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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16925/2024

ACPR/187/2026 du 19.02.2026 sur ONMMP/2420/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310.al1; CP.123; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16925/2024 ACPR/187/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 février 2026

 

Entre

A______, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 6 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 17 juillet 2024, en laissant les frais de la procédure à la charge de l'État.

La recourante conclut, avec suite de frais et de dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la procédure au Ministère public, afin de mettre en prévention B______ des chefs d'infractions aux art. 123 et 144 CP et de convoquer une audience de confrontation.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 juin 2024, vers 14h15, A______ s'est rendue à la Paroisse C______, avec un gâteau, pour y donner un cours de catéchisme.

Sur la place 1______, A______ a eu une altercation avec B______, après qu'elle lui eut demandé de s'installer ailleurs pour prier, ce que cette dernière a refusé. Deux hommes sont intervenus pour mettre fin à leur dispute. Par la suite, D______ s'est approchée des précitées.

b. D'après le rapport de renseignements établi le 8 novembre 2024, les policiers intervenus sur les lieux ont constaté que les vêtements de B______ étaient endommagés et que son visage portait des traces de griffures.

A______ a, quant à elle, indiqué aux agents s'être fait tirer les cheveux par B______. Elle a spontanément admis avoir probablement griffé cette dernière au visage, mais a contesté être responsable des dégâts sur sa robe.

Aucune caméra de surveillance n'a filmé la scène.

c.a. Le 4 juillet 2024, B______ a déposé plainte pénale à la police contre A______.

Alors qu'elle priait, A______ s'était approchée d'elle en la filmant avec son téléphone portable et en l'enjoignant de quitter les lieux. Elle avait tenté de poursuivre sa prière, mais A______ lui avait tenu des propos islamophobes, puis lui avait sauté dessus, arraché son voile et l'avait griffée au visage. La précitée s'était ensuite mise à la frapper en lui assénant des coups au visage. Elle l'avait alors elle-même agrippée par les cheveux pour qu'elle s'éloignât, en criant pour demander de l'aide. Elle n'avait fait que se protéger de cette agression gratuite. Des gens étaient ensuite arrivés et l'agression avait pris fin.

c.b. B______ a produit un constat médical établi le 15 juin 2024 à 19h40, faisant état, sur le plan physique, d'une ecchymose au niveau du cou à gauche d'environ 5 cm, de trois dermabrasions (griffures) au niveau du visage d'environ 3 cm, d'une dermabrasion au niveau du cou à gauche, de quatre dermabrasions au niveau de l'hémi-thorax gauche, d'une tuméfaction de la lèvre supérieure et la lèvre inférieure et d'une contracture para-vertébrale lombaire bilatérale sensible à la palpation, et, sur le plan psychique, d'un choc et de pleurs.

d. Entendue par la police le 11 juillet 2024, en qualité de prévenue, A______ a indiqué que B______ lui avait, avec sa main droite, porté un coup sur sa main gauche, dans laquelle elle tenait son téléphone, ce qui l'avait fait tomber par terre. Alors qu'elle s'était penchée pour le ramasser, la précitée l'avait agrippée par les cheveux. Elle avait perdu l'équilibre et "mis un genou au sol". Elle s'était accrochée aux vêtements de B______ pour se relever. Cette dernière la tenant par les cheveux et lui tapant sur l'épaule, elle l'avait elle-même repoussée avec sa main et, sans le vouloir, l'avait griffée au visage. L'intervention de deux passants avait ensuite mis fin à l'altercation. Cela étant, B______, "dans un état hystérique", avait "éclaté" le gâteau qu'elle transportait d'un coup de poing. À la suite de cela, elle avait "ramassé" le gâteau et était rentrée dans l'église.

À la suite de cette altercation, elle avait eu des douleurs au genou gauche, ainsi qu'au cuir chevelu, et un arrêt de travail d'une semaine lui avait été prescrit.

e.a. Le 17 juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale "contre inconnu" pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP), ou toute autre disposition applicable.

