Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/97/2026 du 28.01.2026 sur OCL/1005/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/6781/2025 ACPR/97/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 janvier 2026 | ||
Entre
A______ et B______, agissant en tant que représentants légaux de C______, représentés par Me Cédric FLOTRON, avocat, chemin de la Léchire 15, 1090 La Croix (Lutry),
recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 1er juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 28 juillet 2025, A______ et son époux, B______, recourent contre l'ordonnance du 1er juillet 2025, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la plainte déposée le 4 mars 2025 par la première nommée contre inconnu pour actes d'ordre sexuels sur leur fille, C______.
Les recourants concluent à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il donne suite à leurs réquisitions de preuves.
b. Les recourant ont versé, en temps utile, les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 4 mars 2025, A______ s'est présentée à la police pour y déposer plainte contre inconnu pour des soupçons d'attouchements sur sa fille C______, née le ______ 2023.
Celle-ci fréquentait, plusieurs jours par semaine, depuis juillet 2024, la crèche privée "D______" à E______ [GE]. Elle y avait toujours manifesté des signes de contentement. Le soir du 11 novembre 2024, lorsqu'elle-même était arrivée pour la rechercher, elle avait croisé le regard d'un éducateur remplaçant, "F______", qui était assis et enlevait les chaussures à un autre enfant. Ce regard lui avait paru inhabituel, entre la peur et la gêne. L'homme avait tout de suite détourné la tête. Sur le moment, elle n'y avait pas prêté attention, pressée de retrouver sa fille, qui avait couru dans ses bras en pleurant – ce qui lui arrivait parfois –, puis avait opiné du chef lorsqu'elle lui avait demandé si elle avait passé une bonne journée.
Dès son retour à la maison, elle-même avait constaté un changement d'attitude chez l'enfant: elle s'était avancée très lentement vers le bâtiment, sans courir vers le chien et ses jouets; après quelques instants dans le bain, elle avait approché un petit jouet de l'entrée de son vagin en disant qu'elle avait mal à la couche, puis l'avait porté à la bouche en disant "opi, aua, bouche", soit "homme, bobo, bouche", étant précisé que sa fille ne parlait pas encore et mélangeait des mots d'allemand, français, arabe et anglais; l'enfant une fois à table avait insisté en hurlant pour obtenir une banane qui se trouvait dans la corbeille à fruits, avait refusé que sa mère la pèle, avait léché le fruit puis l'avait introduit dans sa bouche en répétant "opi, aua, bouche", sans finalement le manger.
Elle-même avait alors réalisé que ce jour-là, l'équipe des éducateurs fixes étant en réunion, sa fille avait fait la sieste sous la surveillance d'un éducateur d'un autre groupe ou d'un remplaçant, dans une salle dont les vitres étaient occultées par du papier. Lorsque son époux était rentré, ils avaient questionné la fillette, en lui demandant qui lui avait fait mal, si c'était un homme et si c'était "F______". L'enfant avait répondu oui à toutes ces questions, comme elle le faisait à beaucoup d'autres choses à l'époque, puis avait été jouer et avait ensuite dormi normalement.
Le lendemain, C______ avait été emmenée chez sa pédiatre, qui n'avait rien constaté, mais avait précisé que cela ne signifiait pas nécessairement que rien ne s'était passé. Ils avaient par ailleurs rencontré la directrice de la crèche pour lui parler "d'un problème avec un éducateur". Celle-ci avait été choquée, leur avait indiqué qu'elle n'avait jamais reçu de plaintes à propos de "F______", qui était très apprécié, mais les avait assurés que ce dernier ne travaillerait plus avec leur fille et qu'elle les tiendrait informés des démarches entreprises. Le Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ) et le [service] "M______" du N______ [hôpital] avaient été alertés, mais ces organismes avaient indiqué que rien ne pouvait être fait sans dépôt de plainte, ce qu'ils avaient renoncé à faire car, à ce moment-là, C______ n'avait plus rien dit et semblait apprécier "F______", dans les bras duquel elle s'était jetée en présence de son père.
