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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18272/2024

ACPR/244/2026 du 09.03.2026 sur OTDP/1838/2024 ( TDP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18272/2024 ACPR/244/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 mars 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le Tribunal de police,
(par suite de l'arrêt 6B_330/2025 du 2 février 2026)

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié par pli recommandé portant le timbre de la poste du 8 septembre 2024, mais mentionnant, au verso de l'enveloppe, qu'il a été déposé dans une boîte aux lettres le 6 septembre 2024, et portant la signature d'un témoin, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2024, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée aux ordonnances pénales du Service des contraventions (ci-après, SdC) n. 1______ et 2______ des 28 septembre et 21 octobre 2021, lesquelles étaient dès lors assimilées à des jugements entrés en force.

Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité ex aequo et bono, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que ses oppositions aux ordonnances pénales susmentionnées soient déclarées "valables et opérantes".

b. Par arrêt du 25 février 2025 (ACPR/154/2025), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours.

c. Dans l'arrêt 6B_330/2025 du 2 février 2026, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ contre cette décision, a annulé l'arrêt ACPR/154/2025 susmentionné et renvoyé à la cause à la Chambre de céans afin qu'elle rende une autre décision, notamment "pour examen de la recevabilité de l'acte de recours cantonal" (consid. 2). En effet, dans "les circonstances singulières d'espèce", il appartenait dans un premier temps à la Chambre de céans "d'administrer, respectivement d'apprécier les moyens de preuve désignés et offerts à temps (par exemple, démarches en vue d'obtenir copie de la carte d'identité du témoin afin de comparer les signatures; comparaison du contenu de l'acte de recours et de la copie envoyée par courriel dans le délai)" (consid. 1.3.3).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 1er août 2021 à 13 heures, A______ a été arrêté pour avoir créé du scandale en hurlant dans la rue à plusieurs reprises, à C______, Genève. Selon le rapport d'arrestation en flagrante contravention, du 12 septembre 2021, le précité a été arrêté provisoirement et conduit au poste de police D______. L'arrestation a ensuite été prolongée de trois heures sur ordre de l'Officier de police, notamment en raison du refus de A______ de se soumettre à l'éthylotest. L'intéressé a refusé de signer l'ordre de prolongation.

a.b. Par ordonnance pénale du SdC n. 1______ du 28 septembre 2021, A______ a été condamné à payer une amende de CHF 300.- pour excès de bruit diurne ou tout autre acte de nature à troubler la tranquillité publique.

a.c. Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale, expédié à l'adresse de A______ au foyer E______, à C______, n'a pas été retiré par son destinataire. Selon le suivi des recommandés de la Poste, l'intéressé a été avisé pour retrait le 29 septembre 2021, puis le pli a été retourné à son expéditeur à l'issue du délai de garde postal.

a.d. Un rappel a été envoyé à A______, par pli simple, le 19 novembre 2021, au foyer E______, à C______.

a.e. Cette ordonnance pénale a fait l'objet d'une ordonnance pénale de conversion du SdC le 26 octobre 2023, laquelle a été notifiée à A______ à l'Établissement de La Brenaz, où il séjournait. Le courrier a été distribué le 3 novembre 2023.

a.f. Le SdC a ordonné l'injonction d'exécuter la peine, le 19 décembre 2023.

b.a. Par ordonnance pénale n. 2______ du 21 octobre 2021, A______ a été condamné à une amende de CHF 160.- pour avoir voyagé sans titre de transport valable dans un véhicule des Transports publics genevois (art. 57 LTV).

b.b. Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale, expédié à l'adresse de A______ au foyer E______, à C______, n'a pas été retiré par son destinataire. Selon le suivi des recommandés de la Poste, l'intéressé a été avisé pour retrait le 22 octobre 2021, puis le pli a été retourné à son expéditeur à l'issue du délai de garde postal.

b.c. Un rappel a été envoyé à A______, par pli simple, le 14 décembre 2021, au foyer E______, à C______.

b.d. Cette ordonnance pénale a fait l'objet d'une ordonnance pénale de conversion du SdC le 7 décembre 2022, laquelle a été publiée par voie édictale le même jour.

b.e. Le SdC a ordonné l'injonction d'exécuter la peine, le 17 février 2023.

c. Par lettre du 4 juin 2025 du Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), notifiée à une date non précisée par le dossier, A______, qui se trouvait alors à l'Établissement de La Brenaz, a été informé de la liste des peines qu'il exécutait à ce moment-là, pour le canton de Genève. Parmi celles-ci figuraient les ordonnances pénales de conversion n. 1______ et 2______.

d. Par acte daté du 15 juin 2024, expédié par e-fax et posté le 19 juin suivant, le conseil de A______ a formé opposition aux ordonnances pénales susmentionnées. Le précité venait d'apprendre ("apprend") l'existence des ordonnances querellées, par courrier du SAPEM du 4 juin 2024. Or, ces deux ordonnances ne lui avaient jamais été notifiées, il en ignorait tout. Les ordonnances de conversion ne lui avaient pas non plus été notifiées, étant relevé qu'il se trouvait placé en détention carcérale au moment du prononcé de l'ordonnance de conversion du 7 décembre 2022. Dès lors, aucun défaut de paiement d'amendes ne pouvait lui être reproché.

e. Par ordonnance sur opposition tardive, du 6 août 2024, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que, le 21 août 2021, A______ avait été arrêté en flagrante contravention d'excès de bruit, arrestation qui avait été prolongée de sorte qu'il devait s'attendre à tout moment à recevoir des actes de procédure déclenchant des délais. Partant, l'ordonnance pénale n. 1______ du 28 septembre 2021 – dont le pli recommandé avait été avisé pour retrait le 29 suivant – était réputée notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours, soit le 6 octobre 2021. Le délai pour former opposition arrivait à échéance le 18 octobre 2021. Remise à la Poste suisse le 19 juin 2024, l'opposition était tardive. Au demeurant, l'ordonnance pénale de conversion du 26 octobre 2023 avait été notifiée à l'intéressé à l'établissement de La Brenaz, où il était incarcéré, laquelle n'avait pas été frappée d'opposition.

Le 16 septembre 2021, A______ avait par ailleurs voyagé sans titre de transport dans le bus des Transports publics genevois et avait été mis immédiatement en contravention. Partant, l'ordonnance pénale n. 2______ du 21 octobre 2021 – dont le pli recommandé avait été avisé pour retrait le 22 suivant – était réputée notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours, soit le 29 octobre 2021. Le délai pour former opposition arrivait donc à échéance le 8 novembre 2021. Remise à la Poste suisse le 19 juin 2024, l'opposition était tardive.

L'opposition aux ordonnances pénales n'était pas valable, de sorte que celles-ci devaient être assimilées à des jugements entrés en force. Il était en outre relevé que l'action pénale et la peine se prescrivaient par trois ans (art. 109 CP), de sorte que si la peine infligée par l'ordonnance de conversion du SdC du 26 octobre 2023 (faits du 1er août 2021) n'était pas encore exécutée, elle était prescrite.

D. a. Dans son recours, A______ persiste à contester la réception des ordonnances pénales. Le raisonnement du Tribunal de police consistant à retenir que les deux ordonnances pénales étaient réputées notifiées à l'échéance du délai de garde était arbitraire. Elles avaient toutes deux été notifiées au foyer E______, qui était notoirement connu "pour des faits de vols, de prostitution, de recel, de trafic de stupéfiant que les autorités ne parvenaient pas à endiguer". Dès lors qu'aucun responsable dudit foyer ne lui avait transmis personnellement les fiches de retrait de recommandé, il ignorait ce qu'il en était advenu.

Au demeurant, il ne pouvait s'attendre à une telle remise, alors qu'il était étranger, sans formation ni ressources. Il imaginait plutôt que la police viendrait le chercher pour le conduire devant un Procureur ou un juge. Ce n'était ainsi, sérieusement et concrètement, qu'à réception de la lettre du SAPEM, du 4 juin 2024, qu'il avait eu connaissance des ordonnances pénales. Partant, son opposition devait être considérée comme valable.

b. Sur le fond, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             L'arrêt de renvoi invite la Chambre de céans à rendre une nouvelle décision portant sur l'examen de la recevabilité de l'acte de recours, à l'aune de ses considérants. Toutefois, au vu de ce qui suit, et pour éviter des actes d'instruction dont les frais devraient être mis à la charge de l'avocat du recourant (cf. arrêt de renvoi, consid. 1.3.4), la question de la recevabilité du recours sera laissée indécise.

2.             Il ressort des faits susmentionnés que le recourant a requis des autorités compétentes, alors qu'il se trouvait en exécution de peine (cf. B.d. supra), la liste des condamnations concernées. Il a alors été informé que parmi ces peines, figuraient les amendes infligées par les ordonnances pénales du SdC n. 1______ et 2______ des 28 septembre et 21 octobre 2021. Il y a immédiatement formé opposition et l'exécution de ces peines a été interrompue.

Il s'ensuit que, conformément à l'art. 109 CP, ces peines, qui n'ont pas été exécutées, sont désormais prescrites.

Partant, le recours visant à faire constater que l'opposition aux ordonnances pénales était valable est devenu sans objet.

La cause sera donc rayée du rôle.

3.             Au vu de l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'État.

4.             Le recourant sera indemnisé, ex aequo et bono, à hauteur de CHF 648.60 (TVA à 8,1% incluse), pour un acte de 7 pages (pages de garde et de conclusion comprises), dont la discussion tient sur 3 pages, sans aucune référence juridique. Ladite indemnité sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP.

Aucune indemnité ne sera versée par l'État à l'avocat du recourant pour les écritures postérieures au dépôt du recours, consécutives au dépôt de l'acte en dehors des heures d'ouverture de la Poste.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité dans la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).