Elle a repris, en substance, les faits exposés lors de son audition [supra, let. B.d], si ce n'est que c'était en fait B______ qui lui avait fait perdre l'équilibre en lui saisissant les cheveux. Elle avait ainsi été "contrainte" de mettre le genou gauche à terre, ce qui lui avait provoqué une dermabrasion. Par ailleurs, en donnant un coup de poing sur le gâteau, la précitée l'avait réduit "en miettes".

e.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit :

- une clé USB contenant une image vidéo montrant B______ quitter son tapis de prière et s'avancer vers elle;

- un constat médical établi le 15 juin 2024 à 18h30, à teneur duquel elle avait fait les mêmes déclarations au médecin consulté qu'à la police [supra, let. B.d.], indiquant toutefois que son "agresseuse […] l'aurait projeté[e] au sol" et qu'elle se serait réceptionnée sur le genou gauche. Il était constaté une dermabrasion superficielle du genou gauche, sans problème de mobilité, et sur le plan psychique, un signe d'angoisse avec pleurs et logorrhée ;

- deux certificats médicaux, le premier mentionnant un arrêt de travail du 15 au 18 juin 2024 et le second prolongeant cet arrêt jusqu'au 24 juin 2024.

f. Entendue le 22 août 2024, en qualité de témoin, D______ a expliqué s'être approchée des deux femmes alors que l'agression avait pris fin. Elle les avait vues se crier mutuellement dessus. La jeune fille [B______] avait des griffures au niveau du visage et du cou. Par ailleurs, cette dernière saignait, était en pleurs et sa robe était déchirée. L'autre femme [A______] avait nié son implication dans le conflit et s'était réfugiée dans la paroisse. Elle n'avait pas été témoin de coups. À l'arrivée de la police, elle était partie.

g. Entendue par la police le 21 septembre 2024, en qualité de prévenue, B______ a contesté s'être "jetée" sur A______. Sous le coup de l'émotion, elle avait peut-être, dans un premier temps, voulu saisir le téléphone portable de la précitée, s'étant sentie agressée par le fait qu'elle pût la filmer, mais y avait renoncé. Elle ne se rappelait pas avoir donné un coup sur la main de A______, lequel aurait provoqué la chute de son téléphone, ni du fait que la précité se serait baissée pour le ramasser. Lorsqu'elle s'était approchée de A______, celle-ci l'avait saisie au visage. Il était possible qu'elle l'eût alors empoignée par les cheveux. Cela étant, elle était certaine de ne pas avoir fait tomber A______, ni de lui avoir donné de coups. La précitée ne s'était jamais retrouvée au sol, de sorte qu'elle ignorait comment elle s'était blessée au genou. A______ n'avait pas saisi sa robe pour se relever, mais l'avait fait à la fin du conflit, sans qu'elle ne se souvînt de la manière dont elle l'avait déchirée.

B______ a admis avoir jeté par terre le gâteau de A______ "afin de le réduire en miettes", s'étant dit que "c'était la seule manière qu'[elle avait] de lui rendre la monnaie de sa pièce". A______ était alors partie en courant dans la paroisse.

h. Le 22 mai 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, tant pour la plainte pénale de B______ du 4 juillet 2024 que pour celle de A______ du 17 juillet 2024.

Seule A______ a formé recours contre le refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la version des faits de A______ et celle de B______ étaient contradictoires, tant quant au déroulement de l'altercation du 15 juin 2024 qu'au rôle exact joué par chacune d'entre elles. En outre, aucun élément de preuve objectif, pas même les déclarations de la témoin D______, ne permettait de privilégier l'une ou l'autre de ces versions.

Dans ces circonstances, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______, de sorte qu'il convenait de renoncer à entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Au surplus, le Ministère public a adressé un avertissement formel aux parties, les invitant à adopter, à l'avenir, un comportement courtois, "afin d'éviter que la justice pénale, passablement surchargée, n'ait à intervenir".

D. a. Dans son recours, A______ soutient que ses déclarations quant à la commission de lésions corporelles simples (art. 123 CP) par B______ avaient été constantes, tandis que les dénégations de cette dernière avaient été "incertaines et floues". Dès lors, le Ministère public aurait dû privilégier sa version des faits.