Le 8 janvier 2025, lorsqu'elle était allée chercher sa fille à la crèche, elle l'avait trouvée "bizarre" et toute l'histoire était "remontée". La directrice l'avait cependant rassurée en lui disant que "F______" ne s'occupait plus de C______. Toutefois, le 30 janvier 2025, après que le groupe de sa fille avait passé l'après-midi avec le groupe dont s'occupait un autre éducateur masculin, "G______", une éducatrice, "H______", lui avait rapporté que l'enfant avait eu un peu de peine à s'ouvrir à ce dernier. Deux jours plus tard, alors qu'elles jouaient avec des autocollants, C______ en avait vu un en forme de flèche et avait clairement dit "non, C______ ne veut pas, Mann, aua, Mund". Un peu plus tard, en regardant une image de dragon dans un livre, elle avait répété ces mots en désignant la queue en forme de flèche de l'animal. Elle-même avait questionné sa fille pour savoir qui lui avait fait du mal, mais sans réponse. D'autres épisodes lui étaient revenus à l'esprit : en octobre 2024, alors qu'elles se trouvaient en Allemagne, sa fille avait souffert d'aphtes, qui avaient saigné, et sa pédiatre lui avait confirmé par la suite qu'un lien entre de telles lésions et des abus ne pouvait être exclu. En novembre, lors d'une visite chez le vétérinaire, qui ressemblait physiquement à "F______", sa fille l'avait désigné en disant "opi, aua, bouche". Depuis quelques mois, C______ ne voulait plus lui faire de "bisous sur la bouche", ni s'approcher d'hommes qu'elle ne connaissait pas. À mi-février, elle-même avait en outre été informée par la crèche que l'enfant retenait beaucoup ses émotions et que depuis qu'elle faisait sa sieste dans la "grande salle", elle semblait en "mode alerte", étant précisé qu'elle n'y avait jamais bien dormi. Elle avait également appris à cette occasion que le dénommé "G______" surveillait lui aussi les enfants durant leur sieste et constaté, à une autre occasion, que sa fille enfonçait un tube de dentifrice dans sa bouche et que, questionnée au sujet d'un homme qui lui aurait fait mal à cet endroit ou aurait fait du mal à un autre camarade de crèche, l'enfant avait répondu "I______", terme par lequel elle désignait de manière générale la crèche, puis "oui, I______".
C______ demeurait néanmoins très éveillée, curieuse et joyeuse, se développait bien et était en bonne santé.
Après avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous avec un pédopsychiatre, elle et son époux avaient consulté, en février 2025, le Groupe de protection des enfants des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), qui leur avait confirmé que les propos de leur fille étaient inquiétants, mais que le seul moyen d'obtenir davantage de renseignements était de déposer plainte pénale.
a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit le rapport de la consultation ambulatoire aux HUG et une attestation de la pédiatre du 6 mars 2025. Ces documents faisaient état d'autres propos de la plaignante, notamment que l'éducateur mis en cause avait changé de comportement depuis qu'elle-même avait parlé à la directrice de la crèche, que sa fille, en février 2025, refusait qu'elle lui enlève ses collants, car "F______" lui faisait mal avec ceux-ci, léchait des objets ronds en citant le précité et n'avait plus de diarrhées ni de troubles du sommeil depuis qu'elle n'était plus dans le groupe de "F______". Aux HUG, diverses pistes avaient été considérées, les parents ayant été incités à déposer plainte pénale. La pédiatre n'avait pour sa part jamais rien noté d'anormal lors de ses examens.
b. Le 7 mars 2025, Me Cédric FLOTRON, avocat, a fait parvenir à la police une procuration, signée par B______ et A______, mentionnant qu'il assurait la défense des intérêts de C______, agissant par ses représentants légaux, dans le cadre suivant : "droit pénal, droit civil, droit administratif, droit de la protection de l'enfant et de l'adulte et toutes relatives".
