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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/29138/2025

ACPR/39/2026 du 12.01.2026 sur OMP/33158/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 7B_195/2026
Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; CP.144; CP.139; CP.160

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/29138/2025 ACPR/39/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 


contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 23 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 2 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur des rapports de la police du 22 décembre 2025, A______, ressortissant palestinien, né le ______ 1987, avait été interpellé, ce jour-là, après avoir été observé par un témoin – qui l'a formellement reconnu – en train de dérober des valises dans une voiture stationnée à la rue d'Italie, à Genève. Lors de sa fouille, le précité a été retrouvé en possession de 12.2 grammes de résine de cannabis, ainsi que de plusieurs objets de provenance douteuse, dont un vélo et une selle de vélo. Dans le cadre de leur enquête, les policiers ont par ailleurs reconnu A______ comme étant l'auteur de dégâts ayant été occasionnés le 19 décembre précédent à un véhicule immatriculé à la rue de la Rôtisserie, aucune plainte n'ayant toutefois été déposée à ce jour en lien avec ces faits.

b. Entendu par la police, le 22 décembre 2025, A______ a reconnu avoir volé trois valises dans le coffre du véhicule stationné à la rue d'Italie, avant de s'approprier les vêtements s'y trouvant et de cacher les valises à côté de poubelles, dans le but d'aller les récupérer plus tard. Il était également l'auteur des dommages au véhicule de la rue de la Rôtisserie. La résine de cannabis retrouvée en sa possession lui avait été donnée par le dénommé "B______" au C______ [espace de consommation]. Il consommait parfois également de la cocaïne, à raison d'une fois toutes les deux semaines. Le vélo lui avait été prêté par un de ses amis. Quant à la selle, il l'avait trouvée par terre. Les autres objets retrouvés en sa possession avaient été achetés tantôt au marché de Plainpalais, tantôt à D______ [lieu de culte au quartier des] E______, certains d'entre eux étant des contrefaçons. Il était arrivé en Suisse en 2007, pays qu'il n'avait jamais quitté depuis lors. Il ne possédait ni passeport, ni autorisation de séjour.

c. Le 23 décembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs d'appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations.

e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à treize reprises entre janvier 2012 et avril 2025, notamment pour vol simple (6 fois: en 2012, 2013, 2017, 2018, 2022 et 2025), tentative de vol simple (3 fois: en 2018, 2022 et 2025), dommages à la propriété (3 fois: en 2017, 2018 et 2025), dommages à la propriété d'importance mineure (1 fois en 2018), recel (1 fois en 2023), séjour illégal (6 fois: en 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018) et rupture de ban (9 fois entre 2018 et 2025).

Il a par ailleurs été condamné, par jugement du Tribunal de police du 17 avril 2024 (P/1______/2024), pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), son expulsion ayant également été ordonnée à cette occasion, pour une durée de trois ans. Cette condamnation ne figure toutefois pas à l'extrait de son casier judiciaire en raison de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement précité.

f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant à charge et sans emploi. Il dort dans une cave et subvient à ses besoins en allant à l'église ou dans des mosquées pour manger.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir des infractions aux art. 139, 144 et 160 CP.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné par le passé. De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Le Procureur n'avait pas motivé sa décision, alors même que le formulaire indiquait "énumérer les antécédents et motiver". Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant soutient que le Ministère public aurait omis de motiver sa décision, en dépit du fait que le formulaire indiquerait "énumérer les antécédents et motiver".

2.1.       Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

2.2.       En l'espèce, l'ordonnance querellée a bel et bien été motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été condamné pour des infractions aux art. 139, 144 et 160 CP. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.

3.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4.       Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

3.5.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions aux art. 139, 144 et 160 CP, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il a été condamné à treize reprises entre janvier 2012 et avril 2025, notamment pour vol simple (6 fois: en 2012, 2013, 2017, 2018, 2022 et 2025), tentative de vol simple (3 fois: en 2018, 2022 et 2025), dommages à la propriété (3 fois: en 2017, 2018 et 2025), dommages à la propriété d'importance mineure (1 fois en 2018) et recel (1 fois en 2023). Dans la présente procédure, il se voit reprocher des faits susceptibles d'être constitutifs, notamment, d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de vol (art. 139 CP), au demeurant admis.

À cela s'ajoutent des reproches réguliers de situation irrégulière en Suisse, étant à cet égard précisé qu'il a été condamné à six reprises pour séjour illégal (en 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018) et à neuf reprises pour rupture de ban (entre 2018 et 2025). Il a par ailleurs été condamné, par jugement du Tribunal de police du 17 avril 2024, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), lequel fait actuellement l'objet d'un appel.

Ces éléments laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux infractions contre le patrimoine et permettent de penser que l'intéressé pourrait être, quoiqu’il en dise, impliqué dans d'autres infractions de cette nature encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions aux art. 139, 144 et 160 CP susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence aux art. 139, 144 et 160 CP – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

La greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/29138/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00