S'agissant du dommage à la propriété reproché, les déclarations des parties avaient été concordantes. B______ avait en effet reconnu avoir "réduit" intentionnellement "en miettes" son gâteau, alors que leur "interaction" avait pris fin. Les éléments constitutifs de l'infraction (art. 144 CP) étaient donc réalisés.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits visés dans sa plainte.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

3.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé.

L'art. 126 CP punit, sur plainte, d'une amende, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a).

3.2.2.      À teneur de l'art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, l'infraction étant également réprimée sur plainte.

L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.). La protection pénale ne saurait en effet intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane, d'où l'exigence de "l'atteinte à un intérêt légitime" retenue par la jurisprudence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / Ch. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 et 15 ad art. 144).

3.3.1.      En l'espèce, la recourante soutient que le Ministère public aurait dû poursuivre la mise en cause du chef de lésions corporelles simples, dès lors que cette dernière lui aurait causé une dermabrasion au genou.

Il est établi que, le 15 juin 2024, une altercation physique a eu lieu entre les parties. Les explications des protagonistes divergent toutefois quant au déroulement exact de celle-ci. La recourante affirme, en effet, que la mise en cause aurait porté, la première, un coup sur sa main gauche, afin de lui faire lâcher son téléphone, et, alors qu'elle se serait penchée pour ramasser l'appareil, la précitée l'aurait agrippée par les cheveux, ensuite de quoi, selon ses explications au médecin consulté, elle aurait été projetée au sol par son agresseuse, alors que, selon ses déclarations à la police, elle aurait elle-même perdu l'équilibre et "mis un genou au sol", avant d'indiquer, dans sa plainte, que la mise en cause lui aurait fait perdre l'équilibre et qu'elle aurait ainsi été "contrainte" de mettre un genou à terre. Si la mise en cause n'a pas exclu le fait d'avoir pu empoigner la recourante par les cheveux, en réponse au fait que cette dernière l'aurait saisie au visage, elle a contesté lui avoir donné un coup et l'avoir fait tomber. Alors que ces versions sont contradictoires, il n'existe pas d'images de vidéosurveillance, ni aucun témoin direct du début de l'altercation ‒ les deux hommes présents sur les lieux n'ayant pas été identifiés et D______ n'étant intervenue qu'à la fin de celle-ci ‒. Au surplus, les éléments produits par la recourante ne sont pas susceptibles de confirmer ses allégations. L'image vidéo permet, tout au plus, de constater que la mise en cause s'était approchée d'elle, probablement parce qu'elle la filmait, sans qu'il soit toutefois possible d'établir qu'elle lui aurait fait perdre l'équilibre, voire "projetée au sol" comme allégué. Compte tenu de ce qui précède, le certificat médical ne constitue pas, à lui seul, un élément probant suffisant permettant d'établir un quelconque lien de causalité entre un acte de la mise en cause et la lésion constatée. La recourante n' a, du reste, pas fait état de lésion à son genou aux agents de police intervenus sur les lieux.

Aussi, aucun élément de preuve objectif n'apparaît susceptible de corroborer le récit de la recourante et, en particulier, d'imputer à la mise en cause la lésion alléguée, qui au demeurant relèverait plutôt de voies de fait.

Dès lors, c'est à bon droit que, faute de prévention suffisante, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits, sans qu'aucun acte d'instruction n'apparaisse susceptible de modifier ce constat, la recourante n'en sollicitant au demeurant aucun.

3.3.2. La recourante reproche, en outre, au Ministère public de ne pas avoir poursuivi la mise en cause du chef de dommages à la propriété, pour avoir "réduit en miettes" le gâteau qu'elle transportait au moment des faits.

Certes, la mise en cause a reconnu avoir "jeté par terre" le gâteau de la recourante "afin de le réduire en miettes", à la suite de leur altercation. Cela étant, il apparaît que la recourante l'a toutefois ramassé, avant de regagner la paroisse. Elle n'a, par ailleurs, pas fait état d'un quelconque dommage matériel à l'arrivée des policiers. Dans ces conditions, on ignore tout du dommage allégué, qui n'apparaît dès lors pas établi, alors que le fardeau de la preuve à cet égard revenait à la recourante (ACPR/493/2024 consid. 3.3).

Partant, c'est également à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ce point.

4.            Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16925/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00