c. Entendue par la police sur mandat du Ministère public, la directrice de la crèche, J______, a expliqué que l'équipe était composée d'éducateurs et d'auxiliaires sans diplôme, mais dans l'attente d'en obtenir un, ainsi que de remplaçants. Les employés étaient rattachés de manière fixe à un groupe d'enfants, mais pouvaient être amenés à en côtoyer d'autres dans le cadre d'activités. Tous les intervenants s'occupaient de toutes les tâches, entre autres de changer les couches des petits, dans une salle commune équipée d'une vitre au travers de laquelle tous pouvaient voir. Le groupe de C______ bénéficiait de deux salles pour faire la sieste, l'une équipée de lits à barreaux, l'autre, plus grande, de matelas, avec des babyphones; leurs portes étaient partiellement vitrées et lors des siestes, les pièces étaient plongées dans l'obscurité, par la fermeture des volets. Un éducateur était présent dans chaque dortoir. À sa connaissance, il n'y avait jamais eu de problème d'attouchements dans la crèche. C______ était une enfant souriante et câline qui, de manière générale, s'entendait bien avec tous les enfants et les intervenants. Elle-même n'avait jamais observé de changement de comportement de sa part. En février 2025, les parents avaient évoqué leurs soupçons vis-à-vis d'un éducateur remplaçant, F______, qui travaillait à la crèche depuis le 1er mai 2024. A______ avait, entre autres, déclaré avoir énuméré à sa fille tous les éducateurs, pour savoir qui lui aurait fait mal et l'enfant aurait répondu "oui" à celui de F______; de plus, à cette même époque, C______ avait refusé d'être prise dans les bras par son grand-père. Confrontée à ces soupçons, elle-même était "tombée des nues", car l'intéressé n'avait jamais fait l'objet de plaintes de parents, hormis sur son look (barbe, tatouages) et un certain manque d'initiative. L'équipe n'avait pas été informée de son entrevue avec les parents de l'enfant et elle n'avait pas non plus noté de changement d'attitude de la part de son employé, même s'il n'était plus intégré au groupe de C______ – qui avait définitivement quitté la crèche le 11 février 2025 –. Depuis le dépôt de la plainte pénale, la crèche ne faisait plus appel à lui.
d. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______ a nié tout attouchement. Il n'était pas attiré par les enfants, était en couple depuis plus de deux ans et sa compagne, qui était éducatrice dans la même crèche à E______ [GE], attendait leur premier enfant pour le mois d'août 2025. Avant d'être remplaçant à "D______", où il faisait un peu tout, il avait notamment travaillé durant une année dans une crèche à K______ [GE]. Il y avait des manquements à la crèche de E______ : des collègues, qui avaient signalé au SASAJ des cas de négligence, avaient tous été licenciés depuis. Sa propre compagne était en burn-out en raison des pressions subies par la direction. Lui-même avait depuis peu des soucis, car la crèche ne faisait plus appel à lui, au motif qu'il ne proposerait pas assez d'activités. Or, il s'était toujours bien entendu avec ses collègues et les parents – qui le sollicitaient parfois pour du babysitting –, de même qu'avec les enfants, qui l'adoraient. C______, qui avait toujours un grand sourire, n'avait pas l'attitude d'une enfant ayant subi quelque chose et allait vers tous les éducateurs de manière égale. Il lui était arrivé de la changer, mais il ne se rappelait pas avoir surveillé sa sieste, même si cela n'était pas exclu. Il n'avait pas noté de changement de comportement de sa part, mais n'avait toutefois côtoyé son groupe que de manière sporadique. Les parents étaient souriants et courtois. Il n'avait pas l'impression qu'ils lui reprochaient quoi que ce soit et n'avait pas souvenir d'avoir adopté une attitude inhabituelle avec A______.
