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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/9/2026

ACPR/227/2026 du 05.03.2026 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;BRACELET ÉLECTRONIQUE
Normes : CP.79b; RSE.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/9/2026 ACPR/227/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 mars 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 


contre la décision rendue le 14 janvier 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,

et

LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte daté du 22 janvier 2026, expédié à une date que le dossier ne permet pas d'établir au Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP), qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision du 14 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le service précité a refusé qu'il exécute sa peine sous une forme alternative d'exécution de peine.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, s'oppose à cette décision et demande que "l'on réétudie son dossier".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1998, de nationalité suisse et actuellement bénéficiaire de l'Hospice général, a été condamné à diverses peines privatives de liberté, peines pécuniaires et amendes, lesquelles ont ensuite été converties en peines privatives de liberté de substitution.

Le solde de peine à subir, qui s'élève à 103 jours, correspond aux condamnations suivantes, prononcées :

-        par ordonnance pénale du Ministère public du 2 novembre 2023, à une peine privative de liberté de 60 jours;

-        par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions (ci-après: SdC) du 30 janvier 2025, à une peine privative de liberté de substitution de 13 jours, en conversion d'un total d'amendes de CHF 1'280.-;

-        par ordonnance pénale du Ministère public du 19 mars 2024, (i) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.- le jour, soit un total de CHF 1'600.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 15 jours déjà payés, étant précisé que cette peine pécuniaire a ultérieurement été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 24 jours, (ii) ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, laquelle a ultérieurement été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

b. Le 14 août 2025, A______ a rempli et transmis au SRSP le formulaire intitulé "Demande d'exécuter une ou plusieurs condamnation(s) sous forme alternative d'exécution de peine" dûment signé, par lequel il sollicitait l'exécution de ses peines privatives de liberté sous la forme de la surveillance électronique.

c. Un entretien a eu lieu le 16 septembre 2025 entre le SRSP et A______. À cette occasion, ce dernier a, par sa signature, confirmé avoir pris connaissance des conditions d'exécution d'une peine sous forme alternative à la détention ordinaire. Parmi les conditions principales d'accès à la surveillance électronique figurant sur ce document, apparaissent le fait que le condamné doit bénéficier d'une activité agréée par le SRSP à un taux d'occupation minimum de 20 heures par semaine et qu'il a notamment l'obligation de maintenir cette condition d'accès durant la totalité de l'exécution de sa peine.

d. Par courrier du 11 décembre 2025, le SRSP, faisant suite à l'entretien s'étant tenu le 16 septembre précédent, a fait remarquer à A______ qu'il n'avait toujours pas fourni les justificatifs nécessaires à l'évaluation de son dossier sous une forme alternative. Un ultime délai au 5 janvier 2026 lui était imparti pour remettre un justificatif d'activité à un taux minimum de 50%. Il était expressément mentionné que le courrier "faisait office d'avertissement".

C. Dans sa décision querellée du 14 janvier 2026, le SRSP a justifié son refus d'autoriser A______ à exécuter sa peine sous une forme alternative d'exécution de peine au motif qu'il ressortait de l'examen de la situation du précité que les conditions légales et règlementaires n'étaient pas remplies. A______ ne pouvait bénéficier d'un travail d'intérêt général au vu du prononcé de peines privatives de liberté de substitution. Il n'avait par ailleurs pas pu justifier d'une activité malgré plusieurs échanges téléphoniques et de courriels, ainsi que d'un avertissement formel en date du 11 décembre 2025.

D. a. Le même jour, le SRSP a adressé à A______ une convocation pour le 2 février 2026 afin de fixer les modalités d'exécution de sa peine en régime de détention ordinaire.

b. Par courriel du 14 janvier 2026, B______, travailleur social à l'Hospice général, a fait part à C______, gestionnaire auprès de la Fondation [d'intégration sociale et professionnelle] D______, du fait que si A______ ne rentrait pas en activité à 50% d'ici fin janvier 2026, son "accord avec le SAPEM (bracelet électronique)" serait annulé et qu'il devrait effectuer des jours de prison ferme. A______ restait très motivé à pouvoir se réinsérer socialement et peut-être professionnellement en suivant la mesure "E______ [programme d'insertion professionnelle et sociale]". Ce dernier n'avait toutefois pas pris conscience suffisamment tôt du fait que cette mesure passait par un processus particulier. Lui-même demandait s'il était possible d'entrer en matière pour un éventuel "pré-contrat" ou document spécifiant certaines activités ou modules avec une date d'entrée et un taux d'activité prévu.

c. Par courriel du 15 janvier 2026, F______, intervenante socio-judiciaire auprès du SRSP, a rappelé à A______ qu'un avertissement lui avait été adressé le 11 décembre 2025, avec un délai au 5 janvier 2026 pour lui faire parvenir un justificatif d'activité. Lors d'un échange téléphonique qu'ils avaient eu le 12 décembre 2025, elle lui avait en outre fait part du fait que, sans nouvelles de sa part, une décision de refus serait prononcée dans la semaine du 12 janvier 2026. Le 8 janvier 2026, elle lui avait laissé un nouveau message vocal, auquel il n'avait pas donné suite, mentionnant qu'une décision serait prononcée au début de la semaine suivante, décision qui lui avait été envoyée en recommandé le 14 janvier 2026.

d. Par courriel du même jour, A______ a répondu à F______ qu'il n'avait "pour le moment" plus de téléphone portable et n'avait dès lors pas pu recevoir ses messages vocaux. "De mémoire", elle l'avait informé qu'il avait jusqu'à mi-janvier au plus tard pour se mettre en activité. Son assistant et lui-même se démenaient pour obtenir un précontrat en lien avec la mesure "E______", mais cela prenait du temps. Il s'enquérait sur la possibilité de mettre en suspens "la convocation de refus", le temps d'obtenir un précontrat.

e. Par courriel du 29 janvier 2026, B______ s'est enquis auprès du SRSP de la possibilité pour A______ d'une "issue autre que celle de l'incarcération". Il indiquait avoir repris le dossier du précité en septembre 2025 et n'avoir eu connaissance que très dernièrement du fait que celui-ci devait avoir signé un contrat pour une activité d'insertion d'ici fin janvier 2026. A______ – qui bénéficiait d'un suivi psychologique et avait adressé une demande auprès de l'assurance-invalidité – avait déjà débuté un processus d'insertion dès début 2025, sa santé n'ayant toutefois pas permis d'avancer dans ce processus. A______ n'avait pas saisi l'urgence de la situation et avait pensé que la mesure "E______" pourrait débuter dans les temps, ce qui n'était pas le cas. Cette mesure avait repris en novembre 2025, mais il n'y avait pas eu de contrat, dans la mesure où divers rendez-vous devaient avoir lieu. Il avait donc fallu trouver une autre mesure en urgence, ce qui avait pris du temps, ce d'autant qu'il n'y avait guère que quelques mesures pour les bénéficiaires atteints dans leur santé. Il avait reçu ce jour un contrat produit par "[la structure d'insertion professionnelle] G______", en lien avec une mesure d'insertion qui débuterait le 2 février 2026, contrat que A______ n'avait plus qu'à signer et retourner au directeur. Le précité avait retrouvé depuis quelques mois la force de reprendre un parcours d'insertion socio-professionnelle. Il avait également fait son possible pour s'acquitter d'une partie des amendes lui ayant été imputées. Une incarcération s'avérerait "catastrophique".

À l'appui, il produit le "Contrat d'objectifs" établi par "G______", daté du 28 janvier 2026 et signé par A______. Ce contrat, valable pour la période du 1er février au 30 avril 2026, prévoit un taux d'activité hebdomadaire de 16 heures pour le premier mois, 18 heures pour le deuxième mois et 20 heures pour le troisième mois. Sous la rubrique "Mandat", il est indiqué "accueillir le précité au sein de l'atelier, de lui offrir des opportunités de collaboration sur la gestion des projets en cours, lui offrir des conseils et assurer un suivi pour définir et valider l'acquisition de nouvelles habiletés personnelles, sociales et professionnelles".

f. Le 2 février 2026, le SRSP a adressé une convocation à A______ – que ce dernier a refusé de signer – en vue de son entrée en détention ordinaire à l'Établissement de Villars, la date d'entrée étant fixée au 16 mars 2026 et celle de la fin de la peine au 26 juin 2026.

g. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :

-        le 11 mai 2022, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour vol simple (commission répétée);

-        le 31 janvier 2023, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CH 30.-, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de CHF 2'000.-, pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol simple, vol simple (tentative), dommages à la propriété d'importance mineure, vol simple d'importance mineure et consommation de stupéfiants;

-        le 2 novembre 2023, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 500.-, pour violation de domicile et vol simple d'importance mineure;

-        le 19 mars 2024, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.- et à une amende de CHF 600.-, pour conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire et consommation de stupéfiants;

-        le 24 octobre 2024, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux.

