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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15172/2025

ACPR/63/2026 du 19.01.2026 sur OPMP/9883/2025,OPMP/9885/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15172/2025 et P/2______/2025 ACPR/63/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 janvier 2026

Entre

A______

et

B______,

tous deux représentés par Me C______, avocate,

recourants,

contre les ordonnances rendues le 28 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte commun expédié le 10 novembre 2025, A______ et B______ recourent contre les ordonnances du 28 octobre 2025, notifiées le 31 suivant, par lesquelles le Ministère public a refusé de leur octroyer l'assistance judiciaire.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens en CHF 700.-, préalablement à ce que l'assistance judiciaire gratuite leur soit octroyée pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation des ordonnances querellées et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de tiers, la police a procédé, le 25 juin 2025, à la perquisition de l'établissement D______ Sàrl, à la rue 1______ à Genève, dont E______ était associé gérant.

Elle y a constaté la présence des employés A______ et B______, lesquels n'étaient pas au bénéfice des autorisations de travail et de séjour nécessaires. Les deux intéressés ont été, de ce fait, entendus le jour même en qualité de prévenus.

B______ a notamment déclaré travailler pour son employeur depuis 2 ans et demi, pour un salaire horaire de CHF 15.- de l'heure, soit CHF 2'000.- à 2'500.- par mois, en espèces et sans jamais recevoir de fiche de salaire. Il travaillait au départ 48 heures par semaine mais son horaire était désormais de 35 à 40 heures hebdomadairement. Il avait droit à 4 semaines de vacances payées par année. Il était resté malgré ces conditions de travail car son père était mort et il devait aider financièrement sa mère.

A______ a, quant à lui, expliqué travailler pour E______ depuis un an et demi environ. Son salaire était de CHF 1'404.- par mois pour 27h de travail par semaine. Son salaire était payé en espèces et aucune fiche de salaire ne lui était remise. Ses vacances ne lui étaient pas payées et il ne percevait pas de 13ème salaire. Il avait obtenu une carte AVS mais l'avait perdue. Il était resté car il devait aider sa famille au pays.

Dans son rapport de renseignements du 25 juin 2025, la police relevait que "les déclarations de B______ et A______ ont permis de mettre en évidence l'usure dont ils étaient victimes de la part de E______. De ce fait, les intéressés ont décidé de déposer une plainte pénale à l'encontre de E______ et ont demandé à bénéficier de la LAVI".

b. Le 25 juin 2025, A______ et B______ ont déposé plainte pour usure contre leur employeur E______, laquelle a donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale P/15172/2025, dans laquelle les deux intéressés ont également le statut de prévenu pour des faits relevant de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Par courrier du 30 juin 2025 et relance du 9 septembre suivant, leur conseil a informé la police de ce qu'elle se constituait pour leur défense, sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et demandait des nouvelles de la procédure.

Aucune autre audition n'a eu lieu ni aucun autre acte d'instruction mené.

c. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Ministère public a ordonné, par la création d'une nouvelle procédure, sous la P/2______/2025, la disjonction des faits reprochés à E______, qui n'avait, en l'état, pu être entendu, de ceux reprochés à A______ et B______, qui étaient en état d'être jugés.

Aucun acte d'instruction n'a depuis lors été mené dans cette nouvelle procédure.

Aucune décision n'a été rendue, en particulier aucune ordonnance de non-entrée en matière.

d. Outre les deux ordonnances querellées, le Ministère public a rendu, dans la P/15172/2025, deux ordonnances pénales le 28 octobre 2025, condamnant les deux plaignants pour infractions à la LEI.

Les deux intéressés y ont formé opposition. La cause est pendante devant le Ministère public.

C. Dans les décisions querellées au contenu identique, portant le numéro de procédure P/15172/2025 mais faisant référence à A______ et B______ en tant que parties plaignantes, le Ministère public fonde son refus sur le fait qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de la plainte déposée par les deux intéressés pour usure, de sorte que l'action civile paraissait vouée à l'échec.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ rappellent le contenu de leurs déclarations à la police au sujet de leurs conditions de travail auprès de E______, en particulier l'exploitation de leur force de travail.

Leur indigence, qui n'était pas remise en question par le Ministère public, découlait notamment du fait qu'ils ne travaillaient plus depuis l'arrestation de leur employeur et que leur situation au moment des faits ne leur avait pas permis de constituer une épargne.

Quant à l'ordonnance de non-entrée en matière annoncée, elle n'apparaissait pas compatible avec le résultat des investigations policières qui démontraient que le montant des salaires versés était usurier, présentant une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire obtenu par le mis en cause et les prestations qu'ils avaient fournies, et qu'eux-mêmes se trouvaient dans un état de faiblesse vis-à-vis de leur employeur, cumulant les situations énumérées à l'art. 157 CP. Il ne pouvait ainsi être retenu que les faits qu'ils avaient dénoncés n'étaient manifestement pas punissables de sorte que l'action civile serait vouée à l'échec.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

Il ne ressortait pas du dossier que E______ aurait profité de la situation de gêne de B______ et A______ pour les exploiter. Ces deux derniers n'avaient entrepris aucune démarche afin d'obtenir une autorisation de travailler – ni même de séjourner – en Suisse et avaient d'ailleurs été condamnés par ordonnance pénale du 28 octobre 2025 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Ils disposaient de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de proches restés au pays et à leurs propres besoins. Ils ne se trouvaient ainsi pas dans une situation de gêne qui aurait réduit leur liberté de décision au point d'accepter n'importe quelles conditions de travail, notamment salariales. L'infraction d'usure n'était manifestement pas réalisée et le refus d'assistance juridique justifié.

c. Dans leur réplique, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions. Ils s'étaient bien trouvés dans une situation de gêne. Leur statut irrégulier en Suisse avait contribué à leur précarité et ainsi à leur gêne. Tant leur dépendance que leur inexpérience avaient été exploitées par leur employeur.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les recourants contestent le refus de leur accorder l'assistance judiciaire gratuite.

2.1. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).

2.2. En l'occurrence, le refus du Ministère public repose sur le fait que l'action civile des recourants serait vouée à l'échec. Cette motivation revient à préjuger sur le fond de la procédure dirigée contre l'ancien employeur des intéressés. Or, aucune décision de non-entrée en matière n'a encore été rendue à la suite de la plainte pénale déposée par les recourants, de sorte qu'il apparaît prématuré de conclure, à ce stade, à l'absence de chances de succès de l'action civile.

3.             Il s'ensuit que le recours doit être admis et les ordonnances de refus d'octroi de l'assistance judiciaire annulées.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Les recourants seront mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP) et Me C______ désignée en qualité de conseil juridique gratuit.

Me C______ sera indemnisée, pour la procédure de recours, à CHF 756.70 (TVA à 8,1% incluse), correspondant au montant requis par l'avocate.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule les ordonnances de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du 28 octobre 2025.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ et B______ pour la procédure de recours et désigne Me C______ à cet effet.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 756.70 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 136 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).