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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26547/2025

ACPR/7/2026 du 07.01.2026 sur OMP/30931/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.02.2026, 7B_167/2026
Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26547/2025 ACPR/7/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 7 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 17 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/26547/2025

a. A______ a été interpellé le 21 novembre 2025 dans la soirée, à la rue Chaponnière, après que la police eut observé, à la hauteur du no. ______, rue de Berne, dans le quartier des Pâquis, un échange entre deux hommes. L'acheteur, C______, se déplaçant à vélo, a été interpellé à l'angle des rues de Berne et des Alpes. Il a indiqué à la police avoir acheté une boulette de cocaïne, qu'il tenait dans sa main, contre la somme de CHF 30.-. Au moment de la transaction, son fournisseur détenait en sus une vingtaine de ces boulettes dans sa bouche. Ce dernier avait en effet ouvert sa bouche afin que lui-même pût contrôler qu'il ne l'"arnaqu[ait]" pas. Il n'était pas capable de reconnaître ce vendeur.

Lors de son interpellation, A______ s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité portugaise. Il était en possession de CHF 327.50, EUR 80.-, d'un spray au poivre, d'un "parachute" contenant 1.5 gr brut pour net de haschich, d'un [téléphone portable de marque] D______, d'un téléphone portable de marque E______ et d'une paire [d'écouteurs de marque] F______.

La transaction susvisée a été filmée et un CD contenant les images versé à la procédure.

b. Devant la police, A______ a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants. Il marchait pour se rendre à la gare et prendre un train en direction de G______ (France). Il contestait tous les dires de C______. Il avait gagné l'argent trouvé en sa possession en travaillant sur des marchés en France. Le haschich appartenait à un ami. Il avait des amis en Suisse, où il n'avait pas d'adresse.

c. Par ordonnance du Ministère public du 22 novembre 2025, A______ a été reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. a LEI, le comportement reproché en lien avec cette seconde infraction ayant consisté à pénétrer sur le territoire suisse, à tout le moins la veille, démuni de moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants, représentant ainsi une menace pour l'ordre public suisse.

d. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale du 22 novembre 2025.

P/27732/2025

e. Selon le rapport d'arrestation du 6 décembre 2025, à cette date, un policer acheteur (agent exécutant, dans le cadre de l'opération DAMOCLES), cheminait à la rue de Berne et avait croisé un individu, identifié par la suite comme étant A______. Ce dernier faisait le "pied de grue" à la hauteur de l'hôtel H______ et lui avait demandé s'il cherchait "quelque chose" et, une fois que le policier eût répondu qu'il cherchait "pour un", lui avait montré une boulette pour le prix de CHF 80.-. L'échange avait eu lieu.

Au moment de son interpellation, A______ était en possession de CHF 148.75 et EUR 66.30, outre d'un [téléphone portable de marque] D______.

f. Le 6 décembre 2025 devant la police, A______ a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants. Il se trouvait à la rue de Berne pour voir une amie. Il était venu en tram depuis G______ [France]. C'était le policier qui l'avait approché et lui avait donné de l'argent. Lui-même lui avait remis une boulette de cocaïne qu'il détenait dans sa poche, ce qui ne correspondait pas à de la vente de drogue. L'argent qu'il détenait provenait de ses économies.

Il se débrouillait en France pour obtenir de l'argent mais ne voulait pas en dire plus.

g. Le lendemain devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'il avait donné et non pas vendu la boulette au policier. Ce dernier l'avait "tapé". L'argent était tombé. Le policer lui avait donné l'argent puis trois ou quatre personnes étaient "arrivées" sur lui et l'avaient frappé.

Il travaillait dans un supermarché à G______ [France] pour un revenu mensuel de
EUR 1'500.- à EUR 1'600.-.

h. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/27732/205 à la P/26547/2025, sous ce dernier numéro.

i. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est né en Guinée. Il a obtenu la nationalité portugaise par son père, qui vit au Portugal. Il est célibataire et sans domicile fixe. Il dit venir régulièrement à Genève, mais ne pas y dormir.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 18 mars 2025, par le Tribunal de police, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, ainsi qu'à l'art. 119 al. 1 LEI.

C. Dans l'ordonnance querellée, rendue dans la P/27732/2025, le Ministère public retient que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné en mars 2025 pour trafic de stupéfiants et faisait l'objet de plusieurs procédures en cours pour des faits similaires.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soulève un grief d’arbitraire. L’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné "par le passé". Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Les Procureurs estimaient devoir appliquer la Directive A.5 du Procureur général à chaque interpellation d’un prévenu, peu important le nombre d’établissements du profil d’ADN effectués par le passé. Or, l’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait dix ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de dix ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. L'établissement d'un profil d'ADN dans le seul but de prolonger sa conservation constituait un détournement de la loi et une violation des droits fondamentaux des personnes concernées, dont celui d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Les délais de conservation étaient fixés par la loi et ne pouvaient être prolongés que dans les conditions strictes de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, sur décision de l'autorité de jugement et non par une simple répétions de l'établissement du profil. De plus, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. L'ordonnance pénale figurant à la procédure omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément déterminant dans l'appréciation du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1.       L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).

Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

3.2.       Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).

3.3.       L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4.       L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN
(ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 précité consid. 2.2).

3.5.       Selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, l’ordonnance pénale contient le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant.

3.6.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires.

Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour délits à la LStup. Il soutient en revanche que la mesure serait disproportionnée car il aurait déjà fait l’objet d’établissements de son profil d’ADN lors de ses précédentes arrestations.

Or, il ne paraît ni arbitraire ni contraire au principe de la proportionnalité que chaque arrestation d’un prévenu puisse donner lieu à l’établissement d’un profil d’ADN, si les conditions de l’art. 255 CPP sont remplies – ce qui est le cas ici –.

La Chambre de céans est en effet d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendrait que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN détournerait l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, mais la Chambre de céans ne partage pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné par la police d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP). En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.

Partant, la mesure, qui repose sur une base légale et dictée par un intérêt public, est justifiée.

4.             Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26547/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00