e. F______ n'est pas connu des services de police français et n'a pas d'antécédents en Suisse.
f. Dans le délai imparti par le Ministère public dans son avis de prochaine clôture, A______ a sollicité l'audition de "H______", licenciée en février 2025 et qui formulait des griefs à l'encontre de la crèche, ainsi que de "G______", lequel avait été en contact avec C______, notamment lors de la sieste, et, depuis les événements, avait été transféré à la crèche "D______" de L______ [VD]. Il convenait également d'interpeler le SASAJ en lien avec d'éventuels signalements effectués par d'ex-collègues de F______ et de "G______".
C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que la plainte ne décrivait aucun acte précis, mais uniquement des inquiétudes, les soupçons des parents ne semblant être dirigés contre F______ et "G______" qu'en raison de leur sexe masculin et du fait qu'ils avaient pu être amenés à s'occuper de leur fille. À cet égard, un regard ressenti comme inhabituel n'était pas de nature à fonder des soupçons suffisants des infractions dénoncées, ce d'autant moins que rien n'indiquait que l'un ou l'autre des éducateurs se serait retrouvé seul avec C______. De plus, celle-ci avait continué d'adopter un comportement inquiétant ses parents alors qu'elle n'était plus en contact avec les éducateurs précités. Les réquisitions de preuve, qui n'apparaissaient pas propres à substantifier les soupçons, devaient être écartées.
D. a. Dans leur recours, B______ et A______ rappellent qu'après avoir communiqué leurs soupçons à divers organismes spécialisés, ceux-ci leur avaient recommandé de déposer plainte pénale. Le Ministère public avait établi les faits de manière lacunaire, puisqu'il avait renoncé à entendre "G______" alors que, "fait troublant", il avait été transféré par la suite dans une autre crèche. Il y aurait également eu lieu de recueillir le témoignage des éducateurs qui avaient émis des critiques concernant les activités de la crèche – dont la compagne de F______ –, dans la mesure où trois rapports médicaux "indiquaient clairement que l'enfant C______ avait subi des lésions corporelles".
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, relevant que la pédiatre de l'enfant n'avait jamais constaté de lésions suspectes, que l'enfant n'avait pas activement désigné F______, mais répondu à une question fermée de sa mère et que rien ne permettait de penser que les critiques d'anciens employés de la crèche portaient sur des infractions d'ordre sexuel sur les enfants.
c. Les recourants répliquent que la pédiatre, si elle n'avait pas observé de lésions corporelles, avait précisé qu'un status normal n'excluait pas l'existence d'abus sexuels. Le médecin consulté en Allemagne avait quant à lui diagnostiqué une infection des voies respiratoires supérieures, probablement d'origine virale, et une stomatite aphteuse. Il était par ailleurs établi qu'à la crèche, C______ souffrait de diarrhées et avait des difficultés à s'endormir. L'enquête aurait enfin dû porter sur les individus s'étant retrouvés en présence de l'enfant durant les siestes.
d. La cause a été gardée à juger à réception.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP)
Seule une partie à la procédure peut toutefois bénéficier d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée et, partant, avoir la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Figure au nombre de celles-ci, entre autres, la partie plaignante (art. 104 al. 1
let. b CPP), soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP, 106 CPP et 17 CC).
Le droit de déposer plainte pénale est fondamentalement de nature strictement personnelle et non transmissible (ATF 99 IV 1 c. a). Le droit de porter plainte peut, certes, être exercé par un représentant – par exemple un avocat –, mais lorsque sont atteints des biens juridiques immatériels de nature strictement personnelle, tels la vie, l'intégrité corporelle, la liberté personnelle ou l'honneur, qui, par nature, sont inhérents à leur titulaire ou proviennent de son statut, une habilitation spéciale, expresse ou par actes concluants, faite sur mesure pour le cas concret, est nécessaire (ATF 122 IV 207 c. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_468/2018 du 6 août 2019 consid. 1.1 ; 6B_334/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.2).
