Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/150/2026 du 11.02.2026 sur ONMMP/2538/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/14194/2024 ACPR/150/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 février 2026 | ||
Entre
A______, c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 7 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2025, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur l'un des deux chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, frais de la procédure à la charge de l'État.
La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière "totale" en sa faveur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 30 mai 2024, la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite a procédé à un contrôle dans le bar C______, à Genève.
A______, ressortissante française, y a été interpellée, en flagrant délit d'infraction à la LEI et d'exercice illicite de la prostitution. Les sommes de CHF 1'170.- et EUR 375.- ont été saisies sur elle.
b. Par ordonnance du 27 mai 2025 [soit l'ordonnance querellée, infra let. C], le Ministère public a renoncé à poursuivre A______ pour l'infraction à la LEI reprochée.
c. Par ordonnance pénale du 30 mai 2025 ‒ contre laquelle A______ a formé opposition ‒, le Ministère public a reconnu l'intéressée coupable d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), à la suite du contrôle précité [supra, let. B.a], et l'a condamnée à une amende de CHF 300.-. Il a retenu qu'elle avait, en substance, reconnu les faits reprochés lors de son audition par la police, en qualité de prévenue, le 31 mai 2024.
Il a, au surplus, ordonné le séquestre et la confiscation de l'argent saisi sur la précitée à hauteur de CHF 810.- et l'affectation de cette somme au paiement de l'amende et des frais de la procédure (CHF 510.-), les montants de CHF 360.- et EUR 375.- lui étant restitués.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que, compte tenu de sa nationalité française, A______ était tenue de déclarer son arrivée et d'effectuer les démarches lui permettant d'obtenir le titre de séjour correspondant avant de débuter son activité lucrative, ce qu'elle n'avait pas fait. Cela étant, compte tenu de la nature déclarative des autorisations UE/AELE, seule une infraction à l'art. 120 al. 1 let. a LEI pouvait lui être reprochée, à l'exclusion de toute infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI.
Au demeurant, compte tenu de la très courte période de son activité lucrative, le Ministère public a considéré que sa culpabilité et les conséquences de son acte – conditions cumulatives ‒ étaient peu importantes, de sorte qu'il convenait de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP cum art. 52 CP).
En revanche, le Ministère public annonçait rendre une ordonnance pénale distincte s'agissant de l'activité de travailleuse du sexe sans avoir respecté les dispositions cantonales applicables en la matière [supra, let. B.c].
D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
À cet égard, elle contestait avoir travaillé dans le bar C______ à Genève le 30 mai 2024, ne s'y étant rendue que pour négocier un éventuel contrat de travail. Une somme de CHF 60.- lui avait été remise par le potentiel employeur pour lui rembourser ses frais de transport le soir en question, soit des "frais précontractuels". Elle n'avait donc commis aucune infraction. En tout état de cause, l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre ne lui avait jamais été clairement signifiée. Dans ces circonstances, son audition n'était pas exploitable et la somme d'environ EUR 1'500.-, qui lui avait été confisquée, devait lui être restituée.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. 2.1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir.
2.1.2. Pour se voir reconnaître la qualité pour agir, une partie à la procédure doit toutefois avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait. Ce dernier, de même que la perspective d'un intérêt juridique futur, ne suffisent pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. Ainsi, la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision. S'agissant des motifs de celle-ci, en principe le justiciable n'est pas légitimé à contester une décision rendue en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382).
Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
2.1.3. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions de l'art. 52 CP.
Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52).
L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, le dispositif de la décision querellée est favorable à la recourante, puisque le Ministère public a renoncé à la poursuivre pour l'infraction à la LEI reprochée, sans mettre les frais de la procédure à sa charge. En tant que l'ordonnance querellée a mis fin à la procédure pénale dirigée contre elle de ce chef, la recourante n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.
Au surplus, les griefs de la recourante en lien avec sa condamnation du chef d'exercice illicite de la prostitution et le sort de l'argent saisi (CHF 1'170.-) sont exorbitants au présent litige, ceux-ci n'ayant pas fait l'objet de la décision querellée mais de l'ordonnance pénale contre laquelle elle a d'ailleurs fait opposition.
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
| Le greffier : Selim AMMANN |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/14194/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 315.00 |
| Total | CHF | 400.00 |