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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14579/2025

ACPR/141/2026 du 10.02.2026 sur ONMMP/6282/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE
Normes : CPP.310; CP.52; CP.180; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14579/2025 ACPR/141/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 février 2026

 

Entre

A______, représentée par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction contre B______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Avant qu'un conflit n'éclate entre les deux, les opposant d'abord au civil puis, parallèlement, au pénal, A______ et B______ ont collaboré professionnellement pendant plus de dix ans.

b. Le 25 juin 2025, A______ a déposé plainte contre B______, des chefs d'injure et menaces.

C______ (un ami à elle) avait reçu, le 25 mars 2025, un message vocal de B______ dans lequel il l'appelait à deux reprises la "Putarelli" et la qualifiait de "roumaine, descendante de gitane". Elle avait également été avisée par ce même ami que B______ avait, lors d'une discussion téléphonique, tenu les propos suivants au sujet de sa fille (à elle) âgée de neuf ans: "je vais envoyer des négros à l'école de [s]a fille […] afin de l'enlever et de la faire violer et d'envoyer le corps découpé à sa mère". C______ avait d'abord rapporté ces paroles à D______, qui avait insisté pour lui en faire part à elle.

c. Le 19 août 2025, A______ a transmis au Ministère public un message WhatsApp envoyé par B______ au père de sa fille, dont la teneur est la suivante: "Salut E______, Peux-te me rappeler le nom de tom père à Bâle? C'est le plus grand macro de la ville non? Je trouve important que l'école de ta fille soit au courant de votre historique familiale".

d. Entendu par la police, B______ a contesté avoir injurié ou menacé A______. Il était le parrain de sa fille et l'avait gâtée depuis sa naissance, à hauteur de plusieurs milliers de francs.

e. D______ a confirmé, lors de son audition, que C______ lui avait rapporté les propos litigieux de B______. Ce dernier l'avait agressé le 10 août 2025, lui causant notamment une fracture du nez. Il suspectait que ce geste fût lié à l'affaire pour laquelle il était entendu.

Pour ces faits, une plainte a été déposée dans le canton de Berne.

f. C______, qui n'a pas pu être auditionné car se trouvant à l'étranger, a transmis à la police une clé USB contenant l'enregistrement audio sur lequel on entend les injures de B______ dénoncées dans la plainte de A______.

g.a. Le Ministère public a versé à la présente procédure la P/1______/2025, dans le cadre de laquelle B______ a déposé plainte, le 21 août 2025, contre A______, pour usurpation d'identité, diffamation et/ou calomnie et injure.

Elle l'avait traitée, à deux occasions, de "pédophile" au milieu de la voie publique. Il la soupçonnait également d'être derrière l'adresse électronique "B______@outlook.com", laquelle avait été utilisée pour envoyer un courriel à plusieurs tiers, avec en pièces jointes des extraits de poursuite le concernant et, dans le message, des propos attentatoires à son honneur.

g.b. À la police, A______ a contesté tout lien avec l'adresse électronique B______@outlook.com mais admis avoir traité, à une seule reprise, B______ de "pédophile" pour les motifs détaillés dans sa propre plainte.

g.c. La plainte de B______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public ayant notamment fait application de l'art. 52 CP pour les infractions contre l'honneur. Par arrêt rendu le même jour que le présent, la Chambre de céans a confirmé ce prononcé (cf. ACPR/142/2026 du 10 février 2026).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, soulignant le contexte particulièrement conflictuel entre les parties, tient pour établi que des menaces et des injures avaient été proférées par B______ à l'encontre de A______, laquelle avait réciproquement tenu des propos injurieux. Cela étant, la culpabilité de B______ et les conséquences de ses actes, bien que déplacés, étaient peu importantes. Il se justifiait alors, dans un souci d'apaisement, de faire application de l'art. 52 CP.

D. a. Dans son recours, A______ conteste l'application de l'art. 52 CP au cas d'espèce. Les propos tenus par B______ concernant sa fille [à elle] excédaient largement ce qui pouvait être considéré comme une menace de faible importance. Il n'était, en outre, pas question d'une crainte hypothétique, B______ ayant adopté un "comportement concret, avec un passage à l'acte". Il existait donc un risque "réel et actuel" que les menaces fussent mises à exécution et des témoins avaient confirmé la gravité des propos, précisant qu'ils devaient être pris au sérieux. D'ailleurs, D______ avait été victime d'une "agression physique" de B______, ce qui démontrait que ce dernier était capable de recourir à la violence pour intimider quiconque était impliqué dans la procédure. Le message envoyé à E______ attestait encore de "l'obsession persistante" à l'égard de l'enfant et de la famille en général. Dans ces circonstances, tant la culpabilité de B______ que les conséquences de ses actes n'étaient pas de peu d'importance. Il en allait de même des insultes proférées à son encontre, empreintes d'un caractère "xénophobe et discriminant".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).

2.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.3. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

2.4. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

2.5. En l'espèce, le Ministère public tient pour établi les menaces et les injures dénoncées par la recourante.

L'enregistrement audio versé à la procédure confirme bien les secondes. En revanche, le mis en cause a nié avoir menacé la fille de la recourante, expliquant être son parrain et l'avoir toujours "gâtée" de cadeaux. En l'état, la seule preuve au dossier des propos litigieux est le discours d'un tiers – qui n'a pas été formellement entendu – rapporté par un autre témoin.

Au demeurant, sans encore tenir compte de la nature des propos en question, il faut les resituer dans le contexte particulièrement conflictuel qui oppose les parties, issu d'un litige d'abord et avant tout civil. Ensuite, les injures et, plus particulièrement, les dires prêtés au mis en cause concernant la fille de la recourante sont plus que regrettables et, surtout, blâmables. Sans les comparer entre eux, on peut toutefois en dire tout autant des propos injurieux – reconnus – de la recourante et qui font l'objet de la procédure parallèle.

Enfin, pour les faits liés à "l'agression" subie par le témoin, celui-ci a déposé plainte, de sorte qu'ils seront traités par les autorités de poursuite pénale bernoises, tandis que le père de l'enfant n'a jamais dénoncé formellement ceux liés au message reçu du mis en cause et ne sauraient être indirectement punis dans le cas d'espèce.

S'il s'agit donc d'un cas particulièrement limite, la démarche du Ministère public, faisant application, de part et d'autre, de l'art. 52 CP doit être validée, les conditions pour l'application de cette disposition étant remplies.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les suretés versées.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14579/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00