1.3. En l'espèce, seule la recourante a formellement déposé plainte pénale en qualité de représentante légale de sa fille.
En revanche, son époux ne s'est jamais personnellement manifesté et la production d'une procuration, toute générale, signée par le recourant, ne saurait suppléer à l'absence de dépôt de plainte pénale par ses soins.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.
Il sera en revanche déclaré recevable, s'agissant de la recourante.
2. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.
Des motifs de fait peuvent justifier une telle décision. Tel est notamment le cas lorsque la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste, soit qu'aucun acte d'enquête ne paraisse à même de pouvoir amener des éléments utiles. Tel est également le cas s'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 et 9a ad art. 310).
2.2. En l'espèce, un certain nombre d'éléments ont amené la recourante à soupçonner des abus sur sa fille. Ils reposent toutefois pour l'essentiel sur un ressenti ou des interprétations orientées de sa part, que ni les pièces produites, ni les auditions menées par le Ministère public, n'ont permis de concrétiser.
Force est à cet égard de constater que si la recourante a, à plusieurs reprises, trouvé sa fille "bizarre" ou faisant preuve d'un comportement inhabituel, cela n'a été relevé par aucun des autres intervenants, en particulier la directrice de la crèche. La recourante a d'ailleurs elle-même décrit l'enfant comme très éveillée, curieuse, joyeuse, en bonne santé et qui se développait bien.
Contrairement à ce que soutient la recourante, les médecins consultés n'ont pas davantage mentionné des lésions corporelles permettant d'étayer des soupçons d'attouchements: la pédiatre a fait état d'un status normal et le praticien allemand a diagnostiqué une infection des voies respiratoires d'origine virale et une stomatite aphteuse, dont la recourante n'explique pas ce qui justifierait de les considérer comme résultant d'éventuelles infractions d'ordre sexuel.
L'on ne peut rien tirer non plus du fait que l'enfant aurait désigné le mis en cause comme un homme lui ayant fait du mal, compte tenu du caractère orienté et fermé des questions qui lui ont été posées, la recourante ayant au demeurant admis qu'à cette époque, sa fille avait tendance à dire "oui" à tout. Le fait que C______ ait toujours semblé apprécier le mis en cause et se soit jetée dans ses bras en présence de son père, serait du reste plutôt de nature à s'opposer à d'éventuels soupçons à l'endroit de cet éducateur.
L'on ne peut pas davantage inférer du fait que la gestion de la crèche a été critiquée par un certain nombre d'employés que des actes d'ordre sexuel sur les enfants s'y seraient produits – quel qu'en soit l'auteur – qui n'auraient pas été dénoncés. Un tel silence volontaire sur des faits graves est d'autant moins vraisemblable que d'après la recourante, plusieurs employés ont été licenciés, ce qui était de nature à libérer leur parole.
Le mis en cause a enfin nié tout comportement inadéquat et n'a aucun antécédent justifiant de mettre en doute ses déclarations.
Dans ce contexte, l'on ne voit pas que les actes d'enquête proposés par la recourante seraient à même de corroborer ses accusations. Il n'est en effet guère plausible que d'anciens employés, notamment "H______", attestent l'existence de comportements susceptibles de constituer des infractions, alors que l'on pourrait leur reprocher de ne pas en avoir parlé immédiatement, ni que "G______" reconnaisse des actes le mettant en cause, alors qu'il n'existe nul témoin de ceux-ci. La recourante n'explique pas davantage ce qui pourrait être tiré d'une audition de la compagne du mis en cause, hormis d'éventuelles critiques générales sur la gestion de la crèche.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçon suffisant d'infraction et qu'aucun acte d'enquête n'était, en l'état, de nature à modifier ce constat.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le recours de B______.
Rejette le recours de A______.
Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur avocat, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/6781/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |