort exclusif des juridictions ordinaires. Telle est la solution qui prévalait jusqu'à présent (ACJ du 10.6.1991 D. c/ K., ACJ du 20.11.1992 L. c/ SI A., ACJ du 21.6.1996 F. c/ SI X), et qui doit être maintenue.
Voir aussi : ACJ n° 757 du 23.06.2000 SI X c/ B.
Remarques : CHANGEMENT DE JURISPRUDENCE : ACJC/646/2019 du 06.05.2019 admet la compétence du Tribunal des baux pour statuer sur tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal à un sous-locataire.

Fiche 2309921

Pas de décision du 24.06.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; EXIGIBILITE; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU SOLDE RÉSULTANT D'UN DÉCOMPTE ANNUEL DE FRAIS ACCESSOIRES - DÉFAUT D'ÉXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE Le solde résultant d'un décompte annuel de frais accessoires n'est exigible que lors de la présentation du décompte au débiteur (art. 75 CO) avec l'invitation à s'exécuter. Ce dernier dispose alors, suivant l'usage, d'un délai de paiement de 30 jours (Higi, Commentaire zurichois, n. 23 ad art. 257a-257b CO ; Commentaire de l'USPI, n. 4 ad art. 257c CO ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 204, note 14 ; Petermann, Fasnacht, Heizung-Heizkosten, 4e éd., p. 130, ch. 2 et 4). Le locataire n'est donc pas en demeure au sens de l'art. 257d CO avant l'échéance des 30 jours. Ainsi, le bailleur ne peut, de bonne foi, réclamer au locataire le paiement de ce solde et lui reprocher en même temps d'avoir pris du retard dans l'exécution de cette obligation. Une résiliation du bail pour ce motif est entachée de nullité. Par "frais accessoires échus", il faut entendre non seulement les acomptes provisionnels, mais aussi les montants forfaitairement convenus ou le solde du décompte des frais accessoires. Tel n'est cependant le cas que si le solde réclamé n'est pas contesté; il faut encore que le locataire ait reçu un décompte détaillé, permettant de vérifier si le montant réclamé correspond à ce qui est dû, et ait disposé d'un délai de trente jours pour s'en acquitter. Si ces conditions ne sont pas remplies, le solde de frais accessoires n'est en effet pas échu et la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO est inefficace (ACJC/191/2010 du 15.02.2010).
Voir aussi : ACJC/191/2010 du 15.02.2010

Fiche 2309968

ACJ n° 1473 du 08.12.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DOMMAGES-INTERETS; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DOMMAGES-INTÉRÊTS Le bailleur peut anticiper de son propre chef la résiliation du bail et demander au locataire des dommages-intérêts pour le loyer échu entre le départ du locataire et la relocation des locaux (art. 109 al. 2 CO ; Tercier, p.227 n°1843 ; Lachat, Le bail à loyer, 1997 p. 214 n°5.15; Commentaire USPI, n°45 ad art. 257d ; ACJ n°160 du 4.6.1993 SA X, A et C: c/ SA X). Ce principe est basé sur la méthode de la différence (Higi, commentaire zurichois : n° 62 ad art.267d CO). L'indemnité de non-occupation ne saurait correspondre au loyer contractuel, le bail ayant été résilié. Elle doit être fixée en fonction de l'évolution négative du marché et de son incidence sur les possibilités de relocation des locaux, et peut dès lors être arrêtée au montant pour lequel ces locaux furent effectivement reloués, et ce avec un intérêt de 5% courant dès une date moyenne.
Voir aussi : ACJ n° 533 du 15.05.2000 SI X c/ I. SA

Fiche 2310111

Pas de décision du 03.10.1995

TF
Publication CdB 2/96 p. 39
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DOMMAGES-INTERETS; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.257d
Résumé : DOMMAGES-INTÉRÊTS LORSQUE LE LOCATAIRE A PROVOQUÉ LA RUPTURE DU CONTRAT AVANT TERME - PRINCIPE La résiliation du bail avant terme pour défaut de paiement du loyer expose le locataire à devoir dédommager le bailleur (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 214, ch. 5.15 ; Engel, op. cit. p. 156 ; Schmid, Sprenger et Giger, cités dans le commentaire de l'USPI,). Ces dommages-intérêts correspondent en théorie, au loyer échu entre le départ du locataire et la relocation de l'appartement ou, si l'appartement n'est pas reloué, jusqu'à la première échéance du contrat (Lachat, op.cit. p.214, ch. 5.15). Le dommage peut être diminué, compte tenu des efforts fournis par le locataire de trouver un locataire de remplacement, de ses difficultés financières (art.99 al.3 et 44 al.2 CO), voire du montant du loyer, si celui-ci est élevé.
Voir aussi : ACJ n° 488 du 28.3.94 SI X c/ SA X ACJ n° 1218 du 12.9.94 S. c/ P. ACJ n° 1435 du 17.10.94 O. GmbH c/ SI SA X ACJ n° 80 du 12.02.01 W. c/ S.

Fiche 2310269

ACJ n° 160 du 04.06.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DOMMAGES-INTERETS; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.257d
Résumé : DOMMAGES-INTÉRÊTS En cas de résiliation pour défaut de paiement, le bailleur a droit, en application de l'art. 97 CO, à des dommages-intérêts correspondant au loyer échu entre le départ du locataire et la relocation effective des locaux. Un délai de deux mois et demi entre la conclusion d'un nouveau contrat et l'entrée du nouveau locataire va au-delà de ce qu'on peut raisonnablement exiger. La Cour retient qu'un mois et demi étaient suffisants.
Voir aussi : ACJ n° 1007 du 9.09.02 D. c/ B. (1 mois et demi de loyer et indemnité de 10% du montant annuel du loyer)

Fiche 2310324

ACJ n° 263 du 23.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; COLOCATAIRE; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION - PLURALITÉ DE LOCATAIRES En cas de pluralité de locataires, le congé doit être adressé à tous ceux-ci (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 413, ch. 6.6 et les réf. cit.), notamment dans le cas du non-paiement du loyer. Le paiement du loyer est une obligation principale divisible (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel 1973, p. 557), mais la restitution de la chose louée constitue une obligation indivisible à la pluralité des locataires (Gauch, Schraner, Commentaire ad. art. 70 CO, N 17). L'article 257d CO n'implique pas des mises en demeure et des avis de résiliation simultanés à l'égard d'une pluralité de colocataires, engagés solidairement. Toutefois, l'ensemble des locataires bénéficiera du délai imparti au dernier d'entre eux, dès lors que l'évacuation ne peut être ni ordonnée ni exécutée avant que tous les débiteurs aient été mis en demeure et aient reçu l'avis de résiliation. L'évacuation ne peut être prononcée que contre les locataires qui ont été assignés.

Fiche 2310330

Pas de décision du 19.10.1992

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE
Normes : CO.259g
Résumé : PROPORTION ENTRE LE LOYER CONSIGNÉ ET L'IMPORTANCE DU DÉFAUT Le droit de consigner appartient au preneur de la chose louée défectueuse, sans avoir à respecter une proportion entre l'importance du défaut et le montant du loyer consigné (SVIT - Kommentar Mietrecht, n. 4 ad art. 259g CO; Zihlmann, Das Neue Mietrecht, p. 72/73; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 181 ch. 7.4.1. et les renvois). Ce principe est applicable sous réserve de l'interdiction de l'abus de droit (Lachat, op.cit., p. 129). Norme relativisée par l'art. 259h CO.