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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3522/2025

ACPR/194/2026 du 19.02.2026 sur OMP/3448/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.428.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3522/2025 ACPR/194/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 8 février 2025 par le Ministère public,

(par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026)

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la Chambre de céans (ACPR/337/2025);

-          l'arrêt rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal fédéral (7B_529/2025).

Attendu que :

-          dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordre donné le 8 février 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant devait être annulé et que tout profil d'ADN déjà établi et son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) "devaient être effacés". La cause était renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale;

-          dans son arrêt, la Chambre de céans avait admis l'assistance judiciaire pour le recours et désigné Me B______ en qualité de défenseure d'office pour l'instance de recours;

-          le recourant avait chiffré et détaillé l'activité de son conseil pour la procédure par-devant la Chambre de céans, note d'honoraires à l'appui, à CHF 1'026,95, TVA comprise, correspondant à 4h45 au tarif horaire de CHF 200.-, soit 1h30 d'entretien à l'Étude, 2h15 pour la rédaction du recours et 1h00 pour la consultation et l'analyse du dossier;

-          dans son arrêt, la Chambre de céans avait constaté que la problématique juridique étant clairement circonscrite, elle ne nécessitait pas 1h30 d'entretien avec le client, de sorte que seule 1h00 était admise à ce titre. Le temps consacré à la rédaction du recours (six pages, dont deux pages de garde et de conclusions) était réduit à 1h30, ce temps incluant également la brève réplique consistant principalement en la reprise in extenso d'un passage de l'ACPR/642/2024. L'heure consacrée à la consultation et l'analyse du dossier était pour sa part admise. Ainsi, une indemnité correspondant à 3h30 d'activité, au tarif horaire demandé de CHF 200.-, plus la TVA, avait été allouée, à la charge de l'État, soit CHF 756,70 TTC.

Considérant en droit que :

-          une indemnité pour l'instance de recours ayant déjà été allouée à l'avocate du recourant, elle reste acquise et il n'y a pas lieu d'y revenir;

-          par contre, le recourant ayant obtenu gain de cause, il ne supportera pas les frais envers l'État, qui avaient été fixés à CHF 500.-.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).