E. a. Dans son acte du 22 janvier 2026, A______ considère remplir tous les critères pour que sa peine puisse être exécutée sous une forme alternative – en l'occurrence avec un bracelet électronique –, ce qui ne lui avait pas été refusé par F______, un contrat de travail ou de formation à hauteur de 50% ayant toutefois manqué au dossier. Dans la mesure où il avait jusqu'ici versé CHF 400.- le 25 août 2025, puis CHF 250.- le 19 décembre 2025, il s'étonnait que le SRSP eût indiqué dans son courrier que "15 jours avaient été payés" et se demandait si ce service insinuait par-là que CHF 650.- était égal à "une diminution de 15 jours de peine pécuniaire". En effet, dès lors que les CHF 400.- qu'il avait versés correspondaient à un "arrangement de prolongation de délai qui se montait à 900.- (CHF 1'000.- baissés de CHF 100.-)", il estimait avoir jusqu'au mois d'octobre 2025 pour payer cette somme de CHF 900.-. Cet arrangement avait été annulé par F______ en vue de leur accord pour le port du bracelet électronique. Il avait eu ce jour un entretien pour une nouvelle mesure et signerait un contrat d'activité le 1er février, soit bien avant la date à laquelle il avait été invité à se présenter aux locaux du SRSP. Son assistant, qu'il avait vu le 19 janvier 2025 pour discuter de sa situation "grave", lui avait fait part du fait que CHF 500.-. de charges exceptionnelles étaient disponibles pour payer une partie des amendes en souffrance, étant précisé qu'il pouvait lui-même ajouter une participation, mais "pas énormément". Il prenait connaissance du fait que les conditions étaient d'être joignable en tout temps et que F______ lui avait laissé un message vocal le 8 janvier 2026. À la suite de "problèmes techniques", il n'avait toutefois plus de téléphone portable.

À l'appui, il produit diverses pièces, dont certaines figurent déjà au dossier de la procédure, notamment :

-        une lettre du 3 août 2025 du Dr H______, psychiatre, par laquelle ce dernier relevait notamment que A______ était marqué par une "grande instabilité émotionnelle", que l'exécution d'une peine en milieu carcéral représenterait un danger pour sa santé mentale, et appuyant sa demande de placement sous surveillance électronique;

-        des attestations, non datées, par lesquelles son père, I______, atteste qu'il "réside bien avec [lui] à la même adresse";

-        son diplôme obtenu auprès de l'École privée d'esthétique "J______";

-        un document listant divers règlements effectués par ses soins;

-        un relevé de la [banque] K______, lequel atteste de son paiement, le 19 décembre 2025, d'un montant de CHF 250.-, la rubrique "Communication" indiquant "Paiement sur l'amende d'ordre de CHF 600.00 du 09.07.2025";

-        une quittance de la [banque] K______ attestant d'un retrait de CHF 400.- effectué le 25 août 2025;

-        deux invitations à payer du SRSP, datées des 9 et 16 juillet 2025, pour le paiement de deux montants de CHF 600.- chacun d'ici au 9 août, respectivement 16 août 2025.

b. Par courrier daté du 9 février 2026, expédié le 14 février 2026 et reçu le 16 suivant par la Chambre de céans, A______ indique faire opposition à la décision du SRSP du 14 janvier 2026. Il s'excusait pour l'envoi tardif de son courrier auprès de la Chambre de céans, la "travailleuse socio-judiciaire", bien que l'ayant informé du fait qu'il disposait d'un délai de dix jours pour recourir, ne lui ayant pas indiqué à qui son opposition devait être adressée. Il réitérait les explications contenues dans son courrier du 22 janvier 2026, précisant avoir signé un contrat et commencé un emploi le 2 février 2026 – dans lequel il se sentait épanoui –, avoir instauré un système de prélèvement automatique d'un montant de CHF 350.- sur son compte bancaire chaque mois afin de régler son litige avec le SRSP, ainsi qu'avoir diminué sa dette de CHF 7'000.- à CHF 2'798.-. Il n'avait plus de téléphone portable. Il était prévu qu'il en reçût un "prochainement" mais restait joignable dans l'intervalle sur celui de son père. Il souhaitait être entendu par une "personne représentative de l'autorité judiciaire".

c. Par courrier expédié le 25 février 2026 à la Chambre de céans, A______ réitère son opposition à la décision du SRSP du 14 janvier 2026, justifiant son nouvel envoi par le fait qu'il redoutait que le précédent du 9 février 2026 ne fût pas parvenu à destination. Il reproduisait en substance les mêmes explications que celles fournies à l'appui de ses précédents courriers, joignant à sa lettre les mêmes pièces que celles produites à ces occasions.

d. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 42 al. 1 LaCP et 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP ; E 4 55.13]), les art. 379 à 409 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 3 LaCP), et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

1.2. Les courriers du recourant expédiés les 14 et 25 février 2026 – soit après l'échéance du délai légal de dix jours –, ainsi que les annexes y relatives, sont en revanche irrecevables, sous réserve des pièces figurant déjà au dossier de la procédure, dès lors qu'il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/373/2022 du 27 mai 2022 consid. 3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au SRSP d'avoir refusé l'exécution de ses peines sous la forme d'une surveillance électronique.

3.1.       Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois : s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention.

3.2.       L'art. 4 du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique [RSE ; E 4.55.11] requiert la réalisation de certaines conditions personnelles pour qu'une personne condamnée puisse bénéficier de la surveillance électronique, notamment: (b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie; (c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions; (d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous; (f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit; (g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution; (h) un logement fixe approprié; (i) le logement fixe est équipé d’un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; (k) l'acceptation par celle-ci du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à son logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique.

3.3.       La personne condamnée doit en outre remettre les documents suivants : attestation de travail ou de formation, preuve d'un logement fixe, preuve de raccordement à un réseau téléphonique fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois, consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable (art. 6 RSE).

3.4.       Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution (art. 7 al. 1 RSE). Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative (art. 7 al. 2 RSE).

3.5.       En l'espèce, le SRSP a refusé au recourant l'exécution de ses peines privatives de liberté sous la forme d'une surveillance électronique, au motif qu'il n'avait pas pu justifier d'une activité malgré plusieurs échanges téléphoniques et de courriels, ainsi que d'un avertissement formel en date du 11 décembre 2025.

Le recourant ne conteste pas ne pas avoir donné suite aux demandes des autorités quant aux renseignements nécessaires liés à son emploi pour traiter sa demande d'exécution de peine sous la forme d'une surveillance électronique, quand bien même il s'était vu signifier un avertissement formel par le SRSP. Tout au plus allègue-t-il ne pas avoir pu le faire, dans la mesure où il n'avait actuellement plus de téléphone portable à disposition et n'avait ainsi pas reçu les messages vocaux de l'intervenante socio-judiciaire. Force est toutefois de constater que, ce faisant, le recourant a contrevenu à l'art. 4 let. g RSE, lequel impose au condamné, comme condition personnelle, d'offrir des garanties de respect des conditions-cadre de l'exécution, ce qui comprend notamment le devoir de collaborer, dans la mesure où la surveillance électronique implique, par nature, que le condamné soit atteignable, respectivement qu'il donne suite aux demandes des services concernés.

Cela étant, indépendamment des raisons des omissions du recourant, il apparaît que sa situation ne lui permet de toute façon pas d'accéder à une telle forme alternative d'exécution de peine, faute de disposer d'un emploi d'au moins 20 heures par semaine, dûment déclaré au service social. S'il ressort du "Contrat d'objectifs" du 28 janvier 2026 que le précité serait employé auprès de "[la structure d'insertion professionnelle] G______" – depuis le 1er février et jusqu'au 20 avril 2026 –, un tel placement ne satisfait manifestement pas aux exigences légales. En effet, ledit contrat ne prévoit un taux d'activité hebdomadaire que de 16 heures pour le premier mois et de 18 heures pour le second, soit en deçà du seuil minimum requis par la loi. Partant, le recourant n'est de toute façon pas éligible à l'exécution de sa peine sous la forme d'une surveillance électronique.

S'agissant des conséquences qu'une détention pourrait avoir pour le recourant, mises en exergue par le Dr H______ ou B______, force est de constater que le recourant partage les mêmes désagréments que toute personne dans la même situation.

Concernent le calcul opéré par le SRSP en lien avec les "15 jours de peine pécuniaire", que le recourant déclare ne pas comprendre, il est loisible au recourant d'interpeller le SRSP, afin qu'il lui fournisse toute précision à cet égard.

Il en va de même s'agissant des amendes dont le recourant souhaiterait s'acquitter à l'avenir, le recourant conservant la possibilité d'informer le SRSP de tout paiement intervenu dans l'intervalle, de manière à permettre à cette autorité, cas échéant, de mettre un terme à sa détention avant la fin initialement prévue au 26 juin 2026.